Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 18 novembre 2004, n° 02/07375

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 18 nov. 2004, n° 02/07375
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/07375

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

02/07375

N° MINUTE :

Assignation du :

26 Avril 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 18 Novembre 2004

DEMANDEUR

Monsieur F Z

[…]

[…]

représenté par SELARL LECOQ – VALLON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L 187

DÉFENDERESSE

S.A. GAN VIE

[…]

[…]

représentée par SCP TETAUD LAMBARD JAMI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 169

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

J-K L-M, Vice Président, statuant en juge unique.

assistée de H I, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2004

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

[…]

FAITS

Le 1er juin 1992, F Z a souscrit six contrats auprès de la société GAN VIE pour un montant total de 300 000 francs, soit quatre contrats RENTE IMMEDIATE ET TEMPORAIRE OBLIGAN et deux contrats CAPITAL DIFFERE GAN FONCIER INVESTISSEMENT (GFI).

Les parts GFI ont ensuite été transférées sur le fonds ACTIGAN par deux avenants en date du 18 décembre 1996.

LITIGE ET PROCEDURE

Conformément aux articles 455 et 753 du nouveau code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour l’exposé des prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements. Il suffira pour la compréhension du litige de préciser les points qui suivent.

Par acte d’huissier en date du 26 avril 2002, F Z a fait assigner la société GAN VIE.

Dans ses dernières écritures signifiées le 17 septembre 2003, F Z demande au tribunal de :

A titre principal,

— constater que la société GAN VIE s’est engagée à lui restituer le montant du capital investi au terme de l’opération,

— en conséquence condamner la société GAN VIE à lui verser la somme de 30 254,91 euros correspondant au solde restant dû sur le montant du capital investi dans l’opération,

A titre subsidiaire,

— constater que la société GAN VIE a violé son obligation d’information et devoir de conseil,

— condamner la société GAN VIE à lui verser la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire fructifier son capital dans de meilleures conditions,

— condamner la société GAN VIE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,

— ordonner l’exécution provisoire.

Il prétend que :

— la société GAN a pris un engagement contractuel ferme de reconstitution du capital au terme de l’opération à son égard, dont la preuve est rapportée par le courrier du 13 août 1992 qui mentionne très distinctement cet engagement et qui constitue au minimum un commencement de preuve par écrit

— cette preuve est étayée par d’autres éléments notamment

*un courrier d’un agent du GAN ayant fait souscrire à un épargnant deux contrats,

*le cas de Monsieur X qui avait souscrit comme lui un contrat rente temporaire OBLIGAN et un contrat capital différé foncier investissement,

*un courrier de la SCP Y à la société GAN relatant le cas de souscripteurs de contrats d’assurances vie,

— il y a au sein du GAN une méthode de commercialisation du contrat CDFAI avec versements trimestriels, l’argument commercial principal étant la reconstitution du capital au terme du contrat,

— le courrier du 13 août 1992 ne contient nullement le terme d’hypothèse mais fait au contraire état d’engagements certains,

— la société GAN avait pris à son égard un engagement très net de reconstitution du capital au terme de l’opération,

— la société GAN VIE a manqué à son obligation de conseil et d’information à son égard,

— connaissant sa situation de commerçant à la retraite, le GAN devait lui proposer un placement sûr et non un placement ayant un caractère spéculatif.

Dans ses dernières écritures signifiées le 27 mars 2003, la société GAN Assurances Vie demande au tribunal de :

— lui donner acte de son règlement du capital terme au titre des deux contrats litigieux à échéance du 1er juin 02, de la somme de 7 739,92 euros chacun,

— déclarer qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations au titre des deux contrats MULTIGAN qui se sont substitués aux contrats CDFI initialement souscrits,

— dire et juger Monsieur Z mal fondé en ses demandes,

— le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Elle prétend que :

— l’engagement de reconstitution du capital au terme ne s’induit ni des conditions générales ni des conditions particulières des contrats qui comportent des garanties sans aucune relation avec la reconstitution du capital,

— il ne saurait être attaché de valeur contractuelle aux pièces sur lesquelles se fonde le demandeur qui font référence à d’autres clients,

— la seule pièce du demandeur est un courrier non signé d’un agent du GAN, Monsieur A et qui est postérieur à la souscription du contrat, pièce qui ne saurait être interprétée comme un engagement de faire,

— les documents contractuels remis à Monsieur Z font ressortir le caractère variable des rendements des contrats concernés et les modalités de leur évolution,

— Monsieur Z était parfaitement informé de ce que la rémunération de ses contrats était subordonnée à l’évolution de la part de la SCI GAN Foncier,

— l’aléa des placements en unité de compte est connue des souscripteurs,

— toutes les informations résultant des documents fournis ont permis à Monsieur Z d’appréhender les risques encourus, en termes de rendement, des investissements réalisés, il n’existe aucun manquement au devoir de conseil imputable de sa part.

