Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 30 mai 2003

  • Article l 614-9 code de la propriété intellectuelle·
  • Opérations mentionnees en annexe, validité·
  • Brevet européen 510 240·
  • Dispositif de connexion·
  • Action en contrefaçon·
  • Exception de nullité·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Simples prototypes·
  • Fins privees·
  • Contrefaçon

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Toutefois, actes commis anterieurement a la publication de la demande de brevet europeen et a une lettre de mise en demeure adressee par le titulaire au defendeur

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 30 mai 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2003 775 III 571
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP510240
Titre du brevet : DISPOSITIF DE CONNEXION
Classification internationale des brevets : H01R
Référence INPI : B20030103
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 19 mars 1993, la société de droit suisse INTERLEMO HOLDING AG a fait assigner la société AMPHENOL SOCAPEX en contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 de la demande de brevet européen n° 0 510 240 qu’elle avait déposée le 1er juin 1991, désignant la France et publiée le 28 octobre 1992 concernant un dispositif de connexion. Selon jugement en date du 18 novembre 1993, le tribunal, faisant application de l’article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, a sursis à statuer jusqu’à la délivrance du brevet. Cette délivrance étant intervenue et mention en ayant été faite le 12 juillet 1995 au bulletin 1995/28, l’affaire a été rétablie à la requête de la demanderesse. Selon jugement en date du 5 avril 1996, le tribunal a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis à statuer jusqu’à ce que l’Office Européen des Brevets ait définitivement statué sur l’opposition formée audit brevet par la société AMPHENOL SOCAPEX. A l’issue de cette procédure d’opposition, le brevet européen n° 0 510 240 a été maintenu modifié et mention de la décision concernant l’opposition a été publiée le 27 septembre 2000 au bulletin 2000/39. C’est dans ces conditions que la société INTERLEMO HOLDING AG a, selon conclusions signifiées le 2 juillet 2001, sollicité le rétablissement de l’affaire et conclu à la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet n° 0 510 240 par substitution aux revendications 1, 2 et 3 de la demande de brevet. Elle a, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage, conclu à la condamnation de la société AMPHENOL SOCAPEX à lui verser une provision de 150 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice, à la désignation d’un expert pour déterminer le montant de celui-ci et au paiement de la somme de 50 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société AMPHENOL SOCAPEX a, au principal, soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 mars 1993 et a, en conséquence, sollicité que soit écarté des débats ledit procès-verbal et tous les documents et pièces qui y sont annexés, et conclu au rejet des demandes faute de preuve. Elle fait à cet égard valoir que la mission autorisée par l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de DOLE n’a pas été respectée en ce que le conseil en propriété industrielle, qui assistait l’huissier saisissant, a montré aux personnes présentes dans les locaux trois dispositifs de connexion et ce, de façon à provoquer leurs commentaires, que ces dispositifs n’ont pas été annexés au procès-verbal par l’huissier qui n’a pas davantage fourni de précisions sur leur origine et leurs caractéristiques, et n’ont

pas pu être trouvés dans ses locaux puisque l’huissier n’a pas constaté la présence de dispositifs de connexion lors de ses opérations. Elle soutient en outre et en tout état de cause que, comme le démontreraient les pièces annexées au procès-verbal, la centaine de prototypes qu’elle avait réalisés n’était pas destinée à être commercialisée et que la preuve de la contrefaçon n’est donc pas rapportée. Elle a, subsidiairement, conclu au rejet des demandes de provision d’expertise ainsi qu’au rejet des autres mesures sollicitées faute de justificatif. Elle fait valoir que la fabrication des prototypes a été arrêtée dès le mois de mars 1992, qu’il n’y a eu aucune commercialisation, que la valeur des prototypes livrés en interne à la société AMPHENOL Italie n’a pas excédé la valeur de 457 euros, et que la prétendue contrefaçon a, de toute façon, cessé depuis dix ans. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société INTERLEMO HOLDING AG a conclu à la validité des opérations de saisie- contrefaçon et au rejet des arguments opposés en défense ainsi qu’au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles, et elle a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales. Elle réplique notamment que l’événement dont la défenderesse se prévaut à l’appui de sa demande de nullité est intervenu après diverses opérations au cours desquelles un certain nombre de plans et de documents avaient été remis et au cours desquelles avait été reconnue la fabrication des produits argués de contrefaçon, que l’expression incriminée dans le procès-verbal se réfère manifestement au fait que le conseil en propriété industrielle a montré les dispositifs de connexion tels que représentés sur les plans remis préalablement et spontanément à l’huissier, que l’attestation produite en défense est dépourvue de toute fiabilité et indépendance, et qu’à supposer qu’aient été commis les actes reprochés, ceux-ci n’auraient pas été accomplis à d’autres fins que pour la détermination de la matérialité, de l’origine et de la destination de la contrefaçon, conformément à l’ordonnance qui les autorisait. Elle soutient en outre qu’il y a eu commercialisation des pièces dès lors qu’il y en a eu livraison à des tiers et que les réparations et mesures sollicitées sont justifiées par le préjudice subi. L’instance a été clôturée le 9 janvier 2003.

