Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 19 juin 2001

  • Poursuite de la commercialisation par sa filiale française·
  • Reprise de l'action du joueur en train d'inserer un jeton·
  • 1) conditionnement du jeu grand format "quatre en ligne"·
  • Commercialisation par le defendeur avant le dépôt INPI·
  • Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle·
  • Inversion des couleurs entre la grille et les jetons·
  • Exploitation sous son ancienne denomination sociale·
  • Impossibilite de determiner la masse contrefaisante·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Meme reference au chiffre 4 dans le titre du jeu

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Changement de denomination sociale anterieurement a la commercialisation du modele argue de contrefacon

elements insuffisants : reprise d’un enfant jouant avec un adulte, des trois couleurs primaires (jaune, bleu, rouge), du chiffre 4

appreciation non seulement en fonction de la nature des liens juridiques entre les societes defenderesses mais surtout en fonction de leur participation aux actes de contrefacon

saisie chez le revendeur d’articles contrefaisants portant le nom de la societe etrangere precede de la mention "made by"

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 19 juin 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2002 736 III 88
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE;MARQUE
Marques : MB JEUX PUISSANCE 4 4 PIONS ALIGNES, C'EST GAGNE !
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 971401;98762608
Classification internationale des marques : CL09;CL16;CL28
Classification internationale des dessins et modèles : CL21-01
Référence INPI : D20010132
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société HASBRO INTERNATIONAL INC a déposé le 7 mars 1997 sous le n°971401 plusieurs modèles dont le n°12 représente dans ses reproductions 43 et 44 le jeu « PUISSANCE 4 » en format de poche et le n°19 le jeu « PUISSANCE 4 » en format classique. La société HASBRO FRANCE est titulaire de la marque n° 98 762 608 déposée le 3 décembre 1998 en classe 28 « jeux et jouets » et représentant l’emballage sous lequel elle commercialise le jeu « PUISSANCE 4 » en format classique. Elle se dit également titulaire de droits d’auteur sur ce jeu qui se compose d’une grille de plastique bleu placée en position verticale sur un bac destiné à recueillir les jetons, percée de 7 rangées verticales de 6 trous chacune, de 21 jetons rouges et de 21 jetons jaunes. Le jeu consistant pour chacun des deux joueurs qui choisit les jetons rouges ou les jetons jaunes à aligner à la verticale, à l’horizontale ou en diagonale 4 jetons de même couleur. La société HASBRO INTERNATIONAL INC est également titulaire du modèle n° 28 déposé le 7 mars 1997 qui représente le jeu "Qui est-ce? « et se dit titulaire de droits d’auteur sur ce jeu composé de deux plateaux en plastique, l’un bleu, l’autre rouge ainsi que de petits cartons représentant les visages de différents personnages qui s’insèrent dans des cadres fixés sur les plateaux et enfin de cartes représentant les visages de ces mêmes personnages, le but du jeu étant de deviner le personnage choisi par l’adversaire en lui posant des questions auxquelles il ne peut être répondu que par oui ou par non. Ayant appris que la société SCHMIDT FRANCE commercialiserait des jeux contrefaisant les deux jeux ci-dessus décrits, la société HASBRO INTERNATIONAL INC a fait procédé le 5 juillet 1999 à une saisie-contrefaçon au siège de la société SCHMIDT FRANCE qui serait la filiale de la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT ainsi que dans le magazin de jouets »la Grande Récré". Par actes du 20 juillet 1999, la société HASBRO INTERNATIONAL INC et la société HASBRO FRANCE ont assigné devant ce tribunal la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT, la société SCHMIDT FRANCE et la société PALLAS LA GRANDE RECRE pour entendre avec exécution provisoire :

- Dire que l’importation et la commercialisation en France par les sociétés défenderesses du jeu « QUATRE EN LIGNE » dans son format classique et dans ses formats de poche constitue la contrefaçon des droits d’auteur détenus par la société HASBRO INTERNATIONAL INC, la contrefaçon des modèles n° 12 et 19 déposés sous le n° 97 1401 par HASBRO INTERNATIONAL INC, la contrefaçon par imitation de la marque n° 98 762 608 ainsi que des actes de concurrence déloyale,
- Dire que l’importation et la commercialisation en France du jeu « PORTRAIT DECOUVERTE » constitue la contrefaçon des droits d’auteur sur ce jeu, la contrefaçon du modèle n° 28 déposé sous le n° 97 1401 ainsi que des actes de concurrence déloyale,
- Interdire aux défenderesses la commercialisation des jeux précités sous astreinte,

