Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 10 avril 2015, n° 13/07025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 1re ch. civ., 10 avr. 2015, n° 13/07025
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 13/07025

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 15/ DU 10 Avril 2015

Enrôlement n° : 13/07025

AFFAIRE : M. A Y ( Me Vanessa OLIVIER)

C/ S.A.R.L. H-I (la SCP GAIGNAIRE – BOUSQUET)

DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Février 2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président

Greffier lors des débats : B C,

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2015

Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par B C, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur A Y

né le […] à MARSEILLE

de nationalité Française,

[…]

représenté par Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. H-I

prise en la personne de ses représentants légaux,

domiciliée : chez Sous l’enseigne EXPERTISE COMPTABLE DE L’ETOILE, dont le siège social est […]

représentée par Maître Edouard BOUSQUET de la SCP GAIGNAIRE – BOUSQUET, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ETOILYS,

prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le […]

représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD,

prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le […]

représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2003, D Y a créé avec monsieur X une SARL dénommée GK avec pour objet social l’exploitation d’un bar, hôtel, restaurant, snack. Le 19 mai 2004, cette SARL a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de Bar restaurant pizzeria à Roquevaire et, à cet effet, elle a souscrit, sous la caution solidaire de ses deux associés, un emprunt auprès du Crédit Agricole.

Au cours de l’année 2007, la SARL GK a confié à la société EXPERTISE COMPTABLE DE L’ETOILE une mission d’établissement de ses comptes, de conseil et d’assistance.

En janvier 2008, ayant souhaité céder ses parts au sein de la SARL à son associé, monsieur Y a sollicité la société EXPERTISE COMPTABLE DE L’ETOILE afin de rédiger les actes à cette fin. La mission a été facturée 600 euros hors taxes.

Au cours de l’année 2009, le service des impôts a réclamé à monsieur Y une imposition sur la plus value réalisée lors de la cession de ses parts, étant précisé que monsieur Y, qui n’avait pas réussi à obtenir le paiement intégral du prix de vente des parts sociales a également été actionné par le Crédit agricole en qualité de caution afin de suppléer la carence du débiteur principal dans le remboursement de l’emprunt contracté en 2004 et dont il s’était porté caution solidaire.

Le 31 décembre 2012 , la société EXPERTISE COMPTABLE DE L’ETOILE a cédé la clientèle de son fonds de commerce à la société H I.

Se plaignant de la piètre qualité des diligences du cabinet comptable et d’une insuffisance de conseils dispensés à cette occasion, E Y a, par acte en date du 6 juin 2013, fait assigner la SARL H I en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par la suite, ayant appris que la société EXPERTISE COMPTABLE DE L’ETOILE était devenue la société ETOILYS, monsieur Y, a, par acte du 2 août 2013, appelé en cause la société ETOILYS. Celle-ci a, par exploit en date du 17 octobre 2013, elle-même appelé en cause son assureur la société AXA FRANCE IARD afin qu’il la garantisse des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Enfin, le 24 janvier 2014, la société H I a appelé en la cause son assureur, la société AXA FRANCE IARD afin qu’il la garantisse des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

******

Dans ses dernières écritures, déposées au greffe le 28 mai 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, D Y demande au tribunal de :

— mettre hors de cause la SARL H I ;

— débouter la société H I de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;

— écarter le moyen tiré de la prescription de l’action et déclarer celle-ci recevable ;

— condamner la société ETOILYS à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— condamner la société ETOILYS à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société ETOILYS aux dépens distraits au profit de Me Vanessa Olivier, avocat ;

— ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

— s’agissant de la société H I que, si elle doit être mise hors de cause, il n’avait aucun moyen, lorsqu’il l’a assigné, de savoir qu’elle n’était pas impliquée dans le litige ;

— s’agissant de la prescription de l’action en responsabilité, que si le délai de prescription est effectivement de cinq ans, son point de départ doit être fixé au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas précédemment eu connaissance ; qu’en l’espèce, il n’a eu connaissance du dommage que lorsque l’administration fiscale lui a adressé une demande au titre de l’imposition de la plus value soit le 11 février 2010, de sorte que son action en responsabilité à l’encontre du cabinet comptable, engagée avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de cette date, ne peut être considérée comme prescrite ;

