Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 15 juin 2001

  • Radiateur d'huile specialement pour chauffage d'un local·
  • Article l 611-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 614-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon·
  • État de la technique : modèle d'utilité espagnol·
  • Publication au bulletin européen des brevets·
  • Appréciation isolee de la revendication une·
  • Revendications deux, trois, quatre et six·
  • Cib f 28 f, cib f 24 h, cib f 28 d·
  • Combinaison avec le brevet 881 995

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisie-contrefacon posterieure a la publication de la traduction au bulletin officiel de la propriete industrielle

domaine ne se limitant pas aux radiateurs mobiles a circulation d’huile mais s’etendant a l’ensemble des appareils de chauffage

caracteristiques identiques (mode de realisation de la structure, possibilite de reduire la temperature de la surface)

etat de la technique : brevets allemands, modeles d’utilites espagnol, revendication une, brevet francais

autorisation faite a un sous-traitant de mettre sur le marche des produits achetes par le distributeur (non)

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 15 juin 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP556433
Titre du brevet : RADIATEUR D'HUILE, SPECIALEMENT POUR CHAUFFAGE D'UN LOCAL
Classification internationale des brevets : F28F;F24H;F28D
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : 205654; DE881995; 237265; DE0S25092900; FR1394844; 185138
Référence INPI : B20010154
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société DéLonghi est titulaire d’un brevet européen déposé le 8 mai 1992 délivré sous le n°0.556.433 bénéficiant d’une priorité unioniste IT MI 920138 du 18 février 1992 et désignant la France. Ce brevet a été publié sous forme modifié au Bulletin Européen des Brevets du 22 octobre 1997. Il concerne un radiateur d’huile pour le chauffage d’un local. Autorisée par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, la société DéLonghi a fait procéder le 25 janvier 1998, sur les stands des sociétés UFESA, EWT ELEKTOGERATE, ZASS ELEKTOGERATE, PREQUEL et TEBA au salon CONFORTEC, à des saisies contrefaçon d’objets qui reproduiraient les caractéristiques de son brevet. Puis, le 11 février 1998, elle a fait assigner ces sociétés aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 6 de son brevet n°0.556.433, Dans le dernier état de ses écritures, la société DéLonghi sollicite avec exécution provisoire, outre des mesures de confiscation, d’interdiction et de publication, la condamnation de chacune des sociétés au paiement d’une indemnité provisionnelle de 200 000 francs à valoir sur son préjudice à déterminer à dires d’expert et d’une somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle réclame une mesure d’expertise pour examiner les appareils saisis. Les sociétés PREQUEL et TEBA rappellent que la traduction du brevet n°0.556.433 n’a été publiée au BOPI que le 28 février 1998. Elles avancent qu’avant cette date, en application des articles L.614.7 et 9 et R.614.8 du Code de la Propriété Intellectuelle, les droits de propriété industrielle de la société DéLonghi étaient dépourvus de toute efficacité et que cette société ne pouvait procéder valablement à une saisie-contrefaçon. Subsidiairement, elles font valoir qu’aucun acte de contrefaçon ne peut leur être imputé parce que d’une part, leur matériel ne reproduit pas l’enseignement du brevet de la société DéLonghi et que d’autre part, il n’est pas démontré qu’elles auraient agi en connaissance de cause. La société PREQUEL réclame les sommes de 60 000 francs et de 50 000 francs pour réparer son préjudice résultant, d’une part de l’atteinte à son image de marque consécutive à la mesure de saisie pratiquée sur un salon professionnel et, d’autre part de l’abus du droit d’ester en justice. Elle fixe à la somme de 40.000 francs les frais irrépétibles dont elle demande le remboursement. La société TEBA sollicite l’allocation d’une somme de 80 000 francs pour procédure abusive et la même somme en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société PREQUEL a appelé en garantie son fournisseur la société OMAS SRL ELCTRODOMESTIC par acte extrajudiciaire du 2 décembre 1998 Les sociétés UFESA, EWT ELEKTOGERATE et ZASS ELECTOGERATE poursuivent, reconventionnellement la nullité des revendications 1, 2, 3, 4 et 6 du brevet de la société DéLonghi pour défaut de nouveauté ou à tout le moins pour défaut d’activité inventive. Dans leurs dernières écritures, elles se contentent d’invoquer, au titre des antériorités les brevets allemands n° 881.995 et 25.09.290 et les modèles d’utilité espagnols n° 205.654 et 237.265 pour conclure à la nullité de la revendication principale et le brevet français n°l.394.884 et le modèle d’utilité espagnol n°237.265 pour les revendications dépendantes. Elles réclament le remboursement de leurs frais irrépétibles à hauteur de 50 000 francs pour chacune. La société UFESA soutient, en outre, que la présente procédure est abusive et réclame à ce titre la publication du présent jugement et l’allocation d’une somme de 100 000 francs. La société DéLonghi réfute l’argumentation de ses adversaires. Elle maintient l’intégralité de ses demandes. Elle prétend que dès la publication de son titre au Bulletin Européen des Brevets, elle pouvait exercer ses droits en France puisque ce document comportait la version française des revendications. Elle affirme que les antériorités qui lui sont opposées ne sont pas pertinentes puisque les modèles de radiateurs divulgués ne sont pas des radiateurs à huile mais des appareils fixes raccordés à un réseau hydraulique et qu’ils sont vendus dans un réseau spécialisé. Enfin, elle répète que les appareils saisis sont contrefaisants.

