Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 13 mars 1998

  • Prescription interrompue par l'acte introductif d'instance·
  • Saisie ayant depasse le cadre de la mission de l'expert·
  • Défaut de mise en demeure du brevete par le licencie·
  • Article l 615-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 615-8 code de la propriété intellectuelle·
  • Preuve non rapportée de la suppression d'un élément·
  • Revendication dependante de la revendication quatre·
  • Revendication dependante de la revendication cinq·
  • Temoignage de l'utilisation anterieure du procede·
  • Revendication dependante de la revendication une

Résumé de la juridiction

Procede et machine de fixation d’au moins une zone d’extremite d’un lien elastique souple en tension sur un support en feuille ou en plaque

expert ayant pris soin d’occulter le nom des clients et les montants des factures des documents saisis

article l 613-3 code de la propriete intellectuelle et article l 615-1 code de la propriete intellectuelle

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 13 mars 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : DOSSIER BREVETS 1998 No 2 (INTEGRAL)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8107128
Titre du brevet : PROCEDE ET MACHINE DE FIXATION D'AU MOINS UNE ZONE D'EXTREMITE D'UN LIEN ELASTIQUE SOUPLE EN TENSION SUR UN SUPPORT EN FEUILLE OU EN PLAQUE
Classification internationale des brevets : F16B;B42F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR7830032;FR7529882
Référence INPI : B19980069
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur L est titulaire d’un brevet n 81.07128 intitulé : « Procédé et machine de fixation d’au moins une zone d’extrémité d’un lien élastique souple, en tension sur un support en feuille ou en plaque ». L’invention a notamment comme application, la pose de liens élastiques « souples en tension sur les dossiers de classement cartonnés » en vue de leur maintien à l’état fermé. Suivant contrat du 1er mai 1981, nourri d’avenants ultérieurs, et inscrits au Registre National des Brevets, la Société CHEVALERIAS est bénéficiaire d’une licence exclusive de ce brevet. La Société CHEVALERIAS fit l’objet d’une fusion absorption par la Société DORET, laquelle changea sa dénomination sociale en « AVERY DENNISON FRANCE », modifications publiées au R.N.B. le 29 mai 1995. Ayant eu connaissance que la Société PELISSIER fabriquait et offrait à la vente des machines servant à poser des élastiques et des rivets tubulaires ou oeillets sur les chemises qui reproduiraient les revendications du brevet, elle fit procéder à des opérations de saisie contrefaçon qui se déroulèrent les 21 et 22 juin 1994 dans les locaux des Sociétés PELISSIER, A.D. Classement et VIQUEL, ces deux dernières ayant acquis les machines litigieuses de poses de rivets et élastiques. Estimant alors tenir la preuve d’une contrefaçon tant du procédé couvert par les revendications 1, 4, 5 et 7 du brevet mais aussi de caractéristiques de la machine couvertes par les revendications 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21 et 22 de ce titre, elle a, par actes du 6 juillet 1994, fait assigner les Sociétés PELISSIER, AD Classement et VIQUEL pour voir prononcées les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage et pour les voir condamnées à lui verser la somme de 5.000.000 F à titre de provision sur la réparation de son préjudice à fixer à dires d’expert. Le tout avec exécution provisoire ; Sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle sollicite la somme de 200.000 F. Par conclusions du 2 janvier 1995, la Société AVERY DENNISON FRANCE intervient à la procédure et délace reprendre l’instance engagée par la Société CHEVALERIAS aux droits de laquelle elle dit se trouver par l’effet de l’apport à titre de fusion de l’ensemble de ses biens, droits et obligations décidé par l’assemblée générale extraordinaire de la Société « DORET » devenue « AVERY DENNISON FRANCE », en date du 29 septembre 1994. Par conclusions du 21 mars 1996, Monsieur Désiré L intervient à son tour à cette instance pour réclamer la condamnation de chacune des trois défenderesses à lui verser la somme de 1.000.000 F à titre de provision, et des défenderesses solidairement à lui verser

