Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 17 décembre 2007, n° 07/00608

  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Habilitation·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Roi·
  • Protocole·
  • Mandat·
  • Incident

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 17 déc. 2007, n° 07/00608
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 07/00608

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

6e chambre 1re section

N° RG :

07/00608

N° MINUTE :

Assignation du :

08 Janvier 2007

(footnote: 1)

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 17 Décembre 2007

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires 58 RUE DE LA FONTAINE AU ROI 75011 PARIS, représenté par son syndic, la SARL Cabinet X anciennement dénommé […]

représenté par Me Jean-Luc SABBAH, de la SCP SABBAH-MARTIN-BUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 466

DEFENDERESSE

S.A.S. MICHOT BATIMENT FACADES DE PARIS

[…]

[…]

représentée par Me Michel SIMONET, de la SCP ILLOUZ SIMONET & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.38

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Z A, Juge

assistée de Martine OLLIVIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 19 novembre 2007, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2007.

ORDONNANCE

Par mise à disposition de la décision au greffe

contradictoire

en premier ressort

Par acte signifié le 8 janvier 2007, le Syndicat des copropriétaires du 58 rue de la Fontaine au Roi à PARIS 11e, représenté par son syndic le cabinet X, a fait assigner devant ce Tribunal la société MICHOT BATIMENT – FACADES DE PARIS aux fins d’obtenir :

Au visa de l’article 1184 du Code civil, et sur la base d’un rapport d’expertise de Monsieur Y ordonné en référé le 26 janvier 2001 et déposé le 24 juin 2006,

— la résolution judiciaire du marché de travaux conclu avec cette entreprise pour le ravalement de la façade côté cour du bâtiment côté rue ;

— le paiement de la somme de 14.120,45€ au titre de l’assurance Dommages-ouvrage nécessaire, 13.979,25€ au titre des honoraires de l’architecte, 2.824,09€ au titre des honoraires du coordinateur de sécurité, 64.348,28€ au titre des travaux de confortement du pan de bois, 60.209,20€ au titre des travaux de ravalement, toutes sommes devant être réactualisées ;

— le paiement de la somme de 5.451,34€ au titre du remboursement de l’intervention du laboratoire LERM ;

— le paiement de 10.000€ En application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Par conclusions d’incident déposées le 2 juillet 2007, la société MICHOT a fait valoir qu’elle avait appelé en garantie son sous-traitant la société TAMEGA, et a demandé la jonction de cet appel en garantie enrôlé sous le n° RG 07/7531 avec la présente l’instance.

Cette demande de jonction a été rejetée le 10 septembre 2007, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 8 octobre 2007 avec injonction de conclure au fond pour la société MICHOT.

Par nouvelles conclusions d’incident déposées le 8 octobre 2007, et par dernières conclusions sur incident déposées le 16 novembre 2007, la société MICHOT BATIMENT-FACADES DE PARIS soulève au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 117 du Nouveau Code de Procédure Civile la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la demande du Syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation de son syndic, en ce que :

— la résolution n°26 de l’Assemblée générale du 30 novembre 2006 donnant mandat au syndic d’ester en justice serait rédigée en termes insuffisamment clairs et précis, la simple référence au rapport d’expertise sans autre précision des désordres concernés étant insuffisante ;

— la référence à une précédente Assemblée générale du 6 décembre 2002 est insuffisante en l’absence de mention expresse à cette assemblée générale dans la résolution n°26 adoptée le 30 novembre 2006 ;

— il n’est pas démontré que le rapport définitif de l’expertise ait été porté à la connaissance des copropriétaires ;

Par conclusions déposées le 13 novembre 2007, le Syndicat des copropriétaires du 58 rue de la Fontaine au Roi demande au Juge de la mise en état

Au visa des articles 55, 118 du Nouveau Code de Procédure Civile

— de débouter la société MICHOT de sa demande de nullité de l’assignation dès lors que l’habilitation de 2006 n’est que la confirmation d’un mandat voté lors d’une Assemblée générale du 6 décembre 2002 qui donnait expressément mandat au Syndic pour introduire toutes procédures judiciaires utiles concernant les malfaçons dont l’assemblée des copropriétaires avait été informée lors d’une précédente assemblée générale du 29 mai 2002 ;

— de la condamner au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;

— de la condamner au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ;

— d’enjoindre à la société MICHOT de conclure au fond ;

— de fixer les dates de clôture et de plaidoirie.

