Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 13 juin 2003

  • Disposition et représentation stylisée de têtes de rasoir·
  • Organe de représentation légale·
  • Forme imposée par la fonction·
  • Marques tridimensionnelles·
  • Questions préjudicielles·
  • Multiplicité des formes·
  • Exception de nullité·
  • Forme du produit·
  • Marque complexe·
  • Partie verbale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 juin 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : Propriétés intellectuelles, 9, octobre 2003, p. 438-439, note de Xavier Buffet-Delmas ; PIBD 2003, 776, III-612
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 16 février 2005
  • 2003/14961
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PHILISHAVE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : R430837 ; 638663 ; R430839 ; R439559 ; R430836 ; R587254 ; 95563306
Classification internationale des marques : CL08; CL09; CL11
Référence INPI : M20030427
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, ci-après PHILIPS, est propriétaire de 7 marques, constituées par la disposition et la représentation stylisée des têtes d’un rasoir, et plus précisément, de trois têtes de rasage insérées dans un triangle équilatéral renversé aux angles arrondis, avec une ligne en relief soulignant les contours dudit triangle ou avec une ligne, tracée à l’intérieur de celui-ci, en forme de trèfle supportant les trois têtes de rasage. Les 7. marques considérées sont les suivantes : 1) partie française de l’enregistrement international demandé la première fois le 14 juin 1977 sous le n°430 837 pour désigner des appareils à raser, des tondeuses, ainsi que les parties des accessoires de ces articles ; cet enregistrement a été renouvelé le 14 juin 1997 sous le n° R 430 837 ; 2°) partie française de l’enregistrement international demandé le 14 juin 1977 sous le n°638 663 pour désigner 'des rasoirs électriques, les parties et les accessoires de ces produits, y compris les unités de rasage composées de supports avec têtes de rasage ; le 12 septembre 1995, PHILIPS a ajouté la mention suivante : la marque est à trois dimensions constituée par la forme du produit. ; 3°) partie française de l’enregistrement international 430 839 demandé le 14 juin 1977, 4°) partie française de l’enregistrement international 439 559 demandé le 7 août 1978 : 5°) partie française de l’enregistrement international 430 836 demandé le 14 juin 1977 6°) partie française de l’enregistrement international 587 254 demandé le 20 mai 1992 identique à la deuxième marque 638 663 invoquée par PHILIPS et opposée aujourd’hui à REMINGTON : 7°) marque française déposée à Paris le 17 mars 1995 enregistrée et publiée sous le n°95/563 306 dans le BOPI 95/40. Estimant que ces marques sont à la fois descriptives d’un rasoir composé de trois têtes de rasage disposées selon un triangle équilatéral, aux angles arrondis, et fonctionnelles car les formes d’un tel rasoir sont imposées et dictées par les résultats techniques recherchés par les industriels et les utilisateurs, la Société REMINGTON a, par acte du 15 mai 2000, fait assigner la Société PHILIPS en annulation des sept marques précitées sous le visa de l’article L 711 -2 a, b et c du Code de la propriété intellectuelle, pris en application de l’article 3-1 ° b et c et de la directive du Conseil n°89-104 du 21 décembre 1988. Par acte du 2 octobre suivant, la Société PHILIPS a, à son tour, assigné la Société REMINGTON en contrefaçon de ses marques, en particulier des marques n°638 663 et R 430 837.

