Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
SOCIETE1.)a conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la facture d'électricité du 8 octobre 2019 pour être partiellement prescrite, en application de l'article 2277 du Code civil, sinon en application de l'article 189 du Code de commerce, s'agissant des prestations d'électricité antérieures à 2014, sinon antérieures à 2009. […] Elle demande de réformer la décision entreprise et de dire que la demande en paiement deSOCIETE2.)est, […]
Lire la suite…Les intérêts doivent s'appliquer en principe à compter du jour de l'assignation en justice en cas de procédure, et ce même si une clause d'échelle mobile existe (article 1155 du Code civil - Ccass. 3e civ. 12 avril 2018, n° 16-26.514). l'intérêt de ces deux clauses : Ces clauses peuvent jouer en défaveur du locataire en cas d'augmentation des recettes. […]
Lire la suite…[…] - CONDAMNER la société HÔTEL LE QUERCY au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis la date de la demande en justice, à compter de chaque date d'exigibilité, conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même code, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d'un an, DIRE qu'à défaut d'exercice par les parties de leur droit d'option prévu par l'article
[…] — condamner la société Y Z à payer aux sociétés […] et MERCIALYS, sur le différentiel en résultant, l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts par application des dispositions des articles 1154 et 1155 du Code Civil,
[…] Le loyer du bail renouvelé sera en conséquence fixé à 25.500 Euros en principal par an à compter du 1 er juillet 2006 et la société locataire condamnée à payer, conformément à l'article 1155 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le montant des loyers a été connu, soit du prononcé du présent jugement.
Au vœu de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, le juge à la faculté de modérer ou augmenter la clause pénale qui avait été convenue entre parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. […] En France, une loi du 9 juillet 1975 avait déjà conféré aux juges le pouvoir de réviser les clauses pénales excessives ou dérisoires. […] Lequette, Droit civil, Les obligations : Précis Dalloz, 10 e éd., n°601 4 Jurisclasseur, Code civil ; art. 1146 à 1155 ; Fasc.22 :régime de la réparation ; Ph. […] 1152 du Code civil.
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