Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 10 mars 2003, n° 02/01063

  • Abonnement·
  • Forfait·
  • Facture·
  • Contrats·
  • Consommation·
  • Modification·
  • Changement·
  • Option·
  • Téléphone·
  • Écrit

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 10 mars 2003, n° 02/01063
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/01063

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2003

N° R.G. : 02/01063

AFFAIRE

Y X

C/

S.A. S.F.R.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Z SCHMELCK, Vice-Président

[…], Juge

Z A, Juge

Assistées de Angèle AUDAIN, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur Y X

né le […] à […]

demeurant 29 Rue d’Alsace-Lorraine

[…]

représenté par Me Evelyne COLNE-THOMAS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 111

DEFENDERESSE

La Société Française du Radiotéléphone (S.F.R)

inscrite au RCS de Nanterre sous le N° B 343 960 720

ayant son […]

[…]

prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration

représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 357

DEBATS

A l’audience du 27 Janvier 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 novembre 1999, Monsieur Y X s’est abonné au réseau téléphonique SFR en souscrivant un contrat SFR PRO 200 au prix mensuel de 280 F TTC + options, qu’il a modifié avec l’accord de la SA SFR en décembre 1999 à effet du 15 janvier 2000.

En avril, mai et juin 2000 des factures portant sur un montant total de 20.588,99 FF lui ont été envoyées.

Selon la SA SRF elles ont été dressées conformément à un deuxième avenant résultant d’une demande de modification émise par Monsieur Y X à effet du 15 avril 2000.

Le demandeur a contesté vigoureusement cette affirmation et a soutenu que cette modification a été effectuée de manière unilatérale par la SA SFR . Il a refusé de payer.

L’abonnement a été suspendu le 9 juillet 2000. Trois factures ont été émises en août, septembre octobre en paiement du prix du seul abonnement. Le contrat a été résilié par la SA SFR en février 2001 en raison du non paiement des factures depuis mai 2000.

Par acte en date du 30 janvier 2002, Monsieur Y X a assigné la Société SA Société Française de Radiotéléphone (SFR); il sollicite par dernières conclusions du 13 mai 2002

— l’annulation des factures des mois d’avril, mai et juin 2000

—  25.000 སྒྱ représentant le montant des consommations dont il aurait pu bénéficier pendant 18 mois si son contrat SFR PRO 200 n’avait pas été résilié unilatéralement de manière anticipée

—  8.000 སྒྱ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral

—  1.500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Il fait valoir:

que les parties sont liées par le seul contrat du 15 novembre 1999 et que la modification du mois d’avril a été faite unilatéralement par SFR.

que c’est du fait de la société s’il n’a pas payé puis qu’elle pouvait procéder au retrait des sommes dues sur son compte en l’absence d’opposition de sa part au prélèvement automatique

que la SFR n’a pas respecté les formes de résiliation du contrat en procédant par lettre recommandée avec accusé de réception

Par dernières conclusions en date du 31 juillet 2002 la SFR soutient:

— que Monsieur X n’a pas respecté son obligation contractuelle en ne payant rien depuis le mois de mai 2000, quelque soit les modalités considérées comme réglementant les liens entre les parties,

— que seul le contrat du 15 novembre 1999 est valable car établi par écrit , les modifications ultérieures ne respectant pas le code de la consommation dans ses articles L121-21 et 121-23 exigeant cet écrit,

— qu’elle a régulièrement résilié le contrat même en l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception car en cas de carence de paiement aucune forme ne lui est imposée,

— qu’il ne peut solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral fondé sur l’article 1382 incompatible avec l’action en responsabilité contractuelle, fondement principal de son action.

En conséquence, elle sollicite:

— la condamnation de Monsieur Y X à payer la somme de 5.234,40 སྒྱ augmentée des intérêts au taux conventionnel et celle de 1.500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

— le rejet des autres demandes

MOTIFS

Sur la modification du contrat

Par contrat synallagmatique sous seing privé en date du 15 novembre 1999 Monsieur X a souscrit un contrat SFR PRO 200 pour une durée non précisée, les options figurant au contrat étant 18 mois ou autre, au tarif mensuel de 280 FF + options. Le paiement a été organisé par prélèvement automatique

Monsieur X produit les factures de son contrat.

Elles sont établies mensuellement, à l’avance pour l’abonnement et après consommation pour les communications

— la première facture d’un montant 578,26 FF porte sur les consommations du 15/11/99 au 14/12/99 , l’abonnement du 15/12/ 1999 au 14/1/2000. Il est précisé en haut de page le forfait applicable: SFR PRO.