Les deux instances ont été jointes. La Société REMINGTON conclut en préalable à la nullité de l’assignation qui lui fut délivrée, la Société PHILIPS n’ayant pas précisé l’organe qui la représentait, et au rejet des pièces non traduites en français. Au terme de ses écritures, REMINGTON considère que les enquêtes d’opinion produites par PHILIPS n’établissent nullement que les formes déposées à titre de marque sont susceptibles de distinguer les rasoirs fabriqués par PHILIPS de ceux fabriqués par des entreprises concurrentes et qu’elles n’établissent pas plus que, dans le langage courant et professionnel, ces formes ne sont pas la désignation nécessaire ou générique d’un rasoir à trois têtes circulaires dans un triangle équilatéral ; en effet, elles sont exclusivement imposées par une fonction technique ou utile dans le domaine du rasage comme l’établissent les brevets expirés depuis plus de dix ans obtenus par PHILIPS pour couvrir les trois têtes de rasage. Elle cite notamment l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes rendu le 18 juin 2002, pour soutenir que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de la forme d’un produit doivent être exclues d’un enregistrement de marque même si le résultat technique en cause peut être atteint par d’autres formes ; et d’ajouter que si certains dessins invoqués par PHILIPS montrent des formes arbitraires, une telle solution présente un caractère technique ou utile et même un avantage qui interdit qu’une entreprise puisse la monopoliser par le truchement du droit des marques. PHILIPS ne pouvait limiter la fonctionnalité ou l’utilité des éléments constitutifs d’un rasoir aux seuls éléments actifs (couronne de couteaux rotatifs) car de nombreux autres éléments présentent un avantage technique ou une utilité au regard de la fabrication du stockage, de la distribution ou des coûts de fabrication, ce qui est le cas de chacun des éléments constituant les marques de PHILIPS, lesquels sont exclusivement imposés par une fonction technique ou utile dans le domaine de la technique de rasage à trois têtes. Elle rejette la thèse avancée par PHILIPS selon laquelle dans son arrêt du 18 juin 2002 précité, la Cour de Justice des Communautés Européennes aurait nécessairement admis qu’une marque peut être constituée par une forme fonctionnelle non nécessaire au résultat technique que remplit le produit et qu’une marque dont les formes remplissant une fonction technique seraient combinées avec d’autres formes pour réaliser un compromis attractif destiné à capter l’attention du consommateur serait conforme aux prescriptions de l’article 3-1° de la directive. Elle soutient que la Cour a clairement entendu exclure du bénéfice du droit des marques un signe dont les éléments qui le caractérisent sont fonctionnels quand bien même pourraient-ils présenter d’autres éléments qui ne sont pas fonctionnels ; C’est d’ailleurs, ajoute-t-elle, la solution dégagée par le droit français qui protège une marque composée d’éléments fonctionnels et d’éléments non fonctionnels si ceux-ci sont séparables de l’ensemble de la marque, s’ils sont protégeables en eux-mêmes et s’ils présentent un caractère essentiel.

La Société REMINGTON expose par ailleurs que PHILIPS a conclu avec IZUMI, fournisseur japonais de rasoirs REMINGTON, un accord transactionnel, dont elle demande que le Tribunal ordonne la production aux débats. A titre subsidiaire, la Société REMINGTON conclut à la déchéance des droits de la Société PHILIPS sur les marques considérées, par application de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle conteste en tous cas avoir commis des actes de contrefaçon et conclut reconventionnellement à la condamnation de la Société PHILIPS à lui verser les sommes de 2 millions d’Euros en raison du caractère abusif de l’action en contrefaçon et de 150.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite la publication du présent jugement. La Société PHILIPS oppose en premier lieu que son assignation est parfaitement régulière car il n’est pas nécessaire qu’y soit précisée l’identité de la personne physique qui représente la personne morale. Au fond, elle soutient que la présentation de trois têtes de rasage en forme circulaire dans un triangle équilatéral renversé, aux angles très arrondis, avec une ligne en relief suivant ce triangle équilatéral ou suivant en partie ce triangle sous la forme d’un trèfle est à l’origine du succès de ses marques et que cette présentation est le point de ralliement des consommateurs à PHILIPS. Elle ajoute que si une seule tête de rasage aurait peut-être été descriptive des rasoirs à têtes rotatives, tel ne saurait être le cas de ses marques qui présentent une physionomie singulière, une esthétique arbitraire qui en fait, pour le consommateur, des signes de reconnaissance aptes à identifier l’origine des produits sur lesquels ils sont apposés, comme en attestent les enquêtes d’opinions qu’elle a fait réaliser. En effet, au terme de l’enquête IPSOS d’août 2002, réalisée sur les marques tridimensionnelles litigieuses (avec ou sans lames rotatives) 50 % des consommateurs français interrogés citent spontanément PHILIPS (parmi une liste de fabricants) comme étant le fabricant de la forme de la tête de rasoir déposée à titre de marque. Elle conclut donc au caractère parfaitement distinctif de ses marques. Par ailleurs, elle rejette l’allégation d’une fraude ou d’un abus de droit que lui prête REMINGTON en rappelant la nature et la portée de ses prétentions et des décisions rendues par des juridictions étrangères sur la validité de ses marques tridimensionnelles. Quant au deuxième moyen que lui oppose REMINGTON relatif au caractère purement fonctionnel des marques litigieuses, PHILIPS fait valoir qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 juin 2002 que si certaines caractéristiques de la forme sont dictées par le résultat technique et d’autres pas, parce qu’elles ont été choisies pour donner au produit un aspect distinctif ou attractif pour le

