Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 9 mars 2004

  • Produits destinés à une exploitation à l'étranger·
  • Offre en vente sur le territoire national·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Adjonction d'une lettre finale·
  • Exploitation par un licencié·
  • Atteinte au droit privatif·
  • Circuits de distribution·
  • Fabricant, conditionneur·
  • Site en langue française·
  • Similarité des produits

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 mars 2004
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2004, 790, IIIM-421
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 1er juin 2005
  • 2004/09317
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NUTRI-RICH ; NUTRI-RICHE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1661701 ; 3129977
Classification internationale des marques : CL03
Liste des produits ou services désignés : Huiles pour les soins de la peau / produits cosmétiques
Référence INPI : M20040169
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Texte intégral

La société BUTTRESS BV est propriétaire de la marque verbale « NUTRIRICH » n° 1661701 déposée le 25 mai 1981 pour désigner dans la classe 3 de la classification internationale « Huiles pour les soins de la peau ». Cette marque a été régulièrement renouvelée le 12 mars 2001. La société LANCOME PARFUMS et PRODUITS DE BEAUTE, ci-après LANCOME a déposé quant à elle, le 7 novembre 2001 la marque verbale « NUTRI-RICHE » enregistrée sous le n° 01 3129977 pour désigner : « les produits cosmétiques, à savoir masques pour le visage ». Par assignation en date du 3 janvier 2002, la société LANCOME demande de prononcer, à compter du 3 janvier 1997, la déchéance des droits de la société BUTTRESS BV sur la marque NUTRI-RICH pour défaut d’exploitation. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Par écritures en date du 4 juin 2002, la société BUTTRESS BV, concluant à titre principal au débouté de l’action en déchéance, a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de marque à l’encontre de la société LANCOME. Par assignation du 18 novembre 2002, elle a attrait aux mêmes fins les sociétés L’OREAL et SICOS devant cette juridiction. Les deux instances ont été jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice le 23 juin 2003. La société NUTRIMETICS , se prévalant d’une licence exclusive d’exploitation de la marque « NUTRI-RICH », est intervenue volontairement à l’instance au côté de la société BUTTRESS BV. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 23 décembre 2003, elles demandent :

- de déclarer la société NUTRIMETICS recevable en son intervention volontaire,
- de débouter la société BUTTRESS BV de sa demande en déchéance en constatant que les preuves d’exploitation de la marque NUTIR-RICH sont largement rapportées,
- de condamner cette société à payer à la société BUTTRESS BV la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de dire qu’en procédant au dépôt de la marque « NUTRI-RICHE » et en présentant sur son site internet « www.lancome.com » un produit cosmétique ainsi dénommé, la société LANCOME a commis des actes de contrefaçon de la marque NUTRI- RICH dont elle est titulaire,
- de prononcer la nullité de la marque NUTRI-RICHE n° 01 3129977,
- de dire qu’en fabriquant, en conditionnant et en commercialisant un « masque baume réconfortant au karité » sous la marque « NUTRI-RICHE » , les sociétés L’OREAL et SICOS ont commis des actes de contrefaçon de la marque « NUTRI-RICH »,
- de dire qu’en fabriquant, en conditionnant, en commercialisant et en présentant sur le site internet de la société LANCOME le produit ci-dessus désigné, les société LANCOME, L’OREAL et SICOS ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NUTRIMETICS, en conséquence,
- faire interdiction à ces sociétés de faire usage de la dénomination « NUTRI-RICHE » sous quelque forme et manière que ce soit et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à

intervenir,
- condamner in solidum les défenderesses à payer à la société BUTTRESS BV et à la société NUTRIMETICS la somme de 300 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts,
- autoriser la publication du jugement à intervenir dans trois journaux aux frais in solidum des défenderesses sans que le coût global des insertions puisse excéder la somme de 50 000 euros HT,
- ordonner la publication du jugement sur la page d’accueil du site internet de la société LANCOME pendant une durée de six mois sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner in solidum les défenderesses à payer à la société BUTTRESS BV la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile;

- condamner in solidum les défenderesses aux dépens de l’instance incluant les frais de la procédure de saisie contrefaçon et autoriser Maître H, avocat, à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. La société LANCOME a maintenu sa demande en déchéance et les défenderesses ont conclu au débouté des demandes reconventionnelles en contrefaçon et en concurrence déloyale dans leurs écritures récapitulatives en date du 2 janvier 2004.

