Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 15 décembre 2011, n° 10/14540

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 15 déc. 2011, n° 10/14540
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/14540

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 2e section

N° RG :

10/14540

N° MINUTE :

Assignation du :

12 Août 2010

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 15 Décembre 2011

DEMANDEUR

Monsieur I A-H

[…]

[…]

représenté par Maître Thierry GRUNDELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0787

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires 69 […] représenté par son syndic bénévole, M. E X domicilié […] à […]

représenté par Maître Philippe PERICAUD, de la SCPA PERICAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P219

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Christine LETHIEC, Vice-présidente

Nicolette GUILLAUME, Vice-Présidente

F G, Juge

assistées de Clémentine PIAT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Novembre 2011

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur I A H est propriétaire d’un appartement au 4e étage et de quatre chambres de bonne au 6e étage de l’immeuble sis […].

Le lot N°9 correspondant à une chambre de service numéro 6 située au 6e étage de l’immeuble appartient à Monsieur X. Ce dernier possède également le lot complexe N°6 comprenant un appartement et une chambre de service numéro 10 au 6e étage. Monsieur Y possède quant à lui le lot complexe numéro 4 comprenant notamment la chambre de service numéro 9, et la chambre de service numéro 5.

Monsieur Y a entrepris des travaux de réunion de deux chambres de service avec les combles situés au dessus de ces chambres.

Une assemblée générale s’est tenue le 10 juin 2010. La résolution N°14 a créé le lot 24 issu des combles parties communes, d’une surface de 4,70 m2, situé au dessus des chambres N°5 et N°6 réunies par Monsieur Y pour former un seul studio et du couloir adjacent à ladite chambre. La résolution N°15 a vendu ce lot à Monsieur Y pour la somme de 4500 euros, sous réserve d’une servitude de passage pour tout câbles, toutes canalisations et toute visite technique au profit de la copropriété.

Par acte d’huissier du 12 août 2010, I A H a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic bénévole Monsieur E X, aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 10 juin 2010 à titre principal et à titre subsidiaire l’annulation de la délibération créant le lot N°24, et de la résolution N°16 sur la réfection de la cage d’ascenseur.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie d’huissier le 15 septembre 2011, le requérant réclame cette fois à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 10 juin 2010 et à titre subsidiaire la déclaration d’inexistence de la délibération N°14 de l’assemblée générale du 10 juin 2010 ou l’annulation des résolutions N°14 et 15 de cette même assemblée générale. Très subsidiairement Monsieur A H sollicite l’annulation de la délibération N°15 sur le fondement du vice du consentement.

Au titre des demandes accessoires, Monsieur A H sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2000 euros à titre de préjudice moral lié au refus de respecter le domicile élu, et de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il réclame enfin le bénéfice de la dispense de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’exécution provisoire de la décision.

A titre plus subsidiaire encore, il formule une demande de jonction de cette procédure avec la procédure numérotée 10/00158.

A l’appui de sa demande, Monsieur A H rappelle au préalable que Monsieur X et Monsieur Y ont procédé frauduleusement à l’échange de leurs chambres de service pour les transformer en studio. Monsieur X a ainsi cédé sa chambre N°6 à Monsieur Y qui a pu abattre la cloison séparant sa chambre N°5 et la chambre N°6 et former ainsi un seul appartement. Le même procédé a été utilisé au profit de Monsieur X concernant les chambres N°9 et 10. Monsieur A souligne que cet échange n’a jamais été entériné par un quelconque acte de vente ou une modification de l’état descriptif de division.

Monsieur A H indique ensuite que Monsieur Y a fait réaliser dès 2004 des travaux dans les chambres 5 et 6 réunies entraînant l’annexion des combles situés directement au dessus ainsi que celle des combles situés au dessus du couloir commun, alors que l’assemblée générale du 8 décembre 2004 lui avait seulement cédé gratuitement les combles situés au dessus des chambres. Il rappelle que plusieurs assemblées générales ont tenté d’entériner les travaux effectués en violation du règlement de copropriété le 30 novembre 2006 et le 17 avril 2008 mais qu’elles ont été annulées par deux jugements des 4 décembre 2008 et 20 août 2009 ayant considéré qu’aucune régularisation ne pouvait intervenir alors qu’il y avait en réalité eu une cession de parties communes, et que cette cession ne pouvait intervenir gratuitement sans aucune contrepartie financière.