DECISION Attendu que l’assignation du 2 décembre 1998 a été délivrée à parquet, à la société OMAS SRL ELCTRODOMESTIC ; qu’elle a été touchée par l’acte mais n’a pas constitué avocat ; qu’il sera donc statué par jugement réputé contradictoire ; I – SUR L’OPPOSABILITÉ DES DROITS DE LA SOCIÉTÉ DÉLONGHI SUR LE BREVET N°0.556.433 : Attendu que le brevet européen délivré dans une langue autre que le français doit être traduit (article L614.7 du Code de la Propriété Intellectuelle) ; que cette traduction doit être remise pour publication au BOPI (article R.614.8) ; qu’à défaut, ce titre est sans effet (article L.614.7 précité) ; que de plus, si les droits définis aux articles L613.3 à 613.7 et L615.4 et 5 du Code de la Propriété Intellectuelle au titulaire d’un brevet européen peuvent être exercés, en France, à compter de la date de publication de la demande de

brevet conformément à l’article 93 de la Convention de Munich, ceux conférés par un brevet publié dans une langue autre que le français ne peuvent être exercés qu’à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications est publiée par l’Institut National de la Propriété Industrielle (article L614.9 du Code de la Propriété Intellectuelle) ; Attendu qu’il convient de déterminer, au regard de ces textes, en premier lieu, si le brevet de la société DéLonghi produit ses effets en France, puis si lors de la saisie contrefaçon du 25 janvier 1998, cette société était investie des droits visés à l’article L.614.9 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que le brevet n°0.556.433 a été publié au Bulletin Européen des Brevets le 22 octobre 1997 ; que sa traduction a été remise au BOPI ; qu’elle a été publiée le 6 février 1998 ; que la société DéLonghi est donc titulaire, en France de droits conférés par son brevet européen ; Attendu que la demande de brevet européen a été, conformément à l’article 93 de la convention précitée, publiée au Bulletin Européen des Brevets ; que la publication du titre délivré le 22 octobre 1997 comporte la traduction en français des revendications ; qu’il n’avait pas lieu d’imposer à la société DéLonghi une nouvelle publication de la traduction de ces revendications pour qu’elle puisse procéder à une saisie contrefaçon ; Que lors de la saisie contrefaçon du 25 janvier 1998, la société DéLonghi pouvaient donc exercer les droits définis à l’article L.614.4 et 5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; II – SUR LA PORTÉE DU BREVET N°0.556.433 : Attendu que l’invention brevetée concerne la structure de radiateur à huile destiné au chauffage d’appartement ; Que le breveté expose que ces radiateurs sont constitués d’éléments associés et rayonnants dans lesquels un fluide chaud (par exemple de l’huile diathermique) est contenu ; que la propagation de la chaleur se fait :

