Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2011, n° 2011/57034

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 7 sept. 2011, n° 11/57034
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2011/57034
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2012, 2011/20489
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20110235
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 octobre 2011

N°RG: 11/57034

par Véronique R, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Christelle LE GUEN, Greffier.

DEMANDERESSES NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH & CO .KG RusserWeg 101-103 24109 KIEL

Société NEW YORK FRANCE […] 67300 SCHILTIGHEIM représentées par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS #P0240

DEFENDERESSE S.A.S STOCK J B JENNYFER […] 92110CLICHY représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS-#C0610

DÉBATS A l’audience du 9 septembre 2011, tenue publiquement, présidée par Véronique R, Vice-Président, assistée de Christelle LE GUEN, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation délivrée le 5 juillet 2011 par la société de droit allemand NEW YORKER SHK Jeans GmbH & Co KG, ci-après la société NEW YORKER SHK, et la société NEW YORKER FRANCE à rencontre de la société STOCK J B JENNYFER, ci-après la société JENNYFER, et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions des sociétés NEW YORKER SHK et NEW YORKER FRANCE déposées l’audience du 9 septembre 2011 qui demandent au juge des référés, au visa des articles L 521-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 808 et 809 du Code de Procédure Civile, et en ces termes, de :

- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
- constater que le motif des maillots de bain CENSORED « Layla » est protégé au titre du droit communautaire des dessins et modèles,
- constater que le modèle de maillot de bain une pièce CENSORED « Layla » est protégé au titre du droit communautaire des dessins et modèles,
- dire et juger que la société JENNYFER commet des actes manifestes de contrefaçon,

— dire et juger que la société JENNYFER commet des actes manifestes de concurrence déloyale,
- dire et juger que la société JENNYFER commet des actes manifestes de parasitisme,

en conséquence (sic),
- constater que la société NEW YORKER S.H.K. est propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur le dessin communautaire « Layla »
- constater que le dessin communautaire « Layla » a été divulgué sur le territoire de la Communauté Européenne,
- constater que la société NEW YORKER S.H.K. est propriétaire des droits sur le modèle de maillot de bain une pièce CENSORED « Layla »,
- constater que le modèle communautaire de maillot de bain une pièce CENSORED « Layla » a été divulgué sur le territoire de la Communauté Européenne
- constater l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

en conséquence
- débouter la société la société JENNYFER de ses demandes,
- interdire à la société JENNYFER de continuer à faire fabriquer, fabriquer, commercialiser, exporter, importer et détenir des modèles de soutiens-gorges (sic) contrefaisants, et ce dans les boutiques à enseigne « JENNYFER » et sur les sites internet liés à cette enseigne,
- condamner la société JENNYFER à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à venir, tous documents nécessaires à la détermination du préjudice subi par la société NEW YORKER S.H.K, et notamment tous documents comptables établissant le chiffre d’affaires, les bénéfices et les marges brutes et nettes réalisés par elle sur l’ensemble du territoire de la Communauté Européenne, les chiffres des quantités produites, livrées et commercialisées sur l’ensemble du territoire de la Communauté Européenne et les prix des marchandises visées,
-se réserver le droit de liquider l’astreinte,
- ordonner la saisie par tout huissier de justice compétent des produits contrefaisants au siège social de la société JENNYFER et dans ses établissements,
- ordonner la destruction de ces produits saisis aux frais de la société JENNYFER,
- ordonner le versement par la société JENNYFER de la somme de 50.000 euros à la société NEW YORKER S.H.K. et de la somme de 20.000 euros la société NEW YORKER FRANCE à titre de provision,
- condamner la société JENNYFER à verser à la société NEW YORKER S.H.K. la somme de 5.000 euros et à la société NEW YORKER FRANCE celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions de la société JENNYFER déposées à l’audience du 9 septembre 2011, qui entend voir :

- recevoir ses demandes,
- juger la société NEW YORKER S.H.K irrecevable à agir sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés et la société NEW YORKER FRANCE irrecevable faute de rapporter la preuve de sa qualité de distributeur des produits litigieux sur le territoire français,
- constater que le dessin revendiqué ne peut bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés,

