Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 29 novembre 2013, n° 12/00157

  • Demande en nullité de la saisie-contrefaçon·
  • Entrave à l'exploitation du signe d'autrui·
  • Absence d'exploitation du signe incriminé·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Lieu du siège social du défendeur·
  • Consommateur d'attention moyenne·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Demande en nullité du constat·
  • Procédure devenue sans objet·
  • Action en nullité du titre

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’est pas établi que le dépôt de la marque KIDS PAD ait été frauduleux ni fait dans un autre but que celui de procéder à son exploitation. Si la défenderesse, en concurrence sur le marché français, envisageait de commercialiser des tablettes tactiles sous le nom Kids Pad, elle ne démontre pas en revanche qu’elle ait présenté un catalogue présentant ce produit antérieurement au dépôt de la marque KIDS PAD et que la demanderesse ait eu connaissance de ce projet. L’absence d’exploitation immédiate de la marque déposée ne constitue pas en soi un motif d’invalidation ni même de suspicion sur le but du dépôt. L’absence d¿opposition à l’enregistrement de marques identiques ou similaires ne démontre ni l’absence de volonté d’exploiter sa propre marque ni une intention de nuire spécifique contre la société défenderesse, le titulaire d’une marque étant libre de choisir les modalités de défense de celle-ci. Les termes anglais Kids Pad ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de tablettes numériques pour enfants. À supposer que le grand public qui constitue le public concerné fasse la traduction, ce qui n’est pas évident, le résultat obtenu, « enfants manette », ou « manette pour enfants », n’est pas non plus la désignation évidente de ce produit. La référence à des marques postérieures, dont celle de la société demanderesse (VIDEOJET Kids Pad), pour en déduire que l’adjonction dans ces signes du nom de la société est indispensable pour donner à ces marques une distinctivité ne suffisent pas à établir que l’expression Kids Pad serait devenue la désignation usuelle des tablettes numériques tactiles pour enfants. La marque complexe incriminée VIDEOJET AUDIO VIDEO GAMES Kids Pad diffère de la marque KIDS PAD antérieure. Les couleurs employées, la stylisation des lettres formant les mots kids et Pad et le recours à un encadré de couleur où sont insérés ces mots, induisent une impression visuelle différente. En outre, le mot Videojet surmontant les mots Audio Video Games écrit en caractères beaucoup plus petits, dans une ellipse à fond bleu et bordure blanche et beige ne se retrouvent pas dans la marque invoquée. Même si les mots Kids Pad sont mis en avant par le graphisme, les couleurs et la disposition des éléments, le signe contesté comporte d’un point de vue visuel plusieurs différences marquantes créant une distinction nette entre les signes. D’un point de vue phonétique, le terme d’attaque Videojet focalise davantage l’attention et induit également une distinction majeure avec la marque KIDS PAD. D’un point de vue conceptuel, même si les termes Kids Pad ne sont pas dénués de portée distinctive, il reste que le signe VIDEOJET Kids Pad, tel q’¿il est composé graphiquement, se perçoit comme signifiant l’appareil Kids Pad de Videojet, la présentation de ces derniers termes renvoyant à un logo de société ou de marque. Dès lors, malgré l’identité d’une partie des produits visés, les différences entre les signes sont telles qu’il n¿existe pas de risque de confusion pour le consommateur d¿attention moyenne de ces produits, à savoir le grand public. Il en va exactement de même pour la marque VIDEOJET AUDIO VIDEO GAMES Kids Pad 2 pour laquelle il n’existe pas non plus de risque de confusion.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 29 nov. 2013, n° 12/00157
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/00157
Publication : PIBD 2014, 1000, IIIM-153
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : KIDS PAD ; VIDEO Kids Pad ; VIDEO Kids Pad 2
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3800560 ; 3837378 ; 3935462
Référence INPI : M20130824
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N° RG : 12/00157 JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2013 DEMANDERESSE Société LEXIBOOK-LINGUISTICELECTRONIC SYSTEM SA ZAC de Courtaboeuf, […] représentée par Me Françoise GUERY.de la SELARL A&C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #PQ543

DÉFENDERESSE Société VIDEOJET […] représentée par Me Laurc IELTSCH, de la SELARL ISGE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire SP0038 &Me Yves LEPELT1ER. Avocat au Barreau de La GUADELOUPE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric HAI.PI (EN, Vice-I’résidenl. signataire de lu décision Arnaud DKSCiRAN’GKS. Vice-Président Laure C. Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision

DÉBATS A l’audience du 03 Octobre 2013 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par reini.se de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LEXIBOOK. -LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM, (ci-après la société LEXIBOOK) qui a notamment pour activité la conception, la Fabrication et la commercialisation de produits électroniques de calcul cl de traduction ainsi que de jouets électroniques à destination des enfants OU les composants de ces produits, énonce qu’elle a été pionnière dans la fabrication de produits informatiques destinés aux enfants, à travers des ordinateurs portables colorés contenant des programmes éducatifs conçus en partenariat avec l’Education Nationale. Elle indique avoir diversifié ensuite sa gamme pour proposer des tablettes numériques tactiles pour enfants. Elle a procédé le 25 janvier 2011 au dépôt auprès de l’INPI de la marque verbale KJDS PAD enregistrée sous le numéro 11 3 800 560 pour désigner les produits et services suivants : en classe n° 09 :

"Appareils et instruments scientifiques, nautiques, gêodêsiques, électroniques : – les dictionnaires électroniques, correcteurs électroniques d’orthographe - les traducteurs électroniques, agendas électroniques, calculatrices, - les ordinateurs, ordinateurs éducatifs, jeux éducatifs électroniques, et tout autre appareil de calcul, de mesure ou de contrôle, les appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images : supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines calculer : appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels, périphériques d’ordinateurs. " en classe 28 "Jeux, jouets." ; en classe 41 : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel/es. Informations en matière de divertissement ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Moulage de lunules vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisai ion et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à huis culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau Informatique. Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition. "

Elle indique qu’elle a déposé celte marque en vue de commercialiser une gamme de tablettes à écran tactile à destination des enfants, qu’elle aurait présentée pour la première fois au salon professionnel PRESHOW de DEAUVH.LE de 2010. Elle aurait procédé à la commercialisation des tablettes courant mai 2011 et les premières livraisons chez les clients seraient intervenues pour la période de Noël 2011.

Ayant appris en octobre 2011 que la société VIDEO JET annonçait le lancement d’une tablette qui serait dénommée KIDS PAD, développée sous le même logiciel ANDROIDE et avec les même couleurs à savoir sur un fond bleu, le mol KIDS en jaune et le mot PAD en vert que la sienne, et ayant également constaté que celte société avait déposé le 6 juin 2011 la marque VIDEOJET KIDS PAD enregistrée sous le n° 3 837 378 pour les produits cl services suivants : en classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images : équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs : logiciels de jeux : logiciels (programmes enregistrés). » ; en classe 28 : « Jeux, jouets. » ; et enfin en classe 42 : "Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. ".

elle lui a adressé le 10 octobre 2010 une lettre de mise en demeure, restée sans effet, de cesser l’usage de la marque KJDS PAD et la commercialisation de produits sous cette marque et de renoncera celle-ci, puis a fait procéder le 25 novembre 2011 à une saisie-contrefaçon dûment autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de CAEN du 22 novembre 2011 dans les locaux de la société VIDEO JET à CAEN.

L’ordonnance a fait l’objet d’une requête en rétractation qui a été rejetée par ordonnance du 16 décembre 2011.

La société LEXIBOOK autorisée par ordonnance du 23 novembre 201 la fait assigner la société VIDEO JET en référé d’heure à heure devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS le 7 décembre 2011. aux Fins de faire constater que celle-ci a commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale KIDS PAD n° 3 800 560 et de faire interdire sous astreinte l’utilisation de la marque VIDEOJET KIDS PAD n° 3 837 378 pour la fabri cation, la commercialisation et la distribution de tablettes tactiles, saisir les produits en cause et condamner la société VIDEO JET à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros.

Par ordonnance du 16 décembre 2011 le juge des référés constatait l’existence de d’une contestation sérieuse sur la titularité des droits de la société LEXIBOOK et rejetait l’ensemble de ses demandes.

C’est dans ces conditions que par acte du 23 décembre 2011 la société LEXIBOOK a fait assigner la société VIDEO JET devant le Tribunal de céans en contrefaçon et dépôt frauduleux de marque et concurrence déloyale, pour obtenir notamment outre des mesures d’interdiction, de saisie et de publication, sa condamnation a lui verser au litre des dommages el intérêts, la somme de 700 000 euros pour les faits de contrefaçon et la même somme pour les faits de concurrence déloyale.