- par conduction : entre les surfaces internes du radiateur en contact avec le fluide et les surfaces externes qui, bien qu’étant à l’écart du fluide, atteignent la même température que celui-ci ;

- par convection par transfert de la chaleur entre la surface externe et l’air ; Que la surface externe de ces radiateurs atteint donc une température pratiquement égale à celle du fluide contenu ; que pour éviter que les utilisateurs se brûlent, il est donc nécessaire de limiter la température externe de ces appareils et donc du fluide ; que la puissance de chauffe de ces appareils est ainsi réduite ; Qu’en outre, la configuration usuelle des éléments rayonnants, en forme de lames, est dangereuse en cas d’impacts violents contre ses éléments ;

Attendu que l’inventeur propose un appareil présentant une surface externe plane dont la température est très inférieure à celle du fluide, ce qui permet :

- d’améliorer le rendement de chauffage en maintenant à un niveau élevé la chaleur du fluide circulant dans le radiateur tout en diminuant la température des extrémités de l’appareil ;

- d’assurer la sécurité des utilisateurs en cas d’impacts ; Attendu que le radiateur comporte un corps principal constitué d’une pluralité d’éléments rayonnants reliés hydrauliquement entre eux par un moyeu central ; que chacun des éléments est obtenu par soudage de deux plaques destinées à former d’une part, une partie centrale dans laquelle circule l’huile et d’autre part des compartiments présentant des surfaces latérales planes obtenues par pliage des extrémités des plaques ; Que cette structure est caractérisée par la combinaison de plis divergents et convergents définissant un compartiment en forme de canal espacé de la partie centrale contenant l’huile et une surface extérieure plane ; Attendu que sont prévues des structures comportant aussi :

-un troisième pli, sur la face latérale des éléments en forme de plaque (revendication 2),
- des ouvertures et des éléments pour re-diriger l’air sur la périphérie des éléments en forme de plaque (revendication 3),
- des ponts entre les ouvertures précitées pour limiter la transmission de la chaleur par conduction de l’élément rayonnant vers la surface latérale (revendication 4),
- des canaux préférentiels définis par les ouvertures et les éléments pour re-diriger l’air et une surface latérale munie de trous connectés à ces canaux (revendication 5),
- deux éléments pour la fermeture des extrémités du radiateur (revendication 6) Que les apports de l’invention sont définis dans 6 revendications dont les revendications 1, 2, 3, 4 et 6 sont invoquées dans le cadre de la présente procédure et s’énoncent comme suit :

- Structure de radiateur à huile, particulièrement pour le chauffage de pièces d’appartement, cette structure comportant un corps principal constitué par une pluralité d’éléments rayonnants associés mutuellement, chacun des éléments rayonnants comprenant un premier élément en forme de plaque et un second élément en forme de plaque, les premier et second éléments en forme de plaque étant soudés l’un à l’autre pour former une partie centrale dans laquelle circule l’huile, le premier élément en forme de plaque et le second élément en forme de plaque ayant chacun, dans la partie centrale, au moins un moyeu reliant hydrauliquement un élément rayonnant à un élément rayonnant adjacent, les éléments en forme de plaque ayant chacun des surfaces latérales formées de premiers plis et de seconds plis dont la largeur et l’orientation sont symétriques l’une par rapport à l’autre et par rapport au plain dans lequel les éléments en forme de plaque sont soudés l’un à l’autre, caractérisée en ce que les premiers plis sont divergents tandis que les seconds plis sont convergents et forment une surface essentiellement plane, de façon que le premier et second pli respectif des éléments en forme de plaque, définissent ensemble un compartiment en forme de canal prévu de chaque côté du corps principal et espacé de la partie centrale contenant l’huile.