consommateur, de façon à distinguer le produit des produits concurrents, alors la marque ne tombe pas sous le coup de l’article 3 paragraphe 1, e) bien que la forme soit à certains égards fonctionnelle. Elle ajoute que si les caractéristiques de la forme n’ont pas été choisies pour leur seule fonction technique, la marque doit être considérée comme valable. Elle soutient pouvoir démontrer d’une part que les caractéristiques de ses marques n’ont pas été choisies pour leur seul fonction technique et d’autre part que la forme qu’elle a choisie est constituée par la combinaison d’éléments fonctionnels et d’éléments non fonctionnels sans lien nécessaire ou exclusif avec le résultat technique. Elle relate ainsi le processus qui l’a conduite à « choisir » le triangle équilatéral, choix qui n’a pas été dicté exclusivement par des considérations techniques ou fonctionnelles. Elle précise que ne constituent pas des éléments fonctionnels :

- la disposition en triangle équilatéral renversé des trois grilles,
- la forme du contour extérieur (ou support des têtes de coupes),
- la forme du rebord de la plaque frontale (ou ligne de relief),
- le rebord qui suit le pourtour extérieur en forme de trèfle. Aussi, en déduit-elle que ses marques réalisent un compromis entre des considérations techniques et un choix attractif de formes destinées à capter visuellement le consommateur. Elles sont donc valables en application de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui n’exclut, selon elle, de la protection que les marques exclusivement constituées par une ou des formes fonctionnelles « attribuables uniquement au résultat », comme en application de la jurisprudence française dominante. A propos de la déchéance de ses droits sur ses marques, poursuivie à titre subsidiaire par la Société REMINGTON, elle soutient rapporter la preuve d’une exploitation constante et continue de ses marques. Elle considère enfin que les rasoirs dénommés « FASTTRACK » et « MICROFLEX » reproduisent ou du moins imitent ses marques n°638 663 et R. 430 837. Outre les mesures d’interdiction, de destruction et de publicité d’usage, PHILIPS sollicite la condamnation de REMINGTON à lui verser les sommes de :

-950.000 Euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à évaluer à dire d’expert ;

- 150.000 Euros en application de l’article 700 du nouveau du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

DECISION I – SUR LA VALIDITE DE L’ASSIGNATION DELIVREE PAR PHILIPS ET SUR LE REJET DES PIECES NON TRADUITES Attendu que REMINGTON considère qu’en se bornant à indiquer dans l’assignation en contrefaçon qu’elle était représentée par ses dirigeants sociaux, la Société PHILIPS a violé l’article 648 du nouveau Code de procédure civile. Attendu cependant que l’imprécision de cette mention est insusceptible d’entraîner la nullité de l’assignation sauf pour la Société REMINGTON à justifier du grief que cette omission lui aurait causé, ce qu’elle ne fait ni n’allègue. Attendu par ailleurs que REMINGTON conclut lapidairement au rejet des débats des pièces non traduites en langue française. Attendu que les pièces sur lesquelles le Tribunal s’appuie pour asseoir sa décision sont traduites en langue française. Que le moyen qui n’est pas étayé par l’énoncé des pièces litigieuses sera donc rejeté. II – SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION D’UN ACCORD PASSE AVEC IZUMI Attendu qu’à supposer que l’accord passé entre PHILIPS et IZUMI puisse concerner certaines des marques en cause, il n’aurait pour autant pas d’incidence sur les questions de fait et de droit soumises au Tribunal ; Que la demande de production dudit accord sera donc rejetée. III – SUR LES MARQUES LITIGIEUSES IV – ATTENDU QUE LES MARQUES DONT LA NULLITE EST POURSUIVIE PAR REMINGTON SONT D’UNE PART LES MARQUES SUIVANTES :

-MARQUE TRIDIMENSIONNELLE DEPOSEE LE 14 JUIN 1977 N° 430 837, DUMENT RENOUVELEE ;

- MARQUE TRIDIMENSIONNELLE DEPOSEE LE 14 JUIN 1977 N°430 839 ;

- MARQUE FRANÇAISE SEMI-FIGURATIVE PHILISHAVE DEPOSEE LE 17 MARS 1995 SOUS LE N°95/563306 ; ATTENDU QUE CES TROIS MARQUES SONT LA REPRESENTATION GRAPHIQUE DE LA FORME ET DE LA CONFIGURATION DE LA FACE SUPERIEURE D’UN RASOIR COMPOSE DE TROIS TETES CIRCULAIRES A