De son côté, la société VIDEO JHT a par acte d’huissier du 10 janvier 2012 fait assigner la société LEXIBOOK pour le dépôt frauduleux de la marque KIDS PAD n° 3 800 560 en vue obtenir l’annulation de cette marque, el la publication de la décision , en faisant valoir qu’elle avait dévoilé dans son catalogue distribué en novembre 2010 et lors du salon professionnel PRESHOW de DEAUVILLE la commercialisation d’une tablette numérique tactile pour enfants sous la marque KIDS PAD de sorte que le dépôt de la marque « KIDS PAD » par la société LEXIBOOK le 25 janvier 2011 procéderait d’un dépôt frauduleux pour lui nuire en l’empêchant d’utiliser la marque envisagée.

Cette instance initialement enrôlée à la troisième section de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de PARIS sous le numéro RG 12/01008 a fait l’objet d’une redistribution dans la deuxième section de cette même chambre el a été enregistrée sous le n° RG 12/06545 en vue d’une éventuelle jonction.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2013 dans l’instance initiale qu’elle a engagée (n° RG 12/00157), la société LEXI BOOK, ayant en outre constaté que la société VIDEOJET avait déposé le 18 juillet 2012 une nouvelle marque VIDEO JET KIDS PAD 2 après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, demande au Tribunal de :

- constater que la société VIDÉO JET ne formule pas ses demandes auprès du Juge de la mise en état,
- débouter la société VIDÉO JET de ses demandes relatives à la nullité du procès- verbal de contrefaçon. .

- se déclarer compétent territorialement el débouter en conséquence la société VIDEO JET son exception d’incompétence territoriale,

— constater qu’elle est titulaire de la marque KIDS PAD déposée par ses soins le 25 janvier 2011 auprès de l’INPI pour les classes 9. 28 et 41.

- ordonner l’annulation des marques déposées par la société VIDEO JET sous les dénominations et numéros suivants ;

- VIDEOJET KIDS PAD marque déposée le 6 juin 2011 auprès de l’INPI sous le numéro 3 837 378 pour les classes 09. 28. 42
- VIDEOJET KIDS PAD 2 marque déposée le 1 8 juillet 2012 auprès de l’INPI sous le numéro 12 3 935 462 pour les classes 09. 28, 42.

- constater les faits de contrefaçon commis par la société VIDEO JET à raison de l’utilisation de la marque VIDEOJE T KIDS PAD et VTDEOJET KIDS PAD 2 pour les besoins de la commercialisation d’une tablette tactile.

- constater qu’il est porté atteinte à ses droits à raison du dépôt de la marque KIDS PAD effectuée par ses soins en date du 25 janvier 2011 auprès de l’INPI pour les classes 9. 28 et 41.

- constater la similitude exacte d’activités entre les deux sociétés.

- ordonner à la société VIDEO JET la cessation sous astreinte de 50 000 euros par jour à compter de la signification du Jugement à intervenir de l’utilisation de la marque K1DS PAD à raison de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de sa tablette tactile sous la marque VIDEOJET KIDS PAD. el VIDEOJET KIDS PAD 2.

- ordonner la saisie au siège social de la société VIDEOJET à PARIS, en son établissement .secondaire […]. dans son entrepôt sis chez la société NORMAT RANS Bâtiment […] 14 GRENTHEV1LLE. ou la remise entre les mains de tout tiers qu’il plaira à la Juridiction, des produits fabriqués et commercialisés par la société VIDEO JET sous la marque VIDEOJET KIDS PAD, et VIDEO JET KIDS PAD 2 portant atteinte aux droits qui lui sont conférés par le dépôt de la marque KIDS PAD sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir, ainsi que leur destruction,
- condamner la société VIDEO JET à lui régler la somme de 700 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant des faits de contrefaçon.

- condamner la société VIDEO JET à lui régler la somme de 700 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant des faits de concurrence déloyale.

- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société VIDEO JET dans trois magazines multimédia de son société, et dans la limite de la somme de 6 000 euros, ainsi que dans ses locaux de la société LEXIBOOK et dans ceux de la société VIDEO JET,
- débouter la société VIDEO JET de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, comme irrecevables et mal fondées.

- condamner la société VIDEO JET à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’ensemble de ses dispositions.

- condamner la société VIDEO JET en tous les dépens.

Dans le cadre de cette instance, la société VIDEO JET dans ses dernières écritures signifiées le 24 mai 2013 demande, en ces termes, au Tribunal de :

-déclarer irrecevable, la demande de jonction d’instances demandée par la société LEXIBOOK.