diverses provisions d’un même montant en réparation de son préjudice ; le tout avec exécution provisoire et une somme complémentaire de 20.000 F étant sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 8 juillet 1997, du Tribunal de Commerce de CHARTRES, la Société PELISSIER a été mise en liquidation judiciaire. Son mandataire liquidateur, Maître H a été appelé dans la cause selon acte du 21 août 1997. Les demandeurs ont sollicité la fixation de leur créance à l’égard de cette dernière. En défense, il était opposé tour à tour, que les prescriptions de l’article L 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle relatives à la mise en demeure préalable du brevet avant toute action du breveté, n’ayant pas été observées, la demanderesse serait irrecevable en ses prétentions ; que les procès-verbaux de saisie contrefaçon comprennent nombre d’erreurs et notamment sur les valeurs d’écartement entre les trous des chemises. Elles concluent ainsi à la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon et à la nullité des actes introductifs d’instance, par application des articles 114, 119, 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’à l’irrecevabilité de la Société AVERY DENNISON FRANCE. La Société PELISSIER conclut par la suite à la nullité des revendications du brevet qui lui sont opposées. La Société AD Classement demande réparation du préjudice subi du fait de la réalisation des opérations de saisie litigieuses et soutient avoir modifié la machine qui lui fut livrée par la Société PELISSIER. La Société VIQUEL soutient en outre que si les faits incriminés devaient être considérés comme établis, il y aurait lieu de constater qu’elle n’a pas pu les commettre en connaissance de cause.

DECISION I – SUR L’INOBSERVATION DE L’ARTICLE L 615-2 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Attendu qu’aux termes de cet article, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce cas cette action ;

Attendu en l’espèce que l’article 10 du contrat de licence prévoit qu’en cas de contrefaçon du brevet, les parties se concerteront sur les mesures à prendre et que, si l’une d’entre elles ne souhaite pas participer à l’action, l’autre pourra l’engager seule ; Attendu que les défenderesses soutiennent qu’en l’absence de mise en demeure adressée au titulaire du brevet par la société licenciée celle-ci est irrecevable à agir et que les saisies contrefaçons réalisées sont entachées de nullité ; Attendu cependant qu’il est constant que la demanderesse est titulaire d’une licence exclusive dûment publiée qui ne la prive nullement de son droit d’agir mais subordonne l’exercice de ce droit à une concertation préalable avec le titulaire du brevet ; Attendu que cette concertation préalable à bien eu lieu, comme en atteste la lettre datée du 7 janvier 1993, adressée par Monsieur L aux Etablissements CHEVALERIAS et par laquelle celui-là fait connaître en ces termes sa position sur l’engagement d’une action : « il m’a fallu le temps de réflexion et consultations. En définitive, je choisis de vous laisser l’initiative de cette affaire, renonçant pour ma part à mes droits définis par l’article 10 de notre contrat. » ; Attendu que par une lettre postérieure du 26 août 1995, Monsieur L précise que sa position ainsi exprimée concernait bien la contrefaçon du brevet sur le fondement duquel est engagée la présente procédure, et d’ajouter « mon intention était bien de laisser à votre société, alors dénommée CHEVALERIAS le soin d’agir contre tous contrefacteurs quels qu’ils soient » ; Attendu qu’il résulte ainsi et à l’évidence, que non seulement les termes de l’article 10 du contrat ont été respectés mais encore ceux de l’article L 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel exige du licencié d’adresser une mise en demeure au breveté dans l’hypothèse d’une absence de réaction de celui-ci ; qu’en l’espèce, le breveté ayant été invité à agir et ayant clairement fait connaître qu’il y renonçait, une mise en demeure aurait alors été dépourvue d’objet ; qu’exiger du licencié en ce cas de justifier d’une mise en demeure serait ajouter au texte de l’article L 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu enfin qu’il sera rappelé que Monsieur L est intervenu en cours d’instance aux côtés de son licencié ; Attendu qu’il est par ailleurs soutenu que la poursuite du contrat de licence par la Société AVERY DENNISON FRANCE ne serait pas régulière en raison du caractère personnel et incessible de la licence ; Attendu cependant que la licence dont est désormais titulaire la Société AVERY DENNISON FRANCE après la fusion-absorption de la Société CHEVALERIAS a été régulièrement publiée au Registre National des Brevets ; qu’elle est donc opposable aux défenderesses lesquelles sont d’autant moins recevables à soulever ce moyen que Monsieur L est partie à l’instance aux côtés de la Société AVERY DENNISON ;