— Structure de radiateur à huile selon la revendication n° 1 caractérisée en ce que les premier et second éléments en forme de plaque comportent au moins un troisième pli sur leur surface latérale ;

- Structure de radiateur à huile selon la revendication n° 1 caractérisée en ce qu’au moins un premier élément en forme de plaque est muni sur sa périphérie d’une pluralité d’ouvertures et d’éléments pour rediriger l’air ;

- Structure de radiateur à huile selon la revendication n° 1 caractérisée en ce que l’élément en forme de plaque comporte des ponts qui sont disposés entre des ouvertures et sont prévus pour limiter la transmission de chaleur par conduction de l’élément rayonnant vers la surface latérale ;

- Structure de radiateur à huile selon la revendication n° 1 caractérisée en ce que le corps principal comporte deux éléments pour la fermeture de ses extrémités ; III – SUR LA NULLITÉ DU BREVET 1 – sur le défaut de nouveauté de la revendication principale : Attendu que les sociétés EWT ELEKTOGERATE, ZASS ELECTOGERATE et UFESA opposent le modèle d’utilité espagnol n°205.654 ; que la société DéLonghi soutient que cette antériorité n’est nullement pertinente ; Attendu que pour être comprises dans l’état de la technique et priver de nouveauté, l’invention doit se trouver tout entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; Attendu le radiateur faisant l’objet du modèle d’utilité précité est destiné à augmenter le rendement thermique de l’appareil au moyen d’éléments convecteurs d’air de coupe sensiblement rectangulaire ouverts aux extrémités inférieures et supérieures (appelés profilés) soudés aux bords des éléments rayonnants ; qu’il est aussi revendiqué une amélioration de l’esthétisme de l’appareil et de la sécurité des utilisateurs en raison de la disparition des arêtes vives et saillantes ; Attendu que contrairement à l’invention brevetée, les profilés destinés à former un canal améliorant la propagation de la chaleur par convection et une surface extérieure plane ne font pas partie du corps principal du radiateur mais sont fixés aux extrémités des éléments rayonnants par soudure ; Attendu que l’invention ne se retrouve donc pas tout entière dans l’antériorité invoquée ; 2 – sur le défaut d’activité inventive :

Attendu qu’en application de l’article L611.14 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour apprécier l’activité inventive d’une revendication d’un brevet il doit être recherché si pour la femme ou l’homme du métier l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique ; Attendu que la société UFESA affirme que la femme ou l’homme du métier pouvait combiner les enseignements du modèle d’utilité espagnol n°205.654 qui décrit l’ensemble des éléments caractérisant la revendication 1 du brevet n°0.556.433 et ceux du brevet allemand n°DE.PS 881.995 qui concerne un appareil tel que présenté au préambule de cette revendication ; qu’il est indifférent que les éléments caractérisant soient rapportés à la structure du radiateur puisqu’il savait depuis le modèle d’utilité espagnol n°237.265 qu’ils pouvaient être intégrés à celle-ci ; Attendu que les sociétés EWT ELEKTOGERATE et ZASS ELECTOGERATE opposent ces mêmes antériorités ainsi que le brevet DE.OS25.09.2900 ; qu’elles précisent que ce document, comme le brevet n°DE PS 881.995 divulgue un dispositif périphérique qui peut-être raccordé à un radiateur et qui est constitué d’un canal pour améliorer la convection de la chaleur et par suite réduire la température de surface ; Attendu que pour soutenir que ces antériorités ne détruisent pas l’activité inventive de son brevet, la société DéLonghi objecte que les structures des radiateurs exposées dans ces documents sont différentes de celles de son invention ; qu’elle ajoute qu’il s’agit de matériels dont la destination, le mode d’installation et le réseau de distribution sont distincts ; Attendu que ce dernier argument doit être écarté ; qu’en effet, les connaissances de la femme ou l’homme du métier, spécialisé dans la fabrication de radiateurs, ne sont nullement limitées à celles afférentes aux radiateurs mobiles à circulation d’huile mais s’étendent à l’ensemble des appareils de chauffage, convecteurs ou radiateurs mobiles ou destinés à être connectés à un système de chauffage central ; Que l’ensemble des antériorités discutées dans le cadre de la présente procédure concernent des appareils de chauffage (ou un élément accessoire à ces appareils) adaptés à un système de chauffage central ; qu’il s’agit, comme dans l’invention de la société DéLonghi de matériels présentant des éléments rayonnants reliés par un moyeu central et formés par deux plaques soudées dans lesquels circule un fluide, Attendu que le brevet DE OS 25.09.290 divulgue un coffrage de radiateur permettant, grâce à l’usage d’un vernis thermoplastique fortement conducteur et à l’ajout de canaux réalisant une forte conduction de la chaleur par convection, d’augmenter le rendement thermique du radiateur ; qu’il n’apporte aucun enseignement pertinent détruisant l’activité inventive du brevet de la société DéLonghi ; Attendu que le brevet DE.PS.881.995 du 6 juillet 1953 concerne un radiateur pour chauffage à l’eau chaude ou à vapeur, formé de sections en tôle profilées soudées entre

