Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 24 mars 2010, n° 08/12969

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Murielle Cahen

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Murielle Cahen

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12969
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 08/12969

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3e chambre 3e section

N° RG :

08/12969

N° MINUTE :

Assignation du :

21 Juillet 2008

JUGEMENT

rendu le 24 Mars 2010

DEMANDEURS

S.A.S. LES ECHOS

[…]

[…]

Monsieur H X

[…]

[…]

Monsieur E Z

[…]

[…]

représentés par Me Fabienne FAJGENBAUM, de la Société NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P305

DÉFENDEURS

S.A.R.L. I J AS AT

[…]

[…]

représentée par Me R-AK LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426

Monsieur K Y

[…]

Section 2A

[…]

représenté par Me E TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1292

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Agnès THAUNAT, Vice-Président, signataire de la décision

L M, Juge

N O, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l’audience du 25 Janvier 2010

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

M. X a rédigé les cinq articles suivants pour la société LES ECHOS :

— « L’UIMM envisage de placer son pactole de 600 millions d’euros dans une fondation » publié dans Les Echos daté des 19 et 20 octobre 2007;

— "Le Medef soupçonné de détourner l’argent de la médecine du travait’ publié dans Les Echos du 8 novembre 2007 ;

— « L’affaire UIMM tourne au règlement de comptes » publié dans Les Echos daté du 10 mars 2008 ;

— « LUIMM s’engage à tourner le dos à son passé » publié dans Les Echos daté du 11 mars 2008;

« LUIMM veut concurrencer le Medef sur le terrain économique » publié dans Les Echos daté du 20 mars 2008.

Il a en outre rédigé avec M. E Z l’article suivant:

« L’UIMM est assise sur un trésor de plusieurs centaines de millions d’euros » publié dans Les Echos daté du 16 octobre 2007.

En avril 2008 la société I-J AS AT a publié l’ouvrage de M. K Y intitulé LES CAISSES NOIRES DU PATRONAT.

Le 25 avril 2008, disant avoir constaté que certains passages du livre de M. Y reproduisaient le contenu des divers articles précités, la société LES ECHOS , M. X et M. Z ont adressé à la société AS et à M. Y une lettre de mise en demeure. Dans cette lettre les demandeurs considéraient que la publication du livre de M. Y portait atteinte aux droits d’exploitations et au droit moral des auteurs et demandaient en conséquence la publication d’un rectificatif dans la presse ainsi que le versement d’une indemnité.

Le 20 juin 2008, la société AS AT a répondu ne pas entendre donner suite à cette réclamation, le grief de contrefaçon étant infondé et M. Y n’ayant fait que reprendre dans son livre des informations brutes et ayant fait paraître les mêmes informations dans une forme similaire avant la publication desdits articles.

Par acte d’huissier de justice en date du 19 août 2008, la société LES ECHOS, MM. X et Z ont assigné en contrefaçon la société AS et M. Y.

Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2009, la société LES ECHOS, M. H X et M. E Z demandent au tribunal au visa du livre I du Code de la propriété intellectuelle, notamment en ses articles L. 111-1, L. 113-5, L. 121-1 et L. 122-4 et de l’article 1382 du Code Civil, de :

DIRE ET JUGER Messieurs H X, E Z et la société LES ECHOS recevables et bien fondés en leur action ;

DIRE ET JUGER qu’en reproduisant des parties des articles de Messieurs X et Z, sans autorisation, dans l’ouvrage intitulé « Les caisses noires du patronat », Monsieur Y, qui en est le signataire et son AT, la société I-J AS AT, ont commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur attachés à ses articles ;

DIRE ET JUGER qu’en ne respectant pas le droit à la paternité de Messieurs X et Z sur leur travail et en attribuant ainsi une partie des oeuvres de l’esprit dont Messieurs X et Z sont auteur et coauteurs à un tiers, les défendeurs ont également porté atteinte au droit moral de Messieurs X et Z ;

DIRE ET JUGER qu’en démembrant les articles de Messieurs X et Z pour en extraire des passages reproduits dans un autre cadre pour les besoins du livre commercialisé sous le nom de Monsieur Y, les défendeurs ont en outre porté atteinte au droit au respect de l’oeuvre de Messieurs X et Z ;

DIRE ET JUGER qu’en commercialisant ainsi un ouvrage comportant à sept reprises des passages des articles rédigés par les journalistes de la société LES ECHOS et publiés dans son journal sur la même thématique de l’affaire dite de l’UIMM, les défendeurs ont en outre eu un comportement fautif au préjudice de la société LES ECHOS, lui causant un préjudice commercial qui engage leur responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;

DEBOUTER Monsieur K Y et la société I-J AS AT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

INTERDIRE à la société I-J AS et à Monsieur Y de procéder à tout nouvel acte de commercialisation de l’ouvrage litigieux contenant les passages contrefaisants, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, c’est-à-dire par exemplaire commercialisé, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

P Q aux défendeurs de demander à l’ensemble des distributeurs, grossistes, détaillants auprès desquels les exemplaires du livre litigieux auraient été mis en place de les retourner immédiatement à la société I-J AS AT, et dire que cet ordre de retour devra être transmis à tous les distributeurs, revendeurs et détaillants sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans un délai de 4 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les défendeurs devant justifier de l’accomplissement de ses démarches en transmettant à la société LES ECHOS copie des courriers adressés à cette fin.