Attendu qu’il s’ensuit que la Société AVERY DENNISON FRANCE est recevable en son action ; I – SUR LA NULLITÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE SAISIE CONTREFAÇON Attendu que les opérations de saisie contrefaçon ont eu lieu les 21 juin 1994 dans l’établissement de la Société VIQUEL sis à Oulchy le Château et le 22 juin 1994 au siège de la Société AD Classement à Trith Saint-Léger ; Attendu qu’en ce qui concerne les deux procès-verbaux qui relatent ces opérations, les défenderesses concluent à leur nullité si non à l’absence de leur force probante en raison des erreurs matérielles qu’ils contiennent, et de la reproduction par les huissiers des constatations des techniciens qui les assistaient ; Attendu en premier lieu que chacun des huissiers a été dûment autorisé à se faire assister d’un expert ; qu’il est constant que ces officiers ministériels ont personnellement réalisé les opérations dont ils rendent compte ; que les constatations qu’ils relatent soient faites avec le concours des experts et reprennent leur description technique n’est pas de nature en soi à affecter la régularité du procès-verbal ; Attendu en second lieu que les procès-verbaux litigieux contiennent des erreurs matérielles non contestées d’ailleurs ; qu’ainsi dans le procès-verbal de Maître C, il faudrait lire « s’effacent » pour « s’effectuent » et « indexée » pour « inclinée » et, dans le procès-verbal de Maître B « de préhension » pour « d’expansion », « la longueur des rubans » au lieu de « la largeur des rubans », « sertit l’oeillet » au lieu de « entre l’oeillet » ; que pareillement une erreur de mesure a été relevée sur la longueur de l’écart existant entre les oeillets ; Attendu que ces erreurs ne sont pas de nature à entacher de nullité les procès-verbaux considérés mais à vider de force probante les passages comportant des erreurs d’expressions ; Attendu que la Société AD Classement prétend que la saisie pratiquée à COLOMBES serait nulle aux motifs que l’huissier serait sorti du cadre de ses pouvoirs en procédant à des investigations qui lui ont permis de reproduire les quantités de marchandises, livrées à sa clientèle et les lieux de livraison ; Attendu cependant que ce moyen n’est nullement fondé au regard de la mission confiée à l’expert et de la précaution qui a été prise d’occulter le nom des clients de la Société VIQUEL et les montants des factures considérées ; II – SUR LA VALIDITÉ DU BREVET Attendu que le brevet a donc pour objet un procédé décrit pas les revendications 1 à 7 et une machine destinée à mettre en oeuvre ce dernier, décrite par les revendications suivantes ;

Qu’il a trait à la fixation d’au moins une zone d’extrémité d’un lien élastique souple en tension sur un support en feuille ou en plaque ; qu’une application en est la pose des liens élastiques souples sur les feuilles cartonnées destinées à former des dossiers ; Attendu qu’il est exposé que traditionnellement le montage d’un lien élastique souple sur une feuille cartonnée s’effectuait à la main après avoir muni les orifices de passage de rivets creux destinés à les renforcer en présentant successivement chacun de ces orifices sur une machine posant les rivets ; Que l’inconvénient de ce procédé manuel était son caractère dangereux et fastidieux pour l’opération et la nécessaire lenteur d’exécution en raison notamment de la difficulté d’assurer un maintien manuel du lien en tension lors de la pose du deuxième rivet de fixation ; Attendu que l’invention propose donc de remédier à ces inconvénients grâce à un procédé qui se prête à une automatisation et qui consiste en un mode d’introduction du lien dans les orifices de fixation et de maintien de ce lien en tension pendant la fixation tel que décrit ci-après dans la revendication n 1 ; Revendication n 1 1) Procédé de fixation d’au moins une zone d’extrémité d’un lien élastique souple en tension sur un support en feuille ou en plaque présentant deux faces, consistant à aménager au moins un orifice de fixation dans le support, à faire traverser le support de part en part, via l’orifice, par une zone du lien voisine de ladite extrémité, et à pincer cette zone contre la périphérie de l’orifice au moyen d’un rivet creux, comportant un canon creux et une tête annulaire, caractérisé en ce que, pour faire traverser le support (3) de part en part, via l’orifice de fixation (10, 11), par une première zone du lien (12b) voisine de ladite extrémité (55b, 56b), on immobilise (164, 165) par rapport au support (3) une deuxième zone (99) du lien (12b) en tension située au-delà de la première par rapport à ladite extrémité (55b, 56b) en laissant le lien libre de sa deuxième zone (99) à la dite extrémité (55b, 56 b), dans une position du lien (12b) relativement au support (3) telle que le lien (12b) chevauche l’orifice (10, 11) par sa première zone en regard d’une première face (14) du support (3) en ce que l’on engage ensuite ladite première zone du lien (12b) dans l’orifice (10, 11) en appliquant à cette zone une poussée vers l’intérieur de l’orifice (10, 11) au moyen d’une zone d’extrémité (27, 28) d’un poinçon (20, 21) autour duquel le rivet (33) est retenu et que l’on fait pénétrer dans l’orifice (10, 11) dans un sens allant de ladite face (14) du support (3) vers la deuxième face (13) de celui-ci, jusqu’à ce que le poinçon (20, 21), le canon (35) du rivet (33) et l’extrémité (55b, 56b) du lien (12b) forment une saillie par rapport à cette deuxième face (13) et que la tête (32) du rivet (33) repose contre ladite première face (14) du support (3) en partie avec interposition du lien (12b), en ce que l’on pince le lien (12b) contre la périphérie de l’orifice (10, 11) en rabattant sur la deuxième face (13) du support (3) l’extrémité (55b, 56b) du lien (12b) en saillie par rapport à celle-ci et en rabattant le canon (35) du rivet (33) sur cette deuxième face (13), en partie avec interposition du lien (12b), et en ce que l’on dégage le poinçon