MOTIVATION

1) Sur les engagements contractuels pris par la Société GAN VIE à l’égard de Monsieur

Z

Les engagements contractuels des parties résultent des termes du contrat, en l’occurrence des conditions générales et des conditions particulières.

L’article 1er des conditions générales du contrat RENTE VIAGERE OBLIGAN garantit le service d’une rente viagère OBLIGAN.

L’article 1er des conditions générales du contrat CAPITAL DIFFÈRE GAN FONCIER INVESTISSEMENT précise quelles sont les garanties en cas de vie au terme du contrat. Il stipule que l’assuré vivant pourra opter pour l’une des cinq formules suivantes :

“1) ou bien recevoir comptant une somme égale à un pourcentage du capital garantie de base,

2) ou bien percevoir une rente annuelle et viagère, reposant sur sa tête dont les arrérages lui seront servis à terme échu, sans paiement au décès,

3) ou bien, percevoir une rente annuelle et viagère définie et payable comme il est dit au §2 ci-dessus dont 10 ou 15 annuités sont garanties selon le choix exprimé par l’assuré au moment de l’entrée en jouissance de la rente,

4) ou bien percevoir une rente annuelle et viagère reposant sur sa tête et payable comme il est dit au §2, cette pension étant toutefois réversible sur la tête de son conjoint,

5) ou bien, rester assuré en cas de décès pour un capital déterminé par utilisation du montant de la garantie de base, en prime unique d’inventaire, à la souscription d’une assurance Vie Entière.

Il n’existe, dans aucun de ces contrats, ni dans les conditions générales ni dans les conditions particulières une quelconque obligation pour l’assureur de restituer au souscripteur le montant du capital investi au terme de l’opération.

Monsieur Z prétend que la société GAN VIE s’est engagée à lui restituer le montant du capital investi au terme de l’opération.

Pour justifier de cet engagement contractuel de la société GAN VIE, Monsieur Z produit plusieurs pièces.

a) Une lettre de Monsieur B, Agent du GAN

Cette lettre non datée mais qui aurait été, selon le demandeur, postée le 13 août 1992 et qui lui aurait été adressée par G B, sur papier à en-tête du GAN est postérieure à la signature des contrats. A supposer que le demandeur soit le destinataire de cette lettre, elle ne constitue pas un engagement contractuel sur la base duquel Monsieur Z peut prétendre avoir opté pour le placement.

Le demandeur soutient que ce document est au minimum un commencement de preuve par écrit.

Aux termes de l’article 1347 alinéa 2 du code civil, peut être qualifié de commencement de preuve par écrit “tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.”

Il n’est pas établi que Monsieur Z était le destinataire de cette lettre. En effet son nom ne figure pas sur celle-ci et les références des contrats litigieux ne sont pas davantage inscrites. En outre ce courrier est très imprécis puisqu’il n’indique même pas le montant de la prime envisagée, la durée ou la nature du contrat concerné. Il n’est pas démontré que la photocopie de l’enveloppe annexée à ce document est bien relatif à celui-ci. D’autre part, le demandeur n’explique pas pourquoi l’émetteur de cette correspondance est Monsieur B alors que son dossier a été suivi par Monsieur C. Ce document a pour le moins un caractère équivoque.

Or, le caractère équivoque des documents produits est exclusif de la condition de vraisemblance du fait allégué exigée par l’article 1347 sus-visé.

Cette pièce ne sera donc pas considérée comme un commencement de preuve par écrit.

b) La lettre de Madame D, Agent du GAN en date du 9 mai 1998

Ce courrier, de six ans postérieur à la conclusion du contrat du demandeur, ne peut constituer un engagement contractuel. En outre il concerne un autre client du GAN, Monsieur E.

Il ne saurait valablement engager le GAN à l’égard de Monsieur Z, même si les contrats souscrits par ces deux clients présentent des similitudes.

c) Le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 mai 2002

Ce jugement qui concerne un litige opposant le GAN VIE à Monsieur X et qui indique que les documents produits n’ont aucune valeur contractuelle ne saurait constituer la preuve des engagements contractés par le GAN avec un autre client, en l’espèce le demandeur.

Même si, ainsi que le prétend Monsieur Z, ce jugement apportait, ce qu’il ne fait pas, la preuve de l’engagement de la part du GAN d’une reconstitution du capital au terme de l’opération, il ne peut en aucun cas engager le GAN à l’égard d’une autre client quel qu’il soit.

d) Le courrier de la SCP Y du 10 février 1998 adressé à la société GAN

Il s’agit d’un courrier adressé par Maître Y, Avocat à Monsieur et Madame Z, le 10 février 1998 ainsi rédigé :

“Chère Madame, cher Monsieur,

Je vous prie de trouver sous ce pli, pour information, copie de la lettre recommandée avec avis de réception que l’adresse à la Cie GAN.