CONDAMNER la société I-AU AS AT et Monsieur K Y in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros à Monsieur H X, la somme de 2000 euros à Monsieur Z et la somme de 5000 euros à la société LES ECHOS, la réparation complète de leur préjudice étant également sollicitée par le biais de publications judiciaires ;

ORDONNER la publication judiciaire du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans deux journaux ou magazines au choix des demandeurs et aux frais avancés in solidum de Monsieur Y et de la société I-J AS AT pour un montant par insertion ne dépassant pas 5.000 euros HT ;

CONDAMNER la société I-J AS AT et Monsieur K Y in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens d’instance.

Les demandeurs soutiennent que la publication de l’ouvrage de M. Y constitue une atteinte aux droits d’auteur de messieurs X et Z mais également aux droits patrimoniaux d’exploitation et de commercialisation de la société LES ECHOS.

En effet, selon les demandeurs M. Y, dans son ouvrage, a reproduit à l’identique certains passages des articles de MM X et Z. commettant ainsi des actes de contrefaçon de droits patrimoniaux et portant atteinte au droit moral à la paternité des auteurs des articles publiés dans les ECHOS.

Par dernières conclusions signifiées le 30 juin 2009, la société I-J AS a principalement demandé au tribunal , au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de:

À titre principal,

Constater l’absence d’originalité des textes des demandeurs ;

En conséquence,

Débouter la SAS Les Echos, Messieurs H X et E Z de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;

À titre subsidiaire,

Constater que Messieurs H X et E Z sont irrecevables à agir sur le fondement de la violation des droits patrimoniaux attachés à leurs articles, dont ils ne sont plus titulaires ;

Constater que la SAS les Echos est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil sans caractériser une faute distincte de la contrefaçon ;

En conséquence,

Débouter la SAS Les Echos, Messieurs H X et E Z de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;

À titre très subsidiaire,

Débouter la SAS Les Echos de sa demande de réparation d’un préjudice commercial qui n’est pas démontré ;

Ramener les demandes de Messieurs H X et E Z à de plus justes proportions s’agissant de la violation de leur droit moral ;

au visa de « l’Accord portant sur les droits de propriété intellectuelle des journalistes » versé aux débats par les demandeurs ,

Constater que le préjudice subi par les demandeurs, par application du barème prévu par cet accord, s’élève à un total de 91,47 euros et se décompose comme suit

— préjudice économique subi par la SAS Les Echos = 45,74 euros ; – préjudice patrimonial subi par M. X = 22,87 euros ;

— préjudice subi par M. Z 22,87 euros.

En conséquence, ramener les prétentions de l’ensemble des demandeurs à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement les demandeurs à verser à la SARL I-J AS AT une somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi et une somme de 2.500 euros en réparation du préjudice d’image subi ;

Condamner Monsieur K Y à garantir la SARL I-J AS AT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière ;

Condamner solidairement les demandeurs ou à défaut Monsieur K Y à verser à la SARL I-J AS AT la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 16 février 2009, M. K Y a principalement demandé au tribunal , au visa des articles L111-1, L112-2 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de:

à titre principal:

constater l’absence d’originalité des textes dont la contrefaçon est alléguée,

en conséquence, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

subsidiairement,

juger irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes des demandeurs, portant sur la violation des droits patrimoniaux ainsi que les demandes de la SAS LES ECHOS sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

sur la demande reconventionelle,

dire et juger qu’il est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,

dire et juger qu’en reproduisant un article publié par lui même sans autorisation dans un article des ECHOS: L’UIMM ENVISAGE DE PLACER SON PACTOLE DE 600 MILLIONS D’EUROS DANS UNE FONDATION, MM. X et D et la SAS LES ECHOS ont commis des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur attachés à l’article,

dire et jugé qu’ils ont aussi porter atteinte à son droit moral,

dire et juger que ce comportement fautif lui a causé un préjudice commercial sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

En conséquence,

interdire à la société LES ECHOS ainsi qu’à MM. X et Z de procéder à toute nouvelle divulgation de l’article litigieux et ordonner sa suppression du site internet des ECHOS sous astreinte de 100 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

les condamner à lui payer 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

ordonner à leurs frais la publication judiciaire du jugement,

les condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,ordonner l’exécution provisoire,

condamner la SAS LES ECHOS, MM. X et Z aux entiers dépens.

La société AS et M. Y soutiennent que les articles dont la contrefaçon est alléguée ne contiennent que des informations « brutes » dénuées de toute originalité et par conséquent non éligibles à la protection par le droit d’auteur.

