Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 3 décembre 2013, n° 12/14259

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 3 déc. 2013, n° 12/14259
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/14259

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

18° chambre

1re section

N° RG : 12/14259

N° MINUTE : 4

Assignation du :

01 Octobre 2012

contradictoire

JUGEMENT

rendu le 03 Décembre 2013

DEMANDERESSE

Société Y FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Serge ARON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0387

DÉFENDERESSE

X ASSURANCES

[…]

[…]

représentée par Maître Marylise COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0435

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame G H-I, Vice-Président

Madame Marie GIROUSSE, Vice-Président

Monsieur Z A, Juge

assistée de Christine-Marie CHOLLET, Greffier lors des débats et de Marine QUEZEL-F, Greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 22 Octobre 2013

tenue en audience publique

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Sous la rédaction de Monsieur Z A

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par un exploit du 1er octobre 2012, la SA Y FRANCE a assigné devant ce tribunal la SA X ASSURANCE afin d’exercer son recours subrogatoire à hauteur de 422.128 euros en raison d’un incendie qui s’est déclaré le 3 juillet 2007 dans les locaux commerciaux exploités par la SARL RESTAURATION PARISIENNE assurée auprès de X, à Pavis ([…] et dont les murs sont la propriété de la SARL POMPON assurée et indemnisée par Y FRANCE.

Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2013, la SA Y FRANCE E et la SARL POMPON intervenante volontaire demandent au tribunal de :

Vu l’article 1733 du code civil,

Vu l’article 1154 du code civil

Vu la décision de l’instance arbitrale,

B C ET BIEN FONDEE la demande d’intervention volontaire de la Société POMPON qui a intérêt à agir.

DIRE que X ne rapporte pas la preuve directe et positive d’un vice de l’installation électrique.

DIRE que X ne rapporte pas non plus las preuve d’un quelconque lien de causalité entre le prétendu vice qu’elle invoque et les dommages.

EN CONSEQUENCE

D X à rembourser Y à hauteur de sa quittance subrogatoire vétusté déduite soit une somme de 422 128 €.

D la Société X à rembourser à la Société POMPON les frais restés à sa charge au titre des honoraires d’Expert comptable consécutifs au sinistre soit une somme totale de 4 155 €.

D la Société défenderesse au paiement des intérêts de droit à compter de la date de la quittance subrogative et Subsidiairement à compter du jugement à intervenir avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux articles 1154 et suivants du code civil.

LA D également à une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 000€

Les D aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Serge ARON, Avocat à la Cour conformément à l’article 699 du C.P.C.

*********

Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2013, la SA X E demande au tribunal de :

— Recevoir X E en ses écritures ;

Vu les articles 9 du CPC et 1315 du Code Civil,

Vu l’article 1733 du Code Civil,

— Dire et juger que le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

— Dire et juger que l’incendie criminel constitue un cas de force majeure pour le locataire s’il est imprévisible et irrésistible ;

— Dire et juger que X E a missionné le Laboratoire LAVOUE qui a conclu que l’incendie était d’origine volontaire ;

— Dire et juger que le Laboratoire de la Police Scientifique de TOULOUSE a conclu que l’incendie avait été causé par un vice de construction (l’isolation présente entre la cloison en briquettes et le mur en parpaings ayant été réalisée avec des matériaux hétéroclites tel que le papier, matériau combustible, le circuit électrique présent dans cet interstice s’est embrasé);

— Dire et juger que soit l’incendie a été causé par un fait volontaire soit par un vice de construction ;

— Dire et juger qu’il soit d’origine criminelle ou qu’il ait été causé par un vice de construction, le preneur est exonéré de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en application de l’article 1733 du Code Civil ;

— Dire et juger que le Tribunal n’est pas lié par l’avis rendu par la Commission consultative et d’arbitrage de la FFSA ;

PAR CONSÉQUENT,

— Débouter Y FRANCE E de son recours subrogatoire exercé à l’encontre de X E ainsi que la SARL POMPON de ses demandes indemnitaires formées à son encontre puisque tant les conclusions du Laboratoire LAVOUE que du Laboratoire de la Police Scientifique, même si elles diffèrent, constituent une cause exonératoire de responsabilité du preneur ;

[…],

— Dire et juger qu’Y FRANCE E a en partie pris en charge les honoraires de l’expert missionné par la SARL POMPON, le Cabinet LUC ;

— Dire et juger que la SARL POMPON était donc assistée aux opérations d’expertise par l’expert missionné par son assureur et a fait choix de désigner son propre expert ;