— Condamner les défenderesses in solidum à verser à la société HASBRO INTERNATIONAL INC la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts et à la société HASBRO FRANCE celle de 1.000.000 F,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir et condamner les défenderesses à leur verser la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Dans leurs dernières conclusions, les sociétés HASBRO qui forment une demande additionnelle tendant à la désignation d’un expert pour évaluer leur préjudice et qui sollicitent à titre de provision la somme de 600.000 F en réparation du préjudice subi par HASBRO INTERNATIONAL INC et celle de 3.347.531 F en ce qui concerne le préjudice subi par HASBRO FRANCE soutiennent que :

- les liens entre les défenderesses et leur participation respective aux actes de contrefaçon ne peuvent être contestés,
- sur le jeu « PUISSANCE 4 » : les défenderesses ne démontrent pas l’antériorité du jeu « QUATRE EN LIGNES » qu’elles invoquent,
- l’originalité du jeu « PUISSANCE 4 » et la titularité des droits d’HASBRO ne sont pas contestables puisque si le principe du jeu s’inspire du morpion, il comporte un aménagement nouveau de ce principe et des composants originaux protégeables au titre de la propriété intellectuelle d’autant que l’effort créatif en partant d’un principe de jeu ancien et connu est démontré,
- le jeu de 1984 qui porte la mention MILTON BRADLEY LTD (MB) concerne l’ancienne dénomination sociale de HASBRO INTERNATIONAL,
- la comparaison détaillée des éléments communs aux jeux « PUISSANCE 4 » et « 4 EN LIGNE » que sont la grille et sa forme, le nombre de rangées, la couleur des jetons établit clairement la contrefaçon des modèles HASBRO,
- l’emballage du jeu « 4 EN LIGNE » est bien la contrefaçon de la marque n° 98 762 608 et les défenderesses ne peuvent se prévaloir de droits antérieurs au dépôt de la marque alors qu’il s’agit de droits ilégitimes car contrefaisants des droits d’auteur plus anciens détenus par HASBRO et il ne peut s’agir de la protection d’un « jeu de genre » dès lors que la marque ne vise pas à protéger le principe d’un jeu mais d’une éventuelle contrefaçon puisqu’il s’agit d’une marque semi-figurative représentant un emballage,
- le risque de confusion est accru par le titre du jeu « 4 EN LIGNE » qui reprend le chiffre 4 qui décrit une caractéristique du jeu. Sur le jeu "QUI EST-CE? " :

- l’originalité du jeu et la titularité des droits ne sont pas contestables et aucune antériorité probante n’a été établie,
- la contrefaçon du modèle par le jeu « PORTRAIT DECOUVERTE » qui reprend les mêmes règles de jeu, les mêmes personnages qui portent des prénoms à consonnance anglo-saxonne n’est pas davantage contestable. La société HASBRO FRANCE entend également faire sanctionner les actes de concurrence déloyale qui résultent selon elle d’une politique de prix bas ou prix d’appel

en raison de la médiocre qualité des jeux SCHMIDT dont la commercialisation s’appuie sur la confusion créée dans l’esprit du consommateur avec les jeux HASBRO. La société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT soutient que :

- elle renonce à l’exception d’incompétence préalablement soulevée par elle,
- l’emballage du jeu « PUISSANCE 4 » n’étant pas contrefait par le jeu « QUATRE EN LIGNE », elle conteste la contrefaçon de marque en l’absence de tout risque de confusion entre les deux emballages,
- le procès-verbal de contrefaçon établit qu’elle ne fabrique que le grand jeu « QUATRE EN LIGNE » mais pas le format poche ni le jeu « PORTRAIT DECOUVERTE » ceux-ci étant fabriqués à HONG KONG par une société INTEX SYNDICATE LTD,
- elle n’a aucun lien avec la société SCHMIDT FRANCE depuis 1997,
- elle commercialise le jeu « QUATRE EN LIGNE » depuis 1994 soit atérieurement au dépôt du modèle HASBRO et celle-ci n’établit pas distribuer le jeu « PUISSANCE 4 » depuis 1980 comme elle l’affirme puisqu’elle ne prouve pas que la société MB lui ait cédé ses droits d’auteur sur ce jeu, droits qu’elle conteste en l’absence d’originalité dudit jeu. La société SCHMIDT SPIEL FREISEIT conclut donc à l’absence de contrefaçon ainsi que de preuve de faits distincts justifiant la demande au titre de la concurrence déloyale et forme une demande reconventionnelle tendant à voir condamner les sociétés HASBRO à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Subsidiairement, elle conclut à la nullité du modèle de jeu PUISSANCE 4 en raison de l’antériorité du jeu « QUATRE EN LIGNE » et s’oppose à la demande de garantie formée à son encontre par la société SCHMIDT FRANCE alors qu’elle est étrangère à la fabrication des produits saisis en 1999 d’autant que leurs relations contractuelles ont cessé en 1997. La société SCHMIDT FRANCE fait valoir que :

