Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 13 novembre 2003, n° 02/09145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 13 nov. 2003, n° 02/09145
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/09145

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

18° chambre 2e section

N° RG :

02/09145

N° MINUTE : 4

Assignation du :

24 Mai 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 13 Novembre 2003

DEMANDERESSE

S.C.I. DU MOULIN

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Francois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 221 et Me Nathalie DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, 17, […], avocat plaidant, vestiaire C 190,

DÉFENDEURS

Société NICOLAS GOEDRAAD HOLDING

[…]

[…]

représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire C1008 et la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANT, Avocats au barreau de DIEPPE, Avocats plaidants, 1, […], […]

SOCIETE GENERALE

[…]

[…]

représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 233

S.A. BIS FRANCE

[…]

[…]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Société IBS FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire C1008 et la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANT, Avocats au barreau de DIEPPE, Avocats plaidants, 1, […], […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme LASSNER, Vice Président

Mme Y, Vice-Président

Mme X, Juge

assistées de Hermanne MARCOU, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

sous la rédaction de Madame Y

Par acte d’huissier de Justice en date du 24 mai 2002, la SCI DU MOULIN, a assigné la société BIS FRANCE, la société NICOLAS GOEDRAAD IBS FRANCE et la SOCIETE GENERALE, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

La SCI DU MOULIN, dans ses dernières écritures communiquées le 3 septembre 2003 a principalement demandé de :

— vu les stipulations du contrat de location,

— vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,

— voir condamner solidairement ou à défaut in solidum la société NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING, la société IBS FRANCE et la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 19.737,33 euros, correspondant au solde dû au 31 décembre 2001, étant précisé que le montant garanti par la SOCIETE GENERALE en sa qulité de caution, ne saurait excéder la somme de 9.768,13 euros,

— voir dire et juger que la condamnation de la SOCIETE GENERALE sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2001, date à laquelle elle a actionné la caution,

— lui donner acte de ce qu’elle ne fait pas application des stipulations du bail concernant les majorations et pénalités de retard pour l’année 2002,

— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande à l’encontre de la société BIS FRANCE,

— voir débouter la société NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING de sa demande reconventionnelle,

— voir débouter la société IBS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— voir la société NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING, la société IBS FRANCE et la SOCIETE GENERALE, solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— les voir condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-François KLATOVSKY, avocat, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières écritures communiquées le 22 novembre 2002, la société NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING et la société IBS FRANCE ont principalement demandé de :

— voir constater les erreurs commises par le bailleur qui a facturé de la TVA sur de la TVA pour des charges alors qu’il récupère celle-ci,

— voir constater que le bailleur a indûment répercuté les taxes foncières au locataire,

— voir constater que le locataire, qui a toujours réglé les provisions sur charges qui lui ont été réclamées, n’a cependant pu obtenir les justificatifs y afférent que le 30 avril 2001 pour la période antérieure au 31 décembre 2000 et le 19 août 2002 pour la période postérieure au 31 décembre 2000,

— voir dire et juger que la majoration forfaitaire de loyers et les intérêts moratoires ne peuvent être réclamés en tout état de cause pour la période antérieure au 3 décembre 2001 date de la 1re mise en demeure,

— subsidiairement sur ce point, voir réduire à un euro symbolique les sommes réclamées pour la période antérieure au 3 décembre 2001,

— voir dire et juger que la majoration forfaitaire de loyers et les intérêts moratoires n’ont pas lieu d’être postérieurement à la mise en demeure du 3 décembre 2001,

— recevant la société NGH en sa demande reconventionnelle,

— voir condamner la SCI DU MOULIN à lui régler les sommes suivantes :

*1.817,27 euros (1 540,16 +277,41) de trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

-1 913,60 euros toutes taxes comprises à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

— voir mettre hors de cause la société IBS FRANCE et lui donner acte de ce qu’elle se réserve de saisir la juridiction compétente d’une part pour obtenir mainlevée de l’opposition irrégulière pratiquée sans droit ni titre le 8 juillet 2002 entre les mains de la CARPA représentée par M. le Bâtonnier du Barreau de Dieppe et d’autre part des dommages et intérêts y afférents,

— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,

— voir condamner la SCI à payer à chacune des sociétés NGH et Bis FRANCE une somme de

1.600 euros hors taxes et 1.913,60 euros toutes taxes comprises ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 23 septembre 2003 la SOCIETE GENERALE a demandé de :

— vu les dispositions des articles 2011 et suivants du Code Civil,

— vu l’acte de caution de la société GENERALE,

— voir constater que le cautionnement de la SOCIETE GENERALE ne couvre pas les pénalités, indemnités et intérêts de retard,

— voir constater que la somme de 16.688,03 euros au titre du solde dû, selon la SCI DU MOULIN, au 31 décembre 2001 correspond aux pénalités et intérêts de retard,

— voir débouter en conséquence la SCI de sa demande à son encontre,

— voir constater qu’aux termes de son acte de caution, la SOCIETE GENERALE a garanti le paiement des loyers, charges et TVA dans la limite de trois mois,

— voir dire en conséquence, qu’à supposer que les dettes de la société NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING soient établies, qu’elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 9.768,13 euros en sa qualité de caution, ladite somme correspondant à 3 mois de loyers et charges,

— en tout état de cause, voir condamner la société NGH à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre,

— voir condamner la SCI DU MOULIN à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— la condamner en outre en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Z A conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que, suivant un acte sous seing privé en date du 6 septembre 1996, la SCI DU MOULIN a donné à bail commercial à la société International Bonded Stores France (IBS), des locaux sis à Paris 7e, […], pour une durée de neuf ans, moyennant le paiement d’un loyer annuel de base hors taxes et hors charges de 172.900 francs payable en quatre termes égaux et d’avance les 25 décembre, 25 mars, 25 Juin et 25 septembre. Il était par ailleurs précisé que le montant de chaque terme serait majoré de la TVA au taux en vigueur à la date d’exigibilité du loyer (actuellement 20,60%).

Selon l’article 7 du bail “le preneur devra supporter intégralement les charges, contributions, assurances, taxes et prestations de toute nature existante ou pouvant être crées et ce compris les charges non récupérables par les usages ou les accords collectifs entre association de bailleurs et de locataires à l’exclusion des grosses réparations de l’article 606 du Code Civil”.

En outre, cet article précise qu'« en cas de non paiement à échéance du loyer ou de toute autre somme due par le preneur en vertu du présent bail le bailleur percevra de plein droit sans qu’il lui soit nécessaire d’adresser une mise en demeure préalable, outre une majoration forfaitaire de 10% du montant de la quittance de loyer, un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de base bancaire majoré de cinq points, tout mois commencé étant dû en entier, le tout sans préjudice de la faculté pour le bailleur de faire jouer, si bon lui semble, la clause résolutoire stipulée à l’article 22. »

Le bail prévoyait dans son article 16 que l’impôt foncier resterait à la charge du bailleur mais que le preneur devrait rembourser au bailleur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe d’écoulement à l’égout, la taxe de balayage, toutes nouvelles contributions… pouvant être crées.

Aux termes de l’article 24 dudit bail "le bailleur ayant opté pour l’application au présent bail de la TVA, le preneur remboursera au bailleur le montant de ladite taxe grevant le loyer et les charges à l’occasion du paiement de chaque terme de loyer.”

Le 30 juin 1997, la société INTERNATIONAL BONDED STORES FRANCE NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING a décidé d’adopter pour nouvelle dénomination NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING, décision publiée aux « affiches de Normandie » le premier octobre 1997.

Les défendeurs justifient par la production du Kbis de la société I.B.S. FRANCE immatriculée au RCS Paris 393 966 460 que la société INTERNATIONAL BONDED STORES FRANCE (actuellement dénommée NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING ou NGH) a effectué l’apport partiel d’actif à la société I.B.S. FRANCE de la branche autonome d’activité relative à la partie commerciale de son activité visant les opérations de fournitures au corps diplomatique à compter du 30 juin 1996.

