Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 8 septembre 1999

  • Jeux denommes et et manettes de jeux revetues de la marque·
  • Article l 122-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Droits d'auteur sur des logiciels de jeux video et·
  • Volonte de profiter des investissements d'autrui·
  • Investissements importants de publicité·
  • Manettes de jeux revetues de la marque·
  • Numero d'enregistrement 94 525 856·
  • Contrefaçon, concurrence déloyale·
  • Numero d'enregistrement 1 704 247·
  • Numero d'enregistremen 1 711 035

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Atteinte a l’image de marque, vente de produits non accompagnes des precautions d’emploi en langue francaise

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 8 sept. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NINTENDO;ULTRA 64
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1711035;17040247;94525856
Classification internationale des marques : CL09;CL14;CL16;CL28
Liste des produits ou services désignés : Jeux et jouets electroniques
Référence INPI : M19990976
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société NINTENDO CO LTD est propriétaire
- de la marque dénominative NINTENDO, déposée le 10 décembre 1991 en renouvellement d’un précédent dépôt du 4 janvier 1982, enregistrée sous le numéro 1.711.035, et servant à désigner divers produits des classes 9, 14 et 28, et notamment les jeux et jouets électroniques,
- de la marque figurative NINTENDO OFFICIAL S OF QUALITY, déposée le 6 août 1990, enregistrée sous le numéro 1 704 247, pour désigner les produits des classes 9 et 28,
- de la marque dénominative ULTRA 64, déposée le 22 juin 1994, enregistrée sous le numéro 94 525 856, pour désigner les produits des classes 9, 16 et 28, Elle est également titulaire de droits d’auteur sur des logiciels de jeux vidéo dénommés GOLDENEYE et TRETRISPHERE. Reprochant à la société EPROM de commercialiser en France sans son autorisation des jeux TETRISPHERE et GOLDENEYE, ainsi que des manettes de jeux revêtues de la marque NINTENDO, elle a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 3 octobre 1997, fait procéder le 7 octobre 1997 à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société. Puis, au vu des éléments recueillis, elle a, par acte du 17 octobre 1997, assigné la société EPROM, aux fins de voir constater l’existences d’actes de contrefaçon de logiciels et de contrefaçon de marques, et d’actes de concurrence déloyale. Elle demande au tribunal de :

- condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 francs au titre de l’atteinte à ses marques, celle de 150, 000 francs au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur sur les logiciels, et celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise, qu’elle sollicite,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de destruction,
- ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication de la décision,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 15.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Par acte du 23 février 1999, elle a assigné la SCP BROUARD-DAUDE, en qualité de représentant des créanciers liquidateur de la société EPROM, aux fins de voir fixer sa créance aux montants réclamés dans son assignation initiale. La SCP BROUARD-DAUDE, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE LOGICIELS : Attendu que l’article L 122-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’autoriser « la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location du ou des exemplaires de ce logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire » ; Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces annexées au procès verbal de saisie- contrefaçon du 7 octobre 1997 que la société EPROM a sans le consentement de la société NINTENDO acheté à la société américaine Key West et offert à la vente en France 70 logiciels de jeux video GOLDENEYE et un logiciel TETRISPHERE ; Attendu qu’il ne s’agit pas d’exemplaires mis en vente sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen avec le consentement de la société NINTENDO ; Attendu que les actes de contrefaçon de logiciels invoqués sont donc établis ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES : Attendu qu’il ressort également du procès verbal de saisie-contrefaçon du 7 octobre 1997 que la société EPROM a offert en vente une manette de jeu sur laquelle se trouve reproduite la marque NINTENDO n 1 711 035 ; Attendu qu’il n’est pas établi qu’il s’agirait d’un produit mis dans le commerce dans la Communauté Economique européenne ou l’Espace économique européen par la société NINTENDO ou avec son consentement ;