- le jeu « PUISSANCE 4 » n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur en l’absence d’originalité puisque le principe et la conception du jeu sont très anciens,
- le jeu « PUISSANCE 4 » n’est pas davantage protégeable au titre des dessins et modèles, la commercialisation du jeu « QUATRE EN LIGNE » étant antérieure au dépôt dudit modèle,
- le jeu « QUATRE EN LIGNE » n’est pas l’imitation de « PUISSANCE 4 »,
- ce jeu était parfaitement connu des sociétés HASBRO qui par le dépôt de la marque en 1998 ont tenté de monopoliser à leur profit un jeu de genre, la seule protection possible de l’emballage par la marque ne conduit pas à la reconnaissance de la contrefaçon en l’absence de tout risque de confusion entre les deux emballages,
- le jeu "QUI EST-CE? " n’est pas davantage protégeable au regard du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles en l’absence de toute originalité,
- la contrefaçon par le jeu « PORTRAIT DECOUVERTE » n’est pas démontrée en l’absence de tout risque de confusion entre les deux jeux dont les personnages ont des noms différents, des graphismes différents et alors que les plateaux de jeu et les procédés permettant au joueur de cacher ses cartes ne sont pas les mêmes,

— aucun fait distinct de la contrefaçon ne vient étayer la demande au titre de la concurrence déloyale. La société SCHMIDT FRANCE conclut donc au débouté des demandes principales et sollicite à titre reconventionnel la condamnation des sociétés HASBRO à lui verser la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. En tout état de cause elle réclame la garantie de la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT. La société PALLAS LA GRANDE RECRE soutient que :

- elle doit être mise hors de cause, aucun produit argué de contrefaçon n’ayant été saisi dans ses locaux,
- le caractère original des deux jeux HASBRO n’est pas démontré et il en est de même pour l’application de la protection invoquée au regard des dessins et modèles,
- la contrefaçon n’est pas davantage établie en l’absence de tout risque de confusion entre les jeux d’HASBRO et les jeux de SCHMIDT.

- il ne peut y avoir contrefaçon de marque en l’absence de confusion possible entre les emballages et en raison de l’antériorité de la commercialisation du jeu « QUATRE EN LIGNE, »
- les faits de concurrence déloyale ne sont pas davantage établis, aucun fait distinct des actes de contrefaçon allégués n’étant reproché. La société PALLAS GRANDE RECRE sollicite donc le débouté des demandes des sociétés HASBRO et leur condamnation à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Elle demande en tout état de cause la condamnation de la société SCHMIDT FRANCE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

DECISION Sur la qualité à agir des demanderesses : Seule la société HASBRO INTERNATIONAL INC qui a déposé les modèles et la marque renvendiqués est recevable à agir en contrefaçon, la société HASBRO FRANCE étant seulement recevable à agir en concurrence déloyale. I – SUR LA CONTREFAÇON DU JEU « PUISSANCE QUATRE » PAR LE JEU « QUATRE EN LIGNE » : 1 – Sur le droit d’auteur de la société HASBRO INTERNATIONAL INC : Sur le caractère protégeable du jeu :

Il n’est pas contestable ni contesté que le jeu « PUISSANCE QUATRE » s’inspire du jeu et des règles anciennes et connues de tous du morpion puisque le principe du jeu est d’aligner plusieurs éléments d’un joueur, identifiables par un moyen ou un autre sans être contré dans cette action par le joueur adverse qui viendrait placer un de ses éléments pour rompre la progression de son adversaire dans cette ligne. La société HASBRO INTERNATIONAL INC qui ne conteste pas ce principe connu revendique l’originalité des moyens mis en oeuvre et de la conception attractive et moderne dudit jeu. Le jeu « PUISSANCE QUATRE » vendu en deux formats classique ou de poche se caractérise par :