LAMES ROTATIVES, DISPOSEES DANS UN TRIANGLE EQUILATERAL AUX ANGLES ARRONDIS ; ATTENDU QUE LA MARQUE N°430 839 COMPREND EN OUTRE UNE REPRESENTATION STYLISEE DU CORPS DU RASOIR ; ATTENDU QUE LA MARQUE FRANÇAISE N°95/56 3306 COMPREND, QUANT A ELLE, LA DENOMINATION PHILISHAVE ; QUE, COMME POUR LA MARQUE N°430 837, LE CONTOURS DU TRIANGLE EQUILATERAL EST SURLIGNE ; ATTENDU QUE CES TROIS MARQUES ONT ETE DEPOSEES POUR DESIGNER NOTAMMENT LES TONDEUSES ET LES APPAREILS A RASER ; ATTENDU D’AUTRE PART QUE LA NULLITE DES MARQUES N° 587254, 638663, 439559 ET 430836 EST EGALEMENT POURSUIVIE. ATTENDU QUE LES MARQUES INTERNATIONALES N°587 254 ET 638 663 DEPOSEES RESPECTIVEMENT LES 20 MAI 1992 ET 14 JUIN 1995 SONT IDENTIQUES : ELLES DONNENT A VOIR, EN PERSPECTIVE, LA CONFIGURATION DE LA FACE SUPERIEURE D’UN RASOIR COMPOSE DE TROIS TETES CIRCULAIRES A LAMES ROTATIVES DISPOSEES SUR UNE SURFACE QUI EN SUIT LES CONTOURS POUR COMPOSER UNE FIGURE EN FORME DE TREFLE, ELLE-MEME INTEGREE AU SEIN DU TRIANGLE EQUILATERAL ; QUE LA MARQUE N°587 254 VISE LES « SUPPORTS AVEC TETE DE RASAGE » ET LA MARQUE 638 663 VISE EN OUTRE LES RASOIRS ELECTRIQUES ET LEURS COMPOSANTS ; ATTENDU QUE LA MARQUE INTERNATIONALE N°439 559 DEPOSEE LE 7 AOUT 1978 POUR DESIGNER LES OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN, LA COUTELLERIE, DONNE A VOIR UNE CONFIGURATION DE TROIS TETES DE RASOIRS A LAMES ROTATIVES DISPOSEES EN FORME DE TREFLE A TROIS FEUILLES, FIGURE QUE VIENT FAIRE RESSORTIR UN CONTOURS EPAIS ; QUANT A LA MARQUE INTERNATIONALE N°430 836 DEPOSEE LE 14 JUIN 1977, ELLE REALISE UNE PRESENTATION SIMPLIFIEE DE LA MARQUE N°430 837 ; V – SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES MARQUES PRECITEES 1 – Sur les textes applicables Attendu que REMINGTON poursuit l’annulation de sept marques de PHILIPS sous le visa des articles 6 quinquies B-2° et 3° de la Convention d’Union de Paris, des articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1964, des articles 3 et 5 de la directive 89-104 du Conseil, du 21 décembre 1988, des articles L. 711-1, 711-2 et 711-3-b du Code de la propriété intellectuelle ainsi que de l’article 15-1 de l’accord ADPIC du 15 avril 1993 ;

Attendu que deux moyens sont articulés à titre principal, l’un relatif au caractère descriptif des marques litigieuses, l’autre à leur caractère fonctionnel ; Attendu qu’il convient d’abord d’apprécier le caractère fonctionnel ou non de la configuration que PHILIPS a entendu protéger en procédant au dépôt de ces sept marques ; Attendu que la Convention d’Union de Paris ne comporte pas de disposition particulière relative au caractère fonctionnel d’une forme déposée à titre de marque. Attendu que, sous l’empire du droit antérieur à la transposition de la directive communautaire, la loi du 31 décembre 1964 excluait de l’enregistrement les marques composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition. Attendu que la jurisprudence a pu, par de nombreuses décisions, exclure du bénéfice du droit des marques, les formes nécessaires en raison de leur objet technique, et les formes dictées uniquement par des considérations techniques les formes qui sont dépendantes de la fonction et nécessaires au résultat technique attendu (voir à cet égard CA Paris 4°, 4.07.1989, CLECROPS/ZIC -CA Paris 4°, 7.11.1994, KIRKBI c/LEGO – Cass. Ch. commerciale, 7.10.1997 – Même parties – Cass. Ch. commerciale -19 novembre 1991). Attendu que cette même jurisprudence a dégagé les principes selon lesquels :

- d’une part l’existence de formes fonctionnelles multiples au regard du résultat technique recherché, ne permet pas de monopoliser par le dépôt d’une marque, l’une des réalisations de ces formes ;