- si le Tribunal s’estimait compétent pour ordonner la jonction d’instance au lieu et place du Juge de la mise en état, dire et juger que la jonction des procédures

inscrites sous les numéros RG 12/00157 et RG 12/06545 ne procéderait pas d’une bonne administration de la justice.

- constater que la saisie-contrefaçon du 25 novembre 2011 a été autorisée par un Tribunal incompétent en matière de marque.

- constater que la présente assignation est délivrée suite à une saisie- contrefaçon réalisée à CAEN. et contient des demandes de saisie de stocks dans ses locaux sis à CAEN.

en conséquence.

-déclarer le procès-verbal de saisie contrefaçon du 25 novembre 2011 nul et de nul effet subsidiairement si par extraordinaire la saisie-contrefaçon et le procès-verbal de saisie- contrefaçon n’étaient pas déclarés nuls el de nul effet.

- se déclarer incompétent pour connaître de ce litige au profil du tribunal de grande instance de RENNES.

à titre plus subsidiaire.

- surseoir à statuer dans l’attente du jugement à venir dans l’affaire enrôlée sous le numéro 12/006545, et relative à l’annulation de la marque « KIDS PAD » déposée par la société LEXIBOOK le 25 janvier 2011.

au fond.

- constater l’absence de risque de confusion entre les marques «VIDEOJET KIDS PAD» et « KIDS PAD » déposée par la société LHXIBOOK.

- dire et juger que la société VIDEOJET ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon de la marque « KIDS PAD » en déposant sa marque « VIDEO.IET KIDS PAD».

-constater l’absence de préjudice pour la société LEXIBOOK du fait du dépôt de la marque «VIDEOJET KIDS PAD» par elle-même, en conséquence.

- rejeter toutes les demandes fins el prétentions de la société LEXIBOOK, Reconventionnellement.

- dire et juger recevable, sa demande reconventionnelle et condamner la société LEXIBOOK au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice.

en tout état de cause.

- ordonner la publication du jugement à venir dans trois magazines spécialisés en multimédias, pour une valeur ne dépassant pas 6 000 euros, et dans les locaux de la société LEXIBOOK ainsi que dans les siens.

- interdire à la société LEXIBOOK l’usage des couleurs qu’elle a déposées avec la marque « VIDEiOJET KIDS PAD »,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
- condamner la société LEXIBOOK à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société LEXIBOOK aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laure E, avocat.

Dans l’instance RG 12/06545, la société VIDEO JET, formes dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2013 les mêmes demandes au Tribunal en ce qui concerne la jonction des procédures, l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire, el sollicite en outre que soit

constaté le dépôt en fraude de ses droits par la société LEXIBOOK de la marque KIDS PADS n°3 800 560 d’en prononcer l’annulation e t d’ordonner la publication de la décision dans trois magazines, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société LEXIBOOK pour sa part. dans ses conclusions signifiées le 10 avril 2013 demande, outre la jonction des deux instances, que la société VIDEO JET soit déboutée de ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables el mal fondées et qu’elle soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La clôture de la mise en état de l’instance 12/06545 a été prononcée le 27 juin 213

Ainsi qu’il sera dit plus loin, lors de l’audience de plaidoirie le 3 octobre 2013, l’instance RG 12/06545 a été jointe à l’affaire RG 12/00157 avant que la clôture de celle-ci soit prononcée.

MOTIFS

Sur la demande de jonction La société VIDEO JET s’oppose à la demande jonction au motif que cette demande serait irrecevable pour relever de la compétence du juge de la mise en étal, et qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de les joindre car dans le dossier RG 12/00157, elle soulève l’incompétence de la juridiction parisienne au profil du tribunal de grande instance de RENNES.

Cependant, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’article 766 du Code de procédure civile de compétence exclusive du juge de la mise en état pour prononcer la jonction de deux procédures, celle-ci pouvant parfaitement être prononcée par le juge du fond en application de l’article 367 du Code de procédure civile.

Il existe un lien de connexité évident entre les instances qui concernent pour l’essentiel les mêmes marques qui sont symétriquement attaquées ou invoquées au soutien de la demande. Dès lors, une bonne administration de la justice commande de les joindre et de ne rendre qu’une seule décision, étant précisé, ainsi que cela est exposé plus loin, que l’exception d’incompétence du Tribunal sera rejetée.