I – Sur la demande principale en déchéance de la marque NUTRI-RICH n° 1 661 701: Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle: « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services désignés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage: a) l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque, b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, Elle peut être apportée par tous moyens… » Attendu que pour établir la réalité d’une exploitation sérieuse de la marque « NUTRI- RICH », la société BUTTRESS BV fait valoir que la commercialisation des produits revêtus de ce signe est réalisée en France par la société NUTRIMETICS, filiale comme elle de la société SARA LEE et verse aux débats:

- des catalogues édités en 1996, 2000, 2001 et 2002, une fiche de tarif pour l’année 2000, de nombreux articles parus dans la presse féminine ( ELLE, TOP SANTE, BIO SANTE, FEMME PRATIQUE, MODES ET TRAVAUX, MARIE-FRANCE ) dans le courant de l’année 1996, en mars-avril 1998, février 1999, février 2000 et janvier 2001, ainsi que dans la presse grand public et mai 1996 et janvier 1998,
- deux attestations des commissaires aux comptes de la société NUTRIMETICS selon lesquelles le chiffre d’affaire réalisé pour les produits marqués NutriRichOil s’est élevé en 1998 à 1 503 722 euros, en 1999 à 2 064 907 euros, en 2000 à 1 869 188 euros et en 2001

à 1 381 487 euros,
- onze factures de vente par correspondance,
- le contrat de distribution conclu entre la société BUTTRESS BV et la société NUTRIMETICS visant la marque « NUTRI- RICH », Attendu que la société LANCOME oppose que le contrat ci-dessus visé n’a pas date certaine et qu’il n’est pas inscrit au Registre National des Marques et que de l’ensemble des pièces produites, il ne résulte pas la preuve d’un usage sérieux de la marque en cause, telle que déposée, dès lors que le produit considéré est vendu sous la dénomination NUTRI-RICH OIL, cet usage modifié de la marque ne permettant plus à celle-ci de remplir sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit. Attendu qu’il importe peu que le contrat portant licence de la marque "NUTRI-RICH au profit de la société NUTRIMETICS ait date certaine dans la mesure où il est établi que la commercialisation a été manifestement réalisée par cette dernière avec l’accord du titulaire de la marque qui le confirme et que les preuves d’exploitation concernent bien la période comprise entre le 3 janvier 1997 et le 3 janvier 2002; Attendu que le texte ci-dessus visé n’exige pas que le consentement donné par le titulaire de la marque revête un formalisme particulier, il suffit qu’il soit non équivoque; qu’il s’en suit que l’absence de publicité est indifférente; Attendu que s’il est exact que pour l’essentiel le matériel publicitaire et les documents comptables montrent que la marque, telle qu’effectivement utilisée, est NUTRI-RICH OIL il doit être observé que le produit vendu est à base d’huile d’abricot de sorte que l’adjonction du terme « OIL », parfaitement connu du public concerné à savoir les femmes qui utilisent des produits cosmétiques, apparaît exclusivement descriptif et n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif du signe et ce d’autant moins que la société NUTRIMETICS commercialise par ailleurs, ainsi qu’il est démontré, un lait pour le corps sous la dénomination « NUTRI-RICH BODY CREME », les adjonction OIL ou BODY CREME ayant pour objet de différencier les deux produits d’une même gamme; Attendu qu’en conséquence, la société LANCOME sera débouté de sa demande en déchéance, sans que son action puisse toutefois être considérée comme abusive, la preuve d’une intention de nuire ne s’évinçant pas des éléments du débat. II – Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque « NUTRI-RICH »: Attendu que l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, applicable en l’espèce dès lors que les deux signes ne sont pas identiques, dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) … b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »; Attendu qu’il convient de relever que les signes sont visuellement extrêmement proches dès lors qu’ils ne se distinguent que par l’ajout de la lettre E finale, cet ajout étant sans incidence au plan de la phonétique française; que le contenu sémantique est le même; Attendu que les produits visés aux enregistrements sont pour la marque première, les huiles pour les soins de la peau et pour la marque seconde, les produits cosmétiques, à

savoir les masques pour le visage, produits similaires pour relever des mêmes réseaux de fabrication et de commercialisation; Attendu que le public concerné tel que défini ci-dessus, qui n’aurait pas simultanément les deux produits ou gammes de produits sous les yeux risque d’être induit en confusion sur l’origine de ceux-ci de sorte que les éléments constitutif de la contrefaçon sont caractérisés; Attendu que la société LANCOME oppose que le masque de beauté au karité exploité sous la marque « NUTRI-RICHE » n’est pas commercialisé en France, le site internet par lequel elle en assure la promotion ne permettant d’acquérir ce produit que dans les pays suivants: Danemark, Allemagne, Royaume-Uni ainsi que dans d’autres pays francophones et anglophones; Attendu cependant que le dépôt de la marque, réalisé en France, constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de toute exploitation commerciale; Attendu que la société BUTTRESS BV ne conteste pas que le produit litigieux présenté sur le site internet de la société LANCOME n’est pas directement offert à la vente en France mais estime que sa présentation promotionnelle, accessible par les internautes français constitue à lui seul un usage illicite; Attendu que l’examen des pages du site litigieux telles qu’elles résultent du constat d’huissier dressé le 22 octobre 2002, montrent que le masque baume réconfortant au karité NUTRI-RICHE est présenté en langue française sans toutefois qu’il soit possible de passer commande, ni que figure aucune indication sur le moyen de se procurer ce produit en France, la simple mention de l’existence d’un Institut Lancôme étant insuffisante à établir qu’il y serait proposé à la clientèle; que du reste la partie du site destinée à la France, qui est à différencier des pages destinées à la clientèle francophone, ne présente aucun produit sous la dénomination « NUTRI-RICHE », mais sous celle de « NUTRI- INTENSE » Qu’ainsi il ne peut être admis que constituerait un acte de contrefaçon sur le territoire français le fait de mentionner sur un site francophone un produit qui n’est disponible sur le marché français ou en passe de l’être à très court terme; Attendu qu’en ce qui concerne les sociétés L’OREAL et SICOS, il leur est reproché d’avoir fabriqué, conditionné et commercialisé un masque de beauté « NUTRI-RICHE » au mépris des droits antérieurs de la société BUTTRESS BV sur le signe « NUTRI-RICHE »; Attendu que les sociétés concernées qui reconnaissent expressément la matérialité des faits, opposent qu’il ne s’agit pas là d’un usage dans la vie des affaires dès lors que les produits fabriqués et conditionnés par elles étaient destinés à une exploitation à l’étranger; Attendu cependant que l’article L 716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle incrimine la détention sans motifs légitime de produits que l’on sait revêtus d’une marque contrefaite de sorte que la contrefaçon est établie à l’encontre de ces deux défenderesses. Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 711-4 : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à un droit antérieur et notamment: a) à une marque antérieure enregistrée… »; Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la marque « NUTRI- RICHE » pour l’ensemble des produits visés au dépôt. III – Sur la concurrence déloyale: Attendu que la société NUTRIMETICS FRANCE demande réparation des faits ci-dessus

