Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 31 mars 2016, n° 15/10765

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 8e ch., 31 mars 2016, n° 15/10765
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 15/10765

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

8e chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 31 Mars 2016

N° R.G : 15/10765

N° R.G : 15/11941

N° Minute : 16/

AFFAIRE

Synd. de copropriétaires de la […]

C/

Synd. de copropriétaires de la […]

représenté par son syndic la sté ORBIREAL,

[…]

représenté par son syndic la Sté NEXITY LAMY, Association AFUL “LA VERBOISE – […],

[…]I, […]II, Société IMMOBILIERE 3F, Société BATIGERE ILE DE FRANCE,

[…],

[…],

[…]

Copies délivrées le :

A l’audience du 10 Mars 2016,

Nous, […], Juge de la mise en état assistée de […], Greffier ;

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Syndicat de copropriétaires de la […]

Société SAGIL-IDF

[…]

[…]

représenté par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL

DÉFENDEURS A L’INCIDENT

Syndicat de copropriétaires de la […]

Société CHAMBRAS ASSOCIES,

122 à […]

[…]

représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056

Syndicat de copropriétaires LES PROVINCES SUD Volume I

représenté par son syndic la sté ORBIREAL

Société ORBIREAL

[…]

[…]

représenté par Maître D F de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951

[…]

représenté par son syndic la Sté NEXITY LAMY

Société NEXITY LAMY

[…]

[…]

Syndicat de copropriétaires LES PROVINCES SUD Volume III

Société LOISELET & DAIGREMONT

[…]

[…]

Association AFUL “LA VERBOISE – […]

Société LOISELET & DAIGREMONT

[…]

[…]

représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

Société IMMOBILIERE 3F

[…]

[…]

représentée par Maître Hela KACEM de l’ASSOCIATION KACEM – CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

Société BATIGERE ILE DE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

[…]

[…]

[…]

[…]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

Syndicat de copropriétaires LES PROVINCES SUD Volume I

Société LOISELET & DAIGREMONT

[…]

[…]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

Syndicat de copropriétaires LES PROVINCES SUD Volume II

Société LOISELET & DAIGREMONT

[…]

[…]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

[…]

[…]

[…]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

S.A. […]

[…]

[…]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Vu l’acte d’huissier délivré les 27, 28 et 29 juillet 2015 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD sis […] à Garches (92380) représenté par son syndic la société SAGIL-IDF à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F, de la société BATIGERE ILE DE FRANCE, de la société VERBOISE, du syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX représenté par son syndic la société CHAMBRAS ASSOCIES, du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I représenté par son syndic la société LOISELET ET DAIGREMONT, du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II représenté par son syndic la société LOISELET ET DAIGREMONT, du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume III représenté par son syndic la société LOISELET ET DAIGREMONT, de la commune de Garches, représentée par son maire et de la société […]ྭ;

Vu l’acte d’huissier délivré les 8, 10 et 18 septembre 2015 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD représenté par son syndic la société SAGIL IDEF à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II représenté par son syndic la société NEXITY, du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I représenté par son syndic la société ORBIREAL et de l’association foncière urbaine libre LA VERBOISE-PROVINCES SUDྭ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2015 ayant prononcé la jonction des deux instances ;

Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD représenté par son syndic la société SAGIL-IDF par voie électronique le 9 mars 2016 tendant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX de toutes ses demandes sur l’incident, à voir enjoindre à ce dernier de procéder à l’enlèvement de la clôture dès lors que celle-ci diffère de la limite de division telle que celle-ci a été définie par le plan dressé par Monsieur Y Z, géomètre expert, pour être annexé aux statuts de l’union des syndicats des copropriétaires du domaine de la Verboise en date du 27 juin 1986, telles que ces différences sont matérialisées sur le plan établi par Monsieur A B, géomètre expert, en date du 3 février 2016, suivant le relevé effectué le 2 février 2016, entre les points de la limite de division n°54 à 72, à titre subsidiaire à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX de procéder à l’enlèvement de la clôture se trouvant sur l’emprise des voies de circulation piétonnes et/ou automobiles se trouvant à l’intérieur du domaine de la Verboise ainsi que toute clôture interdisant l’accès à l’espace de jeux pour enfants, qui sont matérialisés sur le plan établi par Monsieur A B, géomètre expert, en date du 18 février 2016, à titre infiniment subsidiaire à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX de procéder à l’enlèvement de la clôture, de telle manière que la bouche à incendie située à proximité du bâtiment «Vendôme» de la résidence LES CHATEAUX soit à nouveau accessible pour desservir en cas d’incendie les bâtiments dépendants de sa résidence et ce jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX ait installé une bouche à incendie supplémentaire raccordée à la bouche à incendie située à proximité du bâtiment «Picardie» de sa résidence, et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par mètre linéaire de clôture et ce jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond dans le cadre de l’instance, ou pour le moins jusqu’à l’établissement d’un bornage définitif, à voir dire n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident, et qu’il sera statué de ce chef par le tribunal en même temps que le fond, et à voir réserver les dépens de l’incident sur lesquels il sera statué par le tribunal en même temps que le fondྭ;

