Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 21 septembre 2017, n° 15/14054

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 7e ch., 21 sept. 2017, n° 15/14054
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 15/14054

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

[…]

7e Chambre

[…]

21 Septembre 2017

N° R.G. : 15/14054

N° Minute :

AFFAIRE

Z X

C/

[…]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame Z X

[…]

[…]

représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0794

DEFENDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître F G de l’AARPI DDP avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R167

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2017 en audience publique devant :

Valérie MORLET,, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Valérie MORLET, Vice-Président

H-I L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président

B C, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que la société en nom collectif (SNC) Primel Tregastel Locations a acquis un ensemble immobilier sis […] à Montrouge (92120) le 14 novembre 2006 et a procédé à des travaux d’aménagement et de rénovation de ce bien afin de le revendre par lotsྭ;

Que suivant acte authentique du 20 février 2008, la SNC a vendu à Mme Z X le lot numéro 1 consistant en une maison individuelle comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles d’une superficie de 61 m² au prix de 450.000 eurosྭ;

Que Mme X et son compagnon, M. D E, après avoir constaté une humidité importante dans la maison, ont pris des mesures palliatives telles que l’installation d’appareils d’extraction d’air afin d’assécher les murs et l’air ambiant, puis ont déclaré le premier sinistre survenu auprès de la MAIF, assureur multirisques habitation, le 24 décembre 2012, à savoir l’effondrement d’un mur pourri du fait de l’humiditéྭ;

Que le 22 mars 2013, la MAIF a fait intervenir la société Aquanef qui a conclu à une humidité affectant le mur du sous-sol dû à des infiltrations liées à la mauvaise étanchéité des emboîtures de l’évacuationྭ;

Qu’au mois de janvier 2014, la SAS Granpas est intervenue pour la remise en état du collecteurྭ;

Que les travaux réalisés par cette entreprise ont montré que les raccordements étaient fuyards dans la mesure où la vidange de l’évier n’était pas raccordéeྭ;

Que Mme X a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA Axa France Iard, assureur dommages-ouvrageྭ;

Que le rapport de l’expert amiable a confirmé l’absence de raccordement du réseau d’évacuation des eaux de la cuisine au réseau enterré et chiffré les travaux de reprise à hauteur de 3.902,80 euros TTC, montant qui a été versé à Mme Y;

Qu’estimant être victimes de vices cachés dissimulés à son égard lors de la vente, Mme X a souhaité être indemnisée en sus par son vendeurྭ;

Attendu que suivant exploit du 3 novembre pour tentative et du 5 novembre 2015 pour signification, Mme Z X a donc fait assigner la SNC Primel Tregastel Locations en réparation devant le tribunal de céans ;

*

Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2016, Mme Z X demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et notamment 1648 du même code, de déclarer son action recevable dès lors qu’elle a été engagée dans le délai de deux ans de la découverte de l’origine du vice caché pour le dépôt du rapport d’expertise préliminaire et contradictoire du 2 avril 2014ྭ;

Qu’elle demande en outre au tribunalྭ:

— de juger que la qualité de professionnel de la SNC Primel Tregastel Locations rend inopposable à son égard la clause d’exonération de la garantie des vices cachés incluse dans l’acte de vente du 20 février 2008,

— de la condamner au paiement de la somme réactualisée au 20 mars 2016 de 97.000 euros au titre du préjudice de jouissance, sous réserve de réactualisation soit 97 mois x 1.000 euros, avec intérêts à hauteur de 86.000 euros à compter de la signification de l’assignation et pour le surplus à compter de la signification des présentes écritures,

— de condamner la SNC au paiement mensuel de la somme de 1.000 euros à compter du 20 avril 2016 et tant que les murs n’auront pas définitivement séché,

— de condamner la SNC au paiement d’une somme d 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distraction,

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décisionྭ;

Attendu que suivant écritures signifiées le 13 juin 2016, la SNC Primel Tregastel Locations conclut à l’irrecevabilité de l’action de Mme X comme étant prescrite, celle-ci ayant eu connaissance du vice plus de deux ans avant son assignation du 5 novembre 2015ྭ;

Qu’à titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande de Mme X à hauteur de 86.000 euros et demande au tribunal de dire que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 10.000 eurosྭ;

Qu’elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distractionྭ;

*

Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2017, l’affaire plaidée le 1er juin 2017 et mise en délibéré au 21 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile) ;

Qu’en l’espèce, la SNC Primel Tregastel Locations soulève la prescription de l’action de Mme X en application des dispositions de l’article 1648 alinéa 1er du code civil aux termes duquelྭ: «ྭL’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.ྭ»ྭ;

Que l’article 1641 du code civil, fondement de l’action de la demanderesse, prévoitྭ: «ྭLe vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.ྭ»ྭ;

Que la chronologie des événements revêt une importance pour déterminer la date de la connaissance du vice par la requérante ;

Que Mme Z X a acquis auprès de la SNC Primel Tregastel Locations une maison individuelle suivant acte authentique du 20 février 2008 ;

Qu’au mois d’août 2011 (devis accepté du 30 août 2011 pour un montant de 3.400 euros TTC), la requérante a fait installer par la société Aqualithe, comme en témoigne la facture produite, un dispositif destiné à remédier à l’humidité excessive constatée ;

Qu’ils ont en effet fait installer un «ྭVMIྭ» (ventilation mécanique par insufflation) ;

Que Mme X a déclaré le 24 décembre 2012 auprès de la MAIF le sinistre consistant en l’effondrement d’un mur pourri du fait de l’humidité ;

Qu’un rapport d’intervention a été établi le 3 avril 2013 par la SAS Aquanef, mandatée par le cabinet Cogexpert (missionné par la MAIF) en vue de la recherche de fuite pour identifier l’origine des infiltrations affectant la pièce du sous-sol aménagé de la maison de Mme X ;