De plus, selon les défendeurs, la demande des journalistes au titre de la violation de leur droit patrimonial est irrecevable dès lors qu’ils ont cédé leurs droits patrimoniaux sur leurs articles à la société les ECHOS.

De même est irrecevable l’action de la société LES ECHOS: les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil doivent reposer sur des faits distincts or la société LES ECHOS ne démontre pas que le prétendu préjudice commercial dont elle sollicite la réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil soit caractérisée par une faute distincte de la contrefaçon.

A titre très subsidiaire, les défendeurs estiment que la société les ECHOS ne justifie pas du préjudice allégué.

Enfin si le tribunal venait à juger recevable les demandes globales des journalistes, les défendeurs estiment que la réparation de leur préjudice moral ne saurait dépasser l’euro symbolique.

A titre reconventionnel, M. Y soutient qu’il a publié les 10/14 octobre 2007 sur le site D&S l’article suivant qui sera imprimé dans le mensuel DEMOCRATIE ET SOCIALSIME publié le 24 octobre 2007:

"”au delà de leur cotisation normale (…) “Créée, selon lui, en 1972, (une autre fois il parle de 1901) cette caisse de secours sans existence juridique ne serait que la résurgence d’une première structure ouverte après les grandes grèves de 1947.(d’autrescdisent après mai 1968) A l’origine, 2.000 entreprises y cotisaient, sur la base du volontariat, à hauteur de 0, 02% de leur masse salariale, laquelle représentait 1,3 million de salariés, soit la moitié des effectifs de la métallurgie. Aujourd’hui, elles ne sont plus qu’une centaine à verser une contribution de 0, 004%. " (…) Pourquoi en espèce?”

M. Y soutient que ce passage a été repris dans l’article publié dans les ECHOS des 19 et 20 octobre 2007, qu’il s’agit donc d’une contrefaçon de son texte protégé par le droit d’auteur.

MOTIFS

Sur l’originalité des oeuvres revendiquées

Il est constant que les idées sont de libre parcours, seule leur formalisation est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, les informations brutes ne peuvent en effet être considérées comme protégeables au titre du droit d’auteur.

Dès lors, seuls sont protégeables à ce titre les articles des journalistes qui révèlent dans leur composition ou dans leur expression la marque de l’empreinte de la personnalité de leur auteur , celle ci résidant dans l’originalité du commentaire ou dans la forme littéraire.

La composition d’une œuvre écrite est formée de l’enchaînement des idées, de leur articulation et leur agencement. L’originalité d’une œuvre peut ainsi être caractérisée par le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes qui ne sont elles-mêmes pas objets de droit.

L’expression, se caractérise par le choix des mots, des tournures grammaticales, de la ponctuation ou de la syntaxe. Il s’agit donc de la façon dont l’auteur met en forme l’information, objet de son article.

Dès lors, il convient de rechercher si les extraits d’articles opposés sont protégeables au titre des droits d’auteur.

1- Dans l’article intitulé « Le Medef soupçonné de détourner »argent de la médecine du travail", publié dans Les Echos du 8 novembre 2007, M. X a écrit:

« Le Medef est composé de 85 fédérations professionnelles et de 155 Medef territoriaux. Dans les départements, les ressources financières de ces derniers proviennent des cotisations des entreprises, mais aussi des fonds de la formation professionnelle, de IVE et surtout des branches, au premier rang desquelles la métallurgie et le bâtiment, qui cotisent et mettent à disposition des bâtiments et des permanents. Ensuite, les Medef territoriaux cotisent au Medef, à raison de 0,15 euro par salarié déclaré aux Assedic, ce qui a représenté 1,9 million en 2006. »

Ce passage contient des informations techniques sur la structure du Medef. M. X soutient que ce passage est protégeable car il a choisi l’enchaînement de la présentation de ces informations qui ne s’impose pas, ce qui est contesté par les défendeurs.

Le tribunal constate que ce passage ne contient aucun commentaire de l’information délivrée et que celle-ci n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique.

Dans ces conditions, ce passage n’est pas protégeable.

2- Dans l’article « L’affaire UIMM tourne au règlement de comptes » paru dans Les Echos du 10 mars 2008, la partie intitulée « Au printemps 2007, plusieurs personnes »savaient" était rédigée de la manière suivante par M. X:

« Car, en 2006, Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy, change de patron. R S, inspecteur des finances (comme »DGS''), est un proche de I-R AZ, alors ministre délégué au Budget sous la tutelle de T U, ministre des Finances. Il apprend que Tracfin surveille les retraits de IUIMM depuis mai 2004 et en parle à V W, directeur de cabinet de T U. Mais l’élection présidentielle approche et R S doit attendre la formation du nouveau gouvernement. En mai, il alerte AA AB, directeur du cabinet de I-BA BB à qui succède AC AD en juin. (. .. ) Selon nos informations, il savait pourtant qu’une enquête préliminaire était en préparation. « Je ne resterai peut-être pas longtemps parmi vous », avait-il lancé, énigmatique, devant IUIMM Ile de France (GIM) fin mai."