Il y a donc lieu de rejeter l’irrecevabilité de la demande de jonction et de prononcer celle-ci.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 novembre 2011

La société VIDEO JET fait valoir que le tribunal de CAEN n’était pas compétent pour autoriser la saisie-contrefaçon pratiquée dans ses locaux à CAEN, la compétence revenant au tribunal de grande instance de RENNES en application de l’article 3 du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009) et qu’il s’en suivrait que l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon devrait être prononcée.

Cependant, outre que l’incompétence du Tribunal de grande instance de CAEN aurait dû être soulevée dans le cadre du référé rétractation que la société VIDEO JET a formé contre celte ordonnance, il convient de relever que la société

LEXIBOOK n’entend pas s’appuyer pour établir la contrefaçon qu’elle invoque sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon en cause qu’elle ne verse du reste pas au débat.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société VIDEO JET qui est à la Ibis irrecevable et sans objet.

Sur la compétence du Tribunal de grande instance PARIS

La société VIDEO JET soulève l’incompétence du Tribunal de grande instance de PARIS au motif qu’il ne saurait être compétent pour juger d’une contrefaçon sur la base d’une saisie-contrefaçon effectuée à CAEN et autorisée par le président du Tribunal de grande instance de cette ville.

Maïs ainsi que le fait valoir à bon droit la société LEXIBOOK l’exception de procédure que constitue 1"incompétence du Tribunal soulevée par la société VIDEO JET relève, aux ternies de l’article 771 du Code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état. La demande, qui de surcroît n’est pas justifiée au fond puisque la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS résulte du domicile à PARIS du siège social de la défenderesse, sera donc déclarée irrecevable.

Sur le sursis à statuer

La demande de sursis à statuer de la société VIDEO JET dans I’ instance n° R.G 12/00157 dans l’attente de la décision dans la procédure RG 12/06545 n’a plus d’objet dès lors que les deux instances ont été jointes.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur la validité de la marque Française verbale KIDS PAD n° 11 3 800 560

a) le dépôt frauduleux

La société VIDEO JET soutient en s’appuyant sur l’adage « fraus omnia corrumpit » que le dépôt de cette marque par la société I.EXIBOOK serait frauduleux et fait de mauvaise foi et demande en conséquence son annulation.

Elle fait valoir que la société LEXIBOOK qui aurait eu connaissance dès le mois de novembre 2010 de ce qu’elle préparait le lancement d’une tablette tactile avec un logo KIDS PAD aurait déposé la marque KIDS l’ADS non en vue de l’exploiter mais pour l’empêcher d’utiliser ce signe, les deux sociétés étant en concurrence sur le marché français.

Elle soutient qu’elle-même a exploité sa marque VIDEO KIDS PAD dès son dépôt pour pouvoir mettre sur le marché des tablettes sous celle marque pour Noël 2011, en diffusant notamment lors du salon PRESIÏOW de DEAUVILLE en novembre 2010 des catalogues comportant des tablettes portant sa marque, alors que la société LEXIBOOK n’a exploité sa marque KIDS PAD qu’à compter de décembre 2011 uniquement postérieurement à l’engagement de la présente procédure cl seulement

en communiquant à des professionnels sur des factures sans qu’aucun catalogue destiné au public ne la mentionne.

Elle veut également pour preuve de l’intention de la société LEXIBOOK de lui nuire, son absence de réaction lace au dépôt par la société de droit japonais SEGA TOYS de la marque communautaire « KIDS PAD »le 25 mars 2011 alors qu’elle-même formait une opposition auprès de Î’OHMI suivi d’effet puisque la société SI:.GA TO YS a retiré sa demande d’enregistrement de cette marque. De même, la société LEXIBOOK n’aurait pas fait opposition au dépôt le 15 décembre 2011 de la marque « CiïlLD PAD »par la société ARCHOS pour exploiter une tablette pour enfants. Cependant, il convient pour apprécier le caractère éventuellement frauduleux du dépôt de la marque, de se situera la date à laquelle celui-ci est intervenu, soit en l’espèce le 25 janvier 2011.

Selon la société VIDEOJET, l’intention de nuire de la société LEXIBOOK résulte notamment de ce que celle-ci avait, à cette date, connaissance de ce qu’elle préparait le lancement d’une tablette tactile sous la marque VIDEO JET KIDS PAD, qu’elle avait présenté au salon PKI-SHOW de DEAUVTLLE en novembre 2010, salon auquel participait la société l-HXIBOOKqui.apprenanlainsicclancemenl.se serait empressée de déposer la marque KIDS PAD le 25 janvier 2011 pour l’empêcher d’utiliser ce signe.

