Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 28 mars 2003, n° 02/03534

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 1re ch. b, 28 mars 2003, n° 02/03534
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/03534

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

1re Chambre B

JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2003

N° R.G. : 02/03534

AFFAIRE

D E DE G

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2000/010846 du 13 novembre 2000 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

B X, […], C.P.A.M. DES HAUTS DE SEINE

JUGEMENT DU

28 Mars 2003

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine BARBERIS, Premier Juge statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions de l’article 802 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce magistrat, assistée de Véronique BLANGY, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur D E DE G

[…]

représenté par Me Marie JEANMONOD-PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 639

DEFENDEURS

Monsieur B X

[…]

[…]

[…] de la Rochelle […]

représentés par Me Philippe CARIOT, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN25

C.P.A.M. DES HAUTS DE SEINE

[…]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

DÉBATS

A l’audience du 12 février 2003 tenue publiquement ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

— Le 20 janvier 1996 à Colombes, le véhicule de Monsieur E DE G a été percuté sur sa droite par le véhicule conduit par Monsieur B C.

Monsieur D E a été blessé dans cet accident.

— Par exploit du 27 mai 2002, Monsieur E DE G a fait assigner Monsieur B X, la compagnie d’assurance la MACIF, en présence de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Hauts de Seine :

— Il sollicite de dire, Monsieur B X entièrement responsable de l’accident du 20 janvier 1996 ;

— de dire et juger que Monsieur B X doit réparer l’intégralité des conséquences de l’accident sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, la compagnie d’assurance la MACIF devant garantir Monsieur B X de l’intégralité des condamnations mises à la charge de son assuré ;

— d’annuler le rapport d’expertise du docteur F Z aujourd’hui décédé et qui avait été désigné en référé en qualité d’expert par le Tribunal Céans :

— de désigner quatre experts :

— un spécialiste en orthopédie,

— un spécialiste en neurologie,

— un spécialiste en O.R.L.,

— un spécialiste en ophtalmologie,

— de surseoir à statuer sur le quantum du préjudice jusqu’au dépôt du rapport de contre expertise ;

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;

— de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 1525 euros sur le fondements de l’article l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Suivant conclusions du 11 juillet 2002, Monsieur X et la MACIF sollicitent de voir constater que le droit à indemnisation de Monsieur E I n’a jamais été contesté, que celui-ci a été examiné dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 par le Docteur Y, qu’une proposition d’indemnisation a été formulée par la MACIF, que le montant des provisions d’ores et déjà versées s’élève à la somme de 4.878,37 euros ;

— de débouter Monsieur E DE G de sa demande de contre expertise en raison de l’avis unanime et constant des différents experts et sapiteurs l’ayant examiné et en absence de toute aggravation de son état ;

— d’entériner les conclusions médicales du professeur Z et de voir procéder comme suit à la liquidation du préjudice de Monsieur E DE G :

— Préjudice soumis à recours ;

— Frais médicaux et pharmaceutiques : 792,43 euros

— Frais d’hospitalisation : 605.83 euros

— ITT : 7.256,57 euros

— IPP : 10.976,33 euros

— de déduire de ce montant la créance de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie et de constater que le solde revenant à la victime sera de 14.336,30 euros ;

— Préjudice personnel non soumis à recours :

— Prétium doloris : 2.439,18 euros

— Esthétique : 457.35 euros

— de débouter Monsieur E DE G de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du nouveau Code de procédure civile.

La Clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 janvier 2003.

MOTIFS DE LA DÉCISIONS

A – SUR LE DROIT A INDEMNISATION

Les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, accordent à Monsieur E DE G, conducteur victime qui n’a commis aucune faute, le droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis ce qui n’est contester ni par Monsieur X, ni par son assureur la MACIF ;

B – SUR LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE

Il est demandée la nullité du rapport déposé le 28 septembre 1998 par le Docteur F Z désigné par ordonnance de référé du 15 octobre 1997, le docteur Z y avait joint d’un sapiteur le docteur J K L en matière neuro psychiatrique.

Monsieur E DE G fonde essentiellement sa demande sur la contradiction qui existerait entre ce rapport et cet avis avec une expertise effectuée par un neurologue le Docteur A désigné, dans le cadre de la procédure qui se poursuit

devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.

