Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 3 novembre 2003, n° 02/15264

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 3 nov. 2003, n° 02/15264
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/15264

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

9e chambre 1re section

N° RG : 02/15264

N° MINUTE :

Assignation du :

11 Mai 1999

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 03 Novembre 2003

DEMANDERESSE

S.A. Z

46 Bd de la Tour-Maubourg

[…]

[…]

représentée par la SCP KOHN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire P 233

DÉFENDEUR

Monsieur D F E

[…]

[…]

représenté par la SCP ALGRIN ALGRIN ALGRIN-POULIQUEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire P 04

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme GUEGUEN, Vice-Président

Mme X, Juge

Mme Y, Juge

assistée de Patricia SERVANIN, Greffier aux débats

Marie-Françoise LEPREY, Greffier au prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 08 Septembre 2003 tenue publiquement devant Anne X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenue seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25 septembre 2000 qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans, jugement intervenu sur une assignation initiale de la société Z en date du 11 Mai 1999 et par dernières écritures du 23 Juin 2003, auxquelles il sera expressément renvoyé pour l’exposé des faits et procédures par application de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société Z conclut à voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner Monsieur D F E à lui payer :

— la somme de 205 015,94 Euros outre intérêts au taux de 11,60% à compter du 3 Mai 2002

— la somme de 70 558,65 Euros outre les intérêts au taux de 13,45% à compter du 3 Mai 2002

condamner en outre Monsieur D F E à lui payer la somme de 3500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C et à payer les dépens.

Par dernières écritures du 5 Juin 2003, Monsieur D E conclut à voir :

*sur le prêt du 19 Octobre 1994

— constater que la caution du concluant en faveur de la SELARL CIAB (A ) et au profit d’Z n’est pas établie en ce qui concerne le prêt CREDILION du 19 Octobre 1994, en conséquence débouter Z de sa demande en paiement de la somme de 70 558,65 Euros

*sur le prêt du 20 Octobre 1993

— vu l’autorisation de crédit du 6 août 1993, l’acte de prêt du 20 Octobre 1993 et le tableau d’amortissement,

— vu l’acte de caution de Monsieur D E en faveur de la SELARL CIAB A et au profit d’Z en date du 6 août 1993

— vu l’acte de cession du droit de présentation de clientèle intervenu entre SELARL CIAB et l’INSTITUT Alfred FOURNIER en date du 13 Mars 1996 et vu l’acte du 9 Mai 1996 constatant la levée des conditions suspensives et le paiement du prix de la cession

vu les articles 1134 ,2015 et 2036 du Code Civil

— dire éteint l’engagement de caution du concluant du 6 Août 1993 et débouter Z de toutes ses demandes subsidiairement, si l’acte de caution du concluant du 6 Août 1993 est considéré comme valable, et à titre de demande reconventionnelle au visa des articles 1382 et du Code Civil

— dire qu’Z a commis des fautes en maintenant sa garantie au CREDIT LYONNAIS après la cession du droit de présentation de sa clientèle

— en conséquence, condamner Z à payer au concluant à titre de dommages et intérêts la somme de 250 000 euros

— ordonner la compensation des sommes mises à la charge du concluant au titre de son engagement de caution avec les dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice encore plus subsidiairement, si les engagements de caution du concluant sont retenus pour les deux prêts,

— constater que la société Z est un établissement de crédit au sens de l’article L 313-1 du Code Monétaire et Financier

— constater qu’elle n’a pas adressé les lettres annuelles d’information prévues par l’article L 313-22 du dit Code, la déclarer déchue du droit à intérêts conventionnels,

— dire en conséquence que le concluant ne peut être redevable au titre du prêt du 20 octobre 1993 que du capital restant après déduction des échéances d’intérêts et des remboursements anticipés soit une somme de 32 893,44 Euros à titre très subsidiaire,

vu l’engagement de caution de M..D E et vu les articles 1326 et 2015 du Code Civil

— dire inopposable 0 M. D E la stipulation d’intéręts au taux conventionnel majoré de trois points et débouter Z de ce chef de demande

— condamner Z au paiement d’une somme de 2300 Euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C et en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er Septembre 2003.