Vu les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I représenté par son syndic la société ORBITREAL par voie électronique le 10 février 2016 tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX la remise en état et la démolition de la clôture, sous peine d’astreinte de 10 euros par jour et par mètre linéaire à compter du prononcé de l’ordonnance, à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître D-E F ;

Vu les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume III représenté par son syndic la société LOISELET ET DAIGREMONT et l’association foncière urbaine libre LA VERBOISE-PROVINCES SUD par voie électronique le 8 mars 2016 tendant à voir dire et juger que le procès-verbal du 30 novembre 2015 ne saurait valoir bornage amiable contradictoire, que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX n’a pas respecté les obligations liées à l’existence de servitude réciproque de passage instituée sur le périmètre de l’union, à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX de déposer la clôture édifiée irrégulièrement tant qu’une décision judiciaire sur le fond n’a pas été rendue dans la cadre de la présente instance et qu’un bornage amiable ou judiciaire n’a pas été réalisé, à voir assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance et à voir réserver les dépensྭ;

Vu les conclusions signifiées par la société IMMOBILIERE 3F par voie électronique le 9 mars 2016 tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX de déposer la clôture achevée le 8 février 2016 dans l’attente du jugement sur le fond, à voir assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et à voir réserver les dépens de l’incident ;

Vu les conclusions signifiées par la société BATIGERE ILE DE FRANCE par voie électronique le 8 mars 2016 tendant à lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice et à la juste appréciation du tribunal quant aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD, à voir dire n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident et qu’il sera statué de ce chef par le tribunal en même temps que le fond et à voir réserver les dépens de l’incidentྭ;

Vu les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX par voie électronique le 8 mars 2016 tendant à voir déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I de sa demande de suppression totale de la clôture, subsidiairement à voir débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I de sa demande, à voir débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume III et l’AFUL LA VERBOISE LES PROVINCES SUD de leur demande d’interdiction et/ou de suspension des travaux de clôture de sa résidence, à voir débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD de l’ensemble de ses demandesྭ;

Vu la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX lors de l’audience tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume III et l’AFUL LA VERBOISE LES PROVINCES SUD de leur demande de dépose totale de la clôtureྭ;

Vu les observations des parties lors de l’audienceྭ;

Vu la note en délibéré adressée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD représenté par son syndic la société SAGIL-IDF par voie électronique le 23 mars 2016 ;

Sur quoi le juge de la mise en état

Sur la note en délibéré

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD n’ayant pas été autorisé, lors de l’audience, à déposer une note en délibéré, il y a lieu de déclarer irrecevable la note en délibéré adressée par voie électronique le 23 mars 2016 et les pièces jointes.

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I, du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II, du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume III et de l’AFUL LA VERBOISE LES PROVINCES SUD

Il convient à titre liminaire de préciser que la procédure devant le juge de la mise en état étant une procédure orale, les parties peuvent modifier leurs prétentions et leurs moyens à l’audience.

Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les mesures qui relèvent du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du Code de la construction et de l’habitation.

Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes de suppression totale de la clôture présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I, par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II, par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume III et par l’AFUL LA VERBOISE LES PROVINCES SUD en invoquant l’absence d’habilitation des syndics à présenter une telle demande.

Contrairement au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD, ni le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I, ni le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II, ni le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume III ne justifient d’une habilitation à agir de leur syndic alors même qu’ils présentent une demande distincte de celles présentées par le demandeur à l’incident.

Ce défaut d’habilitation ne constitue pas une fin de non recevoir mais un défaut de pouvoir entraînant la nullité des conclusions d’incident en application de l’article 117 du Code de procédure civile.

Il y a donc lieu de déclarer nulles les conclusions d’incident signifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I et les conclusions d’incident signifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume III.

En revanche, les conclusions signifiées par l’AFUL LA VERBOISE LES PROVINCES SUD demeurent valables.

Sur la demande de dépose totale de la clôture présentée par l’AFUL LA VERBOISE LES PROVINCES SUD et par la société IMMOBILIERE 3F

En vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure provisoire.

L’AFUL LA VERBOISE LES PROVINCES SUD et la société IMMOBILIERE 3F demandent au juge de la mise en état d’ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX de déposer la clôture litigieuse.

Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande qui constitue l’objet même de la procédure au fond.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées par l’AFUL LA VERBOISE LES PROVINCES SUD et par la société IMMOBILIERE 3F.

Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD demande à titre principal au tribunal d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX de procéder à l’enlèvement de la clôture dès lors que celle-ci diffère de la limite de division telle que celle-ci a été définie par le plan dressé par Monsieur Y Z, géomètre expert, pour être annexé aux statuts de l’union des syndicats des copropriétaires du domaine de la Verboise en date du 27 juin 1986, telles que ces différences sont matérialisées sur le plan établi par Monsieur A B, géomètre expert, en date du 3 février 2016, suivant le relevé effectué le 2 février 2016, entre les points de la limite de division n°54 à 72.

Les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD au soutien de cette demande sont relatifs d’une part à l’absence de bornage amiable contradictoire ou judiciaire préalablement à l’édification de la clôture, d’autre part à l’empiètement, par endroits, de ladite clôture sur son propre fonds.

Ces moyens se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.

Il y a donc lieu de rejeter la demande principale présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD.

Sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD demande à titre subsidiaire au tribunal d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX de procéder à l’enlèvement de la clôture se trouvant sur l’emprise des voies de circulation piétonnes et/ou automobiles se trouvant à l’intérieur du domaine de la Verboise ainsi que toute clôture interdisant l’accès à l’espace de jeux pour enfants, qui sont matérialisés sur le plan établi par Monsieur A B, géomètre expert, en date du 18 février 2016.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD ne précise pas le fondement lui permettant de revendiquer un droit de passage piétons et/ou automobiles par les accès désormais fermés du fait de l’édification de la clôture, étant précisé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher les contestations sérieuses relatives à la servitude invoquée dans le cadre de la procédure au fond.

S’agissant de l’accès à l’espace de jeux et aux terrains de tennis, Maître X, huissier de justice, indique dans son procès-verbal de constat établi le 2 mars 2016, que ««LES PROVINCES NORD» garde son accès au bac à sable depuis une allée en revêtement bitumeux, un passage sur pelouse et au-delà d’un portillon piétons sans fermeture» et que «en partie haute des tennis, la grille en mailles soudées a été suffisamment reculée d’environ 0,80 m pour permettre l’accès aux tennis. Un accès est aménagé en partie basse du terrain de tennis gauche, aux occupantsྭ».

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD ne verse aux débats aucune pièce contraire.

S’agissant enfin de l’accès au local de la chaufferie à l’intérieur de laquelle se trouve l’installation de chaufferie de la résidence LES PROVINCES NORD, il ressort du procès-verbal de constat dྭ'huissier établi le 2 mars 2016 qu’un passage d’environ 1,20 mètre de large permet l’accès à l’escalier qui descend audit local.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD verse aux débats une attestation établie le 3 mars 2016 par la société DALKIA, en charge de l’exploitation et de la maintenance des installations de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, dans laquelle cette dernière indique que les techniciens doivent pouvoir accéder au plus près possible de la chaufferie en véhicule afin de réaliser certaines prestations et que la présence de la clôture entrave la réalisation de ces prestations.

Il convient de relever que la société DALKIA n’indique pas que la clôture empêche mais seulement qu’elle entrave la réalisation de certaines prestations.

Par ailleurs, s’il ressort effectivement des photographies versées aux débats (pièce n°17 du syndicat des copropriétaires LES CHATEAUX) qu’il n’est pas possible à un véhicule d’emprunter l’espace de 1,20 mètres aménagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX devant l’escalier descendant au local, il est en revanche possible d’approcher le véhicule par l’arrière.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD ne justifie donc d’aucun trouble manifestement illicite au titre des accès aux voies piétonnes et/ou automobiles, à l’aire de jeux, aux terrains de tennis et à la chaufferie occasionné par l’édification de la clôture.

Il y a donc lieu de rejeter la demande subsidiaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD.

Sur la demande infiniment subsidiaire du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD demande à titre infiniment subsidiaire au tribunal d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX de procéder à l’enlèvement de la clôture, de telle manière que la bouche à incendie située à proximité du bâtiment «Vendôme» de la résidence LES CHATEAUX soit à nouveau accessible pour desservir en cas d’incendie les bâtiments dépendants de sa résidence et ce jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX ait installé une bouche à incendie supplémentaire raccordée à la bouche à incendie située à proximité du bâtiment «Picardie» de sa résidence.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX verse aux débats un courrier du service prévention de la brigade des sapeurs pompiers de Paris en date du 13 août 2015 dans lequel il est indiquéྭ: «Par transmission de référence, vous m’avez communiqué un dossier concernant le projet situé à l’adresse mentionnée en objetྭ; les travaux concernent la mise en place de clôtures, de deux portillons et de trois portails ainsi que la réfection des voies bitumées. J’ai l’honneur de vous faire connaître que je prends note de cet envoi qui n’appelle pas de remarque particulière de ma part».