— s’agissant des fautes de l’expert comptable, que celui-ci ne l’a conseillé lors de la cession, ni quant à l’imposition pouvant résulter de celle-ci, ni quant à la faiblesse structurelle de la société et ses perspectives financières ; qu’il ne s’est pas davantage assuré de la solvabilité de l’acquéreur et qu’il n’a pas pris soin, dans les actes, de prévoir les modalités financières de paiement du prix de cession ou les garanties de paiement ; qu’il ne justifie d’aucune mise en garde préalable et circonstanciée ; que l’existence de bilans, même alarmants, ne peut être considérée comme de nature à suppléer cette carence alors qu’il est lui même totalement profane en comptabilité et qu’en tout état de cause, l’expert comptable, qui supporte une obligation de résultat, connaissait les difficultés structurelles de la société et, partant, la faible capacité financière de l’acquéreur puisque celui-ci tirait ses revenus de la société. Selon lui, il n’est pas nécessaire qu’il ait lui même épuisé toutes les voies d’exécution possibles à l’encontre de monsieur X dans la mesure où la responsabilité civile professionnelle n’est pas subsidiaire.

Il soutient que l’expert comptable doit, en sa qualité de rédacteur d’actes, veiller à l’efficacité de ceux-ci et s’assurer de l’équilibre des intérêts en présence, mais également conseiller son client, d’une part quant aux risques liées aux conditions de paiement notamment celui de ne pas se voir rembourser les comptes courants cédés à l’acquéreur, de ne pas être réglé du prix de cession et de ne pas être dégagé de son obligation de caution, d’autre part quant à l’imposition susceptible de résulter des opérations sur lesquelles il est intervenu et aux incidences fiscales d’un non paiement du prix de cession par l’acquéreur.

Il évalue son préjudice à 100.000 euros correspondant à l’absence d’efficacité de l’acte de cession notamment les 62.100 euros non perçus, l’impossibilité de recouvrer le montant de son compte courant d’associé s’élevant à 15.000 euros, l’imposition de la plus value réalisée malgré le défaut de paiement du prix à savoir 17.632 euros, et la perte d’une chance d’obtenir la mainlevée de la caution au moment de la cession soit 65.138, 56 euros.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 16 mai 2014, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL H I demande au tribunal de :

— déclarer monsieur Y irrecevable en ses demandes ;

— la mettre hors de cause ;

— condamner D Y à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— subsidiairement si sa responsabilité était retenue, dire que la société AXA FRANCE IARD doit la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner toute partie succombant à payer les dépens dont distraction au profit de la SCP GAGNAIRE BOUSQUET, avocats.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que monsieur Y ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre dans la mesure où elle n’a rien à voir avec le litige et en avait précisément informé l’intéressé avant qu’il n’agisse pas l’intermédiaire de son conseil ; qu’elle a fait l’acquisition le 19 décembre 2012 d’un fonds libéral contenant exclusivement la clientèle de la société d’expertise comptable mais n’entrainant aucun transfert des obligations passives et que, tout en ayant été informé de cette situation, monsieur Y n’en a pas moins persisté dans sa volonté de l’assigner, ce qui caractérise, selon elle, un abus du droit d’agir en justice.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL ETOILYS demande au tribunal de :

— déclarer l’action irrecevable comme prescrite ;

— débouter monsieur Y de ses demandes ;

— condamner monsieur Y à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— subsidiairement condamner la société AXA à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle à concurrence du montant de la garantie, soit 96.955 euros ;

— condamner la société AXA à lui rembourser, au titre de la garantie défense recours la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