Les faits et procédures utiles ŕ la compréhension du litige sont les suivants :

Par acte SSP enregistré du 20 Octobre 1993, le CREDIT LYONNAIS consent à la SELARL CIAB (Centre D’Investigations Analytiques Biologiques) devenue ensuite CIAB-A, un prêt de 2 285 439 Frs destiné à financer l’acquisition d’un droit à présentation de clientèle et des éléments corporels et incorporels du LAMB CIAB, dépendant de la succession du Docteur C B, prêt consenti sous le régime du cautionnement mutuel, la société Z garantissant la banque prêteuse du remboursement à bonne date de toutes les sommes dues par le débiteur principal.

En garantie de son propre engagement, Z obtient le cautionnement personnel et solidaire de M. F E, gérant de la SELARL CIAB, ce par acte SSP du 6 Août 1993, à hauteur du montant du prêt outre intérêts, indemnités frais et accessoires.

Z ayant été amenée ŕ régler le CREDIT LYONNAIS au lieu et place de la SELARL CIAB qui a cessé de payer les échéances du prêt à compter d’Octobre 1997, lequel pręt est devenu exigible en totalité, elle s’est reournée vers le débiteur principal et la caution pour demander la somme de 1 001 862,53 Frs.

Le CREDIT LYONNAIS a consenti par ailleurs à la SELARL CIAB une ouverture de crédit, sous forme de contrat CREDILION, de 300 000 Frs, au taux de 10,45%, remboursable par échéances mensuelles de 7500 Frs et garantie dans les mêmes conditions de cautionnement mutuel par Z, ainsi que par la caution M. F E ,ce par acte SSP du 19 Octobre 1994, et la somme réclamée par Z, qui a dű régler le CREDIT LYONNAIS, s’élève à 305 639,20 Frs, arrêtée au 17 Mars 1999.

Par jugement du 10 Mars 2000 ,le TGI de NIMES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société A et Z a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.

Par jugement de ce Tribunal du 17 Décembre 2001, le Tribunal de céans a :

— sursis à statuer jusqu’à intervention d’une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de la déclaration de créance de la société Z à la liquidation judiciaire de la société A.

Par ordonnance du 21 Juin 2002, définitive, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SELARL A, a admis les créances d’Z à hauteur des sommes de 169.084,44 Euros au titre du prêt consenti le 20 Octobre 1993 et de 54.843,97 Euros au titre du crédit FIMOLION et ce outre intérêts, admission définitive ainsi que l’atteste le certificat de non-recours établi le 19 septembre 2002.

Z a demandé le rétablissement de l’instance le 9 Octobre 2002,

et l’affaire a été inscrite à nouveau au rôle.

*****

Sur les moyens principaux de la caution :

Attendu que Monsieur D F E soutient en premier lieu que son engagement de caution en date du 6 Aoűt 1993 au titre du prêt du 20 octobre 1993 serait nul, et ne permettrait pas à Z de fonder sa demande à son égard.

Attendu que le Tribunal relčve que l’admission en totalité par le Juge Commissaire de la créance de la Société Z au passif de la SELARL A, qui est définitive aux termes de l’ordonnance du 21 Juin 2002,

a autorité de la chose jugée non seulement dans les rapports entre les créanciers, soit Z subrogé dans les droits du CREDIT LYONNAIS et le débiteur principal, soit A, quant à l’existence et au montant de la créance, mais également à l’égard de la caution, le principe général du caractčre accessoire du cautionnement ne permettant pas à la caution d’ignorer la portée de la décision du Juge commissaire et de remettre en cause l’existence de la créance dans son principe ou son montant , ni de faire prononcer la nullité de la convention principale.

Attendu que M. D F E apparaît irrecevable en son moyen de nullité tant du cautionnement de la société Z que de son propre engagement s’agissant du prêt du 20 octobre 1993.