- une grille de plastique bleu équipée d’un bac destiné à recueillir les jetons et percée de 7 rangées verticales de 6 trous chacune dans laquelle chacun des deux joueurs à son tour insère un des 21 jetons rouge ou jaune qu’il possède dans le but d’aligner le premier 4 jetons de la même couleur à l’horizontale, à la verticale ou en diagonale. Cette variante moderne du morpion constitue bien une oeuvre originale protégeable tant au titre du droit d’auteur que du droit des dessins et modèles car le jeu ainsi proposé combine un aménagement nouveau du jeu sur un plan vertical avec l’utilisation de jetons de couleurs différentes qui se glissent dans une grille équipée d’un bac de réception. Ainsi la création d’une grille verticale équipée de trous permet de transposer dans l’espace le jeu traditionnel du morpion en lui associant des jetons de couleur vive de nature à le rendre plus attractif notamment pour des enfants de très jeune âge. Dès lors, ce jeu par la combinaison de composants nouveaux constitue, même en la reprise de la règle classique du morpion, une création originale protégeable au titre du droit d’auteur en application des dispositions de l’article L 111.1 du code de la propriété intellectuelle. 2 – Sur la titularité des droits d’auteur : Le jeu « PUISSANCE QUATRE » est commercialisé en France depuis le début des années 1980 comme le démontre le catalogue MB de 1980 versé aux débats par la société Milton Bradley LTD (MB) qui est l’ancienne dénomination sociale de la société HASBRO INTERNATIONAL ainsi que l’établit l’enregistrement de changement de nom en date du 10 janvier 1989 versé aux débats, changement de nom intervenu à la suite du rachat par HASBRO INTERNATIONAL INC de la société Milton Bradley en 1985. Dès lors que le changement de dénomination sociale est intervenu antérieurement à la création du jeu « 4 EN LIGNE » en 1994 et que la société HASBRO a continué à commercialiser le jeu « PUISSANCE QUATRE », la titularité des droits d’auteur n’est pas contestable. Enfin la demanderesse verse aux débats un exemplaire du jeu « PUISSANCE 4 » portant le logo MB ainsi que la mention suivante : « 1993 Hasbro International Inc. »

Les sociétés SCHMIDT sont dès lors mal fondées à soutenir que le jeu « QUATRE EN LIGNE » étant commercialisé dès 1994, avant le dépôt de son modèle en 1997 par la société HASBRO, celle-ci ne serait pas titulaire de droits à ce titre sur son jeu qui copierait celui des défenderesses, les droits que la société HASBRO détient sur son modèle depuis 1997 remontant à la création du jeu en 1980 et aux droits qui en résultent au titre du droit d’auteur. 3 – Sur la contrefaçon des droits d’auteur et du modèle : Le jeu « QUATRE EN LIGNE » argué de contrefaçon se présente comme suit :

- une grille de jeu en plastique rouge avec un réceptacle à jetons de 7 rangées verticales de 6 trous chacune,
- 42 jetons de couleur jaune ou bleue, la règle du jeu étant exactement la même que celle du jeu « PUISSANCE QUATRE ». Dès lors que les composants du jeu « QUATRE EN LIGNE » à savoir la grille verticale, les jetons à placer dessus par quatre, les couleurs primaires utilisées, le nombre de rangées et de trous sont identiques à ceux du jeu « PUISSANCE QUATRE » et que la même règle du jeu est utilisée, il convient de dire que le jeu « QUATRE EN LIGNE » constitue la contrefaçon du jeu « PUISSANCE 4 » et les défenderesses ont porté atteinte au droit d’auteur ainsi qu’au droit sur le modèle de la société HASBRO INC la photo illustrant le dépôt du modèle HASBRO concernant :

- une grille verticale en plastique bleu avec un réceptacle à jetons de 7 rangées verticales de 6 trous chacune,
- des jetons de couleur jaune ou rouge, sans que les changements de couleur soient opérants alors qu’il s’agit uniquement d’une inversion des couleurs primaires rouge et bleue entre la grille et les jetons. 4 – Sur la contrefaçon de la marque HASBRO n° 98/762608 : Cette marque semi-figurative qui représente l’emballage en carton du jeu avec la mention du nom « PUISSANCE 4 » et une photo sur laquelle on voit la tête d’un enfant de face et celle d’un adulte de dos, l’enfant étant en train d’insérer un jeton dans une grille bleue composée de 6 rangées de 7 trous chacune, garnie en partie de jetons jaune et rouge, a été déposée en classes 9, 16 ainsi qu’en classe 28 : « jeux et jouets ». La société HASBRO INTERNATIONAL considère que le coffret du jeu « QUATRE EN LIGNE » dans ses deux formats imite sa marque en reprenant l’ensemble de ses caractéristiques à savoir :