- d’autre part, une forme nécessaire ne peut devenir distinctive par son usage ("si l’article 6 quinquies C-1 de la Convention d’Union de Pans prescrit de tenir compte pour l’appréciation de la protection, notamment de la durée de l’usage d’un signe, encore faut-il qu’au départ ce signe soit susceptible de devenir une marque ; qu’il n’en est pas ainsi d’un signe exerçant une fonction pratique nécessaire…« CA Paris, 7.11.1994 KIRKBI c/ LEGO). Attendu que c’est dans cet état du droit positif qu’est intervenue la directive du Conseil du 21 décembre 1988 laquelle exclut du bénéfice de l’enregistrement (art. 3.1°e) »les signes constitués exclusivement :

- par la forme imposée par la nature même du produit,
- par la forme du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique,
- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit…" Attendu par ailleurs que la directive exclut que les signes ainsi constitués puissent acquérir une distinctivité par l’usage qui en aurait été fait (art. 3-3°).

Attendu que la loi française du 4 janvier 1991 a transposé cette directive en prévoyant expressément que « sont dépourvus de caractère distinctif… les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle » (article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle) ; qu’en outre, cet article exclut que de tels signes puissent acquérir un caractère distinctif par leur usage. Attendu que ces dispositions doivent donc être interprétées à la lumière de la directive dont elles réalisent la transposition et à la lumière de l’interprétation qu’ont donnée de cette directive les décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Attendu que la date de dépôt de certaines des marques litigieuses est antérieure à la date d’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ; que l’appréciation de leur validité devrait donc être effectuée au regard des dispositions qui prévalaient alors. Attendu toutefois que les parties s’accordent pour considérer que l’appréciation du caractère fonctionnel de l’ensemble des marques attaquées doit être abordé en fonction des principes énoncés par la directive, des dispositions de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelles et des critères dégagés par l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 18 juin 2002. Attendu que, comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence antérieure avait déjà dégagé, pour l’essentiel, les critères d’appréciation de la validité d’un signe composé de formes fonctionnelles, critères qui se retrouvent expressément énoncés dans les dispositions nouvelles ; que c’est donc au regard de celles-ci que sera conduite l’appréciation de la validité des marques attaquées. 2 – Les critères d’appréciation dégagés par l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 juin 2002 Attendu que les parties se sont déjà opposées en Grande Bretagne sur la validité de la marque n°430 837 ; Attendu que le Juge JACOB du tribunal londonien des brevets a considéré que cette marque est exclusivement constituée d’une forme qui est nécessaire pour obtenir un résultat technique et d’ajouter, « (ce qui est représenté) c’est la substance de la tête de rasoir de Philips. C’est l’extrémité opérante du rasoir et elle a une forme permettant de raser… » ; Attendu que l’annulation de la marque considérée ayant été prononcée, PHILIPS a interjeté appel ; Attendu que les parties ont soulevé des questions touchant à l’interprétation de la directive ; que la Court of Appel (England & Wales) a alors posé à la Cour de Justice des Communautés Européennes plusieurs questions, parmi lesquelles la question n°4, relative à l’appréciation de la validité, est ainsi libellée :

« a) Peut-on écarter la restriction contenue dans les termes » constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique « , figurant à l’art. 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, en démontrant qu’il existe d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique ou b) la forme est-elle insusceptible d’enregistrement en vertu de cette disposition, s’il est démontré que les caractéristiques essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique… » Attendu que la Cour a considéré (point 79) « qu’en ce qui concerne les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique énumérés à l’article 3, paragraphe 1, sous e) deuxième tiret de la directive, il convient de constater que cette disposition vise à refuser l’enregistrement des formes dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique, de sorte que l’exclusivité inhérente au droit des marques ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d’offrir un produit incorporant une telle fonction ou du moins à leur libre choix de la solution technique qu’ils souhaitent adopter pour incorporer une telle fonction dans leur produit. (point 80) – Dès lors que l’article 3-1°, sous e) de la directive poursuit un but d’intérêt général, lequel exige qu’une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique avait été choisie pour remplir celle-ci puisse être librement utilisée par tous, cette disposition empêche que de tels signes soient réservés à une seule entreprise… » ; Attendu que la Cour a en outre précisé que « la démonstration de l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique… »est inopérante ; Attendu que PHILIPS considère que la Cour de Justice des Communautés Européennes a, ce faisant, adopté une approche intermédiaire entre celle qui, à travers le critère de la multiplicité des formes aurait permis de couvrir des formes purement fonctionnelles et celle très restrictive qui exclurait toute forme fonctionnelle ; que, selon elle, la Cour n’exclurait donc que les caractéristiques essentielles de la forme attribuable uniquement à un résultat technique ; et d’en déduire que la Cour admettrait que la forme échappe à l’exclusion : a – soit lorsque les caractéristiques essentielles de la forme ne sont pas fonctionnelles ;