Attendu qu’il soutient plus précisément que son cautionnement serait éteint depuis le 9 Mai 1996, au motif que le prêt garanti souscrit le 20 Octobre 1993 par la société CIAB aurait été utilisé à compter de l’année 1996 pour un objet distinct de son objet initial, compte tenu de la cession par la SELARL CIAB à l’INSTITUT Alfred FOURNIER de son droit de présentation de clientèle, cette cession ayant pour conséquence que le prêt initial ne pouvait plus servir au financement de ladite acquisition et qu’il appartenait à Z de solliciter l’exigibilité anticipée de l’ensemble des demandes dues au titre du prêt initial.

Attendu toutefois que la cause du cautionnement réside dans l’existence de l’obligation garantie, soit le prêt du 20 Octobre 1993, et qu’elle s’apprécie lors de la formation du contrat, l’engagement de la caution s’appréciant lors de la formation d’une convention principale qui certes constitue le motif de l’engagement de la caution mais ce motif d’engagement subsiste ensuite, même en cas de disparition de la convention principale.

Attendu qu’en l’espèce la cause du cautionnement n’a jamais cessé d’exister puisque le prêt a bien été accordé à la SELARL CIAB et a permis l’acquisition du droit de présentation de clientèle et des éléments corporels du Dr B .

Attendu que la contestation de M. F E est d’autant plus dénuée de pertinence que l’engagement de la caution n’était pas subordonné dans l’acte lui-même à une affectation précise des fonds, mais qu’au surplus les fonds ont reçu l’affectation prévue.

Attendu qu’en l’espèce lors de la cession de 1996 entre CIAB et l’INSTITUT FOURNIER, qui n’a pas mis fin à l’obligation de remboursement de la CIAB, débitrice principale, car il n’y a pas eu de novation du contrat de prêt initial, cette dernière n’a procédé qu’à un remboursement partiel du prêt.

Attendu que c’est le gérant de la CIAB qui a conservé les fonds de la cession pour un autre usage ,que la proposition faite par la caution en Mars 1996 de rembourser tout le prêt grâce aux fonds de la cession, n’a pas été suivie d’effet .

Attendu que la cession de 1996 n’était pas davantage une cessation d’exploitation (ce que les éléments de fait du dossier qui sont constants établissent), et Z n’avait ni possibilité, ni obligation, de prononcer l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt à la suite de cette cession ; que la SELARL CIAB avait d’ailleurs avisé Z de la poursuite de son activité, précision qui figure dans les propres conclusions de M. F E ; que d’ailleurs le non respect du règlement des échéances du prêt ne survient qu’en Octobre 1997.

Attendu que M. F E est dans l’incapacité de démontrer l’extinction de son engagement.

Attendu que Monsieur D F E soutient encore l’inexistence de son engagement de caution en faveur de CIAB et au profit d’Z pour le pręt du 19 Octobre 1994 ,pour ne pas s’être porté caution à titre personnel de la SELARL CIAB au profit d’Z .

Attendu que la même irrecevabilité tenant à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du juge commissaire sus rappelée doit être relevée comme faisant également obstacle à l’argumentation de M. F E lorsqu’il crée artificiellement une distinction entre la portée de sa signature en qualité de gérant de la SELARL et agissant pour le compte de cette dernière et sa signature à titre personnel, car l’autorité de la chose jugée s’applique au débiteur principal et à la caution.

Attendu que le défendeur, représentant légal de la SELARL CIAB, signe le 19 Octobre 1994 le contrat d’ouverture de crédit en qualité de gérant.

Attendu qu’il ne conteste pas avoir également signé et paraphé le 19 Octobre 1994 un acte SSP par lequel il s’est porté caution solidaire de ladite SELARL CIAB au titre du pręt CREDILION de 300 000 Frs au profit du CREDIT LYONNAIS et dans lequel il déclare être en possession d’une copie du contrat d’ouverture de crédit intervenu entre le CREDIT LYONNAIS et la SELARL CIAB (qu’il représente au surplus puisqu’en étant le gérant)

Attendu que le défendeur, ne peut à la fois reconnaître .l’existence de son cautionnement et soutenir que le cautionnement ne se présume pas au visa de l’article 2015 du Code Civil.