DECISION I – SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON : Attendu que la société AMPHENOL SOCAPEX conclut à la nullité de la saisie- contrefaçon pratiquée le 8 mars 1993 aux motifs qu’il ressort du procès-verbal que le conseil en propriété industrielle a montré, aux personnes présentes dans les locaux, des dispositifs de connexion qui ne pouvaient qu’avoir été apportés en vue de la saisie puisque l’huissier n’avait pas constaté la présence de pièces sur place lors de ses opérations, et ce, alors que l’huissier et l’homme de l’art l’assistant n’étaient pas autorisés à apporter des pièces dont au surplus l’origine était inconnue, afin d’interroger les personnes présentes sur lesdites pièces et provoquer leurs déclarations ; que la demanderesse réplique que les hypothèses formées par la défenderesse, dont cette dernière prétend déduire que les pièces auraient été apportées en vue de la saisie, sont dépourvues de tout fondement et qu’en tout état de cause, les termes de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de DOLE en date du 3 mars 1993 ont été respectés. Attendu que la saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle permettant au breveté avant tout procès au fond contradictoire de pénétrer chez autrui sans son assentiment afin d’y procéder à des investigations, des constations voire des saisies réelles tendant à apporter la preuve de la contrefaçon alléguée sans que le saisi ait la faculté de s’opposer au déroulement des opérations ; qu’il suit que les autorisations données par le président dans l’ordonnance rendue à la requête du breveté doivent être strictement interprétées. Attendu qu’il était expressément prévu dans l’ordonnance précitée que l’huissier était autorisé « à poser toutes questions et/ou à faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir la preuve de la matérialité, de l’origine, de la destination et/ou de l’étendue de la contrefaçon alléguée, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ; que l’huissier n’était donc pas autorisé à apporter des documents et/ou pièces en vue d’interroger les personnes présentes lors de ses opérations de saisie, ou de susciter leurs déclarations sur ces documents et/ou pièces ; qu’une telle autorisation n’avait pas davantage été donnée à l’homme de l’art dont l’huissier était autorisé à se faire assister exclusivement pour être aidé dans sa description. Or attendu que l’huissier a, à la troisième page de son procès-verbal, mentionné "Une personne de l’atelier de fabrication lorsque Monsieur de Saint Palais lui a montré les trois dispositifs de connexion a reconnu ceux-ci et a déclaré il s’agit de la deuxième génération, une centaine de pièces ont été fabriquées et ensuite arrêtées, ce qui a été

