Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 4 mars 1998

  • Copie servile sur des documents pour presenter des meubles·
  • Associe de la société defenderesse creee posterieurement·
  • Inscription au registre national des dessins et modèles·
  • Article l 512-14 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Date certaine de la creation et de la divulgation·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Dépôt de modèle par la société defenderesse·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon

Résumé de la juridiction

Depot par le demandeur d’une enveloppe soleau posterieurement a la creation de la societe et a la resiliation du contrat

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 4 mars 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 960226
Référence INPI : D19980010
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur Claude D, créateur de modèles de meubles d’art notamment en fer forgé et en bronze, revendique la paternité d’un écusson en bronze de forme ronde sur lequel figure en relief une étoile de mer à six branches et au dos duquel est apposée sa signature en lettres d’imprimerie « D », pour l’avoir créé et divulgué sous son nom en 1992, et avoir placé le 31 janvier 1995 sous enveloppe Soleau n 44197 à l’INPI le dessin dudit écusson. Le 21 avril 1994, Monsieur Claude D a signé avec la société VULCAIN dont Monsieur Gilles MANNE est le gérant, un acte notarié aux termes duquel le premier s’oblige notamment à exercer […], son activité de fabrication et de création de mobilier d’art contemporain en bronze et fer forgé, et à fournir exclusivement à la société VULCAIN cesdits objets de création et de fabrication, soit par vente à la société VULCAIN, soit par dépôt-vente, dans les locaux commerciaux de ladite société. A la suite de différents les opposant, les cocontractants ont résilié le contrat d’exclusivité par acte sous seing privé du 30 juin 1995 et Monsieur Claude D céda le même jour ses parts sociales à Monsieur Gilles MANNE. Le 12 janvier 1996, Monsieur Gilles MANNE a déposé à l’INPI le modèle de l’écusson litigieux enregistré sous le n 96.0226 en sa qualité de gérant de la sarl VULCAIN. Postérieurement, il est venu à la connaissance de Monsieur Claude D que la société VULCAIN et Monsieur Gilles MANNE reproduisaient l’écusson susdécrit sans autorisation. Suite à une ordonnance présidentielle du 22 avril 1996, il a fait procéder le 17 mai 1996 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société VULCAIN dans le 12e arrondissement de PARIS. Au vu du procès-verbal de saisie, Monsieur Claude D a assigné le 7 juin 1996 la société VULCAIN et Monsieur Gilles MANNE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de son modèle d’écusson, de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires. Outre les mesures habituelles de confiscation sous astreinte et de publication, il sollicite 200.000 francs de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial, 100.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit moral, 500.000 francs au titre de la concurrence déloyale ainsi que l’exécution provisoire sur le tout et 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société VULCAIN et Monsieur Gilles MANNE qui se présente comme un artiste créateur, concluent au débouté de Monsieur Claude D auquel ils demandent le paiement de 25.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive (soit 12.500 francs à chacun d’entre eux) ; 5.000 francs à chacun par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sur le tout. Ils soutiennent que l’écusson litigieux qui symbolise la force du soleil et les feux de Vulcain, est une oeuvre collective créée conjointement par Messieurs D et M pour

l’Atelier VULCAIN à PESMES le 15 avril 1994 en présence de Mademoiselle B, et dont la société VULCAIN est l’unique titulaire des droits d’auteur à l’exclusion de Monsieur Claude D. En réplique, Monsieur Claude D invoquant des droits antérieurs à ceux des défendeurs sur l’écusson litigieux, demande de prononcer la nullité et la radiation sous astreinte à l’INPI des dépôts de la marque figurative et du modèle n 96.0226 représentant tous deux l’étoile de mer à six branches sur un écusson, effectués le 12 janvier 1996 par la société VULCAIN. Pour le reste, il réfute les moyens et les arguments des défendeurs dont il demande le débouté. Le 24 juin 1997, la société VULCAIN et Monsieur Gilles MANNE réclament le rejet de la dernière demande de Monsieur Claude D. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 1997. A l’audience du 27 janvier 1998, l’avocat des défendeurs a demandé que soient écartées du dossier de son adversaire les photographies jointes aux attestations de Madame C et de Monsieur ROBINSON qui ne lui ont pas été communiquées au cours de la procédure. L’avocat de Monsieur Claude D s’y est opposé en indiquant qu’elles figurent sur son bordereau de communication de pièces qu’il s’engage à adresser au Tribunal. Ledit bordereau a été reçu le 19 janvier 1998.