— constater qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, ni de parasitisme,
- constater la carence des sociétés demanderesses dans l’administration de la preuve de leurs préjudices prétendus,
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
- dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
- condamner solidairement la société NEW YORKER S.H.K et la société NEW YORKER FRANCE à lui payer la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Vu l’audience du 9 septembre 2011 et les observations des parties ; SUR CE. Sur la note reçue en cours de délibéré : Attendu qu’aux termes de l’article 445 du Code de Procédure Civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n 'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 » ; qu’en l’espèce, la présente affaire a été plaidée à l’audience de référés du 9 septembre 2011 et mise en délibéré au 7 octobre 2011 ; que les sociétés NEW YORKER SHK et NEW YORKER FRANCE ont, de leur seule initiative, adressé le 19 septembre 2011 au juge des référés un courrier dans lequel elle indiquent « qu’elles n’ont pas été en mesure de communiquer un original d’un flyer concernant la boutique de Maastricht au Pays-Bas mais produisent l’original d’un flyer identique Summer Spécial distribué à Halle en Allemagne » et à l’appui duquel elle verse ladite pièce ; que cependant, et étant précisé que ce point a précisément fait l’objet de discussion lors de l’audience et que la société JENNIFER en a tiré un argument de sa défense, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de déclarer irrecevable cette pièce déposée par les sociétés demanderesses postérieurement à la clôture des débats en vertu tant du principe du contradictoire que de celui de moralité des débats devant le juge des référés ; Sur les demandes au titre de la contrefaçon : Attendu en l’espèce que malgré les termes de sa demande d’interdiction, la société NEW YORKER S.H.K. revendique des droits d’auteur sur un motif de tissu dénommé « Layla » et sur un maillot de bain éponyme ainsi que des droits de modèles communautaires non enregistrés de tissu et de maillot de bain dénommés « Layla » ; qu’elle caractérise comme suit le modèle maillot de bain dénommés « Layla » :

— maillot de bain une pièce composé d’un bandeau relié à la culotte par une bande de tissu qui s’évase de haut en bas,
- le haut du maillot de bain est composé d’une forme de bandeau,
- ce bandeau est rembourré avec des armatures,
- au centre de ce bandeau se trouve un rectangle d’aspect et de couleur « bois »,
- la bande de tissu reliant la culotte du maillot de bain au haut est attachée à ce rectangle,
- cette bande de tissu se confond vers le bas avec la culotte du maillot de bain,
- la culotte du maillot possède sur les cotés deux petits ronds de même aspect que le rectangle situé en haut du maillot de bain,
- ce maillot se noue derrière le cou grâce à deux brides épaisses qui se terminent par une forme légèrement pointue ; que contrairement à l’affirmation qui suit immédiatement cette description et selon laquelle « le motif de ce maillot de bain est le dessin »Layla« tel que décrit précédemment », il y a lieu de constater que les 41 pages de conclusions des sociétés demanderesses ne contiennent pas de description d’un tel dessin, seule étant insérée dans les écritures une représentation graphique dudit tissu et produit aux débat en pièce n° 17 un échantillon ; qu’estimant que le maillot de bain objet du constat d’achat de Maître Cathia S huissier de justice à STRASBOURG est une « copie identique » du motif du maillot de bain « Layla » et semble t-il au vu des comparaisons effectuées, du maillot de bain « Layla » ci-dessus décrit, elle entend, sur le fondement des dispositions susvisées, voir faire interdiction sous astreinte à la société JENNYFER de poursuivre la fabrication et la commercialisation de soutiens-gorge (sic) et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés ainsi commis à son préjudice ; que pour s’y opposer, la société défenderesse fait valoir en premier lieu que la société NEW YORKER S.H.K ne justifie pas de la titularité des droits d’auteur qu’elle invoque pas plus que de la divulgation du ou des modèles communautaires non enregistrés revendiqués ; Attendu en effet, et sans qu’il soit besoin à ce stade d’apprécier si les dispositions de l’article L 521-6 du Code de la Propriété Intellectuelle sont applicables aux dessins et modèles communautaire non enregistrés, ce qui au demeurant n’est pas contesté en l’espèce, il convient de déterminer si la société NEW YORKER S.H.K justifie des droits qu’elle invoque ; Or attendu que pour justifier de la titularité de ses droits, la société NEW YORKER S.H.K verse aux débats :