corroboré par Monsieur Greffier et Monsieur L qui a précisé que la première génération était le système à billes breveté, actuellement commercialisé." ; que devant une relation aussi précise de ce fait et à défaut pour l’huissier d’avoir employé, comme dans d’autres passages, les mots « plans » ou « vues », la défenderesse ne saurait valablement soutenir que le conseil en propriété industrielle s’était contenté de montrer les « vues » représentant les trois références des dispositifs de connexion incriminés qui lui avaient été précédemment remises par Monsieur L, « Directeur de la division COAXIAL » ; qu’il convient en outre de relever que cette relation des faits est corroborée par l’attestation de Monsieur L qui précise que comme il n’arrivait pas à identifier ce dont on les accusait parmi les dizaines de nouveaux produits, « Monsieur de Saint Palais, légèrement énervé, a sorti d’une poche de sa veste des sachets plastiques et les a brandis d’une main puis il a lu les références 102 599 03, 102 599 13 et 102 907 13. (…) Monsieur de Saint Palais remontera (sic) ces mêmes sachets en production à une autre personne qui malheureusement est décédée à ce jour. » ; que le lien de subordination de l’intéressé vis à vis de la société AMPHENOL SOCAPEX qui se prévaut de cette attestation, ne permet pas à lui seul de remettre en cause sa fiabilité et son impartialité dans la relation des événements que celle-ci décrit d’autant plus que le déroulement d’une saisie-contrefaçon est suffisamment marquant dans la vie d’une entreprise pour que le personnel dirigeant qui y a assisté en conserve un souvenir précis ; qu’il convient enfin d’observer, ainsi que l’a souligné la défenderesse, que les investigations antérieures n’avaient pas permis la découverte de connecteurs ou de pièces similaires aux connecteurs recherchés ; qu’il en a été de même pour les investigations menées postérieurement par l’huissier ; que les pièces montrées n’ont donc pas pu être trouvées dans les locaux où s’est déroulée la saisie ; qu’il est ainsi établi que Monsieur de Saint Palais, conseil en propriété industrielle ayant assisté l’huissier instrumentaire dans ses opérations, a montré à un salarié présent dans la « section d’assemblage de connecteurs COAXIAUX » trois dispositifs de connexion fabriqués par la société AMPHENOL SOCAPEX dont il était entré préalablement en possession dans des conditions demeurées inconnues ainsi que l’a également souligné la défenderesse ; qu’en ayant respectivement apporté des pièces en vue de les présenter au personnel et recueilli leurs déclarations au vu de ces pièces, l’homme de l’art et l’huissier instrumentaire ont outrepassé les pouvoirs tels qu’ils avaient été fixés par le président du tribunal de grande instance de DOLE ; qu’il suit que cette opération est nulle. Mais attendu qu’il a ci-dessus été rappelé que le passage incriminé figurait à la troisième page du procès-verbal de saisie intitulé « Annexe n° 1 » ; que l’événement qu’il décrit n’a donc eu aucune incidence sur le déroulement des opérations antérieures ; que celles-ci ne

sauraient en conséquence être affectées par la nullité relevée ; qu’il en est de même en ce qui concerne la dernière opération effectuée dans le « bureau d’études » dès lors que cet élément de recherche par l’huissier découlait directement des déclarations antérieurement recueillies auprès de Monsieur GREFFIER, directeur de l’usine, et de Monsieur L ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 8 mars 1993 par Maître L, huissier de justice à DOLE, en ce qui concerne les seules mentions incriminées et ci-dessus énoncées. II – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que le brevet européen n° 0 510 240 concerne un dispositif de connexion comportant deux corps tabulaires destinés à être raccordés chacun à un conducteur de transmission de signaux, électriques, photoniques ou fluidiques, et à être engagés l’un dans l’autre temporairement et dégagés l’un de l’autre manuellement, et comprenant des moyens de verrouillage automatique d’engagement et de déverrouillage manuel de dégagement ; qu’il se compose, dans sa forme définitive, de quatre revendications dont sont invoquées les revendications 1, 2 et 4. Attendu que la défenderesse ne conteste pas, dans ses écritures, avoir fabriqué des pièces reproduisant les caractéristiques du brevet dont s’agit ; que Monsieur L avait reconnu, lors des opérations de saisie non couvertes par la nullité et parmi les trois modèles, « deux dispositifs de connexion 599 13 et 599 03 comme fonctionnant sur un principe de push bull similaire à celui d’Interlemo » ; que la défenderesse se défend en revanche d’avoir commis, ce faisant, des actes de contrefaçon dudit brevet aux motifs d’une part qu’il s’agissait de prototypes dont elle n’avait fabriqué qu’une centaine de pièces et qu’elle n’avait pas commercialisés en-dehors d’une livraison « intra groupe » à AMPHENOL Italie (AITA), et d’autre part qu’elle en avait arrêté la production « environ en mars 1992 (…) de mémoire » ainsi qu’il avait été indiqué lors des opérations de saisie. Attendu, en ce qui concerne le premier argument opposé en défense, que l’article L. 613-5 de ce code dispose notamment que les droit conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales et aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée ; qu’il convient en l’espèce d’observer que les mentions telles que « câble utilisé (…) – sertissage : (…) -dénudeur : (…) -la cote encadrée est une cote norme » et "livré assemblé dans un sachet individuel marqué : référence du connecteur + code date"apposées sur les vues d’ensemble et demi-coupe ainsi que sur les plans notices annexés au procès-verbal de saisie ne sont pas l’expression d’une simple étude en vue de la fabrication de