Au soutien de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, Monsieur A H indique qu’il a été convoqué à son domicile réel au […] alors qu’il a procédé à l’élection de son domicile chez son conseil et en a informé le syndic par de nombreux courriers en date des 9 juin 2007, 15 avril 2008, 22 avril 2009 et 13 juin 2010. Il rappelle que le syndic a déjà été condamné à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts par arrêt de la Cour d’Appel du 26 mai 2010 notamment pour n’avoir pas respecté sa demande de le convoquer aux assemblées générales à son domicile élu. Monsieur A H soutient que ce moyen représente soit une nullité de fond, soit une nullité de forme qui lui fait grief et doit en tout état de cause entraîner la nullité de sa convocation et donc la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble. Il allègue que le syndic persiste à le convoquer à cette adresse afin de nuire à l’exercice de ses droits, ses charges de copropriété étant régulièrement adressées à son domicile élu, et justifie ainsi sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

S’agissant de la recevabilité de sa demande d’annulation de la résolution N°14, Monsieur A H soutient qu’il a été noté abstentionniste sur le procès verbal de l’assemblée générale alors qu’il s’y est opposé. Il indique ne pouvoir produire aucune attestation des autres membres de la copropriété compte tenu du contexte de conflit l’opposant à l’ensemble de la copropriété mais indique d’une part que les circonstances du déroulement de l’assemblée générale du 22 mars 2007 lors de laquelle une fraude du même type a été constatée, d’autre part que la constance de sa position d’opposition au projet de Monsieur Y tout au long des assemblées générales des années précédentes permettent de démontrer que la mention de son abstention ne correspond pas à la réalité. Si le Tribunal devait considérer ces éléments de preuve comme insuffisants, Monsieur A H soutient que la délibération N°14 doit être considérée soit comme inexistante puisqu’elle ne prend aucune véritable décision, soit comme indivisible de la résolution N°15 avec laquelle elle forme un tout, et à laquelle Monsieur A a bien été noté opposant.

Au soutien de sa demande d’annulation portant sur les résolutions N°14 et 15, Monsieur A H indique que la cession des combles représente un acte de disposition qui porte atteinte à la destination de l’immeuble puisqu’il aura pour effet d’interdire à la copropriété l’accès à la poutraison de la toiture et donc son entretien. Il en déduit que seule l’unanimité permettait de procéder à la vente de ces parties communes à Monsieur Y. Monsieur A H soutient en outre que la délibération adoptée diffère de celle qui était proposée à l’ordre du jour puisqu’il a été rajouté la mention d’une servitude de passage au profit de la copropriété. Il ajoute que la servitude votée non seulement est contraire aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la libre disposition des parties privatives et ne constitue pas une véritable servitude attachée au bien. Enfin Monsieur A soutient que le consentement des copropriétaires a été vicié lors du vote de la résolution N°15 puisque la surface de combles vendus ne représente pas seulement 4,70m2 comme indiqué sur le projet du géomètre expert mais plus de 15m2 représentant la surface totale des chambres de service 5 et 6 et du couloir commun adjacent.

Le syndicat des copropriétaires a régulièrement conclu en date du 9 septembre 2011.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2011 et la date des plaidoiries a été fixée au 3 novembre 2011.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 octobre 2011 et par voie d’huissier le 3 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture ou le rejet des dernières conclusions de Monsieur A H, trop tardives au regard de la date de la clôture. Au terme de ces dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal d’une part de déclarer la demande d’annulation de la résolution N°14 de l’assemblée générale du 10 juin 2010 irrecevable, Monsieur A H ayant été déclaré abstentionniste, d’autre part de le débouter de ses autres demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires indique d’abord que Monsieur A est irrecevable à contester la résolution N°14 puisqu’il n’était pas opposant et ne rapporte pas la preuve de la fausseté du procès verbal, qui ne peut se déduire du seul fait que la décision lui est défavorable ni de l’existence de relations conflictuelles entre le demandeur et les autres parties. Le syndicat des copropriétaires produit également des attestations de copropriétaires présents à l’assemblée générale susceptible de conforter les mentions du procès verbal de l’assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires rappelle que la résolution N°14 ne saurait être considérée comme inexistante puisqu’elle crée un lot N°24, ni comme indivisible de la résolution N°15, son objet étant différent et ne portant pas sur la cession des combles votée à la résolution N°15.

