Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 19 novembre 1997

  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Denomination contrefaçon par imitation de la marque·
  • Identite ou similarité des produits et services·
  • Numero d'enregistrement 93 466 105·
  • Numero d'enregistrement 93 491 157·
  • Différence visuelle et phonétique·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Titre d'emission de television·
  • Cl25, cl29, cl31, cl32, cl33·
  • Contrefaçon par imitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Application des articles l 713- 2 code de la propriete intellectuelle ou article l 713-3 code de la propriete intellectuelle (non)

impossibilite d’appreciation de la contrefacon de la marque (kiceki) en fonction des produits vises au depot de la marque (qui etes vous)

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 19 nov. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : KICEKI;QUI ETES VOUS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93491157;93466105
Classification internationale des marques : CL25;CL28;CL29;CL31;CL32;CL33;CL38;CL41
Liste des produits ou services désignés : Vetements, chaussures, chapellerie, produits alimentaires et agricoles, boissons
Référence INPI : M19970725
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Roger S est titulaire :

- de la marque KICEKI, déposée le 8 novembre 1993, enregistrée sous le numéro 93 491 157, et servant à désigner divers produits relevant des classes 25, 29, 31, 32, et 33,
- de la marque QUI ETES VOUS, déposée le 28 avril 1993, enregistrée sous le numéro 93 466 105, et désignant des produits et services des classes 28, 38 et 41. La société FRANCE 2 a diffusé à partir du 8 janvier 1996 une émission intitulée QUI EST QUI, produite par la société ELLIPSE PROGRAMME. Estimant l’usage de cette dénomination constitutif de contrefaçon de ses marques 93491157 et 93466105, Roger S a, par acte du 29 avril 1996, assigné la société FRANCE 2 et la société ELLIPSE PROGRAMME aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles d’interdiction et de publication, de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société FRANCE 2 conclut au rejet de ces prétentions et sollicite la condamnation de Roger S à lui payer la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 30.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande subsidiairement à être garantie par la société ELLIPSE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Elle relève qu’elle utilise la dénomination QUI EST QUI comme titre d’une émission de télévision, produit non désigné par l’enregistrement de la marque KICEKI ; qu’en tout état de cause il n’existe aucun risque de confusion entre l’appellation incriminée et les marques dont est titulaire Roger S. La société ELLIPSE PROGRAMME demande au tribunal de débouter Roger S de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 200.000 francs en réparation de son préjudice, celle de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conclut subsidiairement à l’annulation des marques invoquées. Elle oppose la règle de la spécialité et soutient qu’il n’y a aucune similitude entre une émission de télévision et les vêtements et produits alimentaires couverts par le dépôt de la marque KICEKI.

Elle fait valoir qu’en tout état de cause il existe des différences phonétiques et visuelles entre ces dénominations. Elle estime qu’il n’y a pas davantage de ressemblances entre les expressions QUI EST QUI et QUI ETES VOUS. Elle invoque, si l’imitation était retenue, une marque antérieure QUI EST CE déposée le 25 janvier 1991 et enregistrée sous le numéro 1 679 886. Roger S réplique que la marque QUI EST QUI « s’analyse en un rapprochement de la marque KICEKI parfaitement distinctive imaginée par le concluant, appliqué aux classes visées par la marque QUI ETES VOUS ». Il soutient qu’en tout état de cause QUI EST QUI constitue l’imitation intellectuelle de QUI ETES VOUS. Il relève que la société ELLIPSE PROGRAMME ne peut invoquer les droits d’un tiers sur la marque QUI EST CE.

DECISION Attendu que la contrefaçon de chacune des deux marques invoquées doit être appréciée séparément, et que le demandeur ne peut se prévaloir de l’imitation de la marque KICEKI, pour des produits visés au dépôt de la marque QUI ETES VOUS ;

- Sur la contrefaçon de la marque KICEKI : Attendu qu’en application de l’article L 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ; Attendu qu’en l’espèce la marque KICEKI désigne les vêtements, les chaussures et la chapellerie de la classe 25, ainsi qu’un certain nombre de produits alimentaires et agricoles et des boissons, relevant des classes 25, 29, 31, 32 et 33 de la classification ; qu’il n’existe aucune identité ni aucune similarité entre ces produits et une émission de télévision ; que le demandeur ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété Intellectuelle, la dénomination incriminée servant à désigner un produit qui n’est ni identique, ni similaire à ceux visés à l’enregistrement de la marque invoquée ;

que la demande visant à voir constater la contrefaçon de la marque KICEKI sera donc rejetée ;

- Sur la contrefaçon de la marque QUI ETES VOUS : Attendu que les dénominations QUI EST QUI et QUI ETES VOUS, diffèrent, tant sur le plan phonétique que visuel ; que seul leur premier terme est identique ; que ce terme est répété dans l’expression QUI EST QUI, ce qui lui donne une architecture symétrique, que l’on ne retrouve pas dans la marque QUI ETES VOUS, dans laquelle l’accent est mis sur la syllabe finale ; qu’elles ont également des significations différentes, l’expression QUI ETES VOUS servant à questionner un interlocuteur sur lui même, alors que QUI EST QUI exprime une interrogation concernant des tiers ; qu’il s’ensuit qu’il n’existe pour le public d’attention moyenne aucun risque de confusion entre les deux dénominations ; que l’appellation QUI EST QUI ne constitue donc pas l’imitation au sens de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle de la marque QUI ETES VOUS, et que les actes de contrefaçon invoqués ne sont pas établis ; que Roger S sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes ;

- Sur les autres demandes : Attendu que l’appel en garantie formé par la société FRANCE 2 à l’encontre de la société ELLIPSE PROGRAMME n’a pas d’objet, la demande principale ayant été rejetée ; que la demande reconventionnelle en nullité des marques KICEKI et QUI ETES VOUS formée par la société ELLIPSE PROGRAMME a un caractère subsidiaire ; que les demandes en contrefaçon ayant été rejetées il n’y a pas lieu de l’examiner ; Attendu que Roger S a pu se méprendre sur la portée de ses droits ; que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées ; Attendu que l’équité commande d’allouer à chaque défenderesse la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déboute Roger S de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute les sociétés FRANCE 2 et ELLIPSE PROGRAMME de leurs demandes reconventionnelles ; Condamne Roger S à leur verser la somme de 10.000 francs (dix mille francs) chacune sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Roger S aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 19 novembre 1997