- une photo sur l’emballage d’un adulte et d’un enfant en train d’insérer un jeton dans une grille composée de 6 rangées de 7 trous chacune, garnie en partie de jetons bleu et jaune et portant la mention du nom du jeu « QUATRE EN LIGNE », lequel nom reprend le chiffre 4 élément fort de la marque HASBRO.

En application des dispositions de l’article L713.3 du code de la propriété intellectuelle : « Sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » En l’espèce, si la reprise sur le jeu grand format « QUATRE EN LIGNE » d’un enfant en train de jouer avec un adulte à un jeu en trois couleurs primaires jaune bleu rouge ainsi que la reprise du chiffre 4 ne sont évidemment pas en soi constitutives de contrefaçon, la reprise de l’enfant et de l’adulte en train d’insérer un jeton de couleur vive dans une grille en plastique constituée de 7 rangées de 6 trous chacune et la référence dans le titre du jeu au chiffre 4 qui est le nombre de jetons de même couleur qu’il convient d’aligner à la suite pour gagner le jeu est de nature à créer la confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux jeux simultanément sous les yeux et qui constate la présence de la même grille, des mêmes jetons glissés par le joueur dans la grille et de la même référence au nombre 4. Dès lors que ce risque existe, il convient de dire que l’emballage du jeu « QUATRE EN LIGNE » en grand format constitue la contrefaçon de la marque déposée en 1998 par la société HASBRO INTERNATIONAL INC sous le n°97 1401. L’emballage du jeu « QUATRE EN LIGNE » en format de poche qui ne reproduit que le nom et la grille du jeu constitue cependant par la présence d’une main en train de glisser un jeton dans la grille la contrefaçon par imitation de la marque sus-visée puisque indépendamment de la présence d’un enfant et d’un adulte ce qui pour désigner un jeu n’est guère distinctif, il reprend bien l’action décrite sur l’emballage du jeu contrefait et constitue dès lors une contrefaçon de la marque par imitation. II – SUR LA CONTREFAÇON DU JEU "QUI EST-CE? « PAR LE JEU »PORTRAITS DECOUVERTE« : 1 – Sur le caractère protégeable du jeu et la titularité des droits : Le jeu »QUI EST-CE? « se compose de deux plateaux en plastique, l’un bleu et l’autre rouge dans lesquels s’insèrent des petits cartons représentant les visages de différents personnages introduits dans des cadres fixés sur les plateaux et de cartes représentant les mêmes personnages, le but du jeu étant de deviner le personnage choisi par l’adversaire en posant des questions auxquells il ne peut être répondu que par oui ou non. Les personnages portent des prénoms à consonnance anglo-saxonne. S’il n’est pas contestable que ce jeu s’inspire du principe des devinettes bien connu notamment pour le »jeu des métiers", il constitue cependant par l’originalité des moyens mis en oeuvre et la conception attractive des personnages ainsi que leur classification entre porteurs de lunettes, de chapeaux, de barbes ou de moustaches, une oeuvre protégeable au titre du droit d’auteur.

Il est d’autre part établi par la production du catalogue MB de 1980 qu’il est commercialisé en France depuis cette date par la société MB dont les liens avec HASBRO ont été précédemment rappelés. Enfin ce jeu a fait l’objet en 1997 d’un dépôt au titre des dessins et modèles sous le n° 971401. Ls droits que la société HASBRO INC détient sur ce jeu remontent à la commercialisation de "QUI EST-CE? « dès 1980 soit antérieurement à la commercialisation du jeu argué de contrefaçon »PORTRAIT DECOUVERTE« en 1994. 2 – Sur la contrefaçon des droits d’auteur et du modèle : Le jeu »PORTRAIT DECOUVERTE" argué de contrefaçon se présente comme suit :

