Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 janvier 2013, n° 12/11634

  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits·
  • Préjudice subi par le licencié exclusif·
  • Modification de la revendication·
  • Problème à résoudre différent·
  • Antériorité de toutes pièces·
  • Défaut manifeste de validité·
  • Domaine technique différent·
  • Interdiction provisoire·
  • Description suffisante

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 janv. 2013, n° 12/11634
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/11634
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0851064
Titre du brevet : Procédé pour accroître la force portante d'un sol de fondation d'immeubles
Classification internationale des brevets : C09K ; E02D
Référence INPI : B20130269
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 12/11634 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2013

DEMANDERESSES

Société URETEK SRL Via Dosso del Duca 16 37021 Bosco Chiesanuova 44100 ITALIE

S.A.S URETEK FRANCE […] représentées par Me Patrice de CANDÉ de la SELARL de CANDE BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265

DEFENDERESSE

S.A.S SOLS ET FONDATIONS […] représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0420

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 10 décembre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2013.

ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société URETEK Srl est une société de droit italien spécialisée dans les techniques de confortement et de consolidation des sols notamment des sols sous dallage et sous fondation. Elle a mis au point une invention portant sur un « procédé pour accroître la force portante d’un sol de fondation d’immeuble » qui a fait l’objet d’une demande de brevet européen n° 97104622.2 avec pour numéro de p ublication 0851064 permettant non seulement d’assurer la stabilité des bâtiments placés au-dessus des sols présentant des défauts de compactage et des vides interstitiels mais également de traiter l’ensemble du sol de fondation en augmentant sa capacité de portée. Ce brevet a été délivré sous priorité d’un brevet italien du 2 décembre 1996 (IT MI 962520) et publié au bulletin européen des brevets n°99/24 du 16 juin 1999.

Il désigne la France et la traduction de ce brevet a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 38 du 24 septembre 199 9. Les annuités ont été régulièrement réglées de sorte qu’il est aujourd’hui en vigueur. La société URETEK FRANCE est titulaire d’une licence exclusive pour la France sur l’invention objet du brevet européen n° EP 0851064. La revendication n° 1 du brevet EP 0851064 est la s uivante : « Procédé pour accroître la capacité déportée de sols de fondations pour des bâtiments, comprenant : la réalisation d’une pluralité de trous (1) espacés les uns des autres profondément dans le sol ; l’injection dans le sol, à travers lesdits trous, d’une substance (3) qui s’expanse en conséquence d’une réaction chimique ; la production d’un compactage du sol au voisinage de la zone d’injection du fait de l’expansion de ladite substance injectée dans le sol, caractérisé en ce qu’il comprend de plus l’étape de contrôle permanent du niveau du sol et/ou du bâtiment au-dessus de la zone d’injection de façon à détecter le moment où le bâtiment et/ou la surface du sol, au-dessus de la zone d’injection, commence à s’élever, ceci étant le moment auquel le compactage du sol a atteint le niveau généralement supérieur à la valeur minimale requise, et en ce que l’expansion de la substance injectée est très rapide, avec une augmentation de volume potentielle de la substance expansée qui est égale à au moins cinq fois le volume de la substance avant expansion. » La technique ainsi décrite et protégée est exploitée de manière régulière sous la marque DEEP INJECTIONS® pour mettre en oeuvre des chantiers de consolidation, renforcement et reprise de sols, sous fondations. Ce brevet est mentionné dès la page d’accueil de son site www.uretek.fr et sur la fiche produit disponible également sur ce site. Il en est également fait état sur sa plaquette de présentation de la technique DEEP INJECTIONS®. La société URETEK FRANCE a conclu le 24 juin 2002, après avoir établi un devis le 11 avril 2002, un contrat de sous-traitance avec la société SOLS ET FONDATIONS pour mettre en oeuvre des travaux de confortement d’un refend d’un immeuble situé […] arrondissement, mettant en oeuvre un «traitement du sol par injection de résine La société SOLS ET FONDATIONS exerce une activité la consolidation de bâtiments et a rejoint récemment le groupe FAYAT, spécialisé dans le secteur de la construction et du BTP. Les sociétés URETEK ont découvert que la société SOLS ET FONDATIONS offre de réaliser des chantiers d’injection sous fondation d’immeubles et réalise ceux-ci en reprenant les enseignements du brevet EP 0851064. Elles ont fait dresser des opérations de saisie-contrefaçon le 10 juillet 2012 dans les locaux de LA CHAPELLE SUR ERDRE, selon autorisation présidentielle du 4 juillet 2012. C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 6 août 2012, les sociétés URETEK Sri et URETEK France ont assigné la société SOLS ET FONDATIONS

