Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 14 novembre 2001

  • Identite ou similarité des produits et des services·
  • Extraction d'une partie substantielle de la base·
  • Atteinte aux droits sur la base de donnees·
  • Sigle sur la page de l'ecran du site·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Numero d'enregistrement 1 518 035·
  • Éléments pris en considération·
  • Detournement de clientele·
  • Nom de domaine pap.fr·
  • Concurrence déloyale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Papiers et produits en ces matieres, produits de l’imprimerie, materiel d’instruction et d’enseignement, caracteres d’imprimerie, cliches, publicite et affaires, education et divertissement

site du defendeur : moteur de recherche (voila) permettant aux internautes d’avoir acces, sans consultation directe du site du demandeur, a des informations de sa base de donnees concernant une annonce immobiliere et ensuite a l’annonce elle-meme grace a un lien hypertexte

reprise des mentions essentielles afferentes au bien immobilier (prix, localisation, superficie, nombre de pieces)

d’une part, papiers et produits en ces matieres, produits de l’imprimerie, materiel d’instruction et d’enseignement, caracteres d’imprimerie, cliches, publicite et affaires, education et divertissement et d’autre part, service de diffusion d’annonces immobilieres par voie telematique

faits distincts des actes incrimines au titre de l’extraction d’elements substantiels de la base de donnees (non)

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 14 nov. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : Legalis.net, No 2, janvier 2002, p. 123-127, note de Gilles Grienbaum
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : P.A.P DE PARTICULIER A PARTICULIER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1518035
Classification internationale des marques : CL16; CL35; CL41
Liste des produits ou services désignés : Papiers et produits en ces matieres, produits de l'imprimerie, materiel d'instruction et d'enseignement, caracteres d'imprimerie, cliches, publicite et affaires, education et divertissement
Référence INPI : M20010949
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société LES EDITIONS NERESSIS a pour activité la rédaction. et l’édition de la revue « DE PARTICULIER A PARTICULIER » qui propose chaque semaine des annonces immobilières classées selon des sous-rubriques thématiques. Elle est titulaire de la marque dénominative « P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER » déposée le 17 Mai 1988 enregistrée sous le n° 1518035 et régulièrement renouvelée, servant à désigner des produits et services des classes 16, 35 et 41. Elle est également titulaire d’un service Minitel « 3615 PAP » et d’un site WEB sur Internet « wwwPAP.fr ». Arguant de ce que la société France Télécom Multimédia se procurait par téléchargement sa base de données et la mettait à disposition sur son domaine web « VOILA », sous la rubrique « Petites annonces », la société LES EDITIONS NERESSIS a fait citer la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES par acte d’huissier du 17 Mai 2000 devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins, sur le fondement des articles L713-2 et suivants, L112-3 du Code de la propriété intellectuelle, de la loi du 1er Juillet 1998 et des articles 1382 et suivants du Code civil, de constatation de faits de contrefaçon de sa marque et d’une faute commise à son égard au regard de la loi du 1er Juillet 1998 compte tenu des extractions non autorisées de sa base de données. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication et d’exécution provisoire sur le tout, de voir condamner la société FRANCE TELECOM POULTINIEDIA SERVICES à lui payer la somme de 500 000F en réparation du préjudice consécutif aux actes de contrefaçon de sa marque, la somme provisionnelle à parfaire par voie d’expertise de 3 500 000F en réparation du préjudice subi consécutif aux actes d’extraction illicite de sa base de données ainsi que la somme de 50 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions en réponse signifiées le 12 Février 2001, la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES. éditrice du site www. Voilà.fr, demande de voir juger qu’elle n’a commis aucune extraction massive et non autorisée de la base de données de la société LES EDITIONS NERESSIS, ni d’actes de contrefaçon de sa marque, de voir rejeter ses demandes, de voir constater qu’en tout état de cause, elle a procédé au dé- référencement du site PAP en date du 23 Mai 2000 et sollicite de voir condamner la société LES EDITIONS NERESSIS à lui payer la somme de 50 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