— condamner toute partie succombante aux dépens, distraits au profit de Me Patrice Bidault avocat.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action engagée a pour origine la cession des parts sociales en date du 24 janvier 2008 ; que le délai de prescription pour toute action en responsabilité ayant été réduit par la loi du 17 juin 2008 à cinq ans, monsieur Y aurait dû assigner avant le 17 juin 2013 et que ne l’ayant pas fait, il est irrecevable à agir pour cause de prescription de l’action ; que la date à laquelle monsieur Y a eu connaissance du dommage est, non pas celle du jour où l’administration fiscale s’est manifestée, mais celle du jour du premier impayé soit le 5 mars 2008 puisqu’il reproche essentiellement au comptable de ne pas l’avoir conseillé quant aux garanties de paiement du prix et qu’en ce qui concerne sa caution bancaire, il savait dès le 8 avril 2008 que la cession de ses parts ne le désengageait pas puisqu’il a écrit à cette date à l’établissement bancaire pour solliciter la possibilité de se désengager.

Sur le fond, elle fait valoir que la société EXPERTISE COMPTABLE DE L’ETOILE a pris en charge la comptabilité de la société seulement à compter de juin 2007 ; qu’ayant constaté d’importantes difficultés structurelles, elle a mis en garde monsieur Y par courrier du 27 septembre 2007 et que c’est dans ces conditions qu’il a décidé de se retirer ; que les négociations relatives à la cession se sont déroulées exclusivement entre les associés ; que l’acte de cession mentionne un paiement du prix comptant conformément aux accords entre associés et qu’elle n’a pas été avisée d’un quelconque accord de paiement par échéances ou de l’existence d’un crédit vendeur ; que monsieur Y ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences en vue de recouvrer sa créance sur son ex-associé alors que la perte de chance, qui constitue son seul préjudice, doit être évaluée à l’aune du résultat de ces démarches ; que sur le plan fiscal, elle ne saurait être tenue au titre du redressement dans la mesure où l’imposition est due à la réalisation même de la plus value et qu’en ce qui concerne l’engagement de caution, monsieur Y n’a jamais été actionné dans la mesure où la dette du crédit agricole a été incluse dans le plan de redressement judiciaire de la société.

Dans ses dernières écritures, déposées au greffe le 22 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA assureur de la société H I et de la société ETOILYS demande au tribunal de débouter la société H I de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, de déclarer l’action de A Y irrecevable ; encore plus subsidiairement, au visa de l’article 1147 du code de procédure civile de débouter D Y de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire, de réduire sa garantie à 96.955 euros et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en sa qualité d’assureur de la société ETOILYS que l’action de monsieur Y est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle il a pu avoir connaissance du dommage, fixée en l’espèce au 5 mars 2008, date à laquelle le premier impayé est intervenu ou à tout le moins du 8 avril 2008 date à laquelle il a écrit au crédit agricole afin d’être désengagé ; qu’en tout état de cause, monsieur Y ne justifie d’aucun intérêt à agir alors qu’il bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur et qu’il ne démontre pas avoir tenté des voies d’exécution ; que sur le fond, le faible coût de la prestation comptable démontre que son intervention n’était que résiduelle ; que l’obligation de conseil pesant sur l’expert comptable est une obligation de moyens de sorte qu’il appartient à monsieur Y de rapporter la preuve des fautes que son expert comptable aurait commises et qu’en tout état de cause, à supposer que des fautes soient démontrées, il n’existe aucun préjudice en lien de causalité avec celles-ci.

La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, délai préfix et chose jugée.

En l’espèce, les défendeurs soulèvent la prescription de l’action intentée par D Y.

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il est acquis qu’en matière contractuelle, la prescription d’une action en responsabilité, ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, puisque c’est seulement à ce jour qu’elle a été en mesure d’agir.

En l’espèce, monsieur Y reproche à son expert comptable, d’une part un manque de rigueur quant à la rédaction de l’acte de cession des parts sociales pour ne pas avoir prévu de garantie de paiement du prix de cession ni de clause le désengageant de son acte de caution solidaire auprès de la banque dans le cadre de l’emprunt souscrit par la SARL, d’autre part, un défaut d’information quant aux conséquences fiscales de la cession de ses parts.

Les droits dont il se prévaut et dont il demande la sanction sont donc, d’une part celui de choisir d’échapper à l’imposition sur les plus values par des modalités financières différentes dans l’acte de cession qui a généré cette plus value, d’autre part celui d’échapper aux conséquences financières de l’absence de garantie financière dans l’acte de cession.