Attendu qu’en offrant en vente un produit revêtu de la marque NINTENDO n 1 711 035 sans l’autorisation de la demanderesse, la société EPROM a commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; Attendu que la contrefaçon des deux autres marques invoquées n’est en revanche pas établie, au vu des pièces versées aux débats ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LES AGISSEMENTS PARASITAIRES : Attendu qu’il n’est pas contesté que les cassettes de jeu commercialisées ne peuvent être utilisées que sur des consoles américaines, lesquelles doivent être modifiées pour pouvoir être utilisées avec le système PAL SECAM européen ; Attendu que cette opération qui n’est pas techniquement fiable, peut compromettre le bon fonctionnement de la console et des cartouches et n’offre aucune garantie quant à la conformité de la console modifiée et des produits utilisés aux règles de sécurité ; Attendu qu’en vendant des cartouches exclusivement destinées à des consoles américaines, et ne pouvant être utilisées en France qu’avec des consoles modifiées, la défenderesse a commis des actes distincts de concurrence déloyale portant préjudice à la société NINTENDO ; Attendu qu’il est par ailleurs établi que la défenderesse a diffusé des publicités pour des produits NINTENDO illicitement importés, et a notamment fait paraître des publicités pour la console NINTENDO 64 avant qu’elle ne soit lancée par la société NINTENDO en Europe ; qu’elle a ce faisant, tiré profit des investissements très importants effectués par la société NINTENDO pour promouvoir ses produits et commis des actes de parasitisme à son préjudice ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que pour mettre fin aux actes incriminés il convient de faire droit aux mesures d’interdiction, selon les modalités précisées au dispositif ; que la confiscation et la destruction sollicitées seront également ordonnées ; Attendu que les agissements de la défenderesse ont causé à la société NINTENDO un préjudice commercial ; que sa marque est en outre atteinte par la commercialisation de produits destinés à d’autres marchés, qui ne sont pas accompagnés des précautions d’emploi en langue française que le consommateur est en droit d’attendre ;

Attendu que compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le tribunal peut, sans qu’il y ait lieu de recourir à l’expertise sollicitée, évaluer à la somme de 50.000 francs le préjudice résultant pour la demanderesse des actes de contrefaçon de marque, , à la somme de 100.000 francs celui résultant des actes de contrefaçon de logiciels, et à 50.000 francs le dommage causé par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; qu’il convient de fixer à ces montants sa créance sur la société EPROM ; Attendu que la mesure de publication sollicitée n’apparaît compte tenu des circonstances de l’espèce pas nécessaire ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la société NINTENDO CO LTD la somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPORTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Dit que la société EPROM a, en important et offrant en vente un article revêtu de la marque n 1711 035, sans l’autorisation de la société NINTENDO, commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ; Dit qu’elle a en outre commis des actes de contrefaçon des logiciels de jeu TETRISPHERE et GOLDENEYE en les important et les offrant en vente sans l’autorisation de la société NINTENDO ; Dit qu’elle a, en commercialisant des logiciels ne pouvant être utilisés en France qu’avec des consoles « modifiées », commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NINTENDO CO LTD ; Dit qu’elle a en outre commis des actes de parasitisme en utilisant la marque NINTENDO dans des publicités pour attirer la clientèle ; Interdit à la défenderesse de poursuivre ces agissements, sous peine, dès la signification de la présente décision, d’une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée ; Ordonne la remise des objets saisis à la société NINTENDO aux fins de destruction ; Fixe la créance de dommages et intérêts de la société NINTENDO sur la société EPROM à la somme de cinquante mille francs (50.000 francs) en ce qui concerne la contrefaçon de marque, à la somme de cent mille francs (100.000 francs) pour les actes de contrefaçon de logiciels, et à la somme de cinquante mille francs (50.000 francs) pour les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction ; Fixe à la somme de 12.000 francs la créance de la société NINTENDO CO LTD sur la société EPROM, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SCP DROUARD DAUDE es qualités aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître R, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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