devant le tribunal de grande instance de Paris pour voire juger que cette dernière avait commis à leur détriment des faits de contrefaçon du brevet EP 0851064 et pour concurrence déloyale. Elles ont également assigné la société SOLS ET FONDATIONS en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer des mesures d’interdiction provisoire et une provision à valoir sur les dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi en raison de ces faits délictueux. Le juge de la mise en état de la juridiction ayant été désigné entre temps, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a invité les sociétés URETEK à présenter leurs demandes devant ce juge en vertu des articles 771 du code de procédure civile et de l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle.

Dans leurs dernières e-conclusions du 26 novembre 2012, la société URETEK et la société URETEK FRANCE ont demandé au juge de la mise en état de :

Dire et juger qu’en proposant et en mettant en oeuvre une technique d’injection sous fondations telle que celle décrite dans la documentation commerciale de la société SOLS ET FONDATIONS et dans le mémoire technique qu’elle adresse à ses clients et prospects tel qu’il résulte du PROCES-VERBAL de saisie-contrefaçon dressé le 10 juillet 2012 versé aux débats, il est vraisemblable que la société SOLS ET FONDATIONS porte atteinte aux droits des sociétés URETEK Sri et URETEK France sur le brevet EP 0851064 et tout particulièrement de ses revendications 1,2 et 4 ;

En conséquence :

Faire interdiction à la société SOLS ET FONDATIONS de poursuivre l’offre, la promotion et la mise en oeuvre du procédé décrit dans sa présentation commerciale et dans son mémoire technique tel qu’il a été saisi et visant à mettre en oeuvre une technique d’injection reprenant les caractéristiques des revendications 1, 2 et 4 du brevet EP 0851064 appartenant à la société URETEK Sri et dont la société URETEK FRANCE est licenciée exclusive, et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard et 50 000 € par infraction constate, après signification de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner la société SOLS ET FONDATIONS à verser à titre de provision sur les dommages et intérêts que le juge de fond fixera : *à la société URETEK Srl la somme de 75 000 € titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à la valeur du brevet EP 0851064 dont elle est titulaire ; *à la société URETEK FRANCE la somme de 150 000 € au titre du préjudice commercial subi du fait de l’activité contrefaisante de la société SOLS ET FONDATIONS ;

Condamner la société SOLS ET FONDATIONS à verser à chacune des sociétés URETEK Sri et URETEK FRANCE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SOLS ET FONDATIONS aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL de C – BLANCHARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Dans ses dernières écritures signifiées par RPV A le 6 décembre 2012, la société SOLS ET FONDATIONS a sollicité du juge de la mise en état de :

Constater que les seules caractéristiques distinctives du procédé selon la revendication 1 par rapport à l’état de la technique ne confèrent au procédé aucun caractère inventif.

Constater en conséquence que la société Sols et Fondations rapporte la preuve de la nullité manifeste du brevet européen EP 0851064 en sa revendication 1 pour défaut d’activité inventive en vertu de l’article L. 613-25 a).

Constater en outre que la société Sols et Fondations démontre que l’invention est insuffisamment décrite et qu’en conséquence le brevet européen EP 0851064 est manifestement nul pour insuffisance de description, en vertu de l’article L. 613-25 b).

Constater que la société Sols et Fondations rapporte la preuve de la nullité manifeste du brevet européen EP 0851064 en ses revendications 1,2 et 4 pour défaut de nouveauté au vu de la Revue Tunnel N° 81 de mai-jui n 1987,

Constater que le brevet européen EP 0851064 est manifestement nul en sa revendication 1 pour défaut de nouveauté au vu de l’extrait de la revue Quarry and Construction d’Avril 1993 et de sa traduction en français.

Constater que le brevet européen EP 0851064 est manifestement nul en sa revendication 1 pour défaut de nouveauté au vu de l’extrait de la revue Quarry and Construction d’Août 1996 et sa traduction en français.

Constater que le dit brevet européen EP 0851064 est manifestement nul en sa revendication 4 pour défaut de nouveauté au vu de l’extrait de la revue Quarry and Construction d’Avril 1993 et de sa traduction en français.

Constater que le brevet européen EP 0851064 est manifestement nul en sa revendication 4 pour défaut de nouveauté au vu de l’extrait de la revue Quarry and Construction d’Août 1996 et sa traduction en français.

