Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 décembre 2003, n° 03/59025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 9 déc. 2003, n° 03/59025
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/59025

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/59025

BF/N° : 2

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 09 décembre 2003

par E-F G, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de C D, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Z A

[…]

[…]

représenté par la CAMPBELL PHILIPPART ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – D.162

DEFENDEURS

S.A. X B

[…]

[…]

représenté par la SCP ZYLBERSTEIN-HALPERN, avocats au barreau de PARIS – P153

X VIDEO

[…]

[…]

représentée par la SCP ZYLBERSTEIN-HALPERN, avocats au barreau de PARIS – P153

Société STUDIO CANAL

[…]

[…]

représentée par la SCP ZYLBERSTEIN-HALPERN, avocats au barreau de PARIS – P153

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation du 5 septembre 2003 et les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2003, après une tentative infructueuse de médiation, par lesquelles Z A nous demande au visa des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile et L 335-2 du Code de la Propriété intellectuelle :

— d’interdire, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, aux sociétés X, X B et X VIDEO, d’utiliser, au mépris de ses droits, la photographie dont il est l’auteur, et qui figure tant en couverture de la jaquette du film “Y” édité en DVD collector que sur le DVD lui-même ainsi qu’en reproduction contrefaisante sur la couverture d’un coffret contenant quatre films en DVD vendu en langue anglaise,

— d’ordonner, sous la même astreinte, le retrait de la vente et la destruction, dans les 48 heures de l’ordonnance à intervenir, de tous les DVD et du coffret actuellement en circulation et reproduisant la photographie litigieuse,

— d’interdire, sous la même astreinte, toute publicité reproduisant cette photographie sous quelque forme et quelque support que ce soit,

— de désigner un huissier pour constater la bonne exécution de ces mesures ;

— d’ordonner, sous astreinte, aux sociétés défenderesses de lui remettre tous les exemplaires de la photographie illustrant la jaquette et le DVD du film ainsi que les films et typons ayant servi à sa reproduction,

— de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer 450.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

— d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois organes de presse aux frais des défenderesses;

Vu les dernières conclusions du 25 novembre 2003 par lesquelles les sociétés X, X B et X VIDEO nous demandent de dire n‘y avoir lieu à référé et de condamner Z A à payer à chacune d’elles 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

*****

Attendu que les sociétés X, X B et X VIDEO ont assuré, en juillet 2003, la réédition, sous forme de DVD Collector, du film de Just Jaeckin , “Y”, sorti en salle en juin 1974 ;

Que Z A, auteur de la photographie de l’actrice Sylvia KRISTEL posant nue sur un fauteuil en osier qui figure sur l’affiche du film, se plaint de la reproduction, sans son autorisation, de cette photographie sur la jaquette du DVD collector et sur le DVD lui-même, et, dans ses dernières écritures, rend les sociétés défenderesses responsables de l’imitation contrefaisante de la photographie figurant en couverture d’un coffret vendu en langue anglaise ainsi que de la diffusion, au Japon d’un DVD du film reproduisant, non pas l’affiche du film, mais l’original de la photographie parue dans la revue Photo en mai 1974 ;

Qu’il soutient que ces reproductions illicites constituent une contrefaçon manifeste , qu’elles portent une atteinte considérable à son droit moral, aucun crédit photo n’apparaissant sur le DVD et son oeuvre étant considérablement dégradée par la mauvaise qualité de sa reproduction et dénaturée par l’imitation dessinée, ainsi qu’à ses droits patrimoniaux, aucune cession de ses droits n’ayant été consentie dans les termes de l’article L 131-3 du Code de la Propriété intellectuelle ;

Mais attendu que les mesures qu’il sollicite, en ce qu’elles tendent à l’arrêt de la diffusion et à la destruction des supports matériels d’une oeuvre de l’esprit, sont de nature à porter gravement atteinte à liberté d’expression ; qu’elles ne peuvent être ordonnées par le juge des référés qu’en présence d’une atteinte manifeste et irréparable portée à ses droits ;

Attendu qu’en l’état des pièces produites et des explications des parties, aucun élément ne permet d’écarter la thèse des défenderesses qui prétendent que la photographie litigieuse a été commandée à Z A pour les besoins du film “Y” réalisé par Just Jaecking, la contradiction apportée sur ce point par le demandeur nécessitant un débat de fond dans le cadre duquel devrait être appréciée l’incidence qu’a pu avoir, sur les conditions de cession des droits sur la photographie en cause, la perspective pour Z A, de réaliser, comme ce fut le cas, avec le même producteur, les deuxième et quatrième films de la série “Y” ;

Qu’il est constant que cette photographie a servi de principal support promotionnel du film dont elle a constitué l’affiche la plus connue, sans opposition de Z A dont le nom n’était pas mentionné et qu’elle a été reproduite sur les vitrines des cinémas et dans la presse aussi longtemps que le film a été diffusé en salle, en France comme à l’étranger; qu’elle a servi à la confection de la jaquette de la cassette vidéo sortie en 1994 sans que le demandeur émette la moindre protestation ;

Que dans ces conditions, le caractère illicite du trouble allégué du fait de la reproduction, sans son autorisation, de cette même photographie sur la jaquette du DVD et sur le DVD lui-même, n’est pas manifeste ;

Qu’au demeurant, si un débat devant le juge du fond devait faire apparaître une violation caractérisée de ses droits, le dommage en résultant pourrait être réparé par l’allocation de dommages-intérêts;

Attendu enfin, qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que les sociétés défenderesses sont, de toute évidence, responsables de l’imitation de la photographie figurant sur les quatre DVD en langue anglaise ainsi que de sa reproduction sur le DVD commercialisé au Japon ;

Que dès lors, les mesures sollicitées ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés ;

Attendu que l’équité n’exige pas qu’il soit fait application de l’article 700 au profit des sociétés défenderesses;

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à référé;

Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Fait à Paris le 09 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

C D E-F G

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