La vérification de l’assujettissement à la plus value et de la solidité financière de l’opération de cession nécessitait l’application de règles fiscales et financières sinon complexes, du moins spécifiques et d’une compétence dont monsieur Y, simple particulier était dépourvu, raison pour laquelle il a précisément fait appel à la société d’expertise comptable de l’étoile, investie d’une mission de rédaction de l’acte de cession des parts sociales et d’information quant aux conséquences fiscales et financières de cet acte.

S’agissant du manque de rigueur prétendu de l’expert comptable dans la rédaction de l’acte, il doit être considéré que le dommage résultant de cette faute, à la supposer établie, ne s’est révélé à monsieur Y que le 22 avril 2009, lorsque la banque auprès de laquelle il s’était engagé en qualité de caution solidaire de l’emprunt souscrit par la SARL, l’a informé du redressement judiciaire de cette dernière. C’est bien à ce jour, en effet que monsieur Y a eu connaissance des limites de l’acte de cession tel que rédigé par les soins de l’expert comptable et qu’il a été en mesure d’agir en responsabilité à l’encontre de ce dernier. Certes, il a eu connaissance du premier impayé le 5 mars 2008, mais la seule existence de cet impayé ne suffit pas à établir qu’il avait alors connaissance des limites de l’acte de cession et des conséquences susceptibles d’en résulter pour lui.

Quant au défaut d’information sur les conséquences fiscales de la cession de parts, à le supposer établi, il n’a été révélé à monsieur Y que lorsque celui-ci a été actionné par l’administration fiscale, soit au début de l’année 2010. C’est en effet à cette date seulement qu’il a été en mesure d’agir à l’encontre de l’expert comptable en responsabilité de ce chef.

En conséquence, en agissant le 2 août 2013 à l’encontre de la société ETOILYS, en responsabilité contractuelle, monsieur Y, qui démontre n’avoir eu connaissance du dommage qu’en avril 2009 pour ce qui concerne les conséquences financières de l’opération de cession et au début de l’année 2010, pour ce qui concerne ses conséquences fiscales de l’acte, ne peut se voir opposer une quelconque prescription de l’action rendant irrecevables ses demandes.

Sur l’intérêt de D Y à agir à l’encontre de la société H I

Le défaut d’intérêt à agir consacre, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, une fin de non recevoir.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, étant rappelé que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société H I a fait l’acquisition par acte du 19 décembre 2012, d’un fonds libéral comprenant la clientèle de la société d’Expertise comptable de l’étoile. Cependant, il s’agit d’une simple cession de clientèle n’emportant pas transfert des parts de la société, ni des dettes et obligations de celle-ci.

En conséquence, monsieur Y ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre d’une société dont il ne peut valablement rechercher la responsabilité.

Dans ces conditions, l’action initiée par D Y à l’encontre de la société H I sera déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité de la société d’expertise comptable de l’étoile

Il se forme l’expert comptable et son client un véritable contrat comportant, pour l’expert comptable, lorsqu’il exerce une autre mission que celle d’établir les comptes de son client, l’engagement de rédiger des actes valables et efficaces et de donner à leur occasion à son client toutes les informations techniques qui lui sont nécessaires et utiles, conformément aux règles régissant sa pratique professionnelle.

La violation de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, étant précisé qu’il appartient au client d’établir la faute de celui dont il aspire à engager la responsabilité.

En l’espèce, la société d’expertise comptable de l’étoile, aux droits de laquelle vient la société Etoilys, a été chargée, aux termes d’une lettre de mission en date du 8 juin 2007, d’établir et arrêter les comptes de la SARL GK.

Cependant, ce n’est pas dans le cadre de cette mission que sa responsabilité est recherchée. En effet, les reproches de monsieur Y concernent une mission annexe, qu’il lui a confiée afin d’établir un acte de cession de ses parts sociales dans la SARL GK lorsqu’il a souhaité de désengager de celle-ci. Il n’est pas contesté, au demeurant, que la société d’expertise comptable de l’étoile a accepté cette mission et rédigé l’acte de cession en date du 24 janvier 2008.

