Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 17 décembre 2015, n° 14/00857

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 2e ch., 17 déc. 2015, n° 14/00857
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 14/00857

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

[…]

2e Chambre

[…]

17 Décembre 2015

N° R.G. : 14/00857

N° Minute :

AFFAIRE

B X

C/

SOGESSUR, I F G, RSI Ile de France Centre

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur B X

[…]

[…]

représenté par Me H A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

DEFENDERESSES

SOGESSUR

[…]

[…]

Madame I F G

[…]

[…]

représentées par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0018

RSI Ile de France Centre

[…]

[…]

[…]

défaillant,

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2015 en audience publique devant :

D E, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

[…], Vice-présidente

Catherine D’HERIN, Vice-présidente placée

D E, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 mai 2012, M. X a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait son scooter, il a été percuté par un véhicule conduit par Mme F G assurée auprès de La compagnie Sogessur.

Cet accident a entraîné une fracture du poignet gauche et de l’extrémité distale du radius gauche, une entorse du poignet droit et une fracture de l’arc antérieur de la huitième cote gauche.

Une expertise a été diligentée sur mandat de l’assureur confiée au docteur Y, en présence du docteur Z, médecin conseil de la victime. L’expert a rendu son rapport le 1er février 2013.

Par acte délivré les 3,6,15 janvier 2014, M. X a fait assigner Mme F G, Sogessur et le RSI Ile de France centre devant la présente juridiction aux fins de :

> voir condamner in solidum Mme F G et Sogessur à l’indemniser de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident,

> voir réserver le poste de PGPF ne pouvant être actuellement évalué,

> voir condamner in solidum Mme F G et Sogessur à lui payer la somme de 91706,57 euros en réparation des autres postes de préjudice.

Il demande également la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens pouvant être recouvrés directement, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, M. X expose que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, son droit à indemnisation ne saurait être contesté alors que Mme F G ne l’a pas vu sur la file de gauche et a entrepris de faire un demi-tour en pleine rue, le heurtant et provoquant sa chute.

* Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2014, les défendeurs ont formulé une offre d’indemnisation et demandé qu’elle soit déclarée satisfactoire, après déduction de la provision versée d’un montant de 1000 euros. Ils ont également sollicité la condamnation de M. X à payer à Sogessur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens pouvant être recouvrés directement.

A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs ont fait valoir que le droit à indemnisation de M. X n’est pas contesté mais qu’il convient de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des différents postes de préjudice conformément au rapport d’expertise et à la jurisprudence.

* Quoique régulièrement assigné par acte remis à personne morale, le RSI Ile de France n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux termes de l’assignation et aux conclusions en date du 28 novembre 2014 pour plus ample exposé des motifs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2015.

Plaidée à l’audience du 6 novembre 2015, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le droit à indemnisation de la victime

En application des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d’un accident de la circulation a droit à indemnisation de la part du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.

Il n’est pas contesté que le 12 mai 2012, M. X a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme F G et assuré auprès de Sogessur.

Mme F G et Sogessur, qui ne contestent ni le droit à indemnisation, ni la garantie, doivent donc être condamnées in solidum à le garantir entièrement des conséquences dommageables de l’accident.

Sur le préjudice

Selon le rapport d’expertise du docteur Y en date du 1er février 2013, la victime a présenté une fracture du poignet gauche et de l’extrémité distale du radius gauche, une entorse du poignet droit et une fracture de l’arc antérieur de la huitième cote gauche, qui ont nécessité dont il est résulté :

— DFT classe III du 12/5 au 30/6/2012, classe II du 1/7 au 31/8/2012, classe I du 1/9 au 31/12/2012

— DFP 8%

— Souffrances endurées 3/7

— Incidence professionnelle : pénibilité

— Préjudice d’agrément : gêne pratique sportive en salle

— Tierce personne : 1h30 pendant le DFT classe III.

Sur ces bases d’appréciation, au vu des justifications produites, le préjudice corporel global de la victime peut être fixé ainsi qu’il suit sachant qu’elle avait 54 ans à la consolidation du 31/12/2012 et exerçait la profession de coiffeur.

A. Sur les préjudices patrimoniaux

1- préjudices temporaires avant consolidation

— Dépenses de santé actuelles

M. X sollicite la somme de 939,79 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge.

Il produit un décompte de prestations au 16/12/2013 faisant apparaître des dépenses engagées pour 2103,2 euros, une part prise en charge par le RSI de 1163,23 euros.

Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant de 939,79 euros au titre des dépenses restées à sa charge, celles-ci étant suffisamment justifiées par le décompte produit.

— Frais divers

M. X justifie d’une note d’honoraires de son médecin conseil, le docteur Z, à hauteur de 510 euros. Il sera indemnisé de ce montant, les parties étant en accord sur cette évaluation.

— Tierce personne temporaire

L’expert a évalué le besoin d’assistance par une tierce personne à 1h30 du 12/5 au 30/6/2012.

M. X sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 14 euros, qui sera retenu, celui-ci étant en ligne avec l’offre de l’assureur.

Ainsi, le poste doit être indemnisé à hauteur de 14 euros X 1,5 heures X 50 heures, soit 1050 euros.