visés en considération du préjudice qu’ils lui ont occasionné du fait de la licence dont elle est titulaire; Attendu qu’il est de principe que le défaut de publicité de la licence ne met pas obstacle à l’action en concurrence déloyale de son titulaire; Attendu que le risque de confusion ci-dessus relevé entraîne pour le licencié un préjudice tenant à la dépréciation de la marque qu’il exploite, préjudice résultant directement des fautes commises par les sociétés LANCOME, L’OREAL et SICOS, Q’en conséquence, la demande de ce chef sera accueillie. IV – Sur les mesures réparatrices: Attendu que le préjudice subi résulte exclusivement de l’atteinte portée à la marque en l’absence de toute justification d’un quelconque préjudice commercial; que ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société BUTTRESS BV et celle de 10 000 euros à la société NUTRIMETICS, somme indemnisant la perte de valeur de la licence; Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’autorisation de publication dans la presse ainsi qu’à la mesure d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prévoir une publicité sur le site Internet de la société LANCOME; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, exécution provisoire qui n’est en l’espèce contraire à aucune disposition légale et qui est justifiée par la nécessité de faire cesser et d’indemniser immédiatement les faits dommageables. Attendu que la société BUTTRESS BV a engagé pour la présente procédure des frais non taxables dont il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge; qu’il lui sera alloué la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile à la charge in solidum des défenderesses qui seront condamnées aux entiers dépens, incluant les frais de la saisie contrefaçon, sous la même solidarité. Attendu que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit la société NUTRIMETICS SNC en son intervention volontaire, Déboute la société LANCOME de sa demande en déchéance de la marque « NUTRI- RICH » n° 1661 701 déposée le 25 mai 1981 par la société BUTTRESS BV, Dit qu’en procédant au dépôt de la marque « NUTRI-RICHE » le 7 novembre 2001 pour désigner « les produits cosmétiques, à savoir masque pour le visage », marque enregistrée sous le n° 013129977, la société LANCOME a commis un acte de contrefaçon portant atteinte à la marque « NUTRI-RICH » ci-dessus désignée, Dit que respectivement en fabriquant une huile pour le corps et en conditionnant en France ce produit sous la dénomination NUTRI-RICHE, les sociétés L’OREAL et SICOS ont commis des actes de contrefaçon de la marque « NUTRI-RICH »ci-dessus désignée, Dit qu’en déposant la marque « NUTRI-RICHE » et en fabriquant et conditionnant en France le masque de beauté ainsi marqué, les sociétés L’OREAL et SICOS ont commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société NUTRIMETICS,

En conséquence, Prononce en application des dispositions de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle la nullité de la marque NUTRI-RICHE n° 013129977 pour l’ensemble des produits visés au dépôt, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques, par les soins du greffe requis par la partie la plus diligente, Fait interdiction aux sociétés défenderesses d’user dans la vie des affaires du signe NUTRI- RICHE et du signe NUTRI-RICH sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés LANCOME, L’OREAL et SICOS à payer à la société BUTTRESS BV la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon et à la société NUTRIMETICS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale dont elle a été victime, Autorise la société BUTTRESS BV à faire publier le présent jugement dans trois journaux ou périodiques de son choix aux frais in solidum des sociétés LANCOME, L’OREAL et SICOS sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3500 euros HT, Déboute la société BUTTRESS BV de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société LANCOME, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés LANCOME, L’OREAL et SICOS à payer à la société BUTTRESS BV la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile , Condamne in solidum les sociétés LANCOME, L’OREAL et SICOS aux entiers dépens, incluant les frais de la procédure de saisie contrefaçon, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

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