Il incombe donc à D Y, qui poursuit la société Etoilys, de démontrer la ou les fautes commises par l’expert comptable aux droits de laquelle elle vient, en établissant :

— d’une part la mauvaise qualité ou le caractère insuffisant de l’acte qu’il a rédigé ;

— d’autre part le défaut d’information quant aux conséquences fiscales et financières de l’acte.

Il sera rappelé que, dans le cadre de la mission de rédaction de l’acte de cession, qui ne concerne pas sa mission traditionnelle d’établissement et d’arrêté des comptes, la société d’expertise comptable de l’Etoile était tenue, d’une part de rédiger un acte non seulement valable mais également efficace c’est à dire propre à produire les conséquences souhaitées par les parties, d’autre part de délivrer à son client les informations relatives aux conséquences comptables et fiscales de l’acte. Ce dernier devoir renvoie à l’obligation de conseil que supporte tout expert comptable vis à vis de son client, étant précisé que la limitation conventionnelle de la mission qui lui est dévolue (notamment par la stipulation d’honoraires modestes) ne le dispense pas de son devoir général de conseil à l’égard du client.

En l’espèce, monsieur Y reproche à son comptable de ne pas l’avoir informé des conséquences fiscales de l’acte de cession, plus précisément de ne pas l’avoir informé que cet acte entraînerait son assujettissement à l’impôt sur les plus values. Il résulte en effet d’un courrier que l’administration fiscale a adressé à monsieur Y le 11 février 2010 que, dans la mesure où il avait bénéficié d’une plus value de 5857 euros résultant de la différence entre le prix auquel il avait acheté les parts sociales et celui auquel il les a revendus, il était redevable de l’impôt sur les plus values.

Il doit être rappelé qu’il incombe au professionnel investi d’un devoir d’information ou de conseil, de rapporter la preuve de l’exécution de ses devoirs.

Or, la société ETOILYS, qui soutient qu’aucune faute n’a été commise, ne produit aux débats aucune preuve que la société d’expertise comptable de l’Etoile, aux droits de laquelle elle vient, a rempli à l’égard de monsieur Y, son devoir de conseil et d’information en l’avisant que l’acte de cession entraînerait son assujettissement à l’impôt sur les plus values.

L’obligation d’information de l’expert comptable vise à protéger le non professionnel qui, par définition, n’est pas nécessairement en mesure d’appréhender toutes les conséquences, notamment fiscales, d’un acte juridique.

En conséquence, à défaut de prouver que la société d’expertise comptable de l’étoile a bien informé monsieur Y qu’il serait, aux termes de l’acte de cession de ses parts sociales, assujetti à l’impôt sur les plus values, la société Etoilys doit supporter les conséquences de cette violation fautive de l’obligation d’information qui entrait dans les devoirs de l’expert comptable.

S’agissant de la rédaction de l’acte de cession, il doit être rappelé que l’expert comptable qui rédige un acte juridique ne saurait être assimilé à un simple scribe ou transcripteur de la volonté des parties. Même s’il n’est pas démontré qu’il a participé aux pourparlers et négociations contractuelles qui ont précédé la rédaction de l’acte et s’il n’a pas à procéder à des vérifications personnelles, l’expert comptable doit s’assurer de l’efficacité de l’acte qu’il rédige, en informant son client quant aux conséquences de celui-ci, voire en le mettant en garde contre les conséquences néfastes de l’acte ou son inefficacité. Le devoir d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il rédige s’étend donc aux risques liés aux conditions de paiement du prix stipulé à l’acte.

En l’espèce, l’acte de cession querellé, en date du 23 janvier 2008 stipule que “la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de 65000 euros”.

Contrairement à ce qu’indique la société Etoilys, l’acte ne stipule pas un paiement comptant du prix. En réalité, l’acte est totalement silencieux quant aux modalités de paiement du prix.