SUR CE

Sur l’exception de procédure

Il est constant que pour être valable, l’habilitation à agir donnée par le syndicat des copropriétaires au syndic de copropriété en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 doit être précise quant à la nature de la procédure autorisée, aux personnes concernées par la procédure, et à l’objet de la demande.

En l’espèce, la résolution n°26 figurant au procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2006 mentionne :

“Mandat à donner au syndic d’ester devant toutes juridictions compétentes afin de se faire reconnaître le rapport d’expertise à l’encontre de l’entreprise MICHOT. L’assemblée générale donne mandat au syndic d’ester devant toutes juridictions tant au fond qu’en référé afin de se faire reconnaître le rapport de l’expert.”

Il est exact que cette habilitation n’indique :

— ni la nature de la procédure, celle-ci étant laissée à l’appréciation du syndic qui ne détient pas un tel pouvoir,

— ni l’objet de la demande puisque est seul mentionné “le rapport de l’expert”, non dénommé, dont il n’est pas établi à la lecture du procès-verbal d’assemblée générale qu’il ait été porté à la connaissance des copropriétaires ;

Cette résolution adoptée en assemblée générale du 30 novembre 2006 ne saurait donc à elle seule valoir habilitation régulière au regard des dispositions de l’article 55 du décret susvisé.

S’agissant cependant du procès-verbal d’Assemblée générale du 6 décembre 2002 également versé aux débats, il mentionne :

— en 3e résolution : “Après examen de la note de synthèse de Monsieur Y, Expert, l‘Assemblée générale décide d’accepter le protocole d’accord avec la société MICHOT, Elle donne tous pouvoirs au Syndic pour rechercher et réaliser avec la société MICHOT un protocole d’accord transactionnel incluant l’indemnisation, outre des dommages matériels (reprise de la façade sur cour du bâtiment A), des divers frais consécutifs de toutes natures exposés par le Syndicat des copropriétaires pour sauvegarder ses droits et défendre ses intérêts, conformément au projet de protocole joint à la convocation de la présente Assemblée générale, étant entendu que les travaux de reprise de la façade arrière par la société MICHOT devront être exécutés du 15 mars au 30 juin 2003".

— en 4e résolution : “en cas de non acceptation du protocole par la société MICHOT, l’Assemblée générale donne mandat au Syndic pour introduire toutes procédures judiciaires utiles, tant en référé qu’au fond, à l’encontre de la société MICHOT BATIMENT, à la suite du rapport d’expertise judiciaire devant être prochainement déposé par M. Y, aux fins d’obtenir l’indemnisation des dommages de toutes natures subis par le Syndicat des copropriétaires du fait des malfaçons affectant la façade sur cour du bâtiment A réalisé en 1999/2000 par la société MICHOT BATIMENT.” ;

Il sera relevé en outre au vu du procès-verbal d’Assemblée générale du 29 mai 2002 mentionnant le “Compte rendu du syndic sur la procédure en cours entre la copropriété et l’entreprise MICHOT concernant le ravalement de la façade arrière”, que l’assemblée des copropriétaires avait auparavant été tenue informée très précisément du “problème de la reprise des désordres” en raison du “mortier bâtard épais qui présente une bonne résistance mécanique” dont l’élimination nécessite “l’utilisation de techniques relativement puissantes qui sont susceptibles de fragiliser encore plus la structure porteuse, voire de dégrader les murs intérieurs des appartements”, et pour lesquels l’expert suggère de “limiter les travaux à une reprise sérieuse des fissures et à la mise en oeuvre d’un revêtement d’imperméabilité”.