elles de telle sorte que deux tôles contiguës forment une chambre de circulation du milieu chauffant ainsi qu’une cheminée d’air ascensionnel ; Qu’il décrit donc le mode de réalisation de la structure de radiateur reprise dans le préambule de la revendication 1 du brevet n°0.556.433) – éléments rayonnants obtenus par soudure d’éléments en forme de plaques – mais explique aussi que les plaques sont formées de manière à ce que les parois des chambres de circulation du milieu chauffant ne forment pas une partie des surfaces lisses des grands cotés du radiateur mais sont intégralement comprises à l’intérieur des cheminées d’air ascensionnel (page 1 de la traduction) ; qu’il est, en outre, souligné que cette particularité limite la température des parois latérales du radiateur formées par les surfaces des cheminées d’air ascensionnel (qui ne sont pas) au contact des milieux chauffants et qu’elle évite ainsi tous désagréments en cas de contact avec le radiateur (page 2 lignes 12 à 20). Attendu qu’il divulgue non seulement les caractéristiques du radiateur tel que décrit dans le préambule de la revendication 1 du brevet n°0.556.433, mais aussi la possibilité de réduire la température de la surface du radiateur en interposant entre les chambres de circulation du milieu chauffant et la surface externe du radiateur des éléments améliorant la convection de la chaleur et par suite réduisant la température à la surface ; Attendu que le modèle d’utilité espagnol n°205.654 est relatif à des radiateurs pour installations de chauffage par thermosiphon et analogues ; Que pour augmenter le rendement thermique de ces radiateurs dont la surface est chauffée par un fluide ou de la vapeur et supprimer les arêtes vives dangereuses pour les enfants, l’inventeur propose l’adjonction par soudage, aux éléments dans lesquels circule le fluide chauffant, de profilés ouverts, créant des espaces convecteurs d’air et formant une surface frontale plane et donc sûre ; Que le schéma de ce modèle présente des espaces convecteurs de forme rectangulaire dont l’espace intérieur et la surface plane sont formés par des plis divergents puis convergents ; Attendu que la femme ou l’homme du métier savait depuis le brevet DE.PS.881.995 que ces espaces destinés à former des cheminées d’air ascensionnel pouvaient aussi réduire la chaleur de surface du radiateur ; que désirant améliorer le rendement thermique des radiateurs et la sécurité des utilisateurs, ils pouvaient combiner les enseignements de ces deux titres pour conclure à la possibilité de fixer aux éléments rayonnants un élément de convection de surface plane réduisant ainsi la température externe du radiateur, les risques de brûlures de l’utilisateur ainsi que les conséquences en cas d’impacts violents avec cette surface ; Attendu qu’il est indifférent que dans le modèle d’utilité précité, les « espaces convecteurs d’air » soient rapportés a la structure chauffante par soudage puisque depuis le brevet DE.PS.881 995 et le modèle d’utilité espagnol n°237.265 relatif à un radiateur dont les convecteurs d’air ne sont plus rapportés à l’élément radiant obtenus par soudure d’éléments en forme de plaques, mais incorporés à celui-ci, la femme ou l’homme du