L’acte est donc manifestement empreint de lacunes sur ce point. En effet, en ne veillant pas à insérer dans l’acte une clause concernant les modalités de paiement du prix, l’expert comptable a manqué à son devoir d’assistance et ce manquement entame l’efficacité de l’acte. A tout le moins aurait il dû attirer l’attention du cédant, monsieur Y, sur le risque lié à l’absence dans l’acte, sinon de garanties financières, du moins de modalités précises quant au paiement du prix ou s’enquérir auprès de lui des modalités dont il avait, par ailleurs, pu convenir avec son co-contractant afin de l’informer des risques qui en découlaient. L’information aurait été d’autant plus utile à monsieur Y qu’en l’espèce, il est démontré que le même jour a été rédigé un autre acte, auquel l’expert comptable n’a pas été associé, selon lequel un crédit vendeur était stipulé afin que le prix de cession soit réglé en plusieurs échéances.

Or, la société Etoilys ne démontre pas que la société d’expertise comptable de l’étoile a attiré, de quelque manière que ce soit, l’attention de monsieur Y sur les risques liés à une cession dont les conditions financières étaient imprécises voire lacunaires.

Ce faisant, elle a donc commis une faute à l’égard de son client.

S’agissant en revanche de l’obligation d’information relative au maintien, en dépit de la cession des parts sociales, de l’engagement de monsieur Y en qualité de caution de l’emprunt souscrit par la SARL GK, aucune faute ne peut être reprochée à la société d’expertise comptable.

En effet, le demandeur ne produit pas l’acte de caution, de sorte que la juridiction est dans l’impossibilité de s’assurer des informations qui ont été délivrées à monsieur Y par l’établissement bancaire quant à la pérennité de son engagement dans l’hypothèse où il vendrait ses parts sociales. Or, il lui appartenait de produire aux débats cet acte dans la mesure où il prétend qu’il ignorait tout du maintien de son engagement alors même que les banques ont l’obligation, dans les actes de caution bancaire, d’insérer une clause informant celui qui s’engage de l’étendue de son engagement en cas de défaillance du débiteur principal et que la caution reçoit chaque année, conformément aux dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, un courrier l’informant de l’état de remboursement de l’emprunt cautionné.

Enfin, monsieur Y était, avant la cession de ses parts, co-gérant de la SARL avec le cessionnaire des parts, de sorte qu’à défaut d’avoir des connaissances étendues en droit fiscal, en comptabilité ou en droit des sociétés, il connaissait la situation financière fragile de la société. Il la connaissait d’autant plus que le 28 septembre 2007, la société d’expertise comptable de l’étoile avait avisé les gérants de la SARL GK de la nécessité de réaliser un chiffre d’affaires minimum de 174000 euros HT pour que l’affaire soit rentable.

Il doit donc être considéré que monsieur Y ne pouvait ignorer qu’il était engagé à titre personnel en qualité de caution d’un emprunt souscrit par la SARL et que cette dernière connaissait des difficultés financières structurelles, de sorte qu’il avait vocation, en dépit de la cession de ses parts, à honorer les engagements de celle-ci en cas de défaillance. Il ne peut donc utilement se plaindre de l’absence d’aménagement dans l’acte de garanties propres à prévenir ce risque dont il connaissait le caractère potentiel.

S’agissant des dommages résultant des fautes imputées à la société ETOILYS (manquements au devoir de conseil et à la rigueur qui était attendue de l’expert comptable dans la rédaction de l’acte), il sera rappelé à monsieur Y qu’en matière fiscale, le dommage ne peut jamais consister qu’en une perte de chance de procéder différemment afin d’éviter l’imposition. L’expert comptable fautif ne saurait être tenu responsable du redressement fiscal dans la mesure où celui-ci ne fait que replacer le contribuable dans la situation fiscale où il se serait retrouvé en l’absence de faute.

Or, monsieur Y ne démontre ni qu’informé des perspectives d’imposition sur les plus values, il eut renoncé à la cession, ni qu’il existait d’autres modalités de cession lui permettant d’échapper à cet impôt dû en raison de la plus value réalisée par ses soins. Il ne démontre pas davantage qu’il aurait accepté de céder ses parts au prix où il les avait acquises afin de ne pas payer d’impôt sur la plus value.