Le tribunal constate que cet extrait de l’article de M. X présente des informations au public, dans un agencement, une expression ainsi qu’une mise en perspective qui portent l’empreinte de sa personnalité. Par ailleurs, le choix du vocabulaire qu’il a choisi ne s’imposait pas s’agissant à titre d’exemple de dénommer la personne dirigeant la cellule Tracfin sous le terme de « patron ».

Cet extrait est en conséquence protégé en application du livre I du code de la propriété intellectuelle.

3- Dans l’article « L’UIMM envisage de placer son pactole de 600 millions d’euros dans un fondation » paru dans Les Echos daté des 19 et 20 octobre 2007, M. X écrivait:

« Créé en 1972, cette caisse de secours sans existence juridique n’est que la résurgence d’une première structure ouverte après les grandes grèves de 1947. A l’origine, 2.000 entreprises y cotisaient, sur la base du volontariat, à hauteur de 0, 02% de leur masse salariale, laquelle représentait 1,3 million de salariés, soit la moitié des effectifs de la métallurgie. Aujourd’hui, elles ne sont plus qu’une centaine à verser une contribution de 0, 004%. »

Ce passage contient des informations techniques sur la structure du Medef. M. X soutient que ce passage est protégeable car il a choisi l’enchaînement de la présentation de ces informations qui ne s’impose pas, ce qui est contesté par la société d’édition.

Il importe peu que M. Y, soutienne dans ses conclusions du 16 février 2009 en page 4 qu’ « il s’agit d’un texte documenté et d’une prise de position personnelle susceptible d’être protégés par le droit d’auteur. », les propos de M. Y, qui soutient qu’il a formulé ce passage de manière antérieure, portant sur un extrait plus important de seize lignes, et non sur l’extrait de cinq lignes visés ci-dessus.

Le tribunal constate que ce passage de cinq lignes, ci-dessus reproduit, ne contient aucun commentaire de l’information délivrée et que celle-ci n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique.

Dans ces conditions, ce passage n’est pas protégeable.

4- Dans l’article « L’UIMM est assise sur un trésor de plusieurs centaines de millions d’euros » paru dans Les Echos daté du 16 octobre 2007, Messieurs X et Z ont écrit :

« A la fin des années 1990, il se disait dans l’entourage de I AF, puis d’Ernest-AG AH, que son montant atteignait 1 milliard de francs, soit un peu plus de 150 millions d’euros. »

« 1l s’agissait d’éviter la mollesse de certains patrons dans les négociations, de les encourager à la fermeté moyennant rétribution », raconte un ancien président du CNPF.

Inspirée du modèle suédois, l’idée avait germé dans l’esprit d’AI AJ, à l’époque vice-président délégué général de IUIMM, lequel en assura la gestion jusqu’en 1984, avant de passer le flambeau à AK AL, puis dix ans plus tard, à BC BD-BE, avant que le système ne s’éteigne progressivement. (. . .) “

Le tribunal observe que cet extrait contient, non seulement des informations brutes , mais également des citations et de commentaires. Dès lors, cet extrait doit être protégé par le droit d’auteur.

5- Dans l’article « L’UIMM s’engage à tourner le dos à son passé » paru dans Les Echos daté du 11 mars 2008, M. X a écrit :

« Après BC BD-BE, président de la fédération de la métallurgie jusqu’en novembre 2007, puis AM AN, son prédécesseur de 1999 à 2006, c’est AO AP, président de 1992 à 1999, qui est sorti du bois. Celui-là même qui, en 1993 avait recruté DGS et promu son adjoint, E AW (tous deux aujourd’hui mis en examen), a affirmé à son tour, dans »Le Monde« daté de mardi, que AQ F avait connaissance des retraits d’argent liquide de l’UIMM dès »avant l’été dernier". C’est-à-dire trois ou quatre mois avant que n’éclate le scandale dans la presse. “

C’est à juste titre que les demandeurs soulignent que la mise en perspective d’informations relatives aux fonctions exercées par les personnes impliquées dans cette affaire financière et de leurs liens entre eux avec la chronologie des faits litigieux relève d’un travail journalistique mais encore d’une mise en forme exprimant l’empreinte de la personnalité de M. X. Il s’agit de choix arbitraires tant dans la composition que dans le vocabulaire utilisé.

Dès lors, cet extrait est protégé par les dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle.

6- Dans J’article « L’UIMM veut concurrencer le Medef sur le terrain économique » paru dans Les Echos daté du 20 mars 2008, M. X a écrit:

"Elle [l’UIMM] va créer des commissions permanentes, sur le modèle du Medef, pour traiter de l’agenda social, de la formation, des entreprises, des relations entre les territoires et les fédérations, et de la stratégie de communication.