DECISION

I – SUR LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA SOCIETE LES EDITIONS NERESSIS SUR SA BASE DE DONNEES La société LES EDITIONS NERESSIS reproche à la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES d’avoir sous la rubrique PETITES ANNONCES IMMOBILIERES de son portail VOILA, c’est à dire en dehors de sa fonction classique de moteur de recherche permettant la recherche de sites internet par l’intermédiaire de mots clés, offert un service commercial d’annonces immobilières directement extraites de sa base de données sans son autorisation et ce en violation des termes de la loi du 1er Juillet 1998. En vertu de l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de bases de données a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit. Il peut également interdire, au terme de l’article L342-2 du même code, l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque des opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base. En vertu de l’article L342-3 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui ci ne peut interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès. En l’espèce, la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES exploite un moteur thématique « Petites annonces » permettant aux internautes d’avoir accès directement à des données émises par plusieurs annonceurs grâce à des liens hypertextes. Pour ce faire, elle utilise un système automatisé d’indexation de sites par le biais de programmes informatiques appelés robots, lesquels effectuent des requêtes par mots clés, dans les mêmes conditions qu’un utilisateur particulier, sur des bases de données hébergées par différents sites dont celui de la société LES EDITIONS NERESSIS. Les parties versent chacune au débat un procès verbal de constat, l’un étant dressé par Maître G, huissier de justice, le 1er Mars 2000 et l’autre par Maître P, huissier de justice, le 4 Octobre 2000. Les deux procès verbaux établissent que l’internaute qui sélectionne tour à tour sur le site www.voilà.fr la rubrique Petites Annonces, puis la rubrique immobilier, verra, après avoir entré ses critères personnels de recherche, apparaître une page en haut de laquelle figurent :

- le bandeau VOILA – Petites annonces – les services de VOILA
- suivi de "Voici les résultats qui correspondent à votre recherche : Vous pouvez trier les

résultats par : fournisseur, ville-arrondissement-prix-surface-date
- suivi d’une liste d’annonceurs dont notamment seloger, e-annonces, PAP en regard desquels sont mentionnées deux rubriques : localisation du bien (département et ville) et description du logement (nombre de pièces, nombre de m2, existence d’un garage ou d’un parking, prix et date de l’annonce). Si l’internaute désire consulter une des annonces, il cliquera sur le mot « consulter » relatif au bien sélectionné et verra s’afficher une page d’écran en haut de laquelle il notera un bandeau « VOILA- consultation des annonces-retour à la liste ». Au terme du procès verbal de Maître P, cette page est celle du site annonceur laquelle contient en sus des mentions relatives à l’immeuble déjà énoncées une description plus détaillée du bien, le nom du vendeur et ses coordonnées, et, à partir de laquelle l’internaute pourra naviguer sur les autres pages du site annonceur. Maître G constate quant à lui que l’activation des rubriques immobilières de cette page sur laquelle figure le nom du site de particulier à particulier ne conduit à aucun résultat, la société LES EDITIONS NERESSIS en tirant la conclusion que la page consultée est une copie d’écran du site PAP importée sur le site VOILA. Il doit cependant être relevé, comme le remarque justement la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES, que le message d’erreur figurant en page 17 du procès verbal de constat de Maître G est généré par le site PAP lui même comme l’établit l’adresse « html » en annexe de la page de constat à savoir "http : //ar.pap.fr/hebdo/caddy/of_Is.asp.« . Il doit dès lors être retenu que, dans le cadre d’une consultation de petites annonces immobilières faite par l’intermédiaire d’un moteur de recherche, l’internaute peut avoir accès sans consulter directement le site d’un annonceur à des informations qui appartiennent à la base de données de celui ci en temps réel et visant, s’agissant du secteur immobilier, la localisation du bien immobilier recherché, son nombre de pièces, sa superficie, son prix et la date de l’annonce. La sélection d’une annonce le conduit dans un second temps sur une page d’écran sur laquelle figure en entier la petite annonce relative au bien référencé, ladite page, qui correspond à un page du site annonceur, étant pourvu d’un bandeau »VOILA- consultation des annonces-retour à la liste" lui permettant de revenir à la liste d’origine. La société LES EDITIONS NERESSIS fait état de l’appropriation et d’un téléchargement illicite de sa base de données. La titularité des droits de la société LES EDITIONS NEKESSIS sur sa base de données, sur le fondement tant de l’article L112-3 que de l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, n’est pas contestée par la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES laquelle mentionne avoir conscience des efforts de la demanderesse pour