Quant au fait qu’il a été contraint de payer un impôt sur une plus value qu’il n’a pas réalisée, ce préjudice ne peut être considéré comme certain. En effet, aux termes de l’acte de cession et même si aucune garantie n’y a été insérée, le prix est du et au demeurant monsieur Y a engagé une action à l’encontre de monsieur Z et obtenu condamnation de celui-ci. Il est donc créancier de la somme correspondant au prix de cession et c’est cette créance qui a généré l’impôt sur les plus values. Or, il ne démontre pas que, muni d’un titre exécutoire, il a épuisé toutes les voies d’exécution envisageables à l’encontre de monsieur Z.

En conséquence, sur ce point, la perte de chance dont monsieur Y a souffert du fait du défaut d’information quant aux conséquences fiscales de l’acte de cession doit être considérée comme nulle.

S’agissant des lacunes de l’acte de cession, là encore, monsieur Y peut, tout au plus revendiquer une perte de chance. L’expert comptable ne saurait être considéré comme responsable du dommage résultant de l’absence de paiement du prix de cession, dans la mesure il n’a pas, lorsqu’il rédige un tel acte, à procéder à des vérifications personnelles quant à la solvabilité du cessionnaire et les garanties qu’il est susceptible d’offrir.

En revanche, en ne stipulant aucune modalité concernant le paiement du prix, l’expert comptable a fait perdre à son client une chance de se prémunir contre le risque de non paiement du prix.

Cependant, il a été relevé en l’espèce que le jour même de la signature de l’acte de cession, rédigé par la société d’expertise comptable de l’étoile, monsieur Z a signé un acte de reconnaissance de dette envers monsieur Y au sujet, précisément, du prix stipulé dans l’acte de cession. Monsieur Y ne démontre pas que l’expert comptable, qu’il avait pourtant chargé de rédiger l’acte de cession, a été avisé de cet acte ou qu’il l’ait rédigé. Monsieur Z s’y engage à payer 80.000 euros à D Y “en contrepartie de l’acquisition des 25 parts de la SARL GK lui appartenant, pour une valeur de 65.000 euros et de la reprise de son compte courant d‘associé de la SARL GK pour une valeur de 15.000 euros”, tout en précisant que la somme “sera acquittée en cinquante deux échéances mensuelles de 1500 euros et une échéance de 2000 euros. Le paiement de la première échéance interviendra le 5 mars 2008".

Il résulte de cette acte que monsieur Y a fait crédit à son co contractant sans qu’aucune garantie lui soit ménagée concernant le paiement des échéances, et sans que son expert comptable en ait été avisé. Certes, l’acte de cession, par son caractère lacunaire lui a fait perdre une chance de mettre en oeuvre des garanties qui auraient pu être contractuellement stipulées en cas de non paiement du prix, mais il est manifeste et même certain, au regard des termes de cet acte dissimulé à l’expert comptable, qu’il entendait donner la possibilité à son co-contractant de payer par échéances successives sans exiger de lui, en contrepartie, la constitution de garanties.

La perte de chance résultant du défaut d’information doit donc être considérée comme nulle.

La victime d’une faute ne peut engager la responsabilité de l’auteur de celle-ci qu’en démontrant l’existence d’un dommage. En l’espèce, monsieur Y doit être débouté de ses demandes, puisque s’il rapporte la preuve des manquements de la société d’expertise comptable de l’étoile dans le respect de ses obligations, il échoue à démontrer la réalité du dommage qui en est résulté pour lui.

Sur la demande de la société H I aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, bien que l’action initiée par A Y à l’encontre de la société H I soit déclarée irrecevable, il n’est démontré par aucune pièce que celui-ci a usé de son droit d’ester en justice de manière abusive, dans le dessein de nuire à cette société.

Certes, il est établi que la société H I n’ayant acquis en décembre 2009 que la clientèle de la société d’expertise comptable de l’étoile n’a aucune qualité pour défendre à une action en responsabilité pour des fautes commises en 2007, mais il résulte des pièces produites aux débats qu’avant d’assigner, le conseil de monsieur Y s’est enquis du Kbis de la société d’expertise comptable de l’étoile.