DECISION I – SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES : Il ressort du bordereau de communication de pièces de l’avocat du demandeur que les pièces n 1 et 2 adressées à son adversaire sont : l’attestation de Madame Perrine C de la société Passage Privée et l’attestation de Mr Ivan R de la société New Empire Gallery. Il n’est fait mention d’aucune photographie communiquée. Afin de respecter le principe du contradictoire qui doit présider à l’échange de toutes pièces dans les procédures civiles, il convient dans ces conditions d’écarter des débats les deux photographies annexées à ces deux attestations comme n’ayant pas été régulièrement communiquées à l’avocat adverse. II – SUR LA TITULARITE DES DROITS SUR L’ECUSSON :

Au caractère collectif du modèle, les défendeurs ajoutent que le dépôt de l’enveloppe Soleau par Monsieur Claude D n’est pas de nature à remettre en cause les droits de Monsieur Gilles MANNE et que la mauvaise foi du demandeur est caractérisée par ce dépôt tardif puisqu’intervenu après la naissance des premiers différents entre les associés. Monsieur Claude D conteste la fonction de créateur d’art que s’attribue Monsieur Gilles MANNE qui, selon lui, s’est uniquement chargé au cours de leur association de la commercialisation des oeuvres du demandeur et de leur mise en valeur, ainsi que le contenu de l’attestation de Melle B qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du nouveau code de procédure civile. Il soutient être le seul auteur de l’écusson litigieux dont il n’a jamais cédé les droits et qui a été divulgué sous son nom le 28 octobre 1993 au cours de l’exposition publique de la Galerie New Empire Gallery et du 15 au 18 octobre 1993 au Salon du Rêve à Montbéliard, et qu’aucune pièce versée aux débats ne détruit l’antériorité de toute pièce que constitue sa création. Il ajoute également qu’il a accepté de la faire figurer sur les documents commerciaux de la société VULCAIN uniquement lorsqu’il était mentionné que c’était une création de « Claude D ». Le modèle, objet du litige, est constitué d’un macaron en bronze de forme ronde sur lequel figurent, de face, une étoile de mer à six branches en relief, et au dos, la signature stylisée en lettre d’imprimerie de Claude D « D ». Les défendeurs ne contestent pas l’originalité dudit modèle qui en raison des choix du volume et des formes créées (étoile à six branches stylisée), correspond à une oeuvre de l’esprit bénéficiant de la protection prévue aux articles L111-1 et suivants du CPI. Il résulte des attestations circonstanciées de Perrine C, propriétaire de la Galerie Passage Privé à Lyon, et d’Ivan R, propriétaire de la New Empire Gallery à Nice que Claude D a créé et divulgué l’écusson revendiqué au moins début mars 1993 dès lors que la première atteste avoir reçu le 10 mars 1993 en dépôt-vente de Claude D, et le second le 28 octobre 1993, une console-hiboux « avec pour signature un macaron en bronze représentant une étoile de mer et au dos sa signature ». Ces attestations sont confortées par les reçus qu’ils ont signé avec Claude D les mêmes jours de la remise des meubles susvisés. L’attestation d’Emile N ; accompagnée de photographies, confirme la création et la divulgation de l’écusson par Claude D en octobre 1993 au salon du Rêve à Montbéliard. Elle établit qu’il y a exposé la console-hiboux signée de l’écusson revendiqué, parfaitement visible sur une photographie jointe, sur le stand mitoyen de celui d’Emile N. Les attestations produites par les défendeurs et notamment celle de Marielle B qui affirme avoir assisté le 15 avril 1994 à la création de l’écusson pour l’Atelier VULCAIN, font toutes état d’une création postérieure de l’écusson à la date incontestablement prouvée par Claude D. Elles ne détruisent pas les pièces produites par celui-ci et qui donnent une date certaine à la création et la divulgation de l’écusson revendiqué à compter du mois de mars 1993.

Certes l’enveloppe Soleau, concernant il écusson, déposée le 10 novembre 1995 par Claude D et enregistrée sous le n 44197 est postérieure à la création de la sarl VULCAIN le 21 avril 1994 dans laquelle il détenait la moitié des parts avec Gilles Manne pour l’autre moitié, et la résiliation intervenue le 30 juin 1995 du contrat d’exclusivité sur ses créations qu’il avait consentie à la sarl VULCAIN le 21 avril 1994. Mais ces derniers éléments ne détruisent pas la date de la création et de la divulgation de l’écusson qui se sont produites bien avant la constitution de la sarl VULCAIN. Il apparait simplement qu’en déposant cette enveloppe Soleau, Claude D a voulu faire reconnaître et protéger ses droits sur l’écusson alors qu’il était en conflit avec la sarl VULCAIN et son gérant Gilles Manne sur la propriété de ses oeuvres. Claude D justifie bien de l’antériorité de ses droits sur l’écusson revendiqué. Les défendeurs soutiennent à tort que c’est une oeuvre collective et, la sarl VULCAIN représentée par Gilles Manne a déposé le modèle de l’écusson à l’INPI en fraude des droits de Claude D, qui était, à tout le moins, à suivre sa thèse, coauteur du modèle. La preuve n’est d’ailleurs pas rapportée de la cession de ses droits. III – SUR LA CONTREFACON : Claude D caractérise les actes de contrefaçon par le surmoulage, l’absence de mention de son nom sur les pièces reproduisant l’écusson, celui-ci portant par ailleurs les initiales « G.M » pour Gilles MANNE. Selon l’article L122-4 du CPI la reproduction même partielle d’une oeuvre sans le consentement de son auteur et de ses ayants droits est illicite. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux de la sarl VULCAIN au viaduc des arts […], que l’huissier instrumentaire a saisi deux médaillons en laiton métal doré avec au recto une étoile de mer stylisée à six branches, au verso les initiales GM gravées dans le métal, le M étant dans le G. Ces médaillons identiques à celui créé par Claude D dès lors qu’ils reproduisent ses volumes, ses formes avec l’étoile à six branches, sont reproduits sans mention du nom Claude D, dans l’Atelier VULCAIN sur :