Constater que le dit brevet européen EP 0851064 est manifestement nul en sa revendication 1,2 et 4 pour extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande de brevet telle que déposée et ce en vertu de l’article L. 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Constater que le brevet européen EP 0851064 est manifestement nul en sa revendication 1,2 et 4 pour insuffisance de description et ce en vertu de l’article L. 613-25 b) du Code de la Propriété Intellectuelle.

En conséquence déclarer les sociétés Uretek Sri et Uretek France tant irrecevables que mal fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions et notamment dans

leur action en interdiction provisoire de contrefaçon fondée sur les dispositions de l’article L. 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Constater que les demanderesses ne pouvaient ignorer la nullité de leur brevet européen au vu des antériorités susvisées.

En conséquence, Les condamner à verser à la concluante une somme de 50.000 euros pour procédure manifestement abusive et vexatoire.

Les condamner solidairement à payer à la concluante une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Yves Marcellin, Avocat aux offres de droit. L’affaire a été plaidée le 10 décembre 2012. SUR CE Sur les demandes formées devant le juge de la mise en état. L’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à {'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon… Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ". Le juge de la mise en état est donc saisi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 809 du Code procédure civile qui permet de statuer et d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et ce, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La société SOLS ET FONDATIONS conteste le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits des sociétés URETEK au motif que ces dernières ne disposeraient pas de droits sur le procédé objet de l’intention car le brevet EP 0851064 serait nul pour défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive et insuffisance de description. Le juge de la mise en état doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d’éviter que le titulaire d’un brevet manifestement nul et donc d’un brevet de barrage puisse obtenir des mesures graves d’interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence.

Il lui appartient face à une contestation sérieuse soulevée de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et là gravité de la mesure d’interdiction sollicitée. En l’espèce, le brevet EP 0851064 a été délivré sous priorité d’un brevet italien du 2 décembre 1996 (IT MI 962520) et publié au bulletin européen des brevets n° 99/24 du 16 juin 1999. Il a pour objet de permettre non seulement d’assurer la stabilité des bâtiments placés au-dessus des sols présentant des défauts de compactage et des vides interstitiels mais également de traiter l’ensemble du sol de fondation en augmentant sa capacité de portée sur la portée du brevet : Le domaine technique dans lequel se situe cette invention est celui de la consolidation des sols de fondation ayant pour but d’éviter que les constructions (réalisées ou à construire) qui se trouvent au-dessus ne s’affaissent en raison de l’insuffisante capacité de portance de ces sols. La description du brevet expose qu’il était connu dans l’art antérieur d’utiliser des moyens mécaniques de transfert de charge vers des profondeurs ou la capacité de portance du sol est plus grande (définies comme « l’horizon solide ») en particulier par l’installation de micropieux ou de longrines : ce qui était complexe et coûteux (brevet EP 0851064 page 2 lignes 29 à 31 ), ou d’injecter une substance -expansible ou non- pour remplir les interstices qui se sont formés et «afin de compenser l’affaissement du bâtiment ou d’autres procédés de levage» (brevet EP 0851064 page 3 lignes 1 à 4). Cependant, il est observé que dans c&cas, «le sol de fondation n’est pas traité, tout au plus on agit sur les couches de surface du sol, et par conséquent, si le sol sous- jacent n 'a pas été suffisamment tassé, un autre affaissement ultérieur dudit bâtiment se produira au cours du temps » (brevet EP 0851064 page 3 lignes 5 à 11 ). Le problème à résoudre est donc de ne pas se contenter d’agir à l’interface bâtiment- sol et en comblant certains vides, mais de trouver une solution efficace pour régler en profondeur le problème de portance lié à la faiblesse du sol d’assise sous-jacent. La société URETEK Srl explique qu’elle a d’abord tenté de créer juste sous la fondation une sorte de coussin de résine de polyuréthanne de manière à élargir la base de portante de l’édifice et diminuer la charge par unité de surface, mais qu’elle s’est aperçue qu’en utilisant cette technique, la résine polyuréthanne avait tendance à s’éloigner, en migrant latéralement vers des zones où la résistance était moindre : et de plus sans pour autant améliorer la capacité de portance du terrain à la verticale de la fondation, qu’elle a donc cherché à traiter beaucoup plus en profondeur et à la verticale de la fondation le sol d’assise concerné en utilisant des résines expansives à très forte pression de gonflement dont la rapidité de réaction était telle qu’elle ne permettait pas de voir cette substance s’éloigner de la zone qu’il s’agit de traiter utilement en augmentant sa capacité de portance. Elle a précisé que la zone à traiter est définie par le « bulbe de pression» ou bulbe de Boussinesq » que l’on trouve