métier savait qu’il était possible d’obtenir une chambre de circulation du milieu chauffant et une cheminée d’air ascensionnel à partir des mêmes tôles profilées soudées entre elles ; Attendu que la femme ou l’homme du métier pouvait donc réaliser au cours d’opérations d’exécution l’invention objet de la revendication 1 du brevet n°0.556.433 ; que cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive ; IV – SUR LA VALIDITÉ DES REVENDICATIONS 2, 3, 4 ET 6 DU BREVET N°0.556.433 : Attendu que la revendication 1 étant annulée, il convient d’examiner chacune de ces revendications qui spécifient certains éléments de la structure du radiateur à huile, étant précisé que la revendication 1 doit être considérée comme faisant partie de l’état de la technique ; Attendu que la revendication 2 protège un radiateur selon revendication 1 caractérisé par la présence d’un 3e pli sur la surface latérale ; que la fonction de ce pli n’est pas précisé ; que les figures du brevet présentent ce troisième pli tourné vers l’intérieur du canal défini par les plis divergents et convergents ; que comme le relève les défenderesses, qui ne sont pas contestée sur ce point, il s’en déduit que ce 3e pli est destiné à préserver la surface plane du canal en évitant que les bords des bords des tôles fassent saillie ; que cette modalité d’exécution de l’invention relève de simples opérations d’exécution courantes ; qu’elle pouvait être réalisée par la femme ou l’homme du métier sans que celui-ci fasse preuve d’activité inventive ; Que la revendication 2 est nulle pour défaut d’activité inventive et doit être considérée comme faisant partie de l’état de la technique ; Attendu que les revendications 3 et 4 précisent qu’au moins un élément en forme de plaque présente à sa périphérie une pluralité d’ouvertures et d’éléments pour re-diriger l’air qui circule entre les éléments voisins et des ponts disposés entre les ouvertures ; que ces ponts ont des dimensions adaptées pour limiter la transmission de la chaleur par conduction ; Attendu que si la présence d’ouvertures pour améliorer la convection est décrite au brevet français n°l.394.844 du 22 février 1964 (page 3 colonne 1), il n’est nullement fait état de la présence d’éléments destinés à re-diriger l’air ainsi que de ponts dont la fonction seraient de limiter la transmission de la chaleur ; Attendu que les parties défenderesses ne précisent pas comment la femme ou l’homme du métier mettant en oeuvre ses connaissances générales et la pratique courante, pouvait être amener tant à concevoir les éléments pour re-diriger l’air qu’à disposer les ponts de manière à limiter la transmission de la chaleur ; que faute d’antériorité détruisant la nouveauté ou l’activité inventive des revendications 3 et 4, celles-ci doivent être déclarées valables ;

Attendu que la revendication 6 précise que le corps du radiateur comporte deux éléments pour la fermeture de ces extrémités ; qu’il résulte de la description de l’invention que ceux-ci peuvent avoir n’importe quelle forme par exemple celle de demi-cylindre creux et peuvent être montés par encliquetage (page 8 lignes 25 à 30) ; que le modèle d’utilité espagnol n°185.138 du 28 octobre 1972 divulgue un convecteur muni de deux corps latéraux ; Que la revendication 6 ne souscrit pas à la condition de nouveauté et doit être annulée ; V – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON Attendu que les revendications 1, 2 et 6 du brevet n°0.556.433 opposées aux sociétés défenderesses dans l’action en contrefaçon étant nulles, l’action en contrefaçon portant sur ces revendications ne peut donc prospérer ; qu’en revanche, il convient d’examiner si les appareils de chauffage décrits par l’huissier lors de la saisie contrefaçon du 28 janvier 1998 reproduisent les enseignements des revendications 3 et 4 déclarées valables ; Attendu que l’huissier instrumentaire a décrit, ainsi, les radiateurs argués de contrefaçon : « un radiateur dont le corps principal se compose de 11 éléments réunis, chaque élément comporte un conduit cylindrique percé d’ouvertures verticales, il existe à l’intérieur entre ces éléments un autre conduit, il existe également à chaque extrémité du radiateur deux plaque de fermeture » Attendu que celui-ci ne relève pas la présence d’éléments destinés à re-diriger l’air, ni une disposition particulière des ponts situés entre les ouvertures permettant d’abaisser la température de surface des radiateurs ; que l’examen des photographies jointes au procès- verbal ne permettent pas de constater la présence de ces moyens ; Attendu que les radiateurs saisis ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications 3 et 4 du brevet n°0.556.433 ; que la société DéLonghi doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes ; VI – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que les sociétés PREQUEL, TEBA et UFESA arguent du caractère abusif de la procédure diligentée par la société DéLonghi ; que seule la société UFESA développe une argumentation à l’appui de cette demande, qu’elle proteste contre la démonstration de la société DéLonghi qui dénature la portée de la revendication n° 1 de son brevet et qui assimile aux plis caractérisant son invention une forme circulaire ; Mais attendu que l’argumentation de la société DéLonghi ne se limite pas à l’affirmation qu’une forme circulaire serait équivalente à une forme définie par des plis ; qu’elle fait référence à la théorie des équivalences pour soutenir que le canal défini par ces deux formes aurait une même fonction en vue d’un même résultat ; qu’une telle démonstration ne constitue ni la faute ni l’intention malicieuse caractérisant l’abus du droit d’ester en