Au visa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires soutient que la convocation d’un copropriétaire à son domicile réel plutôt qu’à son domicile élu n’est pas sanctionnée par la nullité de l’assemblée générale et que Monsieur A ne peut en tout état de cause alléguer d’aucun grief puisqu’il a bien reçu la convocation et qu’il était représenté à l’assemblée générale.

S’agissant enfin de la résolution N°15, le syndicat des copropriétaires souligne qu’il appartient souverainement à l’assemblée générale de vendre un lot de parties communes qu’elle vient de créer au prix qui lui convient et que la cession effectuée à titre onéreux avec attribution d’un tantième de charges et réserve d’une servitude technique au profit de la copropriété démontre qu’aucune atteinte aux intérêts collectifs ne peut être invoquée. Le syndicat des copropriétaires indique également que l’entretien de la poutraison restera possible et s’appuie sur le rapport de expert judiciaire C qui constate que l’accès à la toiture reste possible pour l’affirmer. Seule la majorité de l’article 26 devait donc être réunie.

Enfin le syndicat des copropriétaires précise que l’ajout d’une servitude “pour toutes visites techniques en vue de la conservation des lieux” à la résolution prévue à l’ordre du jour reste dans les limites du pouvoir d’amendement de l’assemblée générale et ne modifie pas l’objet du vote, et que le dol ne peut être invoqué que par le copropriétaire dont le consentement a été vicié, la surface de 4,70m2 ayant par ailleurs été déterminée par un géomètre expert.

Le Juge de la Mise en Etat a révoqué en date du 3 novembre 2011, et avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2011 afin de prendre en compte les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, et a rendu une nouvelle ordonnance de clôture le 3 novembre 2011. Les plaidoiries se sont tenues le même jour.

Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur A H sollicite la jonction des procédures 10/14540 et 10/158; que ces deux procédures, tendent cependant à titre principal à l’annulation d’assemblées générales distinctes, l’une du 8 décembre 2004 et l’autre du 10 juin 2010, sur des fondements juridiques distincts; qu’il ne sera donc pas fait droit à cette demande;

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 juin 2010 dans son ensemble:

Attendu que l’article 689 du Code de Procédure Civile précise que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique, que la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée lorsqu’elle est faite à personne, enfin que la notification peut aussi valablement être faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose; que le Code de Procédure Civile offre donc une alternative à la notification au domicile réel du destinataire lorsque la loi le permet;

Attendu que l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prescrit que toutes les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 ou le décret du 17 mars 1967 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au domicile du destinataire; que l’article 65 du décret du 17 mars 1967 dispose que les notifications et mises en demeure prévues par l’article 64 sont valablement faites au dernier domicile notifié au syndic, chaque copropriétaire devant lui notifier son domicile réel ou élu et le syndic établissant et tenant à jour, en vertu des dispositions de l’article 32 du décret du 17 mars 1967, une liste de tous les copropriétaires qui mentionne ce domicile réel ou élu;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites au domicile réel ou au domicile élu des copropriétaires, l’objectif de cette disposition étant de pouvoir toucher un copropriétaire qui ne réside pas à l’adresse de la copropriété et qui ne souhaite pas délivrer sa véritable adresse au syndic; que lorsqu’un copropriétaire dispose à la fois d’un domicile réel et d’un domicile élu, tous deux notifiés au syndic, il y a lieu d’en déduire que les notifications peuvent être faites valablement à l’un ou l’autre de ces deux domiciles, le Code de Procédure Civile accordant en outre une préférence au domicile réel;

Attendu que Monsieur A H ne démontre pas que son adresse du […] ne serait plus son domicile réel et que son élection de domicile chez son conseil permettrait seule de le toucher; que ses courriers ne font effectivement pas état d’un changement d’adresse; que la notification des convocations d’assemblée générale à son domicile réel n’est donc pas susceptible d’être sanctionnée par la nullité de ces convocations et par conséquent par la nullité des assemblées générales concernées; que si Monsieur A H démontre effectivement qu’il a signalé au syndic par des courriers récurrents sa volonté d’être convoqué de préférence à l’adresse de son conseil sans que le syndic ne tienne compte du souhait de ce copropriétaire, il ne serait fondé à invoquer cette faute qu’au soutien d’une demande de dommages et intérêts;