(20, 21) du rivet (33) et libère la deuxième zone (99) du lien (12b) par rapport au support (3). Attendu qu’en ce qui concerne cette revendication et les revendications suivantes relatives à la mise en oeuvre du procédé, la Société PELISSIER soutient que ce procédé est dépourvu d’activité inventive puisque toutes les caractéristiques de la revendication n 1 étaient déjà mise en oeuvre par le procédé de pose des élastiques du Centre de détention de Saint-Maur, à l’exception de la mise en tension de l’élastique et du pincement, contre la périphérie de l’orifice, par rabattement sur la 2e face de la chemise, avant l’écrasement du canon du rivet sur l’extrémité du lien en saillie ; que cependant ces dernières caractéristiques (tension et pincement par rabattement) étaient déjà présentes dans l’état de la technique ; Attendu que la Société PELISSIER oppose également pour contester l’activité inventive de la revendication n 1, telle que rédigée dans le brevet, la demande de brevet n 78.30032 de Monsieur P, la demande de brevet n 75. 29882 déposée par la Société Mohrbach et le brevet Hang ; Attendu que ces antériorités seront examinées tour à tour ; 1 – Sur le procédé de Saint-Maur Attendu que la Société PELISSIER verse un témoignage émanant de Monsieur LEROY qui vient soutenir qu’en 1977 et 1982, les détenus du Centre de Saint-Maur employaient, pour la pose des élastiques, un procédé semblable et verse à cette fin un croquis montrant les opérations réalisées successivement ; Mais attendu que la relation de ce procédé est trop incertaine pour pouvoir être opposée au titulaire du brevet ; qu’en effet la datation est des plus imprécises ; Qu’au surplus elle est également vague dans la description même des étapes successives de la mise en oeuvre dudit procédé ; qu’en effet, elle ne permet nullement d’appréhender comment l’opérateur peut à la fois assurer une tension suffisante, laisser libre l’extrémité du lien au-dessus de l’orifice et réaliser l’opération de sertissage ; Qu’en outre rien est dit sur la réalisation de celle-ci par un même mouvement associant l’insertion de la zone d’extrémité du lien dans l’orifice de fixation, et le pincement du lien entre le rivet et le bord du trou ; Attendu qu’en effet ce qui caractérise la revendication de procédé attaquées c’est la mise en oeuvre combinée d’une zone de tension du lien, tout en laissant l’extrémité du lien libre au-dessus de l’orifice, et la fixation de cette extrémité par la descente d’un poinçon qui engage l’extrémité du lien dans l’orifice tout en assurant le pincement du lien par la presse d’un rivet sur ce dernier ; 2 – Sur le brevet et la machine P

Attendu que le brevet n 78.300.32 est relatif à un procédé pour la pose d’élastiques sur des chemises de classement à fermeture par élastique ; Que s’il renseigne sur la découpe de l’élastique en deux morceaux et s’il préconise de les enfiler et de les fixer en une seule opération et de rabattre l’extrémité après passation dans l’orifice au moyen d’un oeilletage, il ne divulgue pas les moyens de tension revendiqués par le brevet L ; Attendu que c’est la raison pour laquelle il est fait état de la machine que Monsieur P affirme avoir conçue pour la mise en oeuvre du procédé breveté ; Attendu que Monsieur P décrit, par une attestation du 20 juin 1996, le fonctionnement de cette machine ; Attendu qu’outre que cette description n’est corroborée que par des plans non commentés, il est constant qu’elle ne divulgue ni la tension du lien tout en gardant l’extrémité libre de celui-ci, ni la réalisation par une même opération de l’insertion de la zone d’extrémité dudit lien dans l’orifice de fixation et l’engagement du rivet dans l’orifice : 3 – Sur le brevet MOHRBACH n 75.29.882 Attendu que la demande dudit brevet décrit une machine pour la pose d’un élément souple selon la défenderesse mais intitulé plus exactement « dispositif pour relier par rivetage des pièces articulées et/ou des semelles premières avec des ressorts d’articulation » ; Attendu que comme le relève Monsieur L, si ce dispositif permet de placer des rivets Pour relier des semelles avec des ressorts d’articulation, la lame, bien que flexible, ne peut pas être mise en tension et ce brevet ne divulgue nullement un dispositif propre à fixer un lien en tension ; que l’homme du métier ne pouvait donc nullement en déduire une application en matière de lien élastique en tension ; 4 – Sur le brevet HANG n 2.753.123 Attendu qu’il s’agit d’un dispositif de fixation par rivetage à un dossier, d’un mécanisme d’anneaux pour recevoir des feuilles perforées mobiles ; Attendu que là encore, ce brevet ne divulgue pas le procédé de fixation d’un lien en tension, objet de la revendication n 1, et ne pouvait pas plus inciter l’homme du métier à définir un procédé propre à fixer un lien élastique ; Attendu que la combinaison des enseignements des brevets HANS, MOHRBACH et P n’est pas plus pertinente dès lors qu’ils ne pouvaient mettre l’homme du métier sur la voie de l’invention revendiquée ; Attendu que la demande d’annulation de la revendication n 1 sera donc rejetée ;

III – SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES REVENDICATIONS 4, 5, 7 À 11, 14, 15 ET 19 À 22 Attendu que le Tribunal à ce stade, se limitera à constater que les revendications 1 à 7 couvrent des applications du procédé objet de la revendication n 1 ; que ces revendications placées dans la dépendance de celle-ci déclarée valable, seront également déclarées valables ; Attendu que les revendications 8 et suivantes sont relatives à la mise en oeuvre par une machine des revendications du procédé décrit car les revendications 4 à 7 ; que la revendication 4 étant placée dans la dépendance de la revendication n 1, les revendications 8 et suivantes seront également déclarées valables ; IV – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la Société PELISSIER a livré à la Société AD Classement une machine en juin 1992, décrite dans le procès-verbal de Maître C, huissier, en date du 21 juin 1994, à la même date, Maître B a pu faire les mêmes constatations sur la machine livrée à la Société VIQUEL ; Attendu qu’à la suite de cette saisie description, la machine a été modifiée, modifications dont fait état le procès-verbal de constat dressé par Maître P, le 21 décembre 1994 ; Revendication n 1 a – avant modification Attendu qu’il est expressément indiqué dans le procès-verbal de Maître C – et sans faire référence aux passages déclarés ci-avant non probants – que : "les pinces sont ensuite déplacées linéairement pour tirer chacune sur l’élastique de manière à amener les extrémités au-dessus de la chemise à l’aplomb des trous de sertissage ; chaque colonne est commandée pour assurer une double fonction : 1 – abaisser le sabot pour serrer l’élastique sur la chemise dans la partie située avant le trou de sertissage, 2 – abaisser la broche pour refouler la partie terminale de l’élastique vers le bas à travers le trou de sertissage de la chemise et à travers un trou de la table. Ensuite, la broche est remontée…

La broche est descendue pour prélever par coincement un oeillet. La partie terminale de la gaine est retirée et la broche descendue pour engager un oeillet à travers le trou de sertissage de la chemise. Enfin la bouterolle inférieure est élevée à travers le trou de la table et vient sertir l’oeillet

sur la chemise pour emprisonner entre lui et le trou de sertissage la partie terminale de l’élastique." Attendu que les défenderesses font valoir que le procédé ci-dessus décrit se distingue par le caractère détendu des élastiques fixés, et par le caractère séparé des opérations d’introduction de l’élastique et de fixation de celui-ci ; Attendu qu’en effet, la machine décrite applique une fixation à un élastique détendu ; Attendu cependant que cette différence est dénuée de pertinence dès lors que la revendication n 1 n’exclut nullement des tensions diverses de l’élastique à fixer ; que la référence dans la revendication à une immobilisation du lien en tension circonscrit la portée du propos à savoir : assurer une zone d’immobilisation du lien tout en le maintenant à une tension adaptée à l’effet technique ou même esthétique recherché ; Attendu qu’en ce qui concerne la dissociation des opérations d’introduction du lien dans l’orifice, il est en effet constant que le poinçon ou la broche descend dans un premier temps pour pousser le lien dans l’orifice, suis remonte pour se charger d’un rivet avant de descendre à nouveau pour le fixer en pinçant l’extrémité du lien élastique ; Attendu cependant qu’une telle différence n’est pas de nature à être prise en considération puisque, si la manière d’opérer est différente dans la mesure où l’introduction du lien et la fixation de celui-ci ne se font pas par une seule descente du poinçon ou de la broche, les fonctions remplies sont identiques et produisent les mêmes résultats, le va-et-vient supplémentaire du poinçon apparaissant en effet comme étant de nature à apporter aucun avantage et comme pouvant être avantageusement supprimé ; Attendu enfin que l’allégation soutenue par la Société VIQUEL d’une absence d’immobilisation de l’élastique dans le procédé PELISSIER est démentie par les constatations de l’huissier rapportées ci-avant qui font expressément référence à la présence de sabot pour serrer l’élastique sur la chemise ; b – après modification Attendu que selon le procès-verbal de constat du 21 décembre 1994, le procédé modifié et mis en oeuvre par la machine litigieuse se caractérise par l’intervention d’une pointe munie de picots, qui plaque le lien élastique contre le support, puis le tire jusqu’à l’orifice dans lequel cette même pointe introduit l’extrémité du lien, avant de se retirer ; enfin, un poinçon, muni d’un rivet, et une contre-bouterolle assurent la fixation du lien ; Attendu que ce procédé met donc en oeuvre outre le poinçon ou la broche, une pointe chargée elle, d’une triple fonction d’étirement, de guidage et d’introduction du lien dans l’orifice ; que ce faisant, ce procédé distinct n’a plus recours à une immobilisation du lien en tension au-dessus du trou de fixation et ne fait appel au poinçon que pour assurer la fixation par rivetage de l’extrémité du lien ;