- une copie d’une facture n° 19161 du 27 février 2008 faisant état du paiement de la somme de 800 euros en contrepartie d’un dessin detissuF2290SYL1901,
- un certificat en date du 9 juin 2011, « attestant le caractère unique des dessins pour tissu » de la société CRÉATIONS ROBERT VERNET, qui certifie lui avoir cédé en totalité et à titre exclusif le droit d’exploitation du dessin n° SYL 1901,
- une attestation langue anglaise non traduite (pièce n° 9),

— une attestation d’une de ses salariée Madame VON C G, en date du 10 juin 2011, qui indique « avoir modifié en août/septembre 2008 le design du tissu portant le titre provisoire »Layla",
- une attestation d’un autre salarié, Monsieur Jûrgen B, en date du 7 avril 2011, qui indique "qu’il a été vendu dans les boutiques New Yorker en France 181 pièces et en Autriche 2634 pièces de l’article référencé 54-945,
- des pages en copies d’un catalogue de juin 2009 de maillots de bains et dont le lieu de diffusion n’est pas précisé,
- des copies d’écran de ce qui serait son système interne de gestion des stocks mais qui se présentent comme des documents caviardés, -des étiquettes de maillots de bain ne comportant aucune date,
- un exemplaire de tissu dont l’origine n’est pas déterminée et dont les motifs ne correspondent pas en tout état de cause au motif revendiqué ;

que cependant de tels documents et pièces, qui se rapportent soit au motif de tissu considéré soit au maillot de bain revendiqué sans toutefois établir de corrélation certaine entre eux, et qui n’établissent pas avec l’évidence requise devant le juge des référés ni la cession de droits qui serait intervenue au profit de la société NEW YORKER S.H.K ni la divulgation sous son nom du motif de tissu et du maillot de bains revendiqués objets du présent litige, ne lui permettent pas dès lors de se prévaloir de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur instaurée au profit de la personne morale qui exploite l’œuvre revendiquée pas plus que de la protection au titre des modèles communautaires non enregistrés; qu’il en résulte que ni la demande d’interdiction ni la demande en paiement d’une provision qui se heurte à une contestation sérieuse ne peuvent prospérer ; qu’il n’a donc pas lieu à référé de ce chef ; Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale : Attendu qu’au soutien de sa demande en interdiction et en paiement d’une provision, la société NEW YORKER FRANCE indique commercialiser en France le maillot de bain opposé et fait valoir que l’exploitation par la société JENNYFER d’une copie servile du modèle « Layla » est manifestement de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, constituant ainsi à son égard des actes de concurrence déloyale ; Attendu qu’aux termes de l’article 808 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que l’article 809 du même Code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où

l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou accorder l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation défaire ; Attendu en l’espèce que la société NEW YORKER FRANCE qui indique dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2011 que « débutent la période estivale et la période des soldes » ne justifie d’aucune urgence susceptible de mettre en œuvre l’article 808 précité ; que par ailleurs, il a été dit qu’aucun des éléments versés aux débats n’est de nature à établir la commercialisation en France du maillot de bain en cause ; que dès lors la preuve du caractère manifestement illicite des agissements incriminés au titre de la concurrence déloyale n’est pas rapportée et il n’y a pas plus lieu à référé sur ce chef de demandes ; Sur les autres demandes : Attendu que les sociétés NEW YORKER S.H.K et NEW YORKER FRANCE, qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance ; qu’en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société JENNYFER qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
- DECLARONS irrecevables la note en délibéré des sociétés NEW YORKER SHK, et NEW YORKER FRANCE en date du 19 septembre 2011 et la pièce produite constituée par l’original d’un flyer « Summer spécial NewYorker » de juin 2009.

- DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par les sociétés NEW YORKER SHK Jeans GmbH & Co KG et NEW YORKER FRANCE.

- CONDAMNONS in solidum les sociétés NEW YORKER SHK Jeans GmbH & Co KG et NEW YORKER FRANCE à payer à la société STOCK J B JENNYFER la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNONS in solidum les sociétés NEW YORKER SHK Jeans GmbH & Co KG et NEW YORKER FRANCE aux entiers dépens.

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