Comme le Medef, l’UIMM sera désormais dotée d’un conseil aux pouvoirs élargis. Sa composition restera la même (102 représentants des chambres territoriales et 46 représentants des fédérations professionnelles), à ceci près que des personnalités qualifiées pourront y siéger et que les anciens présidents n’auront plus aucun « droit spécifique »."

Le tribunal constate qu’il ne s’agit que de reprise d’une information brute, sans ajout de commentaire. La comparaison effectuée entre la structure du MEDEF et celle de l’UIMM, présente un caractère banal, l’UIMM dépendant du MEDEF.

Dès lors, ce passage n’est pas protégé au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle.

Sur la titularité des droits

En application de l’article L121-8 du code de la propriété intellectuelle “(…)pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les P reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à P concurrence à ce journal ou à ce recueil;”

Aux termes d’un accord collectif conclu le 2 juillet 1999, entre d’une part la société LES ECHOS et d’autre part “les délégués syndicaux et les représentants des journalsites des différentes publications” il été notamment cenvenu que” le journaliste autorisera la reproduction et/ou la représentation de tout pou partie d’un article par un tiers, dans la mesure où la direction de l’entreprise qui l’emploie lui aura remis au préalable un document intitulé “cession des droits d’exploitation à un tiers”. Ce document sous peine de nullité précisera: le nom du journaliste, le titre de l’article, la date de parution, la rubrique, la page, l’utilisation précise souhaitée et parfaitement déterminée, le nom ou la raison sociale du tiers sollicitant l’exploitation de l’article, ses coordonnées (…) . Ce document sera obligatoirement assorti de la signature du journaliste, de la mention manuscrite “bon pour accord”.

Il en résulte que la cession des droits patrimoniaux des journalistes organisée par cet accord prévoit une cession déterminée pour un usage déterminé avec un tiers déterminé.

Dès lors, le journaliste auteur d’un article titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre, conserve la titulairté des droits patrimoniaux, lorsqu’il ne les a pas cédés pour un usage déterminé.

En l’espèce, il est constant que M. X et M. Z n’ont pas consenti à la cession de leurs droits pour un usage par M. Y, dans le cadre de son ouvrage publié par les éditions AV.

Dans ces conditions, M. X et Z sont recevables à agir au titre de la contrefaçon de leurs droits patrimoniaux d’auteur. Ils sont également recevables à agir au titre de leurs droits moraux d’auteur.

Sur la contrefaçon de droit d’auteur

L’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque.

Il est constant que constitue une contrefaçon l’emprunt à une oeuvre préexistante qui porte sur le choix du sujet, la composition et que l’existence de ressemblances s’agissant de la forme de deux oeuvres peut suffire à établir la contrefaçon indépendamment de l’existence de différences.

Toutefois, il est également constant que le droit d’auteur ne protège pas les idées exprimées mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées et qu’en conséquence, un auteur ne peut prétendre monopoliser des faits historiques ou d’actualité ou encore des idées politiques.

En outre, il appartient au demandeur à la contrefaçon d’établir le caractère premier de l’oeuvre par rapport à celle arguée de contrefaçon et à supposer une telle preuve rapportée, que l’auteur de l’oeuvre seconde ait été à même d’avoir connaissance de l’oeuvre première.

Dans le livre de M. Y intitulé “LES CAISSES NOIRES DU PATRONAT”, sous titré “L’ARGENT SALE DE L’UIMM et du MEDEF”, édité par la société I-J AV AT, les demandeurs ont relevé sept passages qui reprendraient selon eux les passages des articles qu’ils ont publiés, ci-dessus annalysés.

Tout d’abord, il convient de rappeler que ne sont pas recevables les demandes relatives à la contrefaçon des extraits suivants, non protégés par le livre I du code de la propriété intellectuelle :

1- extrait de l’article intitulé « Le Medef soupçonné de détourner »argent de la médecine du travail", publié dans Les Echos du 8 novembre 2007, par M. X.

3- extrait de l’article « L’UIMM envisage de placer son pactole de 600 millions d’euros dans un fondation » paru dans Les Echos daté des 19 et 20 octobre 2007, par M. X.

6- extrait de 'article « L’UIMM veut concurrencer le Medef sur le terrain économique » paru dans Les Echos daté du 20 mars 2008, par M. X .

En ce qui concerne les extraits suivants, il convient de procéder à l’examen comparatif des passages litigieux.

2- Dans l’article « L’affaire UIMM tourne au règlement de comptes » paru dans Les Echos du 10 mars 2008, la partie intitulée « Au printemps 2007, plusieurs personnes »savaient" était rédigée de la manière suivante par M. X:

« Car, en 2006, Tracfin, la cellule anti blanchiment de Bercy, change de patron. R S, inspecteur des finances (comme »DGS''), est un proche de I-R AZ, alors ministre délégué au Budget sous la tutelle de T U, ministre des Finances. Il apprend que Tracfin surveille les retraits de IUIMM depuis mai 2004 et en parle à V W, directeur de cabinet de T U. Mais l’élection présidentielle approche et R S doit attendre la formation du nouveau gouvernement. En mai, il alerte AA AB, directeur du cabinet de I-BA BB à qui succède AC AD en juin. (. .. ) Selon nos informations, il savait pourtant qu’une enquête préliminaire était en préparation. « Je ne resterai peut-être pas longtemps parmi vous », avait-il lancé, énigmatique, devant IUIMM Ile de France (GIM) fin mai."