Cependant, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX verse également aux débats une étude réalisée par Monsieur C, expert près la Cour d’appel de Paris, le 8 février 2016.

Monsieur C indique dans cette étude que le bureau prévention de la brigade de sapeurs pompiers de Paris a, suite à un courrier adressé par le syndicat des copropriétaires LES PROVINCES NORD le 4 décembre 2015, effectué une visite sur les lieux et qu’il a, par courrier du 28 décembre 2015, non versé aux débats, posé des questions relativement à l’accessibilité des pompiers à la résidence LES PROVINCES NORD, à l’accessibilité à la bouche à incendie depuis cette résidence et à l’entretien de cette bouche.

Monsieur C répond à ces questions de la manière suivanteྭ:

— s’agissant de l’accessibilité des secoursྭ: «la clôture de la résidence LES CHATEAUX ne modifie pas les dispositions existantes des accès des secours à la résidence LES PROVINCES NORD. Les accès à cette dernière se font pas la rue des quatre vents par deux accès réservés aux numéros 11 à 19 de la rue. Il s’agit de voies accessibles aux engins de secours. Les positions des accès sont en conformité avec l’arrêté du 10 septembre 2010 pour l’ensemble constituant la résidence LES PROVINCES NORD. Ces accès ne sont pas modifiés par les travaux de clôture en question»ྭ;

— s’agissant de l’accessibilité à la bouche d’incendieྭ: «il s’agit de l’accessibilité depuis la résidence LES PROVINCES NORD à la bouche d’incendie située à proximité du bâtiment «Vendôme» de la résidence LES CHATEAUX. Cette bouche d’incendie, du fait de la clôture, n’est plus accessible depuis la résidence LES PROVINCES NORD alors qu’elle l’était initialement. Il est donc nécessaire de rétablir une possibilité de raccordement à une bouche d’incendie à proximité du bâtiment «Picardie» de la résidence LES PROVINCES NORD. La solution permettant d’atteindre cet objectif consiste à installer une bouche supplémentaire située à proximité de la bouche rendue inaccessible, sur l’emprise de la résidence LES PROVINCES NORD. Chacune des deux bouches situées de part et d’autre de la clôture devra faire l’objet d’un entretien de la part de chaque syndicat de copropriétaires concerné».

Il résulte de ce qui précède que le niveau de sécurité incendie de la résidence LES PROVINCES NORD est moindre depuis l’édification de la clôture par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX peu importe à cet égard le fait que la résidence LES PROVINCES NORD dispose de deux autres bouches d’incendie.

L’édification de la clôture a donc créé pour le syndicat des copropriétaires LES PROVINCES NORD un trouble manifestement illicite qu’il convient de réparer en condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX à procéder à l’enlèvement de la clôture, de telle manière que la bouche à incendie située à proximité du bâtiment «Vendôme» de la résidence LES CHATEAUX soit à nouveau accessible pour desservir en cas d’incendie les bâtiments dépendants de sa résidence et ce jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX ait installé une bouche à incendie supplémentaire raccordée à la bouche à incendie située à proximité du bâtiment «Picardie» de sa résidence.

Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Ces demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,

DÉCLARONS irrecevable la note en délibéré et les pièces adressées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD représenté par son syndic la société SAGIL-IDF par voie électronique le 23 mars 2016,

DÉCLARONS nulles les conclusions signifiées par par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume I et les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume II et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES SUD volume III,

DONNONS acte à la société BATIGERE ILE DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD,

DÉBOUTONS l’AFUL LA VERBOISE LES PROVINCES SUD et la société IMMOBILIERE 3F de l’ensemble de leurs demandes,

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PROVINCES NORD de ses demandes principale et subsidiaire,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX à procéder à l’enlèvement de la clôture, de telle manière que la bouche à incendie située à proximité du bâtiment «Vendôme» de la résidence LES CHATEAUX soit à nouveau accessible pour desservir en cas d’incendie les bâtiments dépendants de sa résidence et ce jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX ait installé une bouche à incendie supplémentaire raccordée à la bouche à incendie située à proximité du bâtiment «Picardie» de sa résidence,

ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

RÉSERVONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,

RENVOYONS à l’audience de mise en état du jeudi 26 mai 2016 à 9 heures 30 en salle 0.11 pour conclusions de tous les défendeurs à l’exception du syndicat des copropriétaires de la résidence LES CHATEAUX.

signée par […], Vice-Président, chargée de la mise en état, et par […], Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

[…]

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

[…]

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