Entrée en vigueur le 15 février 1995
Modifié par : Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 () JORF 15 février 1995
Modifié par : Décret 86-768 1986-06-09 art. 14 JORF 14 juin 1986
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
L'article 18 de la même loi précise que le syndic représente le syndicat en justice, et l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 encadre l'habilitation du syndic à agir, en exigeant, hors exceptions, une autorisation expresse de l'assemblée générale. […] L'article 18 de la loi de 1965 dispose que le syndic représente le syndicat en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16, […]
Lire la suite…L'article 54, 3° b) du code de procédure civile impose que la demande initiale mentionne, pour les personnes morales demanderesses, « leur forme, […] 1° b), dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable depuis le 1er septembre 2024, impose la même mention pour chacun des appelants. […] Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, mais l'action en justice suppose une autorisation de l'assemblée générale dans les cas prévus par l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions n°2 notifiées le 14 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires, intimé, lequel invite la cour à titre principal , au visa des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil, à :
[…] Attendu cependant qu'il ressort des termes de la résolution du 30 juin 2003 que le Syndic a reçu mandat pour engager toute procédure ayant trait à l'expertise judiciaire de M. A à l'encontre des sociétés PRIMMO et L M et à l'encontre de Maître B, Notaire ; Que les personnes concernées par la procédure sont nommément désignées et que l'objet même de l'action – le litige relatif au défaut de confortation du sous-sol – est dépourvu d'ambiguïté ; Que l'habilitation accordée dès lors satisfait aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dont il y a lieu de rappeler qu'elles ont pour finalité la protection des copropriétaires ; — Sur le défaut d'intérêt à agir : Attendu que la société PRIMMO conteste l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ;
[…] — le jugement rendu entre les mêmes parties par le juge de l'exécution le 8 novembre 2018 qui s'est uniquement prononcé sur la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ne s'attache pas au fond du droit et n'a donc pas autorité de chose jugée de ce chef ;
L'un des copropriétaires, tout à fait fâché de devoir débourser plus qu'il n'avait envisagé, attaque en responsabilité l'article 1382 le syndic pour faute, pour n'avoir pas conduit les travaux dans les limites qui étaient assignées par le syndicat. […] Le texte applicable, c'est l'article 55 du décret du 17 mars 1967 « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblée générale » et toute la question est de savoir quel degré de précision doit revêtir cette habilitation par l'Assemblée Générale, étant entendu que l'article 55 du décret de 1967 est d'ordre public, que son objet est de protéger le syndicat. […] Dans cette affaire, […]
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