dans les manuels de géotechnique (« Calcul des fondations superficielles et profondes » -Roger Frank, 1999, par exemple) comme un ensemble de courbes isobares correspondant à la pression exercée sur le terrain par une construction. Ainsi, la portée du brevet consiste à traiter en profondeur du sol de fondation dans la zone correspondant à ce bulbe de pression à partir d’une mousse de. polyuréthanne dont la rapidité d’expansion et la pression de gonflement permettent de produire un puissant compactage du sol et de remplir ou d’écraser les vides existants, et en évitant une migration au-delà de cette zone utile à l’amélioration de la portance du sol dans le but d’accroître la capacité de portée des sols de fondation pour des bâtiments. Pour ce faire, le procédé comprend 3 étapes déjà connues de l’art antérieur : a) la réalisation d’une pluralité de trous (1) espacés les uns des autres profondément dans le sol ; b) l’injection dans le sol, à travers lesdits trous, d’une substance (3) qui s’expanse en conséquence d’une réaction chimique ; c) la production d’un compactage du soi au voisinage de la zone d’injection du fait de l’expansion de ladite substance injectée dans le sol, et 3 étapes qui constituent l’invention: d) il comprend de plus l’étape de contrôle permanent du niveau du sol et/ou du bâtiment au-dessus de la zone d’injection de façon à détecter le moment où le bâtiment et/ou la surface du sol, au-dessus de la zone d’injection, commence à s’élever, ceci étant le moment auquel le compactage du sol a atteint le niveau généralement supérieur à la valeur minimale requise, e) et en ce que l’expansion de la substance injectée est très rapide, f) avec une augmentation de volume potentielle de la substance expansée qui est égale à au moins cinq fois le volume de la substance avant expansion. » Le brevet EP 0851064 a été soumis à une opposition à l’initiative de la société KAPPAZETA sur la base d’un défaut d’activité inventive ; il a été maintenu tant par la division d’opposition (décision du 13 février 2001) que par la chambre de recours de l’OEB (décision du 18 septembre 2003) La société URETEK Sri a initié une procédure de référé interdiction devant le tribunal de Venise qui a fait droit à la demande d’U à rencontre la société PREMATEK malgré les contestations élevées par la défenderesse relatives à la validité du brevet (ordonnance du 7 novembre 2007) ; Elle a également agi devant le tribunal de Milan (Jugement du 16 juin 2005, confirmé par la cour d’appel de Milan -arrêt de la Cour d’appel du 20 décembre 2010) à rencontre de la société KAPPAZETA ; les contestations élevées par la société défenderesse ont été rejetées. La société SOLS ET FONDATIONS conteste la validité du brevet EP 0851064 pour défaut de nouveauté; Elle oppose plusieurs documents : B1 : Revue Tunnels N°81 de mai-juin 1987 II s’agit d’un texte récapitulant, à la suite de réunions d’un groupe de travail de l’AFTES (Association Française des Travaux en Souterrain), l’ensemble des

techniques d’injection susceptibles d’être utilisées « pour les ouvrages souterrains » (page 2 : titre du sommaire). B2 : article paru dans la revue « Quarry and Construction » d’avril 1993. Ce document est relatif à la technologie qui se trouve décrite au début du brevet EP 0851064 portant sur le relèvement de dallage ou de revêtements et ne se propose nullement d’accroître la force portante d’un sol de fondation d’immeuble. B3 :article paru dans la revue « Quarry and Construction » d’août 1996 présentant les méthodes pour « la récupération des sols industriels » et présentant notamment la technologie Floor lift U. B7 :1 s’agit d’un brevet américain du 14 juin 1992 dont le titre est «Méthode pour faire disparaître une dépression du sol et prévenir la réapparition de cette dépression par la suite »