Qu’en conséquence, Monsieur A H sera débouté de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 juin 2010 dans son ensemble;

Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la résolution N°14:

Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès verbal de l’assemblée générale comporte sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour le résultat du vote, et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ainsi que ceux qui se sont abstenus; que le procès verbal fait foi des constatations qu’il renferme sous réserve de la preuve de la fausseté des indications qu’il contient, qui peut être rapportée par tous moyens;

Attendu en l’espèce qu’il est mentionné sur le procès verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2010 que Monsieur A H s’est abstenu lors du vote de la résolution N°14; que Monsieur A se contente d’alléguer que, compte tenu de son opposition constante au projet de Monsieur Y, il doit en être déduit qu’il s’est opposé à l’adoption de la résolution N°14 et que le procès verbal comporte une mention fausse;

Attendu cependant que le procès verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2004 démontre que Monsieur A H, déjà copropriétaire à cette époque, a voté favorablement à la cession à titre gratuit des combles situés au dessus des chambres de service N°5 et 6 à Monsieur Y; que la résolution N°7 de cette assemblée générale a effectivement été adoptée à l’unanimité alors que seuls deux copropriétaires, parmi lesquels ne figure pas Monsieur A H, étaient absents; qu’il n’a donc pas toujours été opposant au projet; qu’en outre la résolution N°14 n’a pas eu pour objet la cession des combles à Monsieur Y mais seulement la création d’un lot; qu’il est envisageable que, même si les deux résolutions sont liées, Monsieur A H n’ait pas été opposé à la création du lot en vue de sa cession ultérieure mais seulement opposé fermement à sa cession dans les conditions matérielles et financières prévues par la résolution N°15; qu’enfin, si les rédacteurs du procès verbal avaient souhaité porter atteinte aux intérêts de Monsieur A H, ils auraient porté la mention de son abstention dans le résultat du vote de la résolution N°15, seule cette dernière permettant à Monsieur Y d’avoir la libre disposition des combles déjà aménagés; qu’en conséquence Monsieur A H ne rapporte pas la preuve de la fausseté de la mention relative à la position qu’il a adoptée lors du vote de la résolution N°14;

Attendu qu’il y a lieu de considérer une résolution comme inexistante lorsque celle ci ne contient aucune décision effective et se contente d’émettre un avis, un voeu ou une position de principe sans efficacité juridique, ou que l’assemblée générale a excédé de manière flagrante les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 10 juillet 1965;

Attendu en l’espèce que la résolution N°14 a décidé de la création d’un nouveau lot numéroté 24 à partir des parties communes de combles, au regard du projet établi par l’étude BRION, géomètre expert, en date du 12 avril 2010;

Qu’en conséquence, cette résolution N°14 contient une véritable décision qui vise à modifier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété et qui entre dans le champ de compétences de l’assemblée générale; qu’elle ne saurait donc être considérée comme inexistante;

Attendu enfin que les résolutions N°14 et N°15, si elles sont étroitement liées puisque la création du lot N°24 a pour seul objectif la cession de ce lot à Monsieur Y, ne sauraient être considérées comme indivisibles dès lors que les copropriétaires pouvaient être favorables à la création de ce nouveau lot en vue de sa cession ultérieure mais opposés aux conditions de réalisation de la cession; que la modification du prix de la cession, de 1500 euros sur le projet de résolution porté à l’ordre du jour à la somme de 4500 euros aux termes de la résolution finalement votée, et l’ajout d’une servitude technique grevant le nouveau lot pour la conservation des parties communes démontre qu’un débat s’est instauré sur les modalités de la cession et que celles qui étaient prévues à l’ordre du jour auraient pu entraîner le rejet de la résolution, y compris de la part de copropriétaires favorables au principe de la vente;

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que les résolutions N°14 et 15 ont un seul et même objet et que seul le vote comptabilisé à la résolution N°15 doit être pris en compte pour analyser la recevabilité d’une action en annulation de ces deux résolutions;