Que la société Aquanef a constaté des dégâts avec une humidité de 100 % sur le doublage du mur du sous-sol aménagé de la maison et procédé à l’inspection du collecteur eaux usées/eaux vannes ;

Qu’elle conclut : «ྭL’humidité qui affecte le mur du sous-sol serait pour nous due à des infiltrations liées à la mauvaise étanchéité des emboîtures de l’évacuation. Nous vous conseillons le remplacement de la partie en fonte du collecteur entre le rez-de-chaussée et le regard extérieur.ྭ» après avoir relaté en ces termes les opérations effectuées : «ྭInspection du collecteur EU/EV à partir du WC au droit des dégâts : nous constatons que la partie du 1er étage est en PVC et la partie qui chemine du RDC jusqu’au regard extérieur est en fonte d’époque très vétuste, les parois de l’évacuation sont piquées et corrodées et nous constatons plusieurs anomalies au niveau des emboîtures.ྭ» ;

Que ce rapport est accompagné de clichés photographiques commentés évoquant clairement les désordres constatés à l’origine des infiltrations ;

Que Mme X indique avoir acheté un déshumidificateur d’un montant de 276,56 euros TTC chez Darty (facture du 24 juin 2013) ;

Que Mme X a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 31 janvier 2014 afin de faire constater l’évacuation directe de l’eau de l’évier de la cuisine du pavillon d’habitation dont elle est propriétaire dans le sol de la cour avant et les dégradations causées par cette infiltration ;

Qu’à cette date, la société Granpas, chargée de la remise en état du collecteur, était présente ;

Qu’un rapport préliminaire a été dressé par l’assureur dommages-ouvrage Axa France, saisi par Mme X en février 2014, le 2 avril 2014 puis un rapport définitif le 9 décembre 2014 ;

Que dans son courrier du 4 avril 2014, l’assureur dommages-ouvrage a notifié une position de non-garantie pour le premier dommage (fuite sur réseau d’évacuation des EU/EV de l’étage) et de garantie pour le second (fuite sur réseau enterré d’évacuation des EU de la cuisine en rez-de-chaussée) ;

Que la SA Axa France Iard a versé par chèque du 15 décembre 2014 à M. D E, compagnon de Mme X, la somme de 3.902,80 euros en réparation de son préjudice matériel pour le dommage numéro 2 en complément de la somme déjà versée par la MAIF, assureur multirisques des consorts X-E, à hauteur de 8.681,44 euros pour le dommage numéro 1 et une partie des dommages consécutifs au dommage numéro 2 ;

Qu’il résulte des développements qui précèdent que Mme X, qui réclame l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à compter du 20 février 2008, soit la date de la vente, doit, compte-tenu du fondement de son action, ne pas avoir eu connaissance de l’existence du ou des vices cachés dénoncés avant le 5 novembre 2013 dans la mesure où son assignation à l’encontre de la SNC Primel Tregastel Locations est intervenue le 5 novembre 2015 ;

Que le récapitulatif des circonstances de la découverte des désordres laisse apparaître que Mme X se plaint dès l’origine d’une humidité excessive dans sa maison pourtant acquise après réhabilitation complète par le vendeur ;

Qu’elle a pris des mesures palliatives dérisoires par rapport au au degré d’humidité dénoncé ;

Qu’elle a tardé à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation puis auprès de l’assureur dommages-ouvrage ;

Que le rapport de la société Aquanef daté du 3 avril 2013 est explicite quant à l’origine de l’humidité constatée et aux travaux qui doivent être entrepris pour y remédier ;

Que Mme X a pourtant attendu le mois de janvier 2014 pour faire procéder à ceux-ci ;

Qu’elle ne saurait se retrancher ni derrière une prétendue reconnaissance de responsabilité de la part de la SNC Primel Tregastel Locations, qui n’est étayée par aucun élément versé aux débats, ni derrière l’existence de deux dommages identifiés par l’expertise dommages-ouvrage ;

Que l’humidité affectant de manière anormale le pavillon de Mme X et constatée par ses soins après son emménagement a fait l’objet d’investigations engagées tardivement compte-tenu de la déclaration de sinistre de la demanderesse ;

Que le rapport Aquanef du 3 avril 2013, même s’il ne s’est pas prononcé sur le défaut de raccordement du réseau d’évacuation des eaux usées sous terre, a donné à Mme X les éléments lui permettant d’entreprendre les travaux relatifs à la mauvaise étanchéité des emboîtures de l’évacuation ;

Que Mme X n’a cependant pas agi dans le délai de deux ans de la communication de ce rapport technique et ce alors qu’elle avait déjà tardé à alerter son assureur et l’assureur dommages-ouvrage et à faire exécuter les travaux préconisés, au vu de l’importance des désordres dénoncés ;

Que l’action de Mme X en garantie des vices cachés à l’encontre de la SNC Primel Tregastel Locations suivant exploit du 5 novembre 2015 est donc irrecevable car prescrite ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que la demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Que la SNC Primel Tregastel Locations s’est trouvé contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense ;

Qu’il convient de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1641 et 1648 alinéa 1er du code civil,

DECLARE irrecevable car prescrite l’action en garantie des vices cachés initiée par Mme Z X à l’encontre de la SNC Primel Tregastel Locations suivant exploit du 5 novembre 2015 ;

CONDAMNE Mme Z X à payer à la SNC Primel Tregastel Locations la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme Z X aux dépens, dont distraction au profit de Maître F G.

La minute a été signée par Valérie MORLET, vice-président et par Florence GIRARDOT, greffier présent lors du prononcé le 21 septembre 2017.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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