A compter du 4 mars 2002 cette activité a été vendue à la société BIS FRANCE.

La société I.B S. FRANCE, immatriculée au RCS Paris 393 966 460, doit être mise hors de cause, puisqu’il est constant qu’elle n’a jamais eu la qualité de locataire de la S.C.I. Il n’y a pas lieu de donner acte à cette société d’une action future qu’elle se propose d’engager, une telle décision étant dépourvue de force juridique.

Selon le bailleur, la société BIS FRANCE a délivré congé le 22 mars 2002 à effet au 1er octobre 2002 et a quitté les lieux le 31 décembre 2002.

Aucune demande n’est formée à l’encontre de la société BIS FRANCE. Le bailleur précise dans ses écritures que "les loyers et charges ayant été réglés, la demande ne (porte) plus que sur le solde des années 1997 à 2001, et (qu’elle) se désiste de sa demande à l’encontre de cette société”. Dès lors celle-ci doit être mise hors de cause le désistement étant parfait à son égard puisqu’elle n’a pas constitué avocat.

Les parties s’opposent sur l’interprétation des clauses du bail et sur les sommes restant dues.

La SCI soutient que la société NGH reste redevable de la somme de 14.280,42 euros au titre des loyers pour l’année 2001.

La société NGH déclare qu’au 31 mars 2002 c’est la S.C.I. qui lui devait 1.540,16 euros, compte tenu d’une demande d’avoir en cours de 1.590,83 euros toutes taxes comprises concernant la TVA déductible sur charges facturées à tort.

Il résulte de stipulations du bail liant les parties rappelées ci-dessus que le bailleur ne peut pas récupérer sur son locataire l’impôt foncier, mais qu’il est en droit de percevoir la TVA sur les charges, en outre toutes les charges sont recouvrables sur les locataires même si elles ne présentent pas un caractère récupérable au sens traditionnel du terme.

Il résulte d’une attestation de l’expert comptable de la société NGH que cette société a versé 220.726,16 euros représentant les factures de la période du 1er octobre 1996 au 31 mars 2002. Il résulte des comptes versés aux débats par la SCI que celle-ci reconnaît avoir reçu entre janvier 1997 et mars 2002 : 202.644,27 euros, la différence correspondant à hauteur de 9.579,27 euros au loyer du quatrième trimestre 1996.

La S.C.I. reconnaît qu’elle a fait une erreur en appelant les loyers et charges puisqu’elle a facturé à tort l’impôt foncier.

Pour plus de commodité les calculs seront effectués en francs, monnaie en cours à l’époque des faits.

Le compte entre les parties s’établit, d’après les pièces communiquées par le bailleur, comme suit :

Période

loyers dus TTC

taxe sur les bureaux

taxe ordures

loyer payé TTC

régularisation des charges TTC

reste du par le locataire

1997

252.265,63

7.824,60

8.540

268.732,64

—  17.962,08

-18.064,49

1998

256.299,22

9.324

9.582

288.657,34

—  5.695,77

-19.147,89

1999

260.166,34

9.324

9.958

301.117,90

—  20.305,08

—  41.974,64

2000

260.364,76

9.324

10.074

300.924,08

—  14.957,85

—  36.119,17

2001

257.187,47

9.324

10.159

169.827,44

—  13.169,64

93.673,39

TOTAL

1.286.283,30

45.120,60

48.313

1.329.259,30

—  72.090,42

—  21.632,82

La SCI est donc redevable envers la société NGH de la somme de 21.632,82 Francs, soit 3.297,90 euros.

Selon le bail liant les parties, tout loyer payé en retard entraîne le paiement d’un intérêt moratoire ainsi que d’une pénalité de 10% . En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats par la SCI que s’il apparaît que les sommes appelées ont la plupart du temps été réglées avec un retard compris entre 13 et 49 jours pour la période de 1997 à 2000, puis avec des retards compris de 51 jours à 172 jours pour l’année 2001, il n’en demeure pas moins que la SCI a systématiquement appelé des sommes excessives, le tableau reproduit ci dessus et établi par le bailleur établissant ces trop versés.