En page 19 et 20 de l’ouvrage de M. Y figure le passage suivant:

“Apparemment beaucoup ont su, inconsciemment ou non : en 2006, Tracfin, change de patron. R S, inspecteur des finances (comme « DGS''), est un proche de I-R AZ, alors ministre délégué au Budget sous la tutelle de T U, ministre des Finances. Quand il apprend que Tracfin surveille les retraits de IUIMM depuis mai 2004 et en parle à V W, directeur de cabinet de T U. A la veille de l’élection présidentielle, R S attend la formation du nouveau gouvernement. En mai 2007, il alerte AA AB, directeur de cabinet de I-BA BB (. .. ) »Je ne resterai peut-être pas longtemps parmi vous« , aurait lancé, DGS énigmatique, devant IUIMM Ile de France (GIM) fin mai. »

Le tribunal constate que l’extrait rédigé par M. Y est la reprise presque mot à mot du passage de l’article protégé par le livre I du code de la propriété intellectuelle.

4- Dans l’article « L’UIMM est assise sur un trésor de plusieurs centaines de millions d’euros » paru dans Les Echos daté du 16 octobre 2007, Messieurs X et Z écrivaient:

« A la fin des années 1990, il se disait dans l’entourage de I AF, puis d’Ernest-AG AH, que son montant atteignait 1 milliard de francs, soit un peu plus de 150 millions d’euros. »

« 1l s’agissait d’éviter la mollesse de certains patrons dans les négociations, de les encourager à la fermeté moyennant rétribution », raconte un ancien président du CNPF.

Inspirée du modèle suédois, l’idée avait germé dans l’esprit d’AI AJ, à l’époque vice-président délégué général de IUIMM, lequel en assura la gestion jusqu’en 1984, avant de passer le flambeau à AK AL, puis dix ans plus tard, à BC BD-BE, avant que le système ne s’éteigne progressivement. (. . .) “

Dans l’ouvrage litigieux rédigé par M. Y les demandeurs ont relevé, en page 33, le passage suivant :« A la fin des années 1990, dans l’entourage de I AF, puis d’Ernest-AG AH, il se disait que son montant atteignait 1 milliard de francs, soit un peu plus de 150 millions d’euros. »

(…)en page 38 "1l s’agit “d’éviter la mollesse de certains patrons dans les négociations, de les encourager à la fermeté moyennant rétribution", raconte encore un ancien président du CNPF. L’idée aurait germé dans l’esprit dans l’esprit d’AI AJ, à l’époque vice-président délégué général de I’UIMM, lequel en assura la gestion jusqu’en 1984, avant de passer le flambeau à AK AL, puis dix ans plus tard, à BC BD-BE.”

Inspirée du modèle suédois,

Ce qui correspond presque à la reprise mot à mot, à quelques inversions près, de l’extrait de l’article reproduit ci-dessus.

Les ressemblances entre les oeuvres analysées ci-dessus caractérisent une contrefaçon au D de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle précité.

M. Y en reprenant dans l’ouvrage dont il est l’auteur les deux extraits ci-dessus cités,oeuvres, de M. X et Z, sans leurs autorisations, a commis une contrefaçon des droits patrimoniaux dont ils sont titulaires.

En ne précisant pas que MM. X et Z étaient les auteurs des articles dont étaient extraient les passages litigieux, M. Y a également porté atteinte à leur droit de paternité. De même, en extrayant des parties d’articles pour les introduire dans une oeuvre seconde, M. Y a altéré les oeuvres premières.

En ce qui concerne l’extrait 5- de l’article « L’UIMM s’engage à tourner le dos à son passé » paru dans Les Echos daté du 11 mars 2008, rédigé par M. X de la manière suivante:

« Après BC BD-BE, président de la fédération de la métallurgie jusqu’en novembre 2007, puis AM AN, son prédécesseur de 1999 à 2006, c’est AO AP, président de 1992 à 1999, qui est sorti du bois. Celui-là même qui, en 1993 avait recruté DGS et promu son adjoint, E AW (tous deux aujourd’hui mis en examen), a affirmé à son tour, dans »Le Monde« daté de mardi, que AQ F avait connaissance des retraits d’argent liquide de l’UIMM dès »avant l’été dernier". C’est-à-dire trois ou quatre mois avant que n’éclate le scandale dans la presse. “

Les demandeurs ont relevé le passage suivant dans l’ouvrage litigieux en page 153:

« C’est là que AM AN, puis AO AP,( président de 1992 à 1999), celui qui en 1993 avait recruté DGS et promu son adjoint, E AW , affirment à tout ce rôle que AQ F a eu connaissance des retraits d’argent liquide de l’UIMM dès »avant l’été dernier". C’est-à-dire trois ou quatre mois avant que n’éclate le scandale dans la presse. “

Le tribunal constate qu’il n’y a pas reprise dans cet extrait de la formalisation de l’article protégé au titre du livre I mais uniquement des informations de libre parcours, étant d’ailleurs observé qu’il s’agit principalement de la reprise d’une interview de Mme F parue dans le journal « Le Monde » , sur la quelle les demandeurs n’ont aucun droit.