- deux plateaux en plastique dans lesquels s’insèrent les cartes représentant le visage de personnages qui portent des prénoms à consonnance anglo-saxonne, le but du jeu étant de découvrir le portrait sélectionné par son adversaire à l’aide de questions auxquelles il ne peut être répondu que par oui ou par non. La classification des personnages se fait également par le biais de l’existence ou non de lunettes, de chapeaux et de barbe. Ainsi les composants du jeu « PORTRAIT DECOUVERTE » à savoir les plateaux sur lesquels s’insèrent les cartes des personnages, le nombre des cartes, le nom des personnages, le moyen de leur disposition pour les cacher à la vue de l’adversaire ainsi que la reprise de la même règle de jeu, constituent la contrefaçon du jeu "QUI EST-CE? « et portent atteinte tant au droit d’auteur qu’au droit sur le modèle dont est titulaire la société HASBRO INC. III – SUR LES RESPONSABILITES : Le tribunal qui doit constater la participation effective des trois défenderesses à la fabrication, à la commercialisation ou à la revente des jeux argués de contrefaçon ne retient pas uniquement comme preuve de ces actes la nature des liens juridiques qui unissent les défenderesses et qui sont indépendants de leur participation à ces actes. En effet à supposer établis les liens contractuels entre la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT et la société SCHMIDT FRANCE, l’absence de preuve de la fabrication ou de la commercialisation en France des dits jeux par la société allemande ne permettrait pas de retenir à son encontre les faits de contrefaçon allégués. A contrario, la preuve de la commercialisation en France des jeux »QUATRE EN LIGNE« et »PORTRAITS DECOUVERTE" par SCHMIDT SPIEL dispenserait les sociétés HASBRO de démontrer les liens qui unissent les deux sociétés.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dans les locaux de LA GRANDE RECRE rue de la Boétie à PARIS en date du 5 juillet 1999, que ce magazin offrait à la vente un jeu grand format et un jeu petit format « QUATRE EN LIGNE » comportant la mention : "Made by Schmidt Spiel + Freizeit GmbH 12359 Berlin Germany". Dès lors et indépendamment de l’évolution de la société allemande et de ses liens avec la société française, il convient de constater que la société SCHMIDT SPIEL REIZEIT en commercialisant en France et sous ses deux formats le jeu QUATRE EN LIGNE, a commis des actes de contrefaçon. La société PALLAS GRANDE RECRE qui sollicite sa mise hors de cause sera déboutée de sa demande. En effet, il résulte :

- du procès-verbal de saisie-contrefaçon effectué dans ses locaux le 5 juillet 1999 qu’elle offre à la vente le jeu « QUATRE EN LIGNE » dans ses deux formats,
- des listings de clients saisis dans les locaux de SCHMIDT FRANCE que cette dernière lui a fourni en vue de leur vente des jeux « PORTRAITS DECOUVERTE » entre janvier et juin 1999. En conséquence la société SCHMIDT FRANCE en les commercialisant et la société PALLAS GRANDE RECRE en les offrant à la vente ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société HASBRO INTERNATIONAL INC. En revanche, la contrefaçon du jeu « PORTRAIT DECOUVERTE » fabriqué par un fournisseur étranger à la présente procédure à HONG KONG et commercialisé uniquement sous le logo et le nom de la société SCHMIDT FRANCE ne pourra concerner la société allemande indépendamment des liens l’unissant à la société française puisqu’aucun acte de contrefaçon imputable à la société allemande n’a été établi en France à son encontre, les jeux saisis portant le logo et l’adresse de la société SCHMIDT FRANCE et les factures des fabricants étant également adressées à SCHMIDT FRANCE. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société HASBRO FRANCE qui commercialise en France les jeux de la société HASBRO INTERNATIONAL INC et qui n’est titulaire ni des droits d’auteur et de modèle ni de la marque et ne peut donc agir en contrefaçon de ce fait, peut obtenir sur le fondement de l’article 1382 du code civil l’indemnisation du préjudice résultant des actes de contrefaçon reconnus ci-avant. V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte dans les termes du présent dispositif.