prototypes mais attestent également des actes préparatoires à une commercialisation effective des produits ; qu’il a par ailleurs été saisi, au service ordonnancement de la société défenderesse, une édition de trois documents informatiques relatifs aux « ventes » de « 100 » exemplaires de chacun des articles litigieux au « prix moyen de 30, 00 (illisible) » et, au service clients, les bordereaux de livraison correspondant ; que le fait que ces ventes aient été consenties au sein du groupe au profit de la société AMPHENOL Italie ne saurait constituer la preuve de la fabrication des pièces arguées de contrefaçon à de seules fins privées mais démontrent au contraire qu’elles avaient été fabriquées en vue de leur commercialisation ; que cet argument sera donc rejeté. Attendu, en ce qui concerne le second argument opposé en défense, qu’en application de l’article L. 614-9 du Code de la propriété intellectuelle les droits définis en ses articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée ; qu’il a ci-dessus été rappelé que la demande de brevet, déposée le 1er juin 1991, avait été publiée le 28 octobre 1992 ; qu’il est par ailleurs démontré par la demanderesse que son conseil en propriété industrielle avait, auparavant par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 1992, informé la société AMPHENOL SOCAPEX du dépôt de sa demande de brevet et du risque de contrefaçon du fait de la fabrication et de la vente des dispositifs de connexion litigieux ; que la copie du brevet était jointe à ladite lettre. Or attendu que toutes les pièces saisies sont antérieures tant à la publication qu’à la lettre de mise en demeure ; qu’en effet les vues et plans ont été exécutés les 1er février 1992 (référence 102 599 03), 6 mars 1992 (référence 102 599 13) et 18 mars 1992 (référence 102 907 13) ; que la commande des articles par la société AMPHENOL Italie avait été passée le 24 mars 1992 et la livraison effectuée le 10 avril suivant ; que si les plans mentionnent également la date du 2 septembre 1992, c’est à la rubrique « modifications » avec le sigle « IT » ; qu’en outre les opérations de saisie n’ont pas permis d’établir la présence de pièces fabriquées ou en cours de fabrication correspondant aux modèles incriminés ; qu’enfin les déclarations recueillies lors des opérations de saisie faisant état d’une cessation de la production « environ en mars 1992 (…) de mémoire » n’ont pas été démenties par des éléments de preuve contraires. Attendu en effet que le seul document postérieur à la publication est la réponse faite par un courrier en date du 13 novembre 1992 du cabinet BEAU de LOMÉNIE, conseil en propriété industrielle de la défenderesse, à la lettre de mise en demeure, indiquant que la demande de brevet "n’étant pas encore publiée et le rapport de recherches n’étant pas

encore accessible au public, il est très difficile d’apprécier la validité des revendications (…)« , ajoutant que cette demande »revendique la priorité d’un demande de brevet suisse qui, elle-même, n’est pas publiée (…)« ce qui l’empêche de »mener une recherche complète" et contestant ainsi, en l’état, la contrefaçon alléguée dans la lettre du 8 juillet 1992 ; que ces réserves ne sauraient cependant constituer la preuve d’une poursuite de la fabrication et de la commercialisation effectives des dispositifs argués de contrefaçon postérieurement au 8 juillet 1992 ; que dans ces conditions l’action en contrefaçon engagée par la société INTERLEMO HOLDING AG doit être rejetée. III – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de 6 000 euros à la société AMPHENOL SOCAPEX en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 8 mars 1993 en ce qui concerne le passage « Une personne de l’atelier de fabrication lorsque Monsieur de Saint Palais lui a montré les trois dispositifs de connexion a reconnu ceux-ci et a déclaré il s’agit de la deuxième génération, une centaine de pièces ont été fabriquées et ensuite arrêtées, ce qui a été corroboré par Monsieur Greffier et Monsieur L qui a précisé que la première génération était le système à billes breveté, actuellement commercialisé. » situé à la troisième page intitulée « Annexe n° 1 ». Déboute la société INTERLEMO HOLDING AG de son action en contrefaçon. La condamne à payer à la société AMPHENOL SOCAPEX la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens dont recouvrement direct par Maître T conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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