Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 septembre 2013, n° 13/53581

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 9 sept. 2013, n° 13/53581
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/53581

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

13/53581

N° : 4

Assignation des :

4 et 11 avril 2013

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 09 septembre 2013

par L M, Vice-présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de J K, Greffier,

DEMANDEURS

Monsieur C X

[…]

[…]

Madame F G H I épouse X

[…]

[…]

représentés par Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS – #B1193

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires […] à Paris 18e, représenté par son syndic la société SPGI

[…]

[…]

représenté par Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #D1963

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e

[…]

[…]

représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS – #E0549

S.A. GMF ASSURANCES, es qualités d’assureur des époux X

[…]

[…]

représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #P0074

DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2013, tenue publiquement, présidée par L M, Vice-présidente, assistée de J K, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil.

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur et Madame X sont propriétaires, depuis novembre 1994, d’un appartement situé au rez-de-chaussé d’un immeuble se trouvant à Paris 18e, […] qu’ils ont habité jusqu’en 2006, date de leur départ en province.

Ils ont fait effectuer des travaux au cours de la période 2006-2007 et, selon bail du 14 juin 2007, ils ont loué ce bien immobilier à Monsieur Y et à Madame Z, moyennant un loyer de 905,06 euros outre une provision sur charges de 75 euros.

Au mois de mars 2008, ils ont été informés d’infiltrations dans l’appartement affectant les pièces suivantes :

— la cuisine côté mur mitoyen avec […]

— les toilettes, côté mur de façade côté cour,

— la chambre en rez-de-chaussée côté courette.

Les locataires ont procédé à une déclaration de sinistre et leur assureur PACIFICA a refusé la prise en charge en indiquant que l’origine de la fuite était due principalement à la façade.

Monsieur et Madame X ont, de leur côté, effectué une déclaration de sinistre auprès de la SAUVEGARDE et la copropriété a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA.

Par suite de l’état d’insalubrité généré par les fuites, les locataires ont donné congé au mois de juillet 2010.

Compte tenu de la persistance de l’humidité affectant le bien immobilier, Monsieur D E a été désigné en qualité d’expert judiciaire à la requête des époux X, aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2011.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2012.

L’intéressé a constaté que la copropriété avait réalisé des travaux dans ces termes :

“Le syndicat copropriétaire a porté remède sur les défauts d’étanchéité en partie courante des façades rue et façades cour y compris le traitement des larmiers, côté façade rue, ainsi que sur l’ancienne fosse et sur les canalisations enterrées dans la cour.

Vu la nature et l’épaisseur des maçonneries, un temps de séchage assez long est nécessaire.”

Concernant l’appartement, Monsieur D E indique qu’il faut à la fois :

“- “laisser transpirer” les murs pour évacuer l’humidité à l’intérieur des murs,

- isoler les parois froides,

- ventiler en permanence le logement.”

Les époux X ont, pour leur part, fourni un devis de remise en états des peinture de leur appartement pour un montant de 11 327,93 euros TTC.

Les intéressés font valoir que les travaux réalisés au sein des parties communes de 2004 à 2012 ont eu “un effet désastreux”, dans la mesure où une nouvelle étanchéité a été posée sans tenir compte des remontées capillaires, si bien qu’à ce jour, l’humidité persiste et qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de faire procéder aux travaux de remise en état.

A l’appui de leur argumentation, ils se prévalent des constatations d’un expert, le B, formulées par courrier du 30 octobre 2012.

Ils indiquent que les mesures effectuées par l’entreprise ETAT 9 révèlent des taux d’humidité se situant entre 70 et 100%.

Suivant acte d’huissier en date des 4 et 11 avril 2013, Monsieur et Madame X ont fait assigner en référé devant ce tribunal respectivement leur assureur GMF, l’assureur de la copropriété, AXA, ainsi que le syndicat des copropriétaires aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser une provision de 25 122,04 euros à valoir sur le préjudice locatif, déduction faite de la précédente indemnisation provisionnelle de 8 040 euros, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la récurrence des problèmes d’humidité, les requérants sollicitent une nouvelle mesure d’instruction avec la mission précisée au dispositif de l’assignation.

Aux termes de conclusions remises à l’audience, le syndicat des copropriétaires déclare avoir exécuté tous les travaux de nature à mettre fin aux désordres et ce, avant même le début des opérations d’expertise judiciaire, ainsi que le relève Monsieur D E dans son rapport en page 16.

Se prévalant des constatations de l’expert judiciaire, il reproche aux époux X d’avoir doublé les murs de leur appartement, au niveau bas, pour cacher l’humidité et d’avoir ainsi aggraver les désordres par suite d’un manque de ventilation permanente.

Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Subsidiairement, il conclut à une réduction notable des sommes réclamées par Monsieur et Madame X et il demande à être garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par son assureur, la compagnie AXA, laquelle a, déjà, versé un premier acompte provisionnel de 8 040 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par les époux X au titre de ce même sinistre.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée dans la mesure où il a fait réaliser les travaux lui incombant et qu’il appartient aux requérants de prendre leurs dispositions pour leur logement situé au rez-de-chaussé, en plein Montmartre.

Il rappelle s’être vu contraint de délivrer aux époux X, le 12 octobre 2012, un commandement de payer un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 10 435 euros, les mis en cause n’ayant versé qu’un acompte de 2 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires souligne les difficultés de trésorerie de la copropriété et il sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des dépens avec le bénéfice de la distraction.

Aux termes de conclusions remises à l’audience, la société AXA FRANCE IARD dénie sa garantie en se prévalant de l’absence d’aléa.