La demande de désignation d’un collège expertal avait été rejetée par ordonnance du 10 avril 2001 du juge des référés aux motifs notamment que l’expertise du Docteur Z ne pouvait être tenue pour insuffisante, que la critique de la pertinence des conclusions relevait de la compétence des juges du fond.

Il sera tout d’abord rappelé que le professeur F Z, professeur agrégé expert national, maintenant décédé, figurait tant à la rubrique chirurgie générale que chirurgie orthopédique, qu’il avait donc une compétence étendue en matière chirurgicale et ne pouvait faire abstraction des problèmes neurologiques susceptibles de survenir.

— Le Professeur Z concluait après examen de Monsieur E DE G qu’il avait présenté lors de l’accident un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec contusion temporale gauche qui laisserait comme séquelles des céphalées ; une contusion de l’épaule gauche avec entorse acromioclaviculaire et une contusion sterno-claviculaire droite, une fracture des os propres du nez qui n’a pas fait l’objet d’intervention chirurgicale ;

Que l’examen du 3 février 1998 ne mettait en évidence aucune séquelle neurologique objective, que les distorsions sémiologiques sont majeurs ;

Que l’attitude d’un membre supérieur droit gardé inerte n’est pas explicable neurologiquement ;

Le sapiteur psychiatrique ne déterminait pas une pathologie psychiatrique susceptible de constituer une séquelle de l’accident ;

Monsieur E I estime que les conclusions du Docteur A désigné dans le cadre de l’instance devant le Tribunal des affaires Sociales, contredisaient celles du Professeur Z et les rendaient ainsi inopérantes.

Il sera cependant observé que la mission confiée au docteur A par le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Nanterre du 23 juin 1993 était radicalement différente de celle confiée au Professeur Z ;

Que cette expertise était ordonnée dans le cadre particulier d’une contestation sur un refus de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie d’attribuer des prestations en espèces au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale ;

Que la question posée à l’expert était de dire si l’intéressé était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 26 novembre 1996, dans la négative de préciser, à titre indicatif, la durée de l’inaptitude encore à prévoir ;

Les conclusions du Docteur A n’ont concerné que ces questions, les constations objectives quant à la mobilité du bras, les douleurs, hypo-esthésie constatées et dysesthésies ne sont pas radicalement différentes de celles constatées par le Docteur Z, bien que celui-ci en donne une explication médicale différente ;

Il n’appartient pas au tribunal de rentrer dans une querelle d’experts quand à l’explication scientifique des symptômes constatés, les avis médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du docteur Z et notamment L’IPP de 12 % retenue, le docteur A ne se prononçant pas sur un éventuel quantum d’IPP, qui n’aurait, en matière de Sécurité Sociale, de toute façon aucun rapport avec le barème de l’IPP en droit commun.

Ne sont pas plus justifiées au vu des documents médicaux produits une expertise ORL:

seule suite du traumatisme facial : un petit cal inesthétique suite de la fracture des os propres du nez qui a été pris en compte au titre du préjudice esthétique ;

Non plus qu’une expertise ophtalmologique alors que Monsieur E G, porteur de lunettes au moment de l’accident, ne justifie pas d’aggravation ou de problèmes persistants de ce chef ;

Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur E DE G de sa demande de nullité de l’expertise du docteur Z et de désignation d’un collège d’experts.

SUR LE QUANTUM DE L’INDEMNISATION

Il ne peut être statué en l’absence de toute demande chiffrée de Monsieur E DE G, les offres des défendeurs identiques aux offres amiables rejetées par Monsieur E G, n’ayant pas été discuté à la présence procédure.

— L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de la présente décision ;

— Monsieur E G, qui bénéficie de l’aide judiciaire totale, ne fournit aucun justificatif quant à d’éventuels frais irrépétibles qu’il aurait en à supporter ; sa demande

d’article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Dit que Monsieur B X et son assureur la MACIF sont tenus in solidum de réparer la totalité des dommages subi par Monsieur E M lors de l’accident survenu le 20 janvier 1996 à Colombes ;

Déboute Monsieur E DE G de sa demande de nullité de l’expertise du Professeur Z et de sa demande de désignation d’un collège d’experts ;

Déboute Monsieur B X et la MACIF de leur demande concernant la fixation de l’indemnité réparatrice du préjudice ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

Déboute Monsieur E DE G de sa demande d’article l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties et recouvrés comme en matière d’aide judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé ce jour en audience publique

LE GREFFIER: LE PRESIDENT:

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