b – soit lorsqu’elles sont fonctionnelles mais pas uniquement attribuables au résultat technique que remplit le produit ; Attendu que REMINGTON déduit au contraire de cet arrêt qu’une marque n’est pas valable lorsque les éléments constitutifs qui caractérisent le signe invoqué sont fonctionnels, même si la marque présente d’autres éléments qui ne sont pas fonctionnels ; car il ne suffirait pas qu’un élément soit non fonctionnel pour conférer au signe invoqué un caractère distinctif lui permettant de conférer à la marque enregistrée sa validité ; que REMINGTON ajoute que les décisions de l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur

et la jurisprudence française considèrent que la simple adjonction d’éléments arbitraires n’est pas suffisante pour rendre distinctif ce qui, à défaut, apparaîtrait comme essentiellement fonctionnel ; Attendu, ceci étant posé, que le Tribunal souligne que l’exclusion figurant à l’article 3-1°, e) et reprise dans des termes voisins par l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle est destinée à éviter, par le truchement du droit des marques, l’appropriation perpétuelle d’une forme dont les caractéristiques essentielles répondraient à une fonction technique ; Que pour bénéficier de la protection exclusive conférée par le droit des marques, un signe ne peut dès lors présenter des caractéristiques essentielles, seulement imputables à l’obtention du résultat technique attendu du produit visé au dépôt de la marque ; Que les dispositions de la directive viennent rappeler ce principe en excluant de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique ; Attendu que les enseignements que l’on peut tirer de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes sont de deux ordres.

- d’une part, une forme purement fonctionnelle est exclue de la protection quand bien même existerait-il d’autres formes aptes à produire un résultat technique comparable : c’est le rejet du critère de la multiplicité des formes.

- d’autre part, un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit n’est pas susceptible d’enregistrement s’il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. Attendu que cette formulation fait écho à celle adoptée dans les conclusions de l’avocat général COLOMER prises devant la Cour de Justice des Communautés Européennes en ces termes : (28) « par forme purement fonctionnelle, il faut entendre -à l’instar du juge de renvoi – celle dont les caractéristiques essentielles sont attribuables à la recherche d’un résultat technique. Les termes »caractéristiques essentielles« indiquent qu’une forme qui contient un élément arbitraire mineur du point de vue fonctionnel, comme peut être la couleur, n’échappe pas à l’interdiction ». Attendu que, contrairement à ce que soutient PHILIPS, il ne peut être déduit de l’exclusion des « caractéristiques essentielles de la forme, attribuables uniquement à un résultat technique », la conséquence qu’une forme dont les caractéristiques essentielles sont fonctionnelles mais pas uniquement attribuables au résultat technique du produit échapperait ipso facto à l’exclusion. Attendu en effet qu’un signe composé de formes dont les caractéristiques sont fonctionnelles et attribuables au résultat technique ne peut échapper à l’exclusion fulminée par l’article 3-1° e) de la directive que dans la mesure où ce signe est composé

en outre d’autres formes non fonctionnel les, indépendantes du résultat technique et qui sont d’une distinctivité suffisante pour, aux yeux de la clientèle, individualiser parmi les produits concurrents les produits sur lesquels le signe est apposé. Attendu que cela suppose, par renvoi à la jurisprudence dégagée en matière de marque complexe, que ces formes non fonctionnelles entrant dans la composition du signe ne soient pas secondaires, car elles doivent être aptes en elles-mêmes à distinguer le signe aux yeux du public. Attendu qu’il convient donc d’examiner si les formes composant les marques de PHILIPS présentent des composantes, non fonctionnelles, aptes à les distinguer ; 3 – Sur le caractère fonctionnel des marques litigieuses Attendu que, sur les 7 marques de PHILIPS apparaissent trois têtes de rasage ; que celles- ci sont constituées, comme le relève PHILIPS, d’un ensemble de lames rotatif dont la fonction est de couper les poils et qui définit la zone de travail de la tête de rasage, d’une liaison mécanique entre l’ensemble des lames et le moteur électrique et d’une grille qui a pour fonction de séparer la peau des bords coupants et d’attraper les poils à travers les ouvertures de la grille. Attendu que les fentes de la grille remplissent ainsi -ce qui n’est pas contesté -un rôle purement technique. Attendu en revanche que PHILIPS considère que ne sont pas fonctionnelles :