— la deuxième facture d’un montant de 191,30 FF pour les consommations du 15/1299 au 15/1/2000 pour une durée totale comprise dans le forfait de 3h 20 mn.

En haut de page est indiqué FORFAIT SFR Heures Soir et WE gratuites qui est souscrite pour la période suivante du 15/1 au 15/2 , il est noté

frais de changement d’abonnement gratuit

Régularisation d’abonnement

Il est rappelé en bas de facture : « les communication ci-dessus concernent vos appels passés sur le mois écoulé avec votre abonnement précédent SFR Pro 200 »

Ainsi il ressort de ces deux documents que l’abonnement initial SFR PRO 200 a couru du 15 novembre au 15 janvier 2000 pour être remplacé par le Forfait SFR Heures Soir et WE gratuites dit « MILLENIUM » à partir du 15/1/2000 au prix de 250 FF + options

Les changements de forfait peuvent être effectué par téléphone. Il ressort des faits de l’espèce que Monsieur X indique qu’il en a fait la demande , que la société a pris acte des modifications en rédigeant les factures conformes et qu’elle a été payée sans contestation. C’est donc bien conformément à l’article 1134 du code civil, par consentement mutuel que le contrat initial a fait l’objet d’un avenant oral, ce dernier lie les parties sans que l’absence d’écrit porte atteint à sa validité alors qu’il existe un document écrit initial et que les deux parties ont exécuté les nouvelles modalités du contrat pendant trois mois sans contestation.

Cet abonnement ne relève pas des dispositions des articles L 121-21 et L 121 – 23 du code de la consommation car il ne s’agit pas d’un contrat obtenu dans le cadre d’un démarchage à domicile.

— La facture suivante du mois de mars d’un montant de 746,79 FF est dressée en des termes identiques. Il apparaît que monsieur X a utilisé son téléphone pendant 117 H 51 mn 15 s

— la facture suivante d’un montant de 298,78 FF est datée du 19/4/2000 . Elle porte sur la période d’abonnement du 15/4 au 15/5 2000, et il apparaît que Monsieur Y X a utilisé son téléphone pendant une durée de 121h16 mn et 15 s, sous le régime du forfait précédant. Elle annonce également::

changement d’abonnement 960 34,721 སྒྱ.

En haut à gauche de la page figure déjà l’intitulé de ce nouvel abonnement: “FORFAIT SFR 30 + 30 minutes Soir et Week-end

Il est indiqué en bas de page « les communications ci-dessus concernent vos appels passés sur le mois écoulé avec votre abonnement précédent Forfait Soir et Week-End Gratuit. »

— La facture d’un montant de 13.62,02 FF du 22/5/2000 porte sur les consommations du 15 avril 2000 au 15 mai 2000. Elle indique 30 mn de consommation prévue au forfait le soir et 30 mn le WE pour un prix de 133,88 FF. Mais les consommations hors forfait s’élèvent à 12.898,39 FF puis celle du mois de mai – juin à 11.137,21 FF et celle du mois de juin – juillet de 9.109,86 FF. Sur chaque facture est mentionné en haut de la page “FORFAIT SFR 30+30 MN Soir et Week-end.”

Dans un courrier en date du 6/7/2000 Monsieur X indique qu’il a reçu plusieurs appels lui demandant de changer de formule d’abonnement mais qu’il a toujours refusé et que la modification a été unilatéralement générée par la société.

SFR. Il a protesté contre cette modification dès le mois d’avril à la lecture de la facture lui annonçant le changement de forfait.

Etant maître de la tarification et de l’établissement des factures, la SA SFR supporte la charge de la preuve de la régularité de la modification contractuelle qu’elle allègue.

En réponse à la première protestation de Monsieur Y X en avril elle a indiqué mener une enquête. Dans un courrier du 23 janvier 2001 elle en communique les résultats: le changement d’abonnement a été effectué à la suite d’une demande faite à partir de la carte SIM de Monsieur X, par l’usage du numéro 960 de son téléphone et non pas à partir du service client SFR.

Dans ce même courrier elle précise tirer les conséquences de cette enquête en procédant à la résiliation du contrat, à effet du mois de février et en demandant le paiement des consommations.

Cette affirmation sur l’origine du changement n’est corroborée par aucun élément objectif, sauf l’indication sur la facture du 19/4/2000 de la mention « changement d’abonnement 960 » .

Cependant SFR établit ces documents de manière unilatérale et leur valeur probante est d’autant fragilisée.

