Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 avril 2006, n° 05/16184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 avr. 2006, n° 05/16184
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 05/16184

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3e chambre 2e section

N° RG :

05/16184

N° MINUTE :

Assignation du :

03 Novembre 2005

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 27 Avril 2006

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL

Champ de Mars

[…]

représentée par Me Hélène PETIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire K0091

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MGA PRESSE

[…]

[…]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claude VALLET, Vice-Président

Véronique RENARD, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président

assistées de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-Aline PIGNOLET, Greffier au prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 24 février 2006 tenue publiquement devant Claude VALLET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement

Contradictoirement

en premier ressort

Faits et procédure

La société Société Nouvelle d’Exploitation de la TOUR EIFFEL, ci-après SNTE est titulaire des marques françaises suivantes, toutes déposées pour les produits et services des classes 1à 42 et notamment pour désigner les imprimés, revues, journaux, périodiques, magazines et livres:

— marque figurative représentant la Tour EIFFEL déposée le 10 juin 1986 enregistrée sous le n° 1379547 et régulièrement renouvelée le 25 mars 1996,

— marque semi-figurative Tour EIFFEL J-1000 déposée le 7 février 1997 et enregistrée sous le n° 97662686,

— marque semi-figurative Tour EIFFEL An 2000 déposée le 6 avril 1999 et enregistrée sous le n° 99 784769,

— marque semi-figurative Tour EIFFEL An 2000, déposée le 20 juillet 1999 et enregistrée sous le n° 99 803 692,

— marque figurative Tour EIFFEL déposée le 6 juin 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 229 520.

La société SNTE a découvert que la société MGA PRESSE éditait un guide intitulé “ GUIDE SECRET DU PARIS PLAISIR”, édition 2005, dont la couverture présentait une photographie en couleur de la Tour Eiffel éclairée sur fond de ciel nocturne avec la mention 1500 sur la partie basse, la quatrième de couverture comportant également un représentation de la Tour éclairée en rouge dans une petite bulle en bas de page.

Estimant que ces utilisations portent atteinte à ses droits de marque et aux droits d’auteur qu’elle détient sur les éclairages et scintillements de la Tour Eiffel et que l’intégration de ces reproductions dans un contexte pornographique, et donc dégradant, constituent une faute distincte des actes de contrefaçon, la société SNTE, après deux mises en demeures restées infructueuses, a par acte en date du 3 novembre 2005, assigné la société MGA PRESSE devant ce tribunal.

Elle demande, sur le fondement des articles L 711-4 a et L 713-3 b, L 111-1, 121-1, 122-1 du code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil de :

— faire interdiction à la société MGA PRESSE d’utiliser sous quelque forme et à quelque titre que ce soit les photographies de la Tour Eiffel éclairée ou scintillante sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée dans les quinze jours de la décision à intervenir,

— condamner la société MGA PRESSE à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,

— ordonner la publication de la présente décision dans trois journaux au choix de la société SNTE dans la limite d’un coût de 9000 euros,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner la société MGA PRESSE aux dépens dont distraction au profit de son conseil ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Citée selon les dispositions de l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société MGA PRESSE n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2006.

Motifs de la décision

Sur la contrefaçon de marque:

Attendu que la demande est fondée sur l’article L 713-3 b du code de la Propriété Intellectuelle dispose que:

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public:

b) l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.”

Attendu qu’il résulte Guide intitulé “ Guide Secret du PARIS PLAISIR” que la société MGA PRESSE a fait usage, sans l’autorisation de la société SNTE, titulaire des marques ci-dessus énoncées, de deux reproductions en couleur de la Tour Eiffel éclairée;

Attendu que les marques en cause ne protègent pas le monument lui-même en tant qu’oeuvre architecturale créée par Gustave EIFFEL mais la représentation de ce monument dans ses différents éclairages et scintillements accompagnés ou non des mentions J-1000 et An 2000, chacune des marques présentant un type particulier d’illumination;

Attendu qu’en première de couverture la Tour est représentée illuminée sur fond de ciel bleu nuit en position centrale, soutenue par deux jeunes femmes en tenues légères; que sous les pieds de la Tour on peut voir les lumières de la ville; qu’en dernière de couverture la Tour apparaît éclairée en rouge sur fond de ciel nocturne dans une sorte de petit médaillon au coin inférieur droit;