Attendu qu’en l’absence de moyens relatifs à l’immobilisation du lien en tension et à la double fonction assurée par le poinçon, seule demeure commune l’opération de sertissage, par poinçon, après introduction du lien dans l’orifice ; Attendu qu’il s’ensuit que la machine PELISSIER mettait en oeuvre un procédé contrefaisant la revendication n 1 jusqu’à la modification qui y a été apportée en 1994 ; Revendication n 4 Attendu que cette revendication couvre simplement l’application du procédé décrit aux revendications précédentes, à la fixation simultanée des 2 zones d’extrémités ; Que la contrefaçon de cette revendication est établie, sans être sérieusement contestée, par le procédé développé par la machine P jusqu’à la modification qui y a été apportée en 1994 ; Qu’en effet, la revendication n 4 est placée dans la dépendance de la revendication n 1 ; Revendication n 5 Attendu qu’elle a trait à un procédé d’introduction simultanée des deux extrémités du lien élastique dans les deux orifices de passage et de reprise simultanée également des deux extrémités pour les amener ensuite en position d’immobilisation par rapport au support ; Attendu que la machine PELISSIER d’origine reproduit cette revendication puisque (cf procès-verbal Maître C page 6) elle met en oeuvre un procède qui a recours à des pièces qui saisissent les extrémités du lien pour leur faire traverser les orifices, puis les reprendre pour tirer sur le lien et en amener les extrémités au-dessus de la chemise ; Attendu que la revendication n 5 étant placée dans la dépendance de la revendication n 4, non reproduite après la modification opérée sur la machine litigieuse, ne saurait pas plus être contrefaite après la modification intervenue ; Revendication n 7 Attendu qu’elle est ainsi écrite : "Procédé selon l’une quelconque des revendications 5 et 6, caractérisé en ce que les zones d’extrémités du lien (12b) par lesquelles on reprend celui-ci en regard de la première face (14) du support (3) sont différentes desdites deuxièmes zones et situées respectivement entre chacune de celles-ci et l’extrémité (55b, 56b) correspondante ou à cette extrémité (55b, 56b), et en ce que, après avoir amené ces zones d’extrémité dans une position correspondant pour chaque deuxième zone du lien (12b) à la dite position (99) d’immobilisation par rapport au support (3), on met en oeuvre ladite immobilisation (164, 165) et on libère lesdites zones d’extrémité par lesquelles on a repris le lien (12b) en regard de la 1er face (14) du support (3), avant d’engager chaque première face (14) du

support (3), avant d’engager chaque première zone du lien (12b) dans l’orifice de fixation (10, 11) correspondant" ; Attendu qu’en dépit de la lourdeur de sa rédaction, cette revendication décrit le procédé de reprise du lien dans une zone située à proximité de son extrémité, puis de son déplacement pour assurer son immobilisation en une autre zone avant de libérer les zones d’extrémités ; Attendu que les constatations de Maître C (cf ci-dessus à propos de la revendication n 1) établissent que ce procédé est contrefait par la machine PELISSIER d’origine ; Qu’en revanche, cette revendication étant placée dans la dépendance de la revendication 5, n’est pas contrefaite par le Procédé mis en oeuvre par la machine une fois modifiée ; Revendication n 8 Attendu que cette revendication est ainsi libellée : "Machine pour la mise en oeuvre du procédé selon l’une quelconque des revendications 4 à 7, caractérisée en ce qu’elle comporte :