— Dire et juger qu’aucun élément objectif ne commande à ce que les honoraires du Cabinet LUC soient pris en charge par X E ;

PAR CONSEQUENT,

— Débouter la SARL POMPON de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de X E ;

En tout état de cause,

— Débouter la SARL POMPON de sa demande en paiement d’intérêts alors même qu’elle n’avait formé aucune réclamation à l’encontre de X E avant la signification de ses conclusions en intervention volontaire ;

— Dire et juger que le point de départ des intérêts ne pourrait courir qu’à compter du jugement à intervenir, que ce soit au profit de la SARL POMPON que d’Y FRANCE E;

— D in solidum Y FRANCE E et la SARL POMPON à payer à X E la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Marylise COMOLET, Avocat aux offres de droit ;

**********

La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il convient de rappeler que le 3 juillet 2007 à Pavis 28 rue d’Etigny (32550) dans les locaux commerciaux exploités sous l’enseigne EL GALLEGO par la SARL RESTAURATION PARISIENNE un incendie s’est déclaré provoquant 422.128 euros de dommages après déduction de l’indice de vétusté indemnisés par la compagnie Y FRANCE E auprès de son assuré la SARL POMPON propriétaire des murs.

Attendu que pour combattre le recours subrogatoire exercé par la compagnie Y FRANCE E sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil qui prévoit une présomption de responsabilité du preneur en cas d’incendie, la SA X E assureur de la SARL RESTAURATION PARISIENNE prétend que ce sinistre entre dans les cas exonératoires du preneur prévus par ce texte car il découlerait des investigations menées par le laboratoire de la Police Scientifiques de Toulouse que l’incendie a pour origine le vice de construction par isolation thermique défectueuse ou encore est criminel selon les conclusions de son expert le laboratoire LAVOUE.

Mais attendu qu’aucune des circonstances de la cause ne permet de prétendre avec certitude que l’origine du sinistre est criminel. Que bien au contraire, le procès verbal de synthèse de la gendarmerie nationale conclut à “un incendie accidentel dont l’origine est l’embrasement du circuit électrique dans la double cloison du mur nord de la salle de restaurant EL GALLEGO”. Que par ailleurs aucun élément du dossier ne permet à l’assureur du locataire de rapporter la preuve qui lui incombe que l’incendie est arrivé par un vice de construction. Qu’en effet non seulement la SA X n’a pas jugé utile à l’époque des faits de faire procéder à une expertise afin d’établir si l’installation électrique de la boutique était ou non aux normes, ce qui aurait permis le cas échéant de prouver la vétusté ou le défaut d’entretien; mais surtout les rapports produits aux débats sont loin de conclure à l’existence d’un vice de la construction. Que l’avis de l’instance arbitrale du 12 avril 2012 écarte le vice de construction et se prononce en faveur du recours d’Y ; que le laboratoire de la Police Scientifique de Toulouse conclut à un “dysfonctionnement électrique qui a pu se produire dans l’interstice du mur nord”. Qu’en d’autres termes ni le procès verbal de constat du 26 juillet 2007 à la requête de la compagnie X dont les photos en noir et blanc très sombres sont inexploitables, ni les autres documents produits ne permettent à la compagnie X de prétendre pour se dégager de sa responsabilité que “de toute évidence on est en présence d’un vice de construction lié au mode constructif même de l’isolation thermique mise oeuvre avec du simple papier”.

Que pour ces motifs, il convient d’accueillir le recours subrogatoire exercé par la compagnie Y FRANCE E et de D la compagnie X à rembourser à la compagnie Y la somme de 422.128 euros correspondant à la quittance subrogatoire; avec intérêts et capitalisation à compter du présent jugement.

Attendu que la SARL POMPON sera déboutée de son action en paiement d’une somme de 4.155 euros au titre des honoraires de son expert qui n’ont pas été pris en charge par la compagnie Y car le choix du bailleur de recourir à un expert privé en plus de celui de son assureur n’a pas à être supporté par l’assurance de la partie adverse.

Attendu que l’équité commande de ne pas faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que la compagnie X qui succombe, doit les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamne la compagnie GENRALI à rembourser à la compagnie Y FRANCE E la somme de 492.128 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du présent jugement.

Déboute la SARL POMPON de l’intégralité de ses demandes.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la compagnie X aux dépens.

Fait et Jugé à Paris le 3 décembre 2013

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marine QUEZEL-F G H-I

FOOTNOTES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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