- la disposition en triangle équilatéral des trois grilles,
- la forme du contour extérieur (ou support de coupes),
- la forme du rebord de la plaque frontale. a – la disposition en triangle équilatéral renversé des trois grilles Attendu que PHILIPS soutient en substance que le choix de trois têtes de rasage ainsi disposées ne constitue pas une solution purement fonctionnelle mais réaliserait un compromis très attractif pour l’acheteur potentiel, fruit d’un long travail de design ; que la recherche d’une configuration simple moins coûteuse est étrangère à l’appréciation de la fonctionnalité ; que rien ne vient établir que les têtes de rasage placées dans un cercle ou dans un rectangle ne rempliraient pas tout autant leur fonction ; que le choix d’un triangle équilatéral visuellement équilibré, avec des angles arrondis pour « adoucir son apparence » relève de préoccupations de marketing et d’esthétique industrielle. Mais attendu que le caractère plus ou moins fonctionnel d’une forme doit s’apprécier principalement au regard des résultats techniques du produit, recherchés par les utilisateurs de celui-ci.

Attendu que, s’agissant d’un rasoir électrique, il apparaît difficilement contestable qu’un utilisateur va en apprécier la maniabilité et l’efficacité de coupe, notamment la rapidité et la précision, ainsi que le confort d’utilisation. Attendu qu’à cette aune, une seule tête de rasage constitue une option insuffisante ; que la recherche d’efficacité suppose donc de recourir à plusieurs têtes disposées de façon ramassée, sur un même plan, pour permettre une plus vaste surface de rasage tout en satisfaisant à l’exigence dé maniabilité du rasoir ; qu’il serait singulier de disposer les têtes sur une même ligne, par exemple. Attendu que la disposition en triangle procède de la même recherche de résultat technique puisqu’elle permet de n’utiliser plus aisément qu’une tête, ou deux têtes ou trois têtes selon la partie plus ou moins étroite du visage à raser. Attendu que le caractère arrondi des angles paraît tout d’abord répondre à un impératif fonctionnel, pour éviter que des angles trop marqués puissent sinon blesser du moins gêner l’utilisateur. Attendu dès lors que si des préoccupations esthétiques ont pu conduire à accentuer la forme arrondie des angles et à soigner la présentation 'en forme de triangle, ces considérations n’apparaissent que très secondaires au regard des résultats techniques auxquels les formes considérées sont principalement asservies. b – la forme du contour extérieur ou support des têtes de coupes Attendu que cette forme est notamment visible sur les marques n°430 837, 439 559 et 430 886. Attendu que la fonction dudit contour est aux dires même de PHILIPS de "maintenir les grilles ; d’éviter la présence d’intervalles ouverts entre les grilles qui pourraient autoriser un accès direct aux lames, et de venir au contact de la peau lorsque le rasoir est appliqué contre la peau, provoquant le recul des grilles et ensembles de lames rotatifs associés, montés flottants et soumis à l’action de ressorts les appliquant avec pression contre la peau". Attendu que la forme du contour extérieur épouse donc nécessairement celle du support des têtes ; que, dans une disposition en triangle équilatéral renversé, PHILIPS ne justifie aucunement au regard des exigences techniques sus-énoncées, en quoi la forme du rebord qui doit suivre la configuration de la disposition des têtes de coupes, traduirait-elle un choix obéissant à d’autres considérations que des considérations strictement techniques ; c – la forme du rebord de la plaque frontale Attendu que la Société PHILIPS avance que la seule exigence technique à laquelle la plaque frontale est soumise, est qu’elle doit s’étendre autour et entre les grilles ;