- une table (1) sensiblement ou approximativement plane, propre à recevoir et immobiliser le support (3) à plat, dans une position prédéterminée dans laquelle sa deuxième face (13) est au contact de la table (1), ladite table (1) présentant au moins deux orifices de rivetage (15) en regard des positions qu’occupent respectivement les orifices de fixation (10, 11) lorsque le support (3) occupe ladite position prédéterminée, les orifices de rivetage (15) présentant transversa-lement par rapport à une direction (16, 21) perpendiculaire à la table des dimensions supérieures à celles des orifices de fixation (10, 11),
- des moyens (164, 165) pour immobiliser des zones d’un lien élastique souple (12b) en tension par rapport à la table (1), dans des zones d’immobilisation (99) situées à proximité desdits orifices de rivetage (15) et de telle façon que le lien (12b) présente une zone libre en regard de chacune desdites positions respectives des orifices de fixation (10, 11),
- deux poinçons (20, 21) de pose de rivets creux, dont chacun est placé en regard de l’un des orifices de rivetage (15) si l’on se réfère à une direction (16, 24) perpendiculaire à la table (1), et des moyens pour retenir un rivet creux (33) autour d’une zone d’extrémité (27, 28) de chaque poinçon (20, 21),
- des moyens pour déplacer à volonté chaque poinçon (20, 21) par rapport à la table (1) suivant une direction (16, 24) perpendiculaire à celle-ci pour à volonté en faire pénétrer ladite zone d’extrémité (27, 28) dans l’orifice de rivetage (15) correspondant ou l’en dégager,
- deux bouterolles (135) de rivetage, à l’intérieur des orifices de rivetage (15), respectivement dans le prolongement de l’un et l’autre poinçons (20, 21) au-delà de la

table (1) si l’on se réfère à une direction (16, 24) perpendiculaire à celle-ci, chaque bouterolle (35) étant complémentaire du poinçon (20, 21) correspondant pour coopérer avec celui-ci dans le sens d’un bouterollage du canon (35) d’un rivet (33) retenu par la zone d’extrémité (27, 28) du poinçon (20, 21) lors de ladite pénétration." Attendu que pour contester la contrefaçon des éléments constitutifs de cette machine destinée à la mise en oeuvre du procédé exposé dans les revendications 4 à 7, il est avancé par les défenderesses que la machine litigieuse n’a jamais fonctionné avec un élastique en tension et que la chemise serait reçue par deux courroies transporteuses ; Attendu qu’en ce qui concerne l’absence d’immobilisation de l’élastique en tension, il ne peut qu’être renvoyé aux motifs développés à cet égard dans le cadre de l’examen de la validité de la revendiction n 1 ; Attendu, par ailleurs, qu’en ce qui concerne le remplacement d’une table par deux courroies transporteuses dont fait état la Société PELISSIER dans ses écritures du 7 mars 1996, il sera observé que dans la machine litigieuse la chemise est enserrée fermement entre lesdites courroies, lesquelles, tout comme la table, sont « propres à recevoir et à immobiliser le support » ; Qu’ainsi, la machine PELISSIER d’origine contrefait la revendication n 8 dans la mesure où elle reproduit les éléments constitutifs de l’invention, la fonction remplie par la table étant assurée par un moyen équivalent ; Revendication n 9 Attendu que celle-ci est relative à une machine, selon la revendication n 8, caractérisée en ce que « ladite zone d’extrémité (27, 28) de chaque poinçon (20, 21) s’amincit progressivement vers l’extrémité correspondante (101) de celui-ci, d’une zone où elle présente transversalement par rapport à ladite direction (16, 24) des dimensions supérieures aux dimensions intérieures d’un rivet (33) à une zone où elle présente transversalement par rapport à ladite direction (16, 24) des dimensions inférieures aux dimensions intérieures d’un rivet (33), de façon à retenir un tel rivet creux par emmanchement, et sur une longueur telle, suivant ladite direction (16, 24), que l’extrémité (101) d’un poinçon (20, 21) forme une saillie par rapport à un rivet (33) ainsi retenu sur la zone d’extrémité (27, 28) de ce poinçon (2O, 21) par emmanchement. » ; Attendu que pour échapper au grief de contrefaçon, la Société PELISSIER soutient que, sur sa machine, l’extrémité des poinçons ne forme pas saillie par rapport au rivet ; Attendu que cette assertion, contestée par la Société AVERY DENNISON FRANCE n’est pas établie en l’état des pièces versées ; Qu’il est constant que les autres éléments soient reproduits ; Que la machine PELISSIER d’origine reproduit donc la revendication n 9 ;