La société LEXIBOOK soutient exactement le contraire à savoir qu’elle a présenté sa tablette KIDS PAD à ce salon, et qu’en tout état de cause, la société VIDEO JET n’établit pas qu’elle ail divulgué à celte occasion, ni même plus tard avant septembre 2011, un produit sous une marque comportent le signe KIDS PAD.

La société VIDEO JET verse au dossier à ce sujet les pièces suivantes :

- la reprographie de mauvaise qualité d’un catalogue de la société présentant entre autres articles une tablette « K1DSPAD » qu’elle présente comme ayant été livré de l’imprimeur et diffusé en novembre 2010 mais sur lequel ne figure aucune date qui permettrait d’accréditer ces affirmations :

- des échanges de mél entre le 27 octobre 2010 et le 7 novembre 2010 entre elle et la société GLOBULO PRODUCTION qui portent sur la mise en forme par celle-ci du catalogue et dans lesquels figurent des mentions d’une tablette ;'KidsPad" mais dont il résulte que le design de ce produit n’est pas achevé et qui. en tout cas. ne permettent pas d’établir qu’une tablette KJDSPAD figurerait dans un catalogue présenté lors du salonPRHSHOW de DEAIJVILLE ou aurait été diffusé à partir de celte date ;

- des factures de 2010 de la société GLOBULO PRODUCTION à la société VIDEO JET mais qui n’établissent pas de travail sur un article K1DSPAD. A t’inverse une facture en daie du 20 juin 2011. donc postérieure de cinq mois au dépôt de la marque contestée, fait état de la réalisation par la société GLOBULO PRODUCTION d’un packaging « Kids pad (création) » qui tendrait à démontrer que la conception marketing de ce produit n’est pas antérieure au dépôt de la marque de la demanderesse ;

- une lettre du 2 décembre 2011 de la société GLOBULO PRODUCTION attestant avoir crée dessiné et crée les logos notamment des produits KidsPad, mais qui ne comporte aucune précision sur la date de cette création, et qui n’établit pas, par

conséquent, que le produit revêtu de ce logo ait été divulgué avant le 25 janvier 2011. Autotal.ces pièces, si elles montrent que la société VIDEO JET envisageait de commercialiser des tablettes tactiles sous le nom KIDSi’AD. n’établissent en revanche pas qu’elle ait présenté un catalogue présentant ce produit dès novembre 2010, ni antérieurement au 25 janvier 2011. Dès lors il n’est pas établi que la société I.EXIBOOK ait eu connaissance de ce projet lors du dépôt de la marque KIDS PAD le 25 janvier 201 1.

En outre, cette dernière, si elie ne réussit pas non plus à démontrer qu’elle même ait présenté une tablette tactile KIDSPAD lors de ce même salon de novembre 2010, aucune des pièces qu’elle verse au débat ne prouvant ce l’ait, elle établit en revanche qu’elle a enregistré des commandes dès mars 2011 portant sur des produits dont la marque n’est pas précisée mais dont les références, qui sont retrouvées dans la catalogue diffusé ultérieurement, correspondent aux références de la gamme de tablette KIDS PADS.

Par ailleurs elle verse au débat des captures d’écran internet de sites d’informations économiques faisant état le 5 décembre 2011 du lancement de lu gamme de tablettes kids pad. et de son propre site qui exposent ces modèles, ainsi que des factures de début décembre 2011 qui établissent avec certitude qu’à compter de celte date elle exploitait sans ambiguïté la marque pour vendre des tablettes numériques tactiles pour enfants.

Il s’ensuit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir voulu exploiter la marque KIDS PAD qu’elle avait déposée, pas plus que d’avoir débuté cette exploitation qu’en raison de l’action judiciaire engagée contre la société VIDEO JET. En effet, les délais de conception du produit et de son environnement marketing induisent nécessairement d’avoir prévu l’usage de cette marque antérieurement au mois de novembre 2011, date de l’engagement de la procédure de saisie-contrefaçon.

En outre il sera rappelé que l’action en déchéance qui sanctionne l’absence d’exploitation d’une marque n’est rceevablc que s’il s’est écoulé une période de cinq ans sans exploitation, il s’en déduit que l’absence d’exploitation immédiate de la marque déposée, ne constitue pas en soi un motif d’invalidation ni même de suspicion sur le but du dépôt.