Attendu qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont admis à contester les résolutions d’assemblée générale; qu’il est constant qu’un copropriétaire seulement abstentionniste est irrecevable à solliciter l’annulation de la résolution à laquelle il ne s’est pas opposé;

Qu’en conséquence Monsieur A H sera déclaré irrecevable à contester la résolution N°14;

Sur la demande d’annulation de la résolution N°15:

Attendu au préalable qu’il ressort des pièces produites aux débats, règlement de copropriété, état descriptif de division, titre de propriété de Monsieur Y et plans du 5e et 6e étages produits par le demandeur en pièce 29, qu’une difficulté sérieuse existe quant à la détermination de la propriété des chambres de service du 6e étage; que si les numéros de chambres portés sur le plan produit correspondent effectivement aux numéros de chambres repris dans la description des lots de l’état descriptif de division, il apparaît que le lot N°4 de Monsieur Y ne correspond pas aux chambres 5 et 6 mitoyennes mais aux chambres 5 et 9 non mitoyennes, les chambres 6 et 10 appartenant à Monsieur X; que l’expert géomètre de l’étude BRION chargé de proposer à l’assemblée générale un projet de création de lot et de modification de l’état descriptif de division a également relevé la difficulté en mentionnant sur ses documents “nota: il est précisé dans le règlement de copropriété que le lot N°4 comprend entre autres les chambres de bonnes N°5 et 9. Or la situation rencontrée sur place le jour du mesurage correspondrait plutôt aux chambres N°5 et 6, la chambre N°6 étant l’actuel lot N°9. La chambre N°6 et la chambre N°9 n’appartiennent pas aux mêmes propriétaires: il est possible que des échanges aient eu lieu sans régularisation juridique des lots. Cet état peut être source de contentieux, il serait judicieux de clarifier la situation”;

Attendu cependant que cette difficulté, qui ne concernera que les propriétaires respectifs des chambres concernées lors de la transmission de leurs lots, risque cependant de rendre l’état descriptif de division erroné si ce dernier reprend la définition du lot N°24 retenue par l’expert géomètre; que le projet de ce dernier prévoit en effet de définir le lot N°24 comme “au niveau des combles, au dessus du lot N°4, des combles. Ce lot formera avec le lot N°4 une seule unité d’occupation. Il ne pourra être créé que sous réserve d’obtention des autorisations administratives nécessaires au percement de la trémie”, alors même que le lot N°24 défini sur les plans du géomètre et décrit par le texte de la résolution N°14 ne correspond pas au “dessus” du lot N°4 composé de deux chambres de services non mitoyennes N°5 et 9 mais correspond à une partie du dessus du lot N°4 (chambre N°5), au “dessus” du lot N°9 (chambre N°6), et aux combles situés au dessus du couloir commun;

Attendu que cette difficulté ne rend pas pour autant le lot N°24 vendu à la résolution N°15 indéterminable puisque la résolution N°14 indique explicitement que le lot 24 correspond aux “combles en parties communes situés au dessus de la chambre 5 et 6 du 6e étage de l’immeuble et au dessus du couloir adjacent à ladite chambre” et que le plan du géomètre définissant les contours de ce lot 24 correspond exactement à la description qui en est faite par la résolution N°14; qu’il est en effet constant que même si aucune décision d’assemblée générale n’est intervenue pour approuver l’état descriptif de division créant un nouveau lot de copropriété, la vente d’un local commun identifié dans sa consistance et sa superficie au terme de la résolution critiquée suffit à rendre l’objet de la vente déterminable et donc la vente parfaite; qu’il appartiendra seulement au syndicat des copropriétaires de veiller à ce que la description du lot 24 qui sera effectuée à l’état descriptif de division et aux actes authentiques qui reprendront éventuellement cette définition mentionne “les combles situés au dessus des chambres N°5 et 6 et du couloir commun adjacent à ces deux chambres";

Attendu que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 indique que les actes de disposition portant sur les parties communes doivent recueillir la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix; que, cependant, l’aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble doit recueillir l’unanimité des voix des copropriétaires; qu’il est admis également que l’aliénation de parties communes ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires;