V – SUR LES REVENDICATIONS SUIVANTES 10, 11, 14, 15 ET 19, 20, 21 ET 22 Attendu que le moyen développé par la Société PELISSIER pour contester contrefaire lesdites revendications réside dans la considération que celles-ci étant subordonnées directement ou indirectement à la revendication n 8 prétendument non reproduite, ne sauraient pas plus être reproduites ; Attendu que les revendications 8 et 9 ayant été jugées contrefaites, ce moyen devient sans pertinence ; Attendu que la Société PELISSIER a également soutenu que les revendications qui lui étaient opposées ne pouvaient pas être contrefaites dès lors qu’elles seraient dépourvues d’activité inventive ; Que là encore, les développements précédents sur la validité des revendications considérées permettent de rejeter ces seules contestations élevées par les défenderesses. Attendu qu’il s’ensuit que la machine réalisée et commercialisée par la Société PELISSIER, décrite par les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 21 et 22 juin 1994, réalise la contrefaçon des revendications 1, 4, 5, 7, 8 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21 et 22 du brevet n 81.071. 28 ; VI – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que la Société PELISSIER qui a fabriqué et a commercialisé ladite machine a engagé sa responsabilité ; Attendu que la Société A.D. Classement oppose à Monsieur L la prescription de son action pour tous les actes incriminés réalisés avant le 21 mars 1993, en application de l’article L 615-8 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu cependant que la prescription été interrompue par l’acte introductif d’instance ; Attendu que le moyen tiré de sa bonne foi qu’oppose la Société VIQUEL, n’est pas mieux fondé puisque l’article L 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qu’elle invoque n’est pas susceptible de s’appliquer à l’usage litigieux d’un procédé et d’une machine, objets du brevet, pas plus que ne le serait l’article L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel ne vise pas les opérations précitées ; Attendu qu’il s’ensuit que les Sociétés VIQUEL et AD Classement ont également commis des actes de contrefaçon ; Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes précisés au dispositif ci-après ; que ces mesures sont d’autant plus suffisantes pour prévenir la poursuite des actes contrefaisants que les machines ont été modifiées ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction pour connaître l’importance de la commercialisation des machines d’origine, comme celle de leur usage ; Attendu que dans l’immédiat, il y a lieu de fixer à 300.000 F et 100.000 F les provisions au paiement desquelles les 3 défenderesses doivent être tenues in solidum au bénéfice de, respectivement, la Société AVERY DENNISON FRANCE et Monsieur L ; Attendu que l’ancienneté de cette procédure, commande que l’exécution provisoire accompagne non seulement le versement de la provision et la mesure d’interdiction mais également la mesure d’instruction ; Attendu enfin qu’il n’est pas inéquitable, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de dire que les défenderesses seront tenues in solidum au versement des sommes de 50.000 F à la Société AVERY DENNISON FRANCE et 20.000 F à Monsieur L ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la Société AVERY DENNISON FRANCE recevable en son action. Rejette la demande d’annulation des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 21 et 22 juin 1994. Dit qu’en fabriquant, commercialisant et en utilisant les machines décrites par ces procès- verbaux, la Société PELISSIER, la Société VIQUEL et la Société A.D. Classement ont commis des actes de contrefaçon des revendications n 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21 et 22 du brevet n 81.07.128. Dit en revanche que la machine modifiée et décrite par le procès-verbal de décembre 1994, ne porte pas atteinte aux droits conférés par le brevet. En conséquence, Interdit aux Sociétés PELISSIER, A.D. Classement et VIQUEL la poursuite des actes précités sous astreinte de 50 F par chemise fabriquée et/ou commercialisée, à compter de la signification de la présente décision. Fixe le montant de la réparation due à titre de provision aux sommes de TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 F) pour la Société AVERY DENNISON FRANCE et CENT MILLE FRANCS (100.000 F) pour Monsieur L. Déclare les Sociétés PELISSIER, A.D. Classement et VIQUEL tenues in solides au paiement de ladite somme.

Ordonne une mesure d’instruction Désigne Michel D […] 75015 PARIS – Tél. 01 45 66 51 59 en qualité d’expert avec mission, d’entendre les parties en leurs dires, d’y répondre, de se faire communiquer tous documents utiles, de donner au Tribunal tous éléments utiles lui permettant d’apprécier le préjudice subi par la Société AVERY DENNISON FRANCE et Monsieur L. Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 décembre 1998. Dit que les demandeurs devront consigner au Greffe de ce Tribunal (Escalier D- 2e Etage) la somme de 15.000 F à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 15 avril 1998. Dit qu’à défaut la mission sera caduque. Renvoie à l’audience de la mise en état de Madame M du 30 avril 1998 pour vérification du versement de la consignation. Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs du jugement. Autorise les demandeurs à faire publier dans deux journaux ou revues de leur choix, le présent dispositif, aux frais in solides des Sociétés VIQUEL, A.D. Classement et PELISSIER, le coût total hors taxe de ces insertions ne pouvant dépasser à la charge de ces sociétés la somme de 30.000 F. Déclare les Sociétés VIQUEL, PELISSIER et A.D. Classement tenues in solides au paiement à Monsieur L et à la Société AVERY DENNISON FRANCE d’une somme respectivement de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) et de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les dit également tenues in solidum aux dépens avec pour Maître V et la SCP DUCLOS, MOLLET-VIEVILLE, le bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 13 mars 1998