L’absence d’opposition à l’enregistrement de la marque communautaire KIDS PAD par la société SEGA TOY et au dépôt de la marque Cl!II,D PAD par la société ARCIIOS ne démontre ni l’absence de volonté d’exploiter sa propre marque ni une intention de nuire spécifique contre la société VIDEO JET, le titulaire d’une marque étant libre de choisir les modalités de défense de celle-ci.

Au total, la société VIDEG JET n’établit pas que le dépôt de la marque KIDS PAD n° 11 3 800 560 ait été frauduleux et ni fait dans un autre but que celui de procéder à son exploitation.

b) la distinctivité de la marque

La société VIDEO JET mentionne de manière accessoire que la marque KIDS PAD n° 11 3 800 560 ne serait pas distinctive pour desi gner des tablettes, le terme « PAD » étant courant pour désigner des tablettes.

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s 'apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinct ij': a) Les signes ou dénomination gui clans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service : h) Les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service: c) Les signes constitués exclusivement pur la forme imposée par la nature OU ta Jonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinct if peut, sauf dans le cas prévu au c) être acquis par l’usage. "

En premier lieu la marque en cause a été déposée pour désigner d’autres produits et services que les tablettes numériques tactiles.

S’agissant de ce produit, sur le marché français pour lequel la marque a été déposée, les tenues anglais KIDS PAD ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des tablettes numériques pour enfants. En outre, même à supposer que le grand public qui constitue le public concerne fasse lu traduction, ce qui n’est pus évident, le résultat obtenu,« enfanls manette », ou « manette pour enfants », n’est pas non plus la désignation évidente de ce produit.

A tout le moins la société VIDEO JET n’en fait pas la démonstration . Elle se borne en effet à faire référence à deux marques postérieures à celle de la société l.EXIBOOK, dont Tune est la sienne, VIDEOJET KIDS PAD. et loutre est simplement évoquée dans un article d’un site internet qui annonce que la marque LG aurai! lancé en novembre 2012 en COREE DU SUD une tablette pour enfants sous la marque LG KIDS PAD, pour en déduire que l’adjonction dans ces signes du nom de la société est indispensable pour donner à ces marques une distinctivité dont seraient sans elle dépourvus les termes KIDS PAD utilisés seuls. Ces éléments ne suffisent pas à établir que KIDS PAD serait devenu là désignation usuelle des tablettes numériques tactiles pour enfants.

Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation de la marque KIDS PAO n° 11 3 800 560 sera rejetée.

Sur la contrefaçon

La société I.HXIBOOK soutient que les dépôts et l’exploitation parla société VIDEO JET des marques semi- figuratives françaises VIDEOJET KIDS PAD n°l 1 3 837 378 et VIDEOJET KIDS PAD 2. n° 12 3 935 462 constituera ient un acte de contrefaçon de sa marque KIDS PAD n° 11 3 800560, parce qu’elle s en seraient la reproduction à l’identique ou tout au moins lui seraient similaires pour désigner les produils identiques des classes 9 et 28.

En l’espèce, les signes n’étant à l’évidence pas identique, l’existence de la contrefaçon doit s’apprécier sous l’angle de l’imitation de marque prévue par l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation au propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques OU similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. "

II y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

Les produits visés en classe 9 et 28 dans l’enregistrement de la marque VIDEOJET KIDS PAD et de la marque VIDEOJET KIDS PAD 2 sont identiques à une partie de ceux visés dans les mêmes classes dans l’enregistrement de la marque KIDS PAD.

Il est constant que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’espèce, la marque VIDEOJET KIDS PAD se présente ainsi :

II s’agit d’une marque semi-figurative déposée en couleurs tandis que la marque KIDS PAD esl uniquement verbale, dès lors, les couleurs employées, la stylisation des lettres formant les mots kids et Pad. le recours à un encadre de couleur où sont insérés ces mots, induisent une impression Visuelle différente.

En outre le mot VEDEO JET surmontant les mots AUDIO VIDEO GAME écrit en caractères beaucoup plus petits, dans une ellipse à fond bleu et bordure blanche et beige, qui figurent dans la marque arguée de contrefaçon ne se retrouvent pas dans la marque de la demanderesse.

Aussi, même si les mots Kids Pad sont mis en avant par le graphisme, les couleurs et la disposition des éléments, le signe contesté comporte d’un point de vue visuel, ainsi que le soutient ajuste litre la société VIDEO JET, plusieurs différences marquantes qui créent une distinction nette entre les signes.

D’un point de vue phonétique, même à supposer que les mots AUDIO VIDEO GAME qui sont écrits en petits caractères ne soient pas prononcés, le terme VIDEO JET qui vient en début et focalise de ce fait davantage l’attention, induit également un distinction majeure avec la marque KID PAD.