Dès lors, les actes de contrefaçon de droit d’auteur sur ce passage ne sont pas établis et il convient de débouter les demandeurs en ce qui concerne ce point.

Sur les demandes de la société LES ECHOS

La société LES ECHOS soutient qu’elle bénéficie des droit de commercialisation les contributions de ses journalistes auprès des tiers en vertu de l’accord sus-visé et qu’elle est ainsi mandatée par les journalistes, qu’elle a donc subi un préjudice distinct de celui de ses journalistes “consistant en la perte de rémunérations qui auraient dues lui revenir si M. Y ou la société AV avaient sollicité les autorisations nécessaires”, rémunérations fixées à 50% selon l’accord collectif.

Les défendeurs soutiennent que la société LES ECHOS doit être déboutée de la demande formée à ce titre en application de l’article 1382 du code civil au motif qu’il n’existerait pas de fautes distinctes de celles résultant de la contrefaçon.

En l’espèce, le tribunal constate que la commercialisation à des tiers des contributions des journalistes est confiée à leur employeur, sous réserve de leur accord préalable et express et de la rémunération desdits journalistes à hauteur de 50% du montant HT facturé aux tiers par les entreprises de presse concernées.

Dès lors, l’utilisation non autorisée par des tiers, des articles litigieux, prive l’entreprise de presse de sa rémunération prévue lors de la commercialisation de ces articles. Celle-ci, qui souffre d’un préjudice lié au manque à gagner est donc bien fondée à en demander réparation.

Sur les mesures réparatrices

Compte tenu des éléments du dossier, le tribunal possède suffisamment d’éléments pour fixer à la somme de 1000 Euros le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral de M. X et à la somme de 500 euros celui destiné à réparer le préjudice de M. Z et à la somme de 100 euros le préjudice patrimonial de M. X et à 50 euros le préjudice patrimonial de M. Z.

Le dommage subi par la société LES ECHOS sera réparé par l’octroi de la somme de150 euros, étant précisé que s’agissant d’une indemnité réparant un dommage, son appréciation est indépendante du montant des tarifs fixés pour la reproduction des oeuvres.

Le dommage étant suffisamment réparé, il n’ a pas lieu de P droit à la demande de publication.

Il sera fait droit aux demandes d’interdiction selon des modalités précisées au dispositif étant précisé que la contrefaçon ne portant que sur deux extraits de dix neuf lignes, les demandes d’interdiction seront limitées au prochaines rééditions de l’ouvrage litigieux.

Il ne sera pas fait droit à la demande de retour des exemplaires de l’ouvrage de M. Y, compte tenu de la disproportion manifeste entre les actes de contrefaçon établis et cette mesure.

Sur la demande en garantie présentée à l’encontre de M. Y

La société EDITIONS I-J AV demande à être garantie par l’auteur des condamnations mises à sa charge en application du contrat d’édition les liant.

Il résulte de l’article 5 du contrat d’édition intervenu le 20 mars 2008 entre cette société d’édition et M. Y que “l’auteur garantit à l’AT la jouissance entière et libre de toute servitude des droits cédés, contre tous les troubles, revendications et évictions quelconque. Il déclare disposer des droits cédés (…) il garantit en particulier que son manuscrit ne comporte aucun emprunt à une autre oeuvre , emprunt qui serait de nature à engager la responsabilité de l’AT, cette garantie étant une condition essentielle et déterminante du contrat”.

Dès lors, il sera fait droit à cette demande de garantie contractuelle.

Sur la demande reconventionnelle de M. Y

A titre reconventionnel, M. Y soutient qu’il a publié les 10/14 octobre 2007 sur le site D&S l’article suivant qui sera imprimé dans le mensuel DEMOCRATIE ET SOCIALSIME publié le 24 octobre 2007:

"”au delà de leur cotisation normale explique M. G, des entreprises versaient “d’autres cotisations” dûment déclarées et pas en espèces sur un compte bancaires. Mais pourquoi deux types de cotisations alors? Pourquoi deux versements séparés .? DGS , lui, assure que l’argent liquide provenait d’un seul fonds informel, baptisé “entraide pour les industries métallurgiques”(Epim).

Créée, selon lui, en 1972, (une autre fois il parle de 1901) cette caisse de secours sans existence juridique ne serait que la résurgence d’une première structure ouverte après les grandes grèves de 1947.(d’autres disent après mai 1968) A l’origine, 2.000 entreprises y cotisaient, sur la base du volontariat, à hauteur de 0, 02% de leur masse salariale, laquelle représentait 1,3 million de salariés, soit la moitié des effectifs de la métallurgie. Aujourd’hui, elles ne sont plus qu’une centaine à verser une contribution de 0, 004%.