la création de sa base de données tant sur le plan de l’innovation que de l’investissement financier, matériel et humain qu’elle nécessite. La société défenderesse fait valoir qu’elle ne s’est pas appropriée frauduleusement le contenu de cette base alors que celle ci n’est hébergée à aucun moment, ni stockée sur le site demandeur d’où émane la requête formulée par l’internaute lequel est directement renvoyé sur le site PAP pour prendre connaissance de l’annonce sélectionnée. Il est cependant établi que par l’intermédiaire du moteur de recherche, la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES extrait de la base de données de la société LES EDITIONS NERESSIS des informations relatives au bien immobilier (localisation, nombre de pièces, superficie, existence ou non d’un parking ou d’un garage, prix du bien et date de l’annonce ) pour les faire figurer en regard du sigle Pap sur une page de son propre site sur laquelle apparaissent également ses encarts publicitaires. La base de données de la société LES EDITIONS NERESSIS permet à celui qui s’y réfère de trouver les informations visées au précédent paragraphe sur le bien immobilier recherché outre des données détaillées relatives à la situation du bien (par ex. distance par rapport à la ville la plus proche), sa description (matériau, date de la construction), le nombre de chambres et de pièces (salle d’eau) et ses particularités (existence d’un jardin, chauffage refait à neuf…) permettant d’expliciter son prix ainsi que les coordonnées du vendeur, l’annonce étant en large majorité accompagnée d’une photographie qui se retrouve uniquement sur le site pap. Il convient de considérer que les critères afférents au prix, à la localisation, la superficie et au nombre de pièces d’un bien immobilier sont sélectionnés en premier lieu par l’auteur d’une recherche dans ce domaine. Si l’intégralité du contenu de l’annonce n’est pas reprise sur le site VOILA, les mentions afférentes au bien immobilier qui se retrouvent sur ce site constituent bien une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données de la société demanderesse étant essentiels et indispensables lors de la consultation même de celle ci. La société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES est donc bien fondée à requérir l’interdiction de l’extraction de ces données. II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE En vertu de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Il doit ici être relevé que ne figure sur la page de l’écran du site VOILA visant les annonceurs que l’énoncé « PaP » lequel n’est pas la reproduction de la marque P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER. La demande de la société LES EDITIONS NERESSIS sur le fondement de l’article L713- 2 du Code de la propriété intellectuelle doit donc être rejetée. En vertu de l’article L713-3b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imité, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES utilise sur son site Internet le sigle PAP pour désigner les services de la société LES EDITIONS NERESSIS. Sur le terrain de la contrefaçon alléguée, il convient de se demander si cet usage est fait par la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES pour un produit ou service identique ou similaire à l’un de ceux pour lequel la marque de la société LES EDITIONS NERESSIS a été enregistrée. La société LES EDITIONS NERESSIS n’a pas versé aux débats le certificat d’identité de sa marque. La défenderesse a fourni pour sa part un document émanant de la base de données de L’INPI dont il ressort que la marque P.A.P DE PARTICULIER A PARTICULIER a été enregistrée pour désigner en classes 16, 35 et 41 les produits et services suivants : papiers et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, matériel d’instruction et d’enseignement, caractères d’imprimerie, clichés, publicité et affaires Education et divertissement. La société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES utilise le sigle PAP dans le cadre d’un service de diffusion d’annonces immobilières par voie télématique qui n’est ni identique ni similaire à l’un de ceux désignés dans l’enre-gistrement de la marque de la société LES EDITIONS NERESSIS. La demande visant à voir dire que la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES a commis des actes de contrefaçon de marque sera donc rejetée. III – SUR LES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE la société LES EDITIONS NERESSIS fait valoir que l’extraction frauduleuse et l’usage commercial de sa base de données est constitutive d’un acte de concurrence déloyale dans la mesure où la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES s’est appropriée sans bourse délier ses investissements en laissant croire aux internautes à l’existence d’un partenariat entre les deux sociétés.

Cependant, en l’absence de faits distincts incriminés au titre de l’extraction d’éléments substantiels de la base de données, ce chef de demande sera rejeté. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Un procès verbal de Maître P, huissier de justice, en date du 23 Mai 2000 établit que la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES a procédé au dé-férencement du site de la société LES EDITIONS NERESSIS à cette date. En réutilisant une partie substantielle de la base de données de la société LES EDITIONS NERESSIS, la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES a détourné de son site une partie de sa clientèle par la pré sélection des informations transmises. Ce préjudice, qui est justifié ici sur un laps de temps de moins de trois mois, sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 000F à titre de dommages et intérêts. Afin de prévenir tout renouvellement de l’atteinte aux droits de la société LES EDITIONS NERESSIS sur sa base de données, il y aura lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte visée au présent dispositif. La publication de la présente décision sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires dans les conditions précisées au dispositif L’exécution provisoire des mesures d’interdiction, compatible avec la nature de l’affaire est nécessaire et sera ordonnée. L’équité commande de rembourser la société LES EDITIONS NERESSIS des frais exposés par cette procédure par l’allocation d’une somme de 20 000F. PAR CES MOTIFS le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, Dit que la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES en procédant à des extractions d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données de la société LES EDITIONS NERESSIS a porté atteinte aux droits de celle ci, Interdit à la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES de renouveler ces agissements sous astreinte de 50 000F (7 622, 45 euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Condamne la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES à payer, à la société LES EDITIONS NERESSIS la somme de 200 000F (30 489, 80 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

Autorise la société demanderesse à faire publier le dispositif de la présente décision, par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES, sans que le coût de ces publications n’excède à la charge de cette dernière la somme totale hors taxes de 40 000F (6097, 96 euros) ainsi qu’en première page du site internet VOILA, aux frais de celle ci, dans un espace n’excédant pas la moitié de l’écran, pendant un délai d’un mois. Rejette le surplus des demandes. Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction. Condamne la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES à payer à la société LES EDITIONS NERESSIS la somme de 20 000F (3048, 98 euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître André B, en application des dispositions de l’arlicle 699 du nouveau code de procédure civile.

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