D’un point de vue conceptuel, même si ainsi qu’il a été dit plus haut, les termes KIDS PAD ne sont pas dénués de portée distinctive, il reste que le signe VIDEO.IEÏ KIDS PAD, le! qu’il esl composé graphiquement, se perçoit comme signifiant l’appareil KIDS PAD de VIDEO JET, la présentation de ces derniers termes renvoyant à un logo de société ou de marque.

Dès lors, maigre l’identité d’une partie des produits visés, les différences entre les signes sont telles qu’il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne de ces produits, à savoir le grand public.

Il en va exactement de même pour la marque VIDEOJET KIDS PAD 2 qui se présente sous la même apparence que la marque VIDEOJET KIDS PAD avec en plus un « 2 » stylisé positionné en bas à droite du mot PAD cl sous trois versions qui ne changent les unes par rapport aux autres que par les couleurs employés. L’une utilisant les mêmes couleurs principales bleu, jaune et vert que la marque VIDEOJET KIDS PAD, tandis que les deux autres sont à dominante orange. Aussi, les mêmes constatations sont transposables à cette marque, pour laquelle il n’existe pas non plus de risque de confusion. L’exploitation de ces marques pour commercialiser les tablette tactiles numériques pour enfants de la société la société VIDEO JET ne crée pas non plus, pour les mêmes raisons, de risque de confusion avec la marque de la société LEXIBOOK.

Les contrefaçons n’étant par conséquent pas constituées, les demandes à ce titre de la société LEXIBOOK seront rejetées.

Sur la concurrence déloyale

La société LEXIBOOK fait valoir que la commercialisation par la société VIDEO JET de tablette tactile reprenant sa propre marque lui a causé en outre un préjudice distinct de celui invoqué au titre de la contrefaçon. Elle indique que celle-ci aurait ainsi bénéficié par la confusion induite, de la perception qu’a le public des produits de la société LEXIBOOK comme étant à fort contenu éducatif par les jeux et les logiciels qu’ils contiennent, et ce en raison notamment de la réputation des ordinateurs portables à destination des enfants qu’elle commercialise depuis plus longtemps.

Il sera rappelé que la concurrence déloyale, tout comme le parasitisme, trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société LEXIBOOK n’invoque pas d’agissements distincts de ceux qu’elle présentait pour prouver la contrefaçon dont il a été dit qu’elle n’était pas constituée. Dès lors quand bien même elle fait valoir un préjudice différent, la faute qu’elle invoque à savoir la reproduction ou l’imitation de de sa marque, n’étant pas établie, elle sera déboutée de ses demandes au litre de la concurrence déloyale.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société ViDEO JET

La société VIDEO JET fait valoir qu’elle a subi un préjudice pour lequel clic réclame la condamnation de la société LEXIBOOK à lui verser une somme de 10 € (10 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la saisie-contrefaçon pratiquée le 25 novembre 2011, qu’elle analyse comme un acte d’intimidation à son encontre, lui permettant en outre d’accéder à ses fichiers clients et de fausser ainsi le jeu de la concurrence. La société VIDEO JET reproche ainsi à la société LEXIBOOK le recours à une procédure abusive.

Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

La société VIDEO JET sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice.

Sur les autres demandes

Compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes essentielles de chacune des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner de publication de la décision

Pour cette même raison, les dépens seront partagés par moitié entre elles. Dans cette situation, l’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 12/06545 avec celle enrôlée sous le numéro RG 12/00157 ;

- DHCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société VIDKO JET:

- DÉCLARE sans objet la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 novembre 2011 :

- RliJETTI; la demande d’annulation de la marque française KIDS PAD nc 11 3 800 560 :

- DIT que les dépôts et l’exploitation des marques françaises semi- figuratives VIDEOJET KIDS PAD n° 11 3 837 378 et VIDEO.1ET KIDS FAD 2 n°12 3 935 462 ne constituent pas des actes de contrefaçon de la marque KIDS PAD n° 1 1 3 800 560. et déboule en conséquence la société LI-X1IÏOOK -LINGUSIÏÏC ELECTRONIC SYSTEM de l’ensemble de ses demandes faites à ce titre ;

- DÉBOUTE la société LUXIBOOK de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

— REJETTE le surplus des demandes ;

— DIT que les dépens seront partagés à part égale entre les parties.

- DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 29 novembre 2013, n° 12/00157