Or, sur celui-ci, était indiqué l’existence d’une cession de clientèle à la SARL H I et un transfert du siège de la société à Arles. La consultation du Kbis de la société H I révèle qu’il s’agit d’une SARL ayant pour activité l’expertise comptable. Par courrier du 30 mai 2013, la SARL H I a informé le conseil de monsieur Y qu’il devait contacter le gérant de la SARL EXPERTISE COMPTABLE DE L’ETOILE, seule susceptible d’être mise en cause. Or, le Kbis de celle-ci mentionnait une mise en sommeil de la société et si la consultation du RCS de Tarascon mentionnait la création d’une société ETOILYS, celle-ci y apparaissait comme ayant une activité de gestion immobilière et non d’expertise comptable.

Il ne peut donc utilement être soutenu, dans un tel contexte d’opacité quant aux conditions dans lesquelles l’activité d’expertise comptable de la société expertise comptable de l’étoile avait été poursuivie, que monsieur Y a, en assignant la société H I, sciemment entendu nuire à cette dernière.

Son conseil a vainement tenté par différents courriers préalables de démêler les liens de droit existant entre les diverses sociétés en présence et ne parvenant pas à obtenir des renseignements fiables, a choisi d’assigner la société H I et cette assignation s’est à tout le moins révélée utile puisque la société H I a alors produit le contrat de cession de clientèle dont les termes permettent de considérer qu’elle n’avait pas qualité pour défendre à l’action.

Il ne peut utilement être soutenu que la seule lecture du Kbis, ajoutée aux protestations non étayées de la société, pouvaient suffire à monsieur Y ou son conseil pour se convaincre de ce que cette société n’était pas susceptible d’être actionnée en responsabilité du fait de l’activité d‘expertise comptable de la société dont elle avait acquis la clientèle.

En réalité, le premier document permettant à monsieur Y et son conseil d’obtenir des informations plus précises quant à l’identité de la personne morale susceptible de répondre d’éventuelles fautes commises à l’occasion de l’activité d’expertise comptable de la société d’expertise comptable de l’étoile, est le courrier que monsieur F G a envoyé à monsieur Y le 2 juillet 2013 puisqu’il y explique que la société d’expertise comptable de l’étoile est devenue début 2013 la société ETOILYS avec le même numéro de SIRET et que la société H I n’a acquis que la clientèle.

Or, ce courrier est postérieur à la délivrance de l’assignation à la société H I, laquelle a eu lieu le 6 juin 2013.

En conséquence, il n’est pas démontré que D Y, bien qu’ayant mal dirigé son assignation initiale, ait eu l’intention de nuire à la société H I, engageant par cette action abusive, sa responsabilité civile. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

S’agissant des appels en cause, initiés par la société H I et par la société ETOILYS à l’encontre de leur assureur, ils n’ont pas lieu d’être dans la mesure où, leur responsabilité n’étant pas engagée, les garanties n’ont pas vocation à être mobilisées.

Succombant D Y sera condamné aux dépens, en ce compris ceux relatifs aux appels en cause de la société AXA par les sociétés H I et ETOILYS dans la mesure où ils ont été causés par les assignations en responsabilité qu’il a lui-même initiés.

Les avocats de la cause seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Etoilys ou au profit de la société AXA que ce soit en sa qualité d’assureur de la société ETOILYS ou de la société H I.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société H I les frais irrépétibles que l’action, mal dirigée, de monsieur Y à son encontre l’a contrainte à engager. L’intéressé sera donc condamné à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

ECARTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;

DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société H I;

DEBOUTE D Y de ses demandes à l’encontre de la société ETOILYS ;

DEBOUTE la société H I de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE D Y aux dépens comprenant ceux des appels en cause initiés par les sociétés ETOILYS et H I ;

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE D Y à payer à la société H I une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société ETOILYS et la société AXA de leur demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’avoir lieu à exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 10 Avril 2015

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 10 avril 2015, n° 13/07025