Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 12 octobre 2017, n° 14/12478

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 8e ch., 12 oct. 2017, n° 14/12478
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 14/12478

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

[…]

8e chambre

[…]

12 Octobre 2017

N° R.G. : 14/12478

N° Minute : 17/

AFFAIRE

M O X, S V T U épouse X

C/

C Y, D E épouse Y, Société F G, Société LES P Q R, L H Z

Intervenant volontaire, K-W A

Intervenant volontaire

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur M O X

[…]

Killester

[…]

représenté par Me Inès B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0171

Madame S V T U épouse X

née le […] à […]

[…]

Killester

[…]

représentée par Me Inès B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0171

DEFENDEURS

Monsieur C Y

[…]

[…]

représenté par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 172

Madame D E épouse Y

[…]

[…]

représentée par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 172

Société F G

[…]

[…]

représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143

Société LES P Q R

Chauray

[…]

[…]

représentée par Maître Stéphanie GRANCHON de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744

[…]

Madame L H Z

Intervenant volontaire

[…]

[…]

représentée par Maître David BACHALARD de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1826 (Avocat postulant) et Maître V-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, Avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C441 (avocat plaidant).

Monsieur K-W A

Intervenant volontaire

[…]

[…]

représenté par Maître David BACHALARD de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1826 (Avocat postulant) et Maître V-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, Avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C441 (avocat plaidant).

L’affaire a été débattue le 30 Mai 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :

Joëlle MATHO, Vice-Président

[…], Vice-Président

Laure BERNARD, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Ghislaine ISSEUX, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame X étaient propriétaires d’un appartement situé au 2e étage d’un immeuble […] à COURBEVOIE. Situés à l’étage supérieur, M. et Mme Y sont également propriétaires d’un appartement, dont la salle de bain se trouve au-dessus de la cuisine de Monsieur et Madame X. Au mois de mai 2011, M. et Mme X ont été victimes d’un dégât des eaux dont l’origine s’est avérée provenir de l’appartement des époux Y.

Une déclaration de sinistre a été faite auprès de leur assurance, les P Q R, qui a missionné le Cabinet d’expertise ELEX. Monsieur et Mme Y ont fait de même auprès de leur assureur, la compagnie F G, qui a missionné le Cabinet d’expertise HOME EXPERTISE.

La Compagnie F, assureur de l’immeuble missionnait son J le Cabinet I J, qui organisait un rendez-vous d’expertise le 13 octobre 2011.

Par ordonnance de référé du 13/11/2013, monsieur W-AA AB, J était désigné.

Il déposait son rapport le 16/01/2014.

Par acte authentique du 23/01/2015, Monsieur et Madame X vendaient leur appartement à Monsieur K A et Madame L Z.

Monsieur M X et Madame S T U épouse X ont fait assigner Monsieur C Y, Madame N E épouse Y, la société F G et la société Les P BANQUE R en condamnation solidaire de Monsieur C Y, Madame N E épouse Y, et de la société F G au paiement des sommes suivantes :

—  36 400 € de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel.

—  9 000 € de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral.

—  10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur M X et Madame S T U épouse X exposent que depuis le 22 novembre 2011, alors que Monsieur et Madame Y prétendaient que les fuites avaient été réparées, les désordres perduraient et s’aggravaient, malgré les investigations des experts des compagnies d’P respectives des époux X et Y.

Ils font valoir la responsabilité de Monsieur et Madame Y sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ainsi que sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Par écritures du 24/03/2016, Monsieur C Y, et Madame N E épouse Y concluent au débouté des demandes de Monsieur et madame X, ainsi que de celle de Monsieur K A et Madame Z.

A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir condamner la Compagnie d’assurance F G à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Ils demandent encore la condamnation de Monsieur et madame X au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs font valoir leur diligence à procéder à tout travaux afin de stopper tout désordre et contestent toute faute.

Ils soulignent que la cause à l’origine du sinistre n’est pas déterminée, l’J judiciaire ayant déposé son rapport en l’état faute par Monsieur et madame X, d’avoir accepté le paiement du complément de provision.

Par conclusions du 18/09/2015, Monsieur K A et Madame L Z demandent la condamnation de Monsieur C Y, et Madame N E épouse Y à faire procéder aux travaux préconisés par l’J judiciaire sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 5ྭ000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent avoir acquis le bien litigieux de Monsieur et madame X, par acte authentique du 23/01/2015.