Attendu en l’espèce que la destination de l’immeuble est définie par le titre II du règlement de copropriété qui prévoit que les appartements seront occupés bourgeoisement; que l’objectif de la cession prévue à la résolution N°15 est de permettre à un copropriétaire d’agrandir la surface habitable de son lot dont il n’est pas contesté qu’il envisage de l’utiliser également “bourgeoisement”;

Attendu que Monsieur A H n’allègue aucunement que la vente de ces combles à Monsieur Y lui porterait préjudice et qu’il pouvait également y prétendre; que les combles vendus se situent effectivement principalement au dessus des chambres occupées par Monsieur Y et qu’aucune rupture d’égalité entre les copropriétaires n’est donc caractérisée, Monsieur A H pouvant également prétendre à l’acquisition des combles situés au dessus de ses propres chambres de bonne;

Attendu que Monsieur A H prétend que cette cession porterait atteinte à ses droits en tant que copropriétaire d’une quote part de parties communes puisque l’entretien de la toiture deviendrait impossible du fait de la cession; que cependant il est démontré aux termes du rapport d’expertise de Monsieur B daté du 6 avril 2009 et du rapport de Monsieur C du 31 janvier 2011 que l’accès aux combles et donc l’accès à la toiture reste possible, d’une part par la trappe déjà existante à partir du couloir commun desservant le 6e étage, d’autre part par une nouvelle trappe aménagée aux frais de Monsieur Y de l’autre côté du couloir; qu’en outre, du fait des dispositions prévues à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les copropriétaires ne peuvent faire obstacle aux travaux nécessaires sur les parties communes situées à l’intérieur des parties privatives de leurs lots, et du fait de la servitude technique votée à la résolution N°15 grevant le lot N°24 (et non pas personnelle à son acquéreur), Monsieur A H ne démontre pas que l’entretien de la poutraison située au niveau du lot 24 deviendrait impossible en cas de nécessité;

Qu’en conséquence, la cession projetée par la résolution N°15 ne porte atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires et ne devait donc pas être adoptée à l’unanimité; qu’elle ne sera donc pas annulée sur ce moyen;

Attendu qu’aux termes de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour; qu’il est cependant admis que l’assemblée générale puisse amender ou améliorer sans les dénaturer les résolutions qui lui sont soumises;

Attendu en l’espèce que la comparaison entre l’ordre du jour de l’assemblée générale du 10 juin 2010 figurant à la convocation et la résolution N°15 effectivement votée démontre que seuls deux éléments ont été modifiés avant l’adoption de la résolution, l’un relatif au prix de cession passant de 1500 euros à 4500 euros, l’autre relatif à l’étendue de la servitude technique prévue à la charge du lot 24 passant d’une “servitude de passage pour câbles et canalisations” à une “servitude de passage pour câbles et canalisations et toutes visites techniques pour la bonne conservation des lieux”; qu’il ne peut sérieusement être allégué par Monsieur A que ces modifications, qui démontrent qu’un débat s’est instauré au sein de l’assemblée générale sur les conditions de cession du lot 24, dénaturent la résolution portée à l’ordre du jour; qu’au contraire les modifications apportées visent à préserver les droits de la copropriété et à accroître le bénéfice tiré de la cession au profit de l’ensemble des copropriétaires;

Que Monsieur A H sera donc également débouté de sa demande de nullité sur ce moyen;

Attendu enfin que Monsieur A H ne peut légitimement invoquer le dol dès lors qu’il s’est personnellement opposé à l’adoption de la résolution et que son consentement n’a donc pas été vicié; qu’il appartenait aux autres copropriétaires d’agir en nullité des résolutions 14 et 15 s’ils estimaient effectivement que leur consentement avait été trompé;

Attendu enfin que les moyens développés par Monsieur A H sur les caractères de la servitude votée et sa légalité ne sont pas des moyens de nullité;

Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à l’annulation de la résolution N°15;

Sur les demandes de dommages et intérêts:

Attendu que Monsieur A H se contente de rappeler le contexte de conflit l’opposant à la copropriété et les circonstances dans lesquelles le syndic a déjà tenté de le priver de l’exercice de ses droits de copropriétaire, notamment lors de l’assemblée générale du 22 mars 2007; qu’il a déjà été indemnisé de ce préjudice par la Cour d’Appel; qu’il ne démontre en l’espèce aucune manipulation relative au déroulement de la présente assemblée générale à son encontre, dès lors qu’il a été indiqué qu’il ne rapportait pas la preuve de la fausseté des mentions du procès verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2010; que s’il a été rappelé que Monsieur A H avait pu subir un préjudice lié au refus constant du syndic de le convoquer à l’adresse souhaitée, ce préjudice ne saurait lui permettre d’obtenir une indemnité qu’à l’encontre de ce dernier;

Qu’en conséquence il sera débouté de sa demande dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre du syndicat des copropriétaires;

Attendu que Monsieur A H succombe en ses prétentions; qu’il sera donc également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Attendu que pour dégénérer en abus de droit et en faute, l’exercice d’une action en justice doit être fait de mauvaise foi, la partie demanderesse ne pouvant légitimement penser obtenir gain de cause ou agissant dans le seul but de porter préjudice à la partie adverse; qu’en matière de copropriété, l’action est abusive si elle a pour seul but de perturber le bon fonctionnement de la copropriété ou si les recours à répétition révèlent une intention malveillante ou un esprit procédurier excessif du demandeur;

Attendu que s’il ressort effectivement des pièces de la procédure que l’ensemble des assemblées générales qui se sont tenues depuis 2005 ont été attaquées par Monsieur A H, il y a lieu de constater que les jugements rendus les 22 mai 2007, 4 décembre 2008, 20 août 2009 et l’arrêt de la Cour d’Appel du 26 mai 2010 ont en partie fait droit à ses demandes; que la multiplicité de ces procédures ne permet donc pas à elle seule de considérer qu’il a systématiquement agi abusivement;

Attendu cependant qu’en l’espèce, il ressort du rapport de l’expert D ainsi que des conclusions même du demandeur que la présente action a vraisemblablement été diligentée en représailles de l’action du syndicat des copropriétaires visant à faire retirer à Monsieur A H les câbles qu’il avait fait passer dans les combles parties communes au dessus de ses propres chambres de bonne, sans autorisation de la copropriété; qu’il apparaît également que Monsieur A avait voté favorablement au projet de cession de combles au profit de Monsieur Y lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2004 et que l’assemblée générale du 10 juin 2010 a présenté une réponse adaptée à l’ensemble des griefs que Monsieur A H avait pu soulever à l’encontre des assemblées générales précédentes visant à régulariser la situation, et tenant notamment à la gratuité de la cession; que cette ultime action visant à faire échouer un projet auquel tient manifestement le reste de la copropriété ne peut être considéré que comme abusif, le syndicat des copropriétaires ayant tenu compte des motifs d’annulation des assemblées générales précédentes relevés par le Tribunal pour faire enfin aboutir la vente de ses combles; que le nécessaire rétablissement d’une certaine sérénité au sein de la copropriété impose de sanctionner le comportement du demandeur;

Qu’il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros de dommages et intérêts;

Sur les demandes accessoires:

Attendu que Monsieur A H sera condamné à verser la somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais non soumis à taxe qu’il a du avancer à l’occasion de la présente instance;

Attendu que Monsieur A H, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le requérant succombant en ses prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires;

Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature du présent litige, sera ordonnée;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Déboute I A H de sa demande de jonction;

Déboute I A H de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 10 juin 2010 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic bénévole Monsieur E X dans son ensemble;

Déboute I A H de sa demande tendant au prononcé de l’inexistence de la résolution N°14 de l’assemblée générale du 10 juin 2010 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […];

Déboute I A H de sa demande tendant au prononcé de l’indivisibilité des résolutions N°14 et N°15 de l’assemblée générale du 10 juin 2010 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […];

Déclare I A H irrecevable à contester la validité de la résolution N°14 de l’assemblée générale du 10 juin 2010 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […];

Déboute I A H de sa demande tendant à l’annulation de la résolution N°15 de l’assemblée générale du 10 juin 2010 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […];

Déboute I A H de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Condamne I A H à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic bénévole Monsieur E X la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne I A H à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic bénévole Monsieur E X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loidu 10 juillet 1965;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne I A H aux entiers dépens;

Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2011

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 15 décembre 2011, n° 10/14540