Elle invoque les conclusions du rapport d’expertise pour reprocher au syndicat des copropriétaires un défaut d’entretien et de réparation, le mis en cause ayant tardé à faire réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux désordres.

L’assureur de la copropriété estime, en outre, que les époux X n’ont pas fait exécuter tous les travaux leur incombant et que certains travaux ont un problème d’exécution.

Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD rappelle que la police souscrite par la copropriété n’a pas vocation à garantir des dommages relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code civil.

La défenderesse demande au Juge des référés de retenir les contestations sérieuses et de rejeter les prétentions des époux X.

La société GMF ASSURANCES, assureur des demandeurs à l’instance, rappelle qu’elle a, déjà, versé à ses assurés une avance sur les travaux d’embellissement et le préjudice locatif avant d’exercer un recours auprès de la société AXA FRANCE IARD en remboursement de ces sommes et elle invoque les constatations de l’expert judiciaire.

Elle se prévaut également de l’existence de contestations sérieuses pour conclure au rejet des demandes formées en référé.

En tout état de cause, la défenderesse forme une demande reconventionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications contradictoires à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2013 et ils ont été avisés que la décision serait mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 9 septembre 2013.

Sur quoi, Nous Juge des Référés

Sur la demande en provision

Il résulte des articles 808 et 809 du Code de procédure civile que "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

En l’espèce, il est constant que dans son rapport d’expertise du 4 juillet 2012, Monsieur D E indique que les désordres incriminés ont pour origine “une humidité résultant de la quantité d’eau dans les murs depuis plusieurs années” et qu’il s’agit, principalement d’un phénomène de remontées capillaires.

Selon l’expert judiciaire, les causes de cette humidité sont multiples :

“• Remontées capillaires dans des murs anciens posés sur le sol naturel (…),

• Effet de paroi froide sur les murs mal isolés, dans un logement mal ventilé,

• Trou dans les murs de la façade cour entre 2008 et 2012 (..).”

Monsieur D E précise que si le syndicat des copropriétaires a tardé à faire exécuter les travaux lui incombant et contribué, ainsi, à maintenir de l’humidité dans les murs, ces travaux ont été achevés avant le début des opérations d’expertise.

L’expert judiciaire relève, par ailleurs, qu’il appartient aux époux X d’isoler les parois froides et de ventiler en permanence leur appartement, en laissant “transpirer” les murs pour évacuer l’humidité à l’intérieur des murs.

Monsieur D E estime, en page 17 de son rapport, que Monsieur et Madame X ont en effet contribué à aggraver les désordres dans la mesure où ils ont fait doubler les murs de leur appartement, au niveau du bas, pour cacher l’humidité existante dans les murs et pouvoir louer l’appartement, ce doublage ayant pour objet de masquer l’humidité des murs et cette humidité n’ayant pu que s’accentuer en raison du manque d’isolation des murs et du manque de ventilation permanente.

Eu égard à ces constatations, il n’est pas justifié que la récurrence des désordres soit imputable à la défectuosité des travaux effectués par la copropriété, l’expert judiciaire ne mettant à la charge de celle-ci aucun travaux supplémentaires.

En outre, il est constant que le doublage des murs, au niveau bas, par les époux X a contribué à aggraver cette humidité.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que les désordres allégués soient, dans leur totalité, de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient qu’un débat au fond soit engagé pour apprécier le bien fondé de la cause étrangère alléguée par le syndicat des copropriétaires, de nature à l’exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité de plein droit.

Par ailleurs, les demandes formées tant envers la société GMF ASSURANCES, assureur des époux X, qu’envers la société AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété, nécessitent un examen et une interprétation des polices concernant les clauses d’exclusion de garantie et il n’appartient au Juge statuant en référé d’interpréter les termes d’un contrat.

La demande en provision formée par les requérants se heurte à une contestation sérieuse et il ne convient pas de statuer, en référé, sur ce chef de demande.

Sur la demande en expertise

Monsieur et Madame X sollicitent une nouvelle mesure d’instruction mais ils ne justifient d’aucun élément nouveau alors même que Monsieur D E répond aux remarques de Monsieur A, expert B, en indiquant en page 18 l’inefficacité d’une barrière étanche dans les murs sinistrés et qu’il appartient aux intéressés de prendre les mesures qui leur incombent, en garantissant une aération et une ventilation de leur appartement.

Dans ces conditions, l’expertise réclamée ne doit pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et ce, alors même que les mis en cause ne justifient pas avoir suivi les préconisations de l’expert judiciaire.

Il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Il n’est pas manifestement inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société GMF ASSURANCES, assureur des époux X, l’intégralité des frais irrépétibles, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Il appartient aux époux X, dont l’argumentation est rejetée en référé, de supporter la charge des dépens de la présente instance en référé avec le bénéfice de la distraction et d’être déboutés de leur demande accessoire au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elle en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et par provision,

Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,

Vu le rapport de Monsieur D E du 4 juillet 2012,

Disons n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse,

Disons n’y avoir lieu de statuer en référé sur les garanties de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, et de la société GMF ASSURANCES, assureur des époux X,

Déboutons Monsieur et Madame X de leur demande tendant à voir désigner, en référé, un nouvel expert judiciaire,

Déboutons Monsieur et Madame X de leur demande accessoire fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons le syndicat des copropriétaires et la société GMF ASSURANCES de leurs demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles engagés,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,

Condamnons Monsieur et Madame X aux dépens de la présente instance en référé.

Fait à Paris, le 09 septembre 2013.

Le Greffier, Le Président,

J K L M

FOOTNOTES

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