Attendu que contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’apposition du nombre 1500 en gros caractères rouge sur la première de couverture n’évoque pas une année de référence ainsi que c’est le cas dans les marques déposées n° 97 662686, 99 784769 et 99 803 693, dès lors qu’il est inclus dans la mention “ 1500 coquines vous donnent leur téléphone privé”;

Attendu que les représentations incriminées ne montrent pas davantage le faisceau lumineux rappelant celui d’un phare figurant dans la marque 99 803 693, pas plus que les scintillements présentés dans les marques 99 784 769 et 03 3 229 520

Attendu qu’ainsi, au regard du périmètre de protection des marques tel que défini ci-dessus, les représentations litigieuses ne constituent-elles qu’une imitation de la marque n° 1379547 déposée le 10 juin 1986 présentant la Tour EIFFEL illuminée surplombant la ville elle-même illuminée;

Attendu que l’utilisation d’une photographie de ladite Tour pour illustrer la couverture d’ un Guide de la Ville de PARIS dont elle est l’emblème réalise une utilisation dans la vie des affaires pour des produits identiques ou similaires à ceux désigné par la marque à savoir les livres, revues, journaux et magazines;

Attendu que le risque le confusion, implique qu’un consommateur d’attention moyenne, qui n’aurait pas simultanément sous les yeux la marque et le signe, soit naturellement porté à leur attribuer une origine commune;

Attendu qu’en l’espèce l’existence d’un tel risque supposerait que l’acquéreur du guide dont s’agit considère, soit qu’il est édité par la société SNTE, titulaire de la marque, soit que la représentation de la Tour EIFFEL éclairée ait été utilisée avec son aval;

Attendu que la première forme de confusion évoquée est exclue dès lors que le Guide Secret du Paris Plaisir précise au pied de la page trois et de manière très apparente qu’il est édité par la société MGA PRESSE; que la seconde n’est pas davantage avérée, le public concerné ne voyant dans les photographies considérées qu’un symbole du Paris nocturne, exclusif de toute appropriation privée ou de référence d’origine;

Qu’en conséquence, la société SNTE sera déboutée de la demande de ce chef.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur:

Attendu que pour justifier de la titularité des droits d’auteur sur les éclairages de la Tour EIFFEL, la société SNTE verse aux débats un accord signé le 10 février 2004 avec Monsieur Y X aux termes duquel ce dernier indiquant avoir “en étroite collaboration avec le cessionnaire, conçu et mis au point le nouvel éclairage de la Tour Eiffel entré en fonctionnement en 1985"…” également créé l’illumination spécifique de la Tour Eiffel pour l’An 2000 comportant le compteur, le scintillement et le phare, ainsi que le nouveau scintillement de 2003", reconnaît avoir cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux à la société SNTE pour tout usage et toute destination et ce depuis la remise des créations à la cessionnaire;

Attendu qu’ainsi qu’il a déjà été dit, les usages litigieux ne représentent pas les éclairages conçus par Monsieur X à l’occasion du nouveau millénaire pas plus que le scintillement créé en 2003 mais un simple éclairage produit essentiellement de lumières jaunes en première de couverture et de lumières rouges en quatrième de couverture;

Attendu qu’en l’absence de toute précision dans les écritures et dans la convention produite sur les caractéristiques de l’éclairage conçu par Monsieur X et la société SNTE en 1985, le tribunal ne dispose d’aucun élément d’identification de l’oeuvre invoquée laquelle ne résulte pas de la figuration de la marque déposée en 1986 étant précisé que le titre n’est versé aux débats qu’en photocopie noir et blanc de médiocre qualité;

Qu’il s’en suit que la demande de ce chef n’est pas davantage fondée.

Sur la faute civile:

Attendu que la société SNTE fait grief à la défenderesse d’avoir porté atteinte à son image de marque en présentant deux photographies de la Tour Eiffel éclairée dans un contexte pornographique;

Attendu qu’étant rappelé que les clients ou les lecteurs du guide en cause ne relient pas l’image de la Tour Eiffel illuminée à la société demanderesse, la faute alléguée n’est pas constituée;

Attendu que la société SNTE, déboutée de l’ensemble de ses prétentions, supportera la charge des dépens et n’est pas fondée à obtenir d’indemnisation au titre de ses frais non taxables.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société Société Nouvelle d’Exploitation de la Tour EIFFEL de l’ensemble de ses demandes,

La condamne aux dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris

Le 27 avril 2006

Le Greffier

Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 avril 2006, n° 05/16184