Il sera noté enfin, le procès-verbal d’Assemblée générale du 12 juin 2003 mentionne en 15e résolution que “Le syndic informe l’Assemblée générale que l’entreprise MICHOT n’ayant pas signé le protocole d’accord proposé conformément à l’Assemblée générale du 6 décembre 2002, une assignation devant le juge des référés a été lancée afin d’obtenir une provision pour effectuer les travaux de réfection de la façade, assignation qui sera ensuite suivie d’une assignation au fond”.

Il ressort donc suffisamment de l’énoncé du procès-verbal d’assemblée générale du 6 décembre 2002 que le mandat donné au syndic à cette date par l’assemblée des copropriétaires mentionne suffisamment :

— l’objet de la demande (indemnisation, outre des dommages matériels : reprise de la façade sur cour du bâtiment A, outre les divers frais consécutifs de toutes natures) ;

- l’identité de la personne à l’encontre de qui doivent s’exerce les poursuites (la société MICHOT BATIMENT ayant réalisé en 1999/2000 les travaux sur cette façade sur cour du bâtiment A) ;

— la nature de la procédure puisqu’elle autorise, pour l’objet susvisé, et référence précise faite au rapport d’expertise et au protocole transactionnel transmis à l’assemblée, toutes procédures judiciaires utiles, tant en référé qu’au fond en cas de non acceptation du protocole;

L’habilitation ainsi donnée au syndic lors de l’Assemblée générale du 6 décembre 2002, confirmée par la résolution du 30 novembre 2006, doit donc être considérée comme satisfaisant aux exigences des textes susvisés.

Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera en conséquence rejeté.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire

Assignée le 8 janvier 2007 dans la présente instance, la société MICHOT BATIMENT :

— a constitué avocat le 5 février 2007,

— a appelé en garantie la société TAMEGA par assignation délivrée le 31 mai 2007,

— a soulevé deux incidents successifs, une première fois par conclusions déposées le 2 juillet 2007, une seconde fois par conclusions déposées le 8 octobre 2007 ;

— n’a toujours pas conclu au fond à cette date du 8 octobre 2007 malgré l’injonction qui lui en a été faite le 10 septembre 2007.

Les procès-verbaux d’Assemblée générale susvisés des 29 mai 2002, 6 décembre 2002, 12 juin 2003 et 30 novembre 2006 ne sont mentionnés parmi les pièces jointes par le Syndicat des copropriétaires qu’à partir des conclusions signifiées à la société MICHOT le 12 novembre 2007.

Il n’apparaît pas dans ces conditions que la société MICHOT se soit abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt l’incident relatif au défaut d’habilitation du syndic, alors même qu’une telle exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédures peut être proposée en tout état de cause.

La demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée.

Il convient cependant de réitérer à l’égard de la société MICHOT l’injonction de conclure au fond qui lui avait précédemment été faite, dans les conditions qui seront précisées au dispositif, à défaut de quoi la clôture partielle pourra être prononcée à son égard.

Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens

L’équité commande de mettre à la charge de la société MICHOT l’ensemble des frais exposés lors de l’incident et non compris dans les dépens, et de la condamner à verser au Syndicat des copropriétaires du 58 rue de la Fontaine au Roi la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société MICHOT supportera également l’intégralité des dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal :

REJETONS l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour défaut d’habilitation de la société X à représenter le syndicat des copropriétaires du 58 rue de la Fontaine au Roi.

DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 118 du Nouveau Code de Procédure Civile.

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2008, 13H30.

DONNONS injonction à la société MICHOT BATIMENT FACADES DE PARIS de conclure au fond au plus tard pour cette date.

DISONS qu’à défaut la clôture sera prononcée à son égard à la date du 28 janvier 2008, et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 mars 2008 à 15h30.

CONDAMNONS la société MICHOT BATIMENT à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société MICHOT aux entiers dépens de l’incident.

Faite et rendue à Paris le 17 Décembre 2007

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 17 décembre 2007, n° 07/00608