Ils font valoir la responsabilité des défendeurs tant sur le fondement de l’article 1384 du code civil que sur la base de la théorie des troubles de voisinage.

Ils mettent en avant les conclusions expertales et le défaut d’étanchéité de la salle de bain de Monsieur et Madame Y.

Par conclusions du 19/11/2015 , la société F G sollicite le débouté des demandes de Monsieur et madame X ainsi que de toute autre partie et la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2ྭ000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société F G conteste sa garantie au motif que le dégât des eaux survenu en 2011 est consécutif à des travaux qui n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art.

Par conclusions du 18 septembre 2015, Monsieur et madame X, reprennent leurs demandes initiales et réévaluent leur demande de dommages intérêts en réparation du préjudice financier sur la période du 1er juin 2012 au 23 janvier 2015, à la somme de 41.275 euros,

La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/06/2016.

MOTIFS DE LA DECISION.

Le rapport d’expertise.

L’J a déposé son rapport en l’état faute pour les demandeurs d’avoir procédé à la consignation de la provision complémentaire.

Il résulte des constatations de l’J que la salle de bains des défendeurs est dépourvue d’étanchéité sous le carrelage au sol et sous la baignoire et que les cloisons ne sont pas imperméabilisées.

Il est ajouté «ྭ Les murs et les sols doivent être en parfait état d’étanchéité».

L’J note dans la cuisine, toilettes et couloir d’entrée de l’appartement de Monsieur et madame X, des traces d’humidité passées.

L’J dressait un historique des travaux de plomberie, carrelage et faïence entrepris dans la salle de bains et toilettes de M. et madame Y en notant que le carrelage et la faïence avaient été réalisés par ces derniers, qu’au mois d’avril 2011, que l’entreprise AC était intervenue pour la dépose de la baignoire et la pose d’une douche wedi à l’italienne avec encastrement des réseaux de plomberie et que la société TAL était intervenue pour remplacer la douche à l’italienne par une baignoire, laquelle prestation avait nécessité la dépose de la mosaïque existante sur 1.5 m².

Sur la responsabilité de Monsieur et Madame Y.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’expertise amiable menée par le Cabinet ELEX missionné par la compagnie d’assurance des demandeurs, la société Les P BANQUE R a conclu à une origine du dommage en provenance du logement de Monsieur et Madame Y et consécutif à

un défaut d’étanchéité des joints périmétriques du bac à douche et déboîtement de l’évacuation non accessible du bac à douche.

une fuite sur canalisation d’alimentation privative non accessible eau froide située dans le cabinet de toilette de l’appartement de M. Y.

Infiltrations par joints d’étanchéités périmétriques au pourtour de la baignoire de la salle de bains.

Bien que l’J n’ait pu pour sa part, mener sa mission à son terme, il résulte de son rapport que la salle de bains de Monsieur et Madame Y ne dispose d’aucune étanchéité.

Il résulte tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que l’étanchéité de la salle de bains de Monsieur et Madame Y est défectueuse voire inexistante.

Par ailleurs les constatations expertales font état que l’appartement de Monsieur et madame X, et particulièrement les murs et plafonds de la cuisine située à l’aplomb de la salle de bains des défendeurs, présentent des traces d’humidité passées.

Les clichés photographiques permettent de constater que l’ensemble du plafond de la cuisine a été fortement endommagé ainsi qu’un des murs, abimé sur toute sa surface.

Il s’évince à la fois de la localisation des dommages dans l’appartement de Monsieur et madame X, (situés à l’étage tout juste inférieur par rapport à l’appartement de Monsieur et Madame Y, et à sa verticale) et de l’absence de d’étanchéité de la salle de bains de ces derniers, que le bien, propriété des défendeurs est à l’origine des dommages.

Sur le fondement de l’article 544 du code civil précité, tout propriétaire est tenu, même sans faute d’indemniser le propriétaire voisin des dommages occasionnés par son bien dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Il est patent au regard des constatations expertales ci-dessus relatées faites chez Monsieur et madame X et des clichés photographiques réalisés démontrant l’importance et l’étendue des dommages que ceux-ci ont dépassé les inconvénients normaux de voisinage.

En conséquence, Monsieur et Madame Y, seront déclarés responsables des préjudices subis par Monsieur et madame X.

Sur la demande de réparation du préjudice matériel ( préjudice locatif).

Monsieur et madame X exposent ne pas avoir pu louer leur bien, ni le vendre à sa valeur réelle, en raison des infiltrations et de l’humidité qui l’affectaient.