Le décompte produit aux débats par la SCI fait apparaître qu’elle a calculé les pénalités et intérêts de retard sur la base des sommes appelées, dont elle reconnaît elle même qu’elles sont erronées.

Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de pénalité de retard, celles ci présentant un caractère manifestement excessif.

Les intérêts de retard ne doivent pas être calculés sur les sommes appelées qui sont erronées mais sur les sommes réellement dues. Conformément au bail et à l’article 1155 du code civil, ils seront calculés sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure sur chaque échéance payée en retard.

Dans ces conditions ils doivent être calculés de la façon suivante :

TRIMESTRES

montant du

taux d’intérêt

nb de jours de retard

intérêts de retard

[…]

62.835,92

11,30%

26

505,79

[…]

62.835,92

11,30%

31

603,05

[…]

62.835,92

11,30 %

49

953,21

[…]

62.835,92

11,30%

22

427,97

[…]

63.757,88

11,55%

13

262,28

[…]

63.757,88

11,55%

14

282,46

[…]

65.025,58

11,55%

44

905,37

[…]

65.025,58

11,55%

28

576,14

[…]

65.025,58

10,95%

24

468,18

[…]

65.089,60

11,30%

22

443,32

[…]

65.089,60

11,30%

20

403,02

[…]

65.089,60

11,30%

17

342,57

[…]

65.089,60

12,10%

17

366,82

[…]

65.095,94

12,10%

51

1.100,57

[…]

65.095,94

12,10%

63

1.359,52

[…]

62.850,15

12,10%

172

3.583,66

[…]

64.145,44

11,6%

80

1.630,87

TOTAL

14.214,80

La société NGH est donc redevable de la somme de 14 214,80 Francs, soit 2.167,03 euros, qu’il y a lieu de la condamner à payer .

Sur les demandes reconventionnelles de la société NGH

La société NGH soutient qu’il existe en sa faveur un trop perçu du 1.817,57 euros. Le Tribunal étant lié par les prétentions des parties, le trop versé par cette société sera limité à la somme de 1.817,57 euros, qu’il y a lieu de condamner la S.C.I. à verser à la société N.G.H.

La société demande également des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il convient d’observer que la société défenderesse a eu en l’espèce un comportement non exempt de critique en changeant de dénomination sans en avertir sa bailleresse puis en cédant dans les mêmes conditions une parte de ses actifs à une autre société, ce qui n’a pu qu’ajouter à la confusion existant dans ce dossier. Elle a de surcroît payé ses loyers avec retard. C’est donc de bonne foi que la S.C.I. a introduit la présente procédure et il y a lieu de débouter la société N.G.H. de ses demandes.

Sur la garantie de la société Générale

Par acte sous seing privé du 13 septembre 1996, la société Générale a déclarer se porter caution solidaire à hauteur de trois mois de loyers augmentés des charges.

En l’espèce le preneur n’étant redevable d’aucune somme sur les loyers et charges il n’y pas lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société Générale.

Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire apparaît nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire.

Sur les dépens

Il y a lieu de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés par moitié par la S.C.I. et par moitié par la société N.G.H. avec distraction au profit de Maître Z A, et de Maître KLATOVSKY, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Met hors de cause les sociétés BIS FRANCE et I.B.S. FRANCE,

Donne acte du désistement de la S.C.I. du Moulin à l’encontre de la société BIS FRANCE,

Condamne la société NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING à payer à la SCI DU MOULIN la somme de 2.167,03 euros (deux mille cent soixante-sept euros et trois centimes ) au titre des intérêts de retard,

Condamne la S.C.I. DU MOULIN à payer à la société NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING la somme de 1.817,57 euros (mille huit cent dix-sept euros et cinquante-sept centimes ) trop perçue,

Ordonne une compensation entre ces créances réciproques,

Rejette les demandes présentées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par la S.C.I. DU MOULIN et par la société NICHOLAS GOEDRAAD HOLDING avec distraction au profit de Maître Z A et Maître Jean-François KLATOVSKY en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2003

18e Chambre 2e Section

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]

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  1. Code de procédure civile
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