Dans les locaux de la société PALLAS GRANDE RECRE, seuls un exemplaire du jeu « QUATRE EN LIGNE » format normal et un exemplaire du jeu « QUATRE EN LIGNE » format de poche portant mention de la société SCHMIDT SPIEL ZEIT ont été saisis. Par ailleurs, il n’est justifié par les factures saisies de liens contractuels qu’entre la société SCHMIDT FRANCE et les magasins distributeurs en France de ses jeux. L’atteinte portée au droit d’auteur et au droit sur le modèle « PUISSANCE 4 » de la société HASBRO INTERNATIONAL INC sera en conséquence valablement réparée par la condamnation de la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT, de la société SCHMIDT FRANCE et de la société PALLAS GRANDE RECRE tenues in solidum à lui verser la somme de 150.000 F de ce chef, la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT n’étant tenue qu’à hauteur de 10.000 F de la condamnation ainsi prononcée. L’atteinte à la marque sera valablement indemnisée par l’octroi de la somme de 80.000 F. Cette condamnation sera supportée par les sociétés défenderesses tenues in solidum, la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT n’étant tenue qu’à hauteur de 10.000 F. L’atteinte portée aux droits d’auteur et aux droits sur le modèle du jeu "QUI EST-CE? " peut être évaluée à la somme de 150.000 F au paiement de laquelle il convient de condamner la société SCHMIDT FRANCE ainsi que la société PALLAS GRANDE RECRE tenues in solidum, aucun acte de contrefaçon de ce jeu ne pouvant être retenu à l’encontre de la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT. La société HASBRO FRANCE a rapporté la preuve d’une partie du préjudice commercial qu’elle dit avoir subi. Mais les réticences des défenderesses à communiquer les pièces comptables permettant d’évaluer la totalité de ce préjudice subi sur la période couverte par la contrefaçon de 1994 à 1999 ainsi que l’absence de pièces pourtant réclamées relatives à la commercialisation des jeux de poche contrefaisants et l’impossiblité en l’état actuel de déterminer la masse contrefaisante à ce titre, rendent nécessaire le recours à une mesure d’expertise comme il sera précisé au dispositif du présent jugement afin d’évaluer le préjudice réellement subi par la demanderesse. En l’attente du résultat de cette mesure, une indemnité provisionnelle de 1.000.000 F sera mise à la charge des sociétés SCHMIDT FRANCE et GRANDE RECRE tenues in solidum, cette dernière à hauteur de 50.000 F. En revanche, si le principe d’une faute constitutive de concurrence déloyale peut être retenu à l’encontre de la société allemande pour ce jeu, en l’absence de tout élément concernant la masse contrefaisante attribuable à la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT, il n’y a pas lieu en l’état de la cause, de la condamner à titre provisionnel à indemniser la société HASBRO FRANCE du préjudice subi.

A titre de dommages-intérêts complémentaires il convient d’ordonner la publication de la présente décision dans les termes du dispositif. L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire notamment en ce qui concerne les mesures d’interdiction et d’expertise. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles de la procédure et les défenderesses seront condamnées in solidum à leur verser à chacune la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 nouveau code de procédure civile. Les défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle formée au titre des frais irrépétibles. VI – SUR LES APPELS EN GARANTIE : Les trois sociétés succombantes formant entre elles des appels en garantie, ces demandes doivent s’analyser comme des recours entre coauteurs. S’agissant de la contrefaçon du jeu « PUISSANCE 4 » et de la contrefaçon de la marque ainsi que des actes de concurrence déloyale qui en résultent, il y a lieu de dire que compte-tenu du poids respectif de leurs fautes et de leur sphère d’intervention, la charge finale des condamnations sera supportée comme suit :

- SCHMIDT FRANCE : 80%
- SCHMIDT SPIEL FREIZEIT : 10%
- PALLAS LA GRANDE RECRE : 10% S’agissant de la contrefaçon du jeu « QUI EST-CE », la charge finale des condamnations sera supportée pour 95% par la société SCHMIDT FRANCE et pour 5% par la société PALLAS LA GRANDE RECRE. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit que le jeu « PUISSANCE 4 » et le jeu « QUI EST-CE » commercialisés en 1980 et qui ont fait l’objet du dépôt de modèle n° 97.1401 par la société HASBRO INTERNATIONAL INC sont protégeables au titre du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles,
- Dit que les sociétés SCHMIDT FRANCE, SCHMIDT SPIEL FREIZEIT et PALLAS LA GRANDE RECRE en distribuant et en offrant à la vente le jeu « QUATRE EN LIGNE » sans l’autorisation de la société HASBRO INTERNATIONAL INC ont commis