Cependant, alors que différents mails échangés entre M. Y et M. X font état de la présence de locataires présents chez ce dernier, les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à établir soit le départ de leur locataire soit une mise en location de leur bien.

Par ailleurs, en dehors du préjudice locatif, Monsieur et madame X ne sollicitent la réparation d’aucun trouble de jouissance.

Ils seront donc déboutés de leur demande de réparation du préjudice matériel.

Sur la demande de réparation du préjudice moral.

Monsieur et madame X exposent avoir subi un préjudice moral considérable en raison des tracas subis et de l’inaction délibérée de Monsieur et Madame Y à faire cesser le trouble de jouissance subi de telle sorte, qu’ils auraient préféré céder leur bien.

Si les différents mails produits aux débats démontrent une disponibilité certaine de Monsieur et Madame Y dans la gestion des désordres, ils n’ont pas su de toute évidence avoir recours à des professionnels pour engager les travaux qui se sont révélés nécessaires lors de l’expertise à savoir l’étanchéité de leurs pièces d’eau effectuée dans les règles de l’art.

Ce manque de diligence efficace sur plus de quatre ans a été la source pour les demandeurs d’un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 3ྭ000 €.

Sur la demande de condamnation solidaire de la société F G.

La police d’assurance conclue entre Monsieur et Madame Y et la société AXA FRANCE G est un contrat multirisques habitation garantissant en son article 6.1.3 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir envers les voisins et les tiers y compris les copropriétaires en raison notamment des dommages matériels causés à leurs biens et résultant d’un événement couvert au titre des garanties «ྭ Dégâts des eaux».

Le contrat d’assurance stipule que sont garantis, en cas de dégâts des eaux, notamment les infiltrations au travers des joints d’étanchéité, au pourtour des installations sanitaires ou des carrelages.

La responsabilité de Monsieur et Madame Y étant engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage provenant d’un dégât des eaux dû à des infiltrations en provenance des installations sanitaires, il y a lieu de constater que les dommages subis font bien l’objet d’une garantie au regard des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus.

En conséquence, Monsieur et madame X sont bien fondés en leur demande de condamnation solidaire de la société AXA FRANCE G .

Sur la demande de réalisation de travaux d’étanchéité

Monsieur A et Madame Z acquéreurs de l’appartement de Monsieur et madame X sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame Y à procéder aux travaux préconisés par l’J sous astreinte.

Ils font valoir que les travaux de mise en conformité de l’étanchéité de la salle de bains et des toilettes des défendeurs n’ont pas été réalisés.

L’absence de d’étanchéité de la salle de bains de Monsieur et Madame Y, étant à l’origine des dommages, il sera fait droit à la demande d’exécution des travaux sous astreinte dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les autres demandes.

Monsieur et Madame Y qui succombent supporteront les dépens et indemniseront Monsieur et madame X des frais exposés dans la cause à hauteur de 3ྭ000 € .

Compatible avec la nature de la décision, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Les conditions d’application de l’article 700 du CPC sont réunies au profit de Monsieur A et Madame Z à la charge de Monsieur et Madame Y à hauteur de 1 500 €.

Le présent jugement sera opposable à la société P Q R, assurance habitation des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort.

DIT Monsieur C Y, Madame N E épouse Y responsables des préjudices subis par Monsieur M X et Madame S T U épouse X.

DÉBOUTE Monsieur M X et Madame S T U épouse X de leur demande de réparation du préjudice matériel.

CONDAMNE solidairement Monsieur C Y, Madame N E épouse Y et la société AXA FRANCE G à payer à Monsieur M X et Madame S T U épouse X la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral.

CONDAMNE Monsieur C Y, Madame N E épouse Y à faire procéder aux travaux d’étanchéité de leur salle de bains et toilettes selon les préconisations de l’J sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois suivant un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.

CONDAMNE Monsieur C Y, Madame N E épouse Y à payer à Monsieur M X et Madame S T U épouse X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur C Y, Madame N E épouse Y à payer à Monsieur K A et à Madame L Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Monsieur C Y, Madame N E épouse Y et la société AXA FRANCE G aux dépens et autorise Maître B et Me David BACHALARD, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

DIT le présent jugement opposable à la société P Q R.

ORDONNE l’exécution provisoire.

Signé par Joëlle MATHO, Vice-Président et par Ghislaine ISSEUX, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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