— Pertes de gains professionnels actuels

Il est indemnisé dans ce cadre les revenus dont la victime a été privée sur la période allant de l’accident jusqu’à la consolidation;

Au vu des avis d’imposition des trois années précédentes, ses salaires et assimilés se sont élevés à :

60 293 euros en 2009

76 413 euros en 2010

48 174 euros en 2011

Le revenu moyen de référence retenu sera la moyenne sur les trois années, s’élevant à 61 627 euros.

En 2012, M. X déclare avoir dû cesser son activité de mai à août 2012, ne générant ainsi plus de chiffre d’affaires au sein du salon de coiffure.

De fait, au vu de son avis d’imposition, ses revenus sur l’année 2012 se sont élevés à 48 174 euros.

Sa perte de gains s’élève à 61 627 – 48 174 = 13 453 euros.

Il a reçu du RSI des indemnités journalières à hauteur de 5131,28 euros.

Sa perte de revenus actuels doit être indemnisée compte tenu de la différence entre le montant total de la perte de gains et les indemnités journalières versées, soit un montant arrondi à 8 321 euros.

2 – préjudices permanents

— Pertes de gains professionnels futurs

M. X demande que ce poste soit réservé, en l’absence de recul suffisant pour évaluer ce poste. Il sera fait droit à sa demande. L’évaluation du PGPF sera donc réservée dans l’attente de la production par M. X des justificatifs permettant son évaluation.

— Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

L’expert a conclu que M. X présente une pénibilité accrue, s’agissant d’un coiffeur qui est gaucher et a un travail bi-manuel, que cette pénibilité est au demeurant modérée, compte tenu de la relative qualité de la récupération.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. X une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, en raison de la pénibilité accrue qu’il rencontre dans l’exercice de son métier de coiffeur et des douleurs présentes aux deux poignets.

B. Préjudices extra patrimoniaux

1 – préjudices extra patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit de réparer le préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie? et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L’expert a conclu à :

— DFT classe III du 12/5 au 30/6/2012, classe II du 1/7 au 31/8/2012, classe I du 1/9 au 31/12/2012

L’indemnisation sera calculée sur la base de 24 euros par jour conformément à l’accord des parties sur ce chiffrage et au montant communément appliqué en la matière, soit :

—  50 jours X 12 euros, soit 600 euros

—  62 jours X 6 euros, soit 372 euros

—  122 jours X 3 euros, soit 366 euros

Soit au total une indemnisation fixée à 1338 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

— souffrances endurées

Il s’agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements instaurés.

Elles sont évaluées par les experts compte tenu du traumatisme initial, du port d’une manchette en résine et d’une attelle ainsi qu’à la rééducation à 3/7, et seront indemnisées, par l’octroi d’une somme de 6 000 euros.

2 – préjudices extra patrimoniaux permanents

— déficit fonctionnel permanent

Il s’agit de réparer le préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il résulte du rapport d’expertise que M. X conserve des suites de l’accident des séquelles pour lesquelles l’expert a retenu un taux d’IPP de 8%, compte tenu de la raideur douloureuse des deux poignets et principalement du poignet gauche.

La victime, étant âgée de 54 ans au moment de la consolidation de son état il sera retenu une valeur de point de 1420 euros, il y a donc lieu de lui allouer au titre de ce chef de préjudice une somme de 11 360 euros.

— préjudice d’agrément

Il s’agit d’indemniser l’impossibilité ou la réduction de la pratique d’activités sportives ou de loisir du fait des séquelles de l’accident.

L’expert a retenu une gêne à la pratique sportive en salle du fait des séquelles aux poignets. Il a noté que M. X a abandonné le travail avec les poignets et les membres supérieurs au profit du seul cardio-training.

M. X justifie qu’il était membre de l’APSAP 92 section musculation en 2012.

Au vu de la gêne à cette pratique du fait de l’accident et de l’âge de M. X à la date de la consolidation, il y a lieu de lui allouer une somme de 4000 euros au titre du préjudice d’agrément.

Sur la demande de déduction de la provision

En l’absence de justificatifs probants quant à la provision déjà versée à M. X, il y a lieu de prononcer une condamnation provision non déduite, Sogessur n’ayant pas produit de quittance provisionnelle ou d’autre élément justificatif.

Sur les autres demandes

Mme I F L et la compagnie Sogessur succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum à en supporter les dépens, pouvant être recouvrés directement par Maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils devront en outre régler in solidum une somme de 2500 euros à M. X au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire sollicitée, nécessaire pour que le litige trouve une issue rapide, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées, alors que la présente décision est susceptible d’appel.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Dit que Mme I F L et la compagnie Sogessur doivent réparer in solidum les conséquences dommageables de l’accident subi par M. B X le 12 mai 2012.

Condamne in solidum Mme I F L et la compagnie Sogessur à payer à M. B X les sommes suivantes, provisions non déduites:

Dépenses de santé actuelles 939,79 €

PGPA 8321,2 €

Tierce personne temporaire 1050 €

Incidence professionnelle 10000 €

Frais divers 510 €

DFT 1338 €

Souffrances endurées 6000 €

[…]

Préjudice d’agrément 4000 €

Total 43 519 €.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Réserve l’indemnisation du poste de PGPF dans l’attente de la production par M. B X des éléments nécessaires à son évaluation.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne in solidum Mme I F L et la compagnie Sogessur à payer à M. B X une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Mme I F L et la compagnie Sogessur aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître H A pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Ordonne l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées du présent jugement.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe, le 17 décembre 2015 la minute étant signée par:

[…], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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