justice ; que les défenderesses seront donc déboutées de leurs demandes au titre de la procédure abusive ; Attendu que la société PREQUEL rappelle que la société DéLonghi a procédé à une saisie contrefaçon, alors qu’elle ne pouvait ignorer que son brevet était dépourvu d’efficacité en France ; qu’en outre, elle avance qu’elle exposait un radiateur acheté auprès d’un sous-traitant de la société DéLonghi qui les distribuait avec son accord ; Qu’elle affirme qu’au regard de ses éléments, la société DéLonghi a abusivement recouru à une saisie contrefaçon que cette mesure l’a placée dans une situation commerciale préjudiciable qu’elle sollicite à ce titre la somme de 60 000 francs ; Mais attendu que comme il a été démontré ci-dessus, à la date de la saisie contrefaçon, la société DéLonghi pouvait exercer, en France, les droits visés à l’article L 614.9 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que le radiateur saisi sur le stand de la société PREQUEL était de marque GARZA ; que la société PREQUEL affirme qu’elle s’est fourni auprès de la société OMAS SRL ELCTRODOMESTIC, sous-traitant de la société DéLonghi qui distribuerait ce matériel avec l’accord de la demanderesse ; qu’aucune pièce ne vient étayer ses allégations que la faute imputée à la société DéLonghi n’est donc pas démontrée ; Attendu qu’il convient donc de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts ; Attendu qu’enfin l’appel en garantie de la société OMAS SRL ELCTRODOMESTIC est devenu sans objet ; Attendu que la société DéLonghi qui succombe doit être condamnée aux dépens, qu’il paraît équitable d’allouer à la société UFESA, aux sociétés EWT ELEKTROGERATE et ZASS ELEKTROGERATE, la somme de 25.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, eaux sociétés PREQUEL et TEBA la somme de 20.000 francs sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS : par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce la nullité des revendications 1, 2 et 6 de la partie française du brevet européen n°0.556.433 de la société DéLonghi ; Dit que le jugement devenu définitif sera transmis par les soins du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des brevets ; Déclare valable les revendications 3 et 4 du brevet n°0.556.433 de la société DéLonghi ; Déboute la société DéLonghi de son action en contrefaçon ;

Déboute la société UFESA, les sociétés EWT ELEKTROGERATE et ZASS ELEKTROGERATE et la société PREQUEL du surplus de leurs demandes ; Condamne la société DéLonghi à payer à la société UFESA : la somme de 25.000 francs, aux sociétés EWT ELEKTROGERATE et ZASS ELEKTROGERATE : la somme de 25.000 francs, à la société PREQUEL : la somme de 20.000 francs, à la société TEBA ; la somme de 20.000 francs, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société DéLonghi aux entiers dépens et accorde à Maître M, avocat, le droit de recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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