Attendu que l’acte de cautionnement solidaire lui-même est régulier, revêtu de la mention manuscrite et signé pour le compte de M. F E lui-même.

Attendu que par un autre document du même jour, intitulé “ Demande de Caution à la Société Z “ , M. F E, a demandé la caution solidaire d’Z pour le même crédit.

Attendu que dans cet acte, il s’est engagé, en cas d’appel de la caution d’Z ,”à ce que cette dernière soit subrogée dans les droits et actions que le CREDIT LYONNAIS détient à mon encontre .”

Attendu que Z indique explicitement agir contre le défendeur par suite de la subrogation dans les droits du CREDIT LYONNAIS et elle bénéficie donc de toutes les garanties constituées au profit de ce dernier pour le remboursement du prêt CREDILION, dont le cautionnement personnel et solidaire de M. F E.

Attendu que le défendeur n’établit donc pas l’inexistence de son cautionnement.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur F E :

Attendu que le défendeur soutient la faute d’Z pour avoir maintenu sa caution en faveur du CREDIT LYONNAIS aprčs qu’elle ait eu connaissance de la cession par la SELARL CIAB du droit de présentation de sa clientèle à l’Institut FOURNIER, un professionnel du crédit et du cautionnement mutuel devant mesurer les conséquences de la cession sur les risques d’insolvabilité de la SELARL CIAB qui mettait fin ŕ son activité première, savoir activité de laboratoire de biologie médicale spécialisée en sous-traitance.

Attendu qu’il soutient aussi la faute du fait de la disparition de la cause déterminante de sa garantie .

Attendu que ces moyens ont déja été rejetés selon des motifs sus rappelés.

Sur le défaut d’information de la caution :

Attendu que le défendeur n’est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, car la société Z est une société de cautionnement mutuel qui garantit la banque pręteuse du réglement des sommes dues au titre du prêt, et si elle peut répondre à la définition d’un établissement de crédit au sens de la loi bancaire de 1984, elle n’a pas pour autant la qualité de prêteur de deniers et n’a pas accordé de concours financier, qui suppose un décaissement de fonds.

Sur la stipulation d’un intérêt conventionnel au taux majoré pour le prêt du 20 Octobre 1993 :

Attendu que dans l’acte de caution signé par le défendeur le 6 Août 1993, ce dernier a déclaré avoir pris connaissance de la notification d’autorisation de crédit qui stipule, en son paragraphe intitulé “ dispositions du contrat de crédit “ que :

“Toute somme en principal, intérêt, frais et accessoires, non payée à son échéance portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu’au remboursement intégral au taux fixé dans l’acte majoré de 3 points “ et d’autre part s’est engagé à payer la somme de 2 285 439 Frs outre tous les intérêts, indemnités, frais et accessoires à la société Z “

Attendu que la notification d’autorisation de crédit mentionne le taux d’intérêt du prêt et les conditions de fixation des intérêts de retard .

Attendu que la caution, informée de l’existence de cette majoration qu’elle a expressément acceptée ,ne peut subordonner la validité de son engagement à l’exigence que figure aussi la mention du taux des intérêts contractuels et des intéręts de retard dans l’acte de caution et dans la mention manuscrite, ce que l’article 1326 du Code Civil ne prévoit pas.

Attendu qu’il sera fait droit aux demandes de la Société Z.

Attendu que l’exécution provisoire est estimée nécessaire.

Attendu que l’équité commande en l’espčce l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société Z à hauteur de la somme de 3500 Euros

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

— Dit Monsieur D F E irrecevable et mal fondé en ses demandes, l’en déboute.

— Condamne Monsieur D F E à payer à la Société Z

*la somme de 205 015,94 Euros outre intérêts au taux de 11,60 % à compter du 3 Mai 2002

*la somme de 70 558,65 Euros outre intérêts au taux de 13,45 % à compter du 3 Mai 2002

— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement .

— Condamne Monsieur D F E à payer à la Société Z la somme de 3500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile .

— Condamne Monsieur D F E aux dépens qui seront recouvrés par la SCP KOHN et associés, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2003

Le Greffier

Le Président

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