Sur quelle ligne de comptabilité figurent ces sommes? Sur quelles sommes non versées alilleurs (fisc, salaires, cotisations sociales) figurent-elles?

En totu cas cela fournit 600 millions d’euros qui seront distribués au moins à raison de 2 millions par an, en espèces? (Ce qui, de sources policières, pèserait 24 à 32 kilos selon les coupures employées, et tiendrait dans quatre attachés-cases). Pourquoi en espèce?”

Le tribunal considère que l’ensemble de ce texte porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. En revanche, il en va différemment d’un extrait de ce texte constitué par le paragraphe de cinq lignes commençant par “créée , selon lui” et se terminant par “une contribution de 0,004%”, celui-ci contenant principalement des données factuelles, non susceptibles de protection.

Dans ces conditions , ce paragraphe n’étant pas protégé au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle, M. Y ne saurait agir en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ce paragraphe.

Sur la demande reconventionnelle présentée par la société I-J GASEWITCH

La société GASEWITCH, demande la condamnation des demandeurs “du fait de la procédure dans laquelle elle se trouve attraite à raison des agissements de l’auteur, qu’elle n’avait pas les moyens de contrôler”, cette procédure lui causant un préjudice moral et un préjudice d’image.”

Le tribunal relève qu’aucune faute ne peut être reprochée aux demandeurs du fait de l’introduction de la présente procédure à l’encontre de la société éditrice. Dès lors, celle-ci est mal fondée à demander réparation aux demandeurs du préjudice qu’elle subirait du fait de cette procédure en terme d’image.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande d’accorder aux demandeurs une somme totale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , à laquelle seront condamnés in solidum M. Y et la société d’édition.

Par ailleurs, l’équité commande d’accorder à la société d’édition une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , à laquelle sera condamné M. Y .

Sur l’exécution provisoire

Il parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Les défendeurs qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,

Dit que les extraits, cités ci-dessus, des articles suivants, sont protégés au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle

— article « L’affaire UIMM tourne au règlement de comptes » paru dans Les Echos du 10 mars 2008, la partie intitulée « Au printemps 2007, plusieurs personnes »savaient" rédigée par M. X:

— article « L’UIMM est assise sur un trésor de plusieurs centaines de millions d’euros » paru dans Les Echos daté du 16 octobre 2007, rédigé par MM. X et Z,

— article « L’UIMM s’engage à tourner le dos à son passé » paru dans Les Echos daté du 11 mars 2008, rédigé par M. X,

Dit MM. H X, E Z, titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur ces extraits sont recevables à agir en contrefaçon de leurs droits,

Dit que la société LES ECHOS, titulaires d’un mandat de commercialisation sur les articles de ses journalistes est recevable à agir en cette qualité,

Dit qu’en reproduisant, sans autorisation, dans l’ouvrage intitulé « Les caisses noires du patronat », un extrait de l’article « L’affaire UIMM tourne au règlement de comptes » paru dans Les Echos du 10 mars 2008, dont M. X est l’auteur, ainsi qu’un extrait de l’article « L’UIMM est assise sur un trésor de plusieurs centaines de millions d’euros » paru dans Les Echos daté du 16 octobre 2007, dont MM. X et Z sont les auteurs, M. Y, qui en est le signataire et son AT, la société I-J AS AT, ont commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur attachés à ces articles, ainsi que des actes de contrefaçon des droits moraux des dits auteurs ;

Dit qu’en commercialisant ainsi un ouvrage comportant à deux reprises des passages des articles rédigés par les journalistes de la société LES ECHOS, sans son autorisation, M. Y et la société I-J AS AT, lui ont causé un préjudice commercial qui engage leur responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

En conséquence,

Fait interdiction à la société I-J AS et à M. K Y de reproduire les deux passages contrefaisants dans toutes rééditions de l’ouvrage précité et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision,

Condamne, in solidum, la société I-J AS AT et M. K Y à payer, à titre de dommages et intérêts:

— la somme de 1000 euros à M. H X, pour l’atteinte à ses droits moraux,

— la somme de 500 euros à M. E Z , pour l’atteinte à ses droits moraux,

— la somme de 100 euros à M. H X, pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux,

— la somme de 50 euros à M. E Z X, pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux,

— la somme de 150 euros à la société LES ECHOS, en réparation de son préjudice commercial,

Déboute M. K Y et la société I-J AS AT de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

Condamne in solidum la société I-J AS AT et M. K Y à payer aux trois demandeurs la somme totale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. K Y à payer à la société de I-J AS AT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

Condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens,

Condamne M. K Y à garantir la société de I-J AS AT des condamnations mises à sa charge;

Fait et jugé à Paris le, 24 mars 2010

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 24 mars 2010, n° 08/12969