- les poignées de porte du magasin soit 4 à l’extérieur, 4 à l’intérieur,
- au dos d’un fauteuil en bois acajou, un médaillon métal doré,
- en partie basse d’une table console piètement en bronze, un médaillon,
- au dos d’un fauteuil méridienne,
- dans un vide poche 8 médaillons,
- sur des cartes de visite,
- et des feuilles de papier à entête avec médaillon à étoile de mer à six branches. Il s’ensuit que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Claude D. Ils ont tous deux porté atteinte à son droit moral caractérisée par l’absence de mention du nom de Claude D.

L’atteinte à son droit patrimonial est caractérisée par la reproduction du médaillon de Claude D, la diffusion et sa vente avec les meubles supports, par la sarl VULCAIN, sans l’autorisation de son créateur depuis la rupture des relations contractuelles le 30 juin 1995. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Claude D fait grief aux défendeurs de s’être situés dans son sillage en s’appropriant sans bourse délier ses créations, en violation de leurs rapports de confiance, et de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle quant à l’origine de la signature des meubles. Les actes de concurrence déloyale reprochés reposent sur des faits distincts de la contrefaçon. En effet, les défendeurs, en reproduisant servilement le médaillon de Claude D sur des documents de l’Atelier VULCAIN pour présenter des meubles fabriqués par Gilles MANNE, ont voulu créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine de la signature des dits meubles, et se situer dans le sillage de Claude D qui justifie d’une renommée nationale dans son secteur artistique. V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de constater l’absence de validité du dépôt du modèle n 96.0226 effectué le 16 janvier 1996 par la sarl VULCAIN comme ayant été fait en fraude des droits antérieurs de Claude D, et d’ordonner l’inscription du jugement au Registre National des Dessins et Modèles par application de l’article L512-14 du CPI. Il est fait droit aux mesures de confiscation sous astreinte et de publication comme précisé au présent dispositif. Au vu des éléments développés lors de l’examen des actes de contrefaçon, il convient de fixer comme suit la réparation des préjudices de Claude D :

- 50.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit moral,
- 60.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial,
- et 60.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale. Les défendeurs sont condamnés in solidum à verser ces sommes à Claude D. Ce dernier a dû, pour faire respecter ses droits, engager des frais non taxables qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de lui allouer une somme de 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les défendeurs ayant succombé, sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’équité commande de rejeter aussi celle fondée sur l’article susvisé.

Il n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de cette affaire d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ecarte des débats deux photographies annexées aux attestations de Perrine C et de Ivan R dans le dossier de Monsieur Claude D ; Dit qu’en exposant, faisant usage et en commercialisant un modèle d’écusson qui reproduit les caractéristiques du modèle créé par Monsieur Claude D, sans autorisation, la sarl VULCAIN et Monsieur Gilles MANNE ont porté atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux de ce dernier et ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; Dit que la sarl VULCAIN et Monsieur Gilles MANNE ont commis également des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur Claude D ; En conséquence : Constate l’absence de validité de l’enregistrement n 96.0226 du modèle demandé le 16 janvier 1996 à l’INPI par la sarl VULCAIN ; Dit qu’en ce qui concerne ce point, le présent jugement sera inscrit au Registre National des Dessins et Modèles sur réquisition du greffier ou à la demande de l’une des parties ; Ordonne la confiscation des objets contrefaisants et leur remise dans les mains de Monsieur Claude D, aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice? sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Condamne in solidum la sarl VULCAIN et Monsieur Gilles MANNE à verser à Monsieur Claude D les sommes suivantes : * 50.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit moral, * 60.000 francs en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, * et 60.000 francs au titre de la concurrence déloyale ; Autorise Monsieur Claude D à faire publier le présent jugement ou le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la sarl VULCAIN et de Monsieur Gilles MANNE, tenus in solidum, le coût global des insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxe de 30.000 francs ; Condamne in solidum la sarl VULCAIN et Monsieur Gilles MANNE à verser à Monsieur Claude D la somme de 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la sarl VULCAIN et Monsieur Gilles MANNE aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mai 1996 dont distraction au profit de Me Caroline S, avocat, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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