Pour apprécier la valeur de cet notation il convient de vérifier si le premier changement effectué, de manière certaine, à la demande de Monsieur Y X a été enregistré pareillement .

Or aucune mention semblable ne figure ni sur la facture éditée en décembre 1999 ni sur celle éditée en janvier 2000.

Il est difficile de ne pas déduire de ces faits que la mention “changement 960" a été portée sur la facturation pour les besoins de la société. En effet Monsieur Y X avait consommé plus de 240 heures de communications gratuitement pendant les deux mois de mi- janvier à mi- février, et mi-février à mi-mars.

SFR avait tout intérêt à mettre fin à cet abonnement, à l’inverse de son co-contractant dont il est bien difficile de comprendre pourquoi il aurait demandé la modification de modalités aussi avantageuses.

Aucun autre élément n’est fourni, encore moins un écrit. Le seul produit est le document dressé le 15 novembre 1999 à l’origine des relations entre les parties et intitulé “demande d’abonnement ”.

En l’absence d’un avenant écrit établissant clairement le consentement de monsieur X, la contestation vigoureuse et permanente de Monsieur X, s’oppose à ce que la modification du contrat puisse être considérée comme ayant été faite d’un commun accord des deux parties. En conséquence il en est déduit que la SA SFR a unilatéralement procédé à cette modification en fraude des droits de Monsieur X.

Les factures des mois de mai, juin et juillet 2000 et la résiliation prononcée unilatéralement par la SA SFR en janvier 2001 sont fautives.

La société fait valoir qu’en ne payant aucune somme pas même le coût de l’abonnement qu’il reconnaît pourtant devoir Monsieur Y X a commis lui aussi une faute qui l’exonère de sa responsabilité et justifie la résiliation.

Monsieur X est un non professionnel et sa faute est légère, il convient de dire qu’en application du contrat il doit à la société le prix de l’abonnement d’un montant de 250 FF + options soit 279,99 FF qu’il revendique jusqu’à la coupure du téléphone en juillet 2000, sans que cette dernière puisse être exonérée de sa responsabilité en l’absence de faute lourde.

Sur le préjudice

En application de l’article 1147 du code civil, en raison de l’inexécution du contrat, la SA SFR sera condamnée à payer des dommages et intérêts à monsieur X.

Le préjudice de ce dernier est égal à la fois au gain dont il a été privé et à la perte éprouvée selon l’article 1149 du code civil.

La perte éprouvée correspond aux factures émises à compter du mois de mai 2000 qui seront annulées en ce qui concerne les consommations mais non pas en ce qui concerne le forfait et le demandeur devra s’acquitter du forfait de 279,99 F pendant la durée de fonctionnement du téléphone jusqu’au 9 juillet soit 3 x 279,99 F = 839,97FF ou 128 སྒྱ .

Le gain manqué correspond à la perte de chance de pouvoir téléphoner gratuitement les soirs et week-end pendant une certaine durée qui est discutée.

Elle est fixée à 12 mois car SFR produit les conditions générales des abonnements précisant dans son article 4 que la durée initiale du contrat est au moins de 12 mois tandis que Monsieur X ne justifie pas du contenu de l’offre promotionnelle dont il se réclame pour affirmer que son contrat devait durer 18 mois.

La somme réclamée de 25.000 སྒྱ apparaît très excessive et Monsieur Y X sera justement indemnisé de cette perte par la somme de 4000 སྒྱ.

Aucun préjudice moral n’est véritablement établi et la demande formulée à ce titre est rejetée.

La SA SFR sera condamnée à payer à Monsieur Y X le montant de la compensation opérée entre les deux sommes soit 4.000 སྒྱ – 128 སྒྱ = 3872 སྒྱ

Il est conforme à l’équité de mettre à la charge de la SA SFR la somme de 1.500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est compatible avec la nature de la décision d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal , statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort

Constate que la SA SFR a modifié en avril 2000 puis résilié en février 2001 de manière fautive le contrat d’abonnement téléphonique du 15 novembre 1999 le liant à Monsieur Y X, modifié d’un commun accord en décembre 1999 à effet du 15/1/2000.

Condamne la SA SFR à payer à Monsieur Y X la somme de 3872 euros.

Condamne la SA SFR à payer à Monsieur Y X la somme de 1500 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ordonne l’exécution provisoire

Condamne la SA SFR aux dépens

Fait à Nanterre, le 11 Mars 2003

Et ont signé le présent,

Le Greffier, Le PRESIDENT,

[…]

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 10 mars 2003, n° 02/01063