Je ne manquerai pas de reprendre contact avec (?) dès que je serai en possession d’une réponse.

Restant à votre disposition.

Votre bien dévoué.”

A ce texte est joint un document dactylographié de deux pages comportant la même signature que celle figurant sur la lettre de Maître Y, exposant à la compagnie la position de ses clients.

Cette pièce, émanant du conseil du demandeur, ne saurait servir de preuve à son profit.

Elle ne constitue aucunement la preuve d’un quelconque engagement qui aurait été contracté par le GAN envers le demandeur.

En définitive aucun de ces documents n’établit l’engagement pris par le GAN d’une reconstitution du capital au terme de l’opération.

2) Sur l’obligation d’information et le devoir de loyauté

A titre subsidiaire, Monsieur Z soutient que le GAN aurait manqué à son devoir d’information et de loyauté.

Il a été ci-dessus démontré que les contrats litigieux ne comportaient aucune obligation de reconstitution du capital au terme de l’opération.

Il appartient donc au demandeur d’établir qu’il a été induit en erreur par la société GAN VIE celle-ci lui ayant laissé croire à la reconstitution du capital au terme de l’opération.

Monsieur Z a versé aux débats un courrier de Madame D, Agent du GAN , en date du 9 mai 1998, adressé à la compagnie. Dans cette lettre Madame D reconnaît que Monsieur E “a choisi cette formule, car en toute bonne foi, nous lui avons dit qu’il récupérerait son capital au terme.” Si cette lettre établit que Monsieur E a été induit en erreur et que l’Agent a manqué à l’égard de ce client au devoir de conseil qui lui incombait, il n’est produit aucune lettre identique confirmant que Monsieur Z aurait été victime de la même erreur. Il n’est nullement établi que l’Agent du GAN qui s’est occupé de son dossier lui aurait précisé, comme cela a été le cas pour Monsieur E, qu’il récupérerait le capital en fin d’opération.

Le demandeur ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir qu’il aurait été trompé par le GAN sur la nature des garanties qui lui étaient accordées par les contrats qu’il avait souscrits.

S’agissant de contrats à capital variable, tout contractant normalement avisé a connaissance du fait qu’il est associé directement à la conjoncture économique et à la hausse de la valeur de référence dans le contexte du marché et qu’il supporte également le risque de la dépréciation de la valeur de référence. Monsieur Z ne pouvait pas prétendre avoir ignoré qu’une valeur de part de SCI possède un caractère évolutif, fonction du marché de l’immobilier. Il ne peut affirmer avoir méconnu le fait que ses contrats étaient affectés d’un aléa financier.

Les caractéristiques des contrats souscrits étaient explicitées dans les conditions générales valant note d’information. Il n’est pas établi que les clauses de ceux-ci auraient été obscures.

La compagnie GAN VIE fait observer que s’agissant des contrats de rente RTO, Monsieur Z a bénéficié d’un revenu annuel revalorisé d’un montant total s’élevant à 252 586,88 francs jusqu’au terme pour un investissement initial de 200 000 francs et pour les deux contrats CDFI devenus MULTIGAN par réaffectation il lui a été versé un capital terme de 7 739,92 euros, soit 50 770,54 francs sur chacun des deux contrats, soit un total de

101 541,09 francs. Monsieur Z n’a pas contesté les chiffres ainsi avancés par la société défenderesse.

Monsieur Z démontre pas qu’un autre placement effectué dans des conditions différentes, aurait été plus fructueux. Il n’établit donc pas qu’un mauvais conseil lui aurait été donné par le GAN lui faisant perdre une chance de valoriser son capital dans de meilleures condtions.

Au vu de ces éléments, le demandeur ne démontre aucune déloyauté ni aucun manquement à son devoir de conseil par le GAN ; il ne justifie d’aucun préjudice, son patrimoine n’ayant pas été appauvri.

En définitive, Monsieur Z, qui ne rapporte la preuve, ni des engagements contractuels du GAN de lui restituer le montant du capital investi au terme de l’opération, ni d’une violation par le GAN de ses devoir d’information et de conseil, sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

L’exécution provisoire, compte tenu de la nature du présent jugement, n’est pas nécessaire.

Les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies en l’espèce, au profit du GAN VIE , à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déboute Monsieur F Z de toutes ses demandes,

Donne acte à la société GAN VIE de son règlement du capital terme au titre des deux contrats litigieux à échéance du 1er juin 2002 de la somme de 7 739,92 euros chacun ;

Condamne Monsieur F Z à payer à la société GAN VIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur F Z aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2004

La Greffière

H I

Le Président

J-K L M

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