Attendu que le pourtour extérieur en forme de trèfle visible sur la marque n°638 663 correspondrait donc à un choix esthétique, car si le support (ou plaque frontale) autour et entre les têtes procure bien un effet technique, en revanche, tel n’est pas le cas de la forme du pourtour qui ne vise qu’à soutenir visuellement une apparence de confort. Attendu que REMINGTON lui oppose que le pourtour en forme de trèfle a pour fonction de tendre la peau et de redresser le poil ; qu’il perfectionnerait ainsi le contour triangulaire équilatéral de la marque 430 837. Attendu, ceci étant rappelé, que la forme « trilobée » du pourtour est présentée en perspective par les marques n°638 663 et 587 254 ; Attendu qu’il est constant et les parties en conviennent, que la présence d’une plaque frontale est une nécessité et qu’elle doit comporter au moins une bordure autour des têtes de rasage pour étirer la peau sur le passage des lames, afin de soulever les poils. Attendu dès lors que le fait de prévoir que la forme de ladite plaque s’infléchit entre les têtes de rasage pour en suivre en partie les contours, s’il traduit une préoccupation esthétique, n’a pas d’incidence sur le caractère protégeable desdites marques lesquelles reflètent en effet des caractéristiques essentielles attribuables à la recherche d’un résultat technique ; que l’élément arbitraire que constitue la forme de la plaque frontale présente un caractère mineur dans la composition de la marque dont les lignes générales sont asservies aux résultats techniques attendu par les utilisateurs et énoncés ci-avant. Attendu qu’il convient donc d’annuler, sur le fondement de l’article 711-2 du Code de la propriété intellectuelle la partie française des marques internationales n°638 663, 587 254, 430 837, 430 839 pour les. motifs sus-exposés ; qu’il en sera de même de la partie française des marques internationales n°439 559 et 430 836 qui donnent à voir, pour la première, une même présentation des trois têtes de rasoir sur un support non plus en forme de triangle équilatéral mais en forme de trèfle et, pour la seconde, une présentation simplifiée des trois têtes sur un support en forme de triangle équilatérale aux angles arrondis. Attendu que l’annulation ne concernera que « les rasoirs électriques, parties et accessoires pour les produits précités, y compris les unités de rasage composées de supports avec tête de rasage, les appareils à raser et les tondeuses ». Attendu qu’en ce qui concerne la marque complexe française n°95/563 306 déposée le 17 mars 1995, elle est composée du même dessin que celui constituant la marque n°430 837 auquel est ajouté, en gros caractères d’imprimerie, la dénomination PHILISHAVE. Attendu que le caractère distinctif de cette dénomination commande de rejeter la demande d’annulation. Attendu que les pièces produites (n° 19 ) témoignent d’une exploitation sérieuse de cette marque pour désigner les rasoirs.

VI – SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’il n’est pas soutenu que les rasoirs REMINGTON reproduisent ou imitent la dénomination PHILISHAVE ; que l’action en contrefaçon engagée par la Société PHILIPS sur le fondement de ses droits sur la marque n°95/563 306 ne peut donc qu’être rejetée ; VII – SUR LES DEMANDES DE REMINGTON Attendu que l’action. en contrefaçon engagée par PHILIPS n’apparaît nullement abusive, car elle a été engagée postérieurement et donc en réponse à l’action en nullité que REMINGTON avait engagée ; que la Société PHILIPS a pu se méprendre sur l’étendue exacte de ses droits qui ont d’ailleurs donné lieu à la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes pour contribuer à en apprécier la réalité ; Attendu que l’allégation d’une fraude commise par PHILIPS pour détourner les régimes de protection des droits de propriété industrielle n’est pas plus établie ; Que la publication de la présente décision et l’exécution provisoire de celle-ci ne sont pas commandées par les circonstances de l’espèce. Attendu en revanche qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société PHILIPS à verser à la Société REMINGTON la somme de 20.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette l’exception de nullité et la demande de production du protocole d’accord conclu entre PHILIPS et IZUMI ; Prononce l’annulation de la partie française des marques internationales suivantes, en ce qu’elles désignent les rasoirs électriques, les parties ou accessoires pour les produits précités, y compris les unités de rasage composées de supports avec tête de rasage, les appareils à raser et les tondeuses :

-n°638 663 déposée à l’OMPI le 14 juin 1995
-n°R 430837 déposée à l’OMPI le 14 juin 1977
-n°439 839 déposée à l’OMPI le 14 juin 1977 et renouvelée
-n°439 559 déposée à l’OMPI le 7 août 1978 et renouvelée
-n°430 836 déposée à l’OMPI le 14 juin 1977 et renouvelée
-n°587 254 déposée à l’OMPI le 20 mai 1992 ; Rejette la demande d’annulation de la marque n°95/563 306 ;

Rejette la demande en contrefaçon de celle-ci et rejette les demandes reconventionnelles ;

- Dit que la présente décision une fois définitive sera, sur simple réquisition du greffier, transmise à l’INPI pour être portée au Registre Nationale des Marques et transmise à l’OMPI ; Rejette la demande d’exécution provisoire et toute autre demande ; Condamne la Société PHILIPS à verser à la Société REMINGTON la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DUCLOS-THORNE-MOLLET VIEVILLE, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 13 juin 2003