des actes de contrefaçon à son préjudice et des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société HASBRO FRANCE,
- Dit que les sociétés SCHMIDT FRANCE et PALLAS LA GRANDE RECRE en distribuant et en offrant à la vente le jeu « PORTRAIT DECOUVERTE » sans l’autorisation de la société HASBRO INTERNATIONAL INC ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice et des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société HASBRO FRANCE,
- Dit que les sociétés SCHMIDT FRANCE, SCHMIDT SPIEL FREIZEIT et PALLAS GRANDE RECRE ont également commis des actes de contrefaçon de la marque n° 98.762608 dont est titulaire la société HASBRO INTERNATIONAL INC, en commercialisant le jeu « QUATRE EN LIGNE » ainsi que des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société HASBRO FRANCE, Dit que la responsabilité des actes de contrefaçon du jeu « PUISSANCE 4 » de la marque et des actes de concurrence déloyale qui en découlent incombent à 80% à la société SCHMIDT FRANCE, à 10% à la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT et à 10% à la société PALLAS LA GRANDE RECRE, Dit que la responsabilité des actes de contrefaçon du jeu "QUI EST-CE? " incombe pour 95% à la société SCHMIDT FRANCE et pour 5% à la société PALLAS LA GRANDE RECRE, En conséquence,
-Interdit en tant que de besoin aux défenderesses la poursuite de ces agissements illicites sous astreinte de 1000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

-Condamne in solidum la société SCHMIDT SPIEL ZEIT, la société SCHMIDT FRANCE et la société PALLAS GRANDE RECRE à verser à la société HASBRO INTERNATIONAL INC la somme de 80.000 F en réparation de l’atteinte portée à sa marque n°98/762608, la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT n’étant tenue qu’à hauteur de la somme de 10.000 F,
- Condamne in solidum la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT, la société SCHMIDT FRANCE et la société PALLAS GRANDE RECRE à payer à la société HASBRO INTERNATIONAL INC la somme de 150.000 F en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur et de modèle en ce qui concerne la contrefaçon du jeu « PUISSANCE 4 », la société SCHMIDT SPIEL FREIZEIT n’étant tenue qu’à hauteur de 10.000F,
- Condamne in solidum la société SCHMIDT FRANCE et la société PALLAS GRANDE RECRE à payer à la société HASBRO INTERNATIONAL INC la somme de 150.000 F en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du jeu "QUI EST-CE? ",

— Condamne in solidum la société SCHMIDT FRANCE et la société PALLAS GRANDE RECRE à payer à la société HASBRO FRANCE la somme de 1.000.000 F à valoir sur la réparation définitive de son préjudice commercial, la société PALLAS GRANDE RECRE n’étant tenue qu’à hauteur de 50.000 F, Dit que la charge finale de ces condamnations sera supportée conformément aux partages de responsabilités précités, Avant-dire droit : Ordonne une expertise confiée à M. Michel D demeurant […] 75015, tel : 01.45.66.51.59 fax : 01.45.66.51.59, avec pour mission de :

- Convoquer et entendre les parties et leurs avocats,
- Se faire remettre tous documents utiles,
- Chiffrer la masse contrefaisante offerte à la vente et vendue par la société SCHMIDT SPIEL ZEIT, la société SCHMIDT FRANCE, la société PALLAS LA GRANDE RECRE, de 1994 jusqu’à la prise d’effet de la mesure,
- Donner tous les éléments permettant d’évaluer le préjudice commercial subi par la société HASBRO FRANCE,
- Dit que la société HASBRO FRANCE devra consigner la somme de 15.000 F à valoir sur les honoraires de l’expert au greffe de ce tribunal (service de la Régie) avant le 15 septembre 2001,
- Dit qu’à défaut cette mesure sera caduque et que l’affaire sera retirée du rôle,
- Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise avant le 20 janvier 2002 sauf prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge de la mise en état,
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2001 à 14 H 30 pour vérification de la consignation,
- Autorise les sociétés demanderesses à faire publier le présent dispositif par extraits ou dans son entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais des défenderesses, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 60.000 F HT,
- Ordonne l’exécution provisoire,
- Condamne les défenderesses in solidum à payer à chacune des demanderesse la somme de 15.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— Rejette les demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum les défenderesses aux dépens et fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile à Maître Catherine M et ce pour les dépens dont elle a fait l’avance et pour lesquels elle n’a pas reçu de provision,
- Dit que la charge finale des condamnations aux dépens et pour frais irrépétibles sera supportée par la société SCHMIDT FRANCE à hauteur de 90% et par la société PALLAS LA GRANDE RECRE à hauteur de 10%.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 19 juin 2001