Ce brevet appartient lui aussi à la catégorie des techniques de relèvement de dallage ou de revêtements. Les sociétés URETEK répondent que pour établir l’absence de nouveauté d’une invention, il est nécessaire de produire un document dans lequel nouveauté l’invention se trouve toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, les mêmes agencements et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, qu’aucun des documents opposés ne répondent à cette règle. Sur ce L’article 54 de la Convention sur le brevet européen définit la nouveauté comme suit : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». Elle doit effectivement se trouver toute entière dans un document antérieur avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, les mêmes agencements et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Il convient de dire que le document Bl qui est une revue qui traite des problèmes de consolidation des sols dans le but de créer des tunnels relate les différentes techniques connues au jour de la publication de l’article. Elle n’a pas pour objet de résoudre le problème technique que le brevet EP 0851064 entend régler et elle ne propose à aucun moment une telle solution. Ce document ne constitue pas une antériorité de toutes pièces de l’invention mais bien un document établissant les connaissances de l’homme du métier au jour de la date de priorité du brevet. Le document B2 retrace l’invention U utilisée pour résoudre le problème lié au soulèvement du sol en se limitant à agir à l’interface, sol-dallage sans se préoccuper de traiter en profondeur le sol de fondation.

Il ne concerne donc pas la même technique et ne résout pas le même problème. Il ne détruit pas la nouveauté du brevet EP 0851064 . Le document B3 présente la technologie Floor lift U et ne n’enseigne donc pas les mêmes éléments, dans la même forme, les mêmes agencements et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; le fait d’accroître la capacité de portée des sols de fondation pour des bâtiments n’est pas du tout pris en compte. Il ne détruit pas la nouveauté du brevet EP 0851064 . Le document B7 enseigne un procédé de levage » agissant à l’interface revêtement / sol de fondation et non en profondeur de celui-ci comme le document B2 et ne détruit donc pas la nouveauté du brevet EP 0851064

Le brevet EP 0851064 n’est donc pas manifestement nul pour défaut de nouveauté. La société SOLS ET FONDATIONS conteste la validité du brevet EP 0851064 pour défaut de d’activité inventive : La société SOLS ET FONDATIONS indique qu’en combinant les connaissances enseignées dans le document Bl et celles déjà connues de l’homme du métier grâce aux documents B2, B3 et B7, ce dernier aurait nécessairement trouvé la solution dégagée par le brevet EP 0851064. Les sociétés URETEK répondent qu’aucun des documents cités n’incitaient l’homme du métier à développer le procédé breveté. Sur ce L’article 56 de la convention de Munich de 1973 dispose : " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ". En l’espèce, il convient de rappeler que les documents cités plus haut concerne pour le document Bl un domaine technique et des préoccupations différentes de celles ayant conduit à l’invention objet du brevet EP 0851064, pour le document B2 une technique classique de relèvement de dallage et non de traitement en profondeur du sol de fondation : le niveau laser étant ici utilisé pour déterminer à quel moment le relèvement du dallage peut-être considéré comme suffisant et non pour savoir si la compression du sol de fondation a atteint un niveau suffisant pour contre balancer la pression exercée par l’immeuble sur le sol de fondation et pour les documents B3 et B7 également une technique de relèvement de dallage. Ainsi aucun des documents cités par la société SOLS ET FONDATIONS ne donne d’indication sur les moyens permettant de traiter le problème du sol de fondation en profondeur de sorte que l’homme du métier n’était manifestement incité à développer les trois étapes visées dans la partie caractérisante du brevet EP 0851064. Le brevet EP 0851064 n’est donc pas manifestement nul pour défaut d’activité inventive.

La société SOLS ET FONDATIONS conteste la validité du brevet EP 0851064 pour insuffisance de description ; Elle prétend que le brevet ne donne aucune explication sur la profondeur à laquelle les trous doivent être faits pour permettre d’insuffler la substance qui s’expanse, ni sur la nature de la résine expansive.

Les sociétés URETEK indiquent que la société SOLS ET FONDATIONS est irrecevable à contester la validité de la revendication 6 qui ne lui est pas opposée et que le brevet répond dans la description à cette question qui est une question qui doit être traitée pour chaque chantier en fonction de la réalité du terrain et de l’ampleur du problème à traiter. Elle rappelle que des exemples de résine sont cités. Sur ce Au terme de l’article 138 -b de la CBE1973, l’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de "manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances. Le juge de la mise en état relève que la société SOLS ET FONDATIONS est irrecevable, à demander la nullité de la revendication 6 qui ne lui est pas opposée à titre principal. Il convient de constater que dans la description du brevet il est indiqué en page 2 lignes 16 à 18 que de manière préalable, la capacité de portée du sol sera estimée en réalisant « une recherche appropriée sur le sol, telle que par exemple, une recherche géologique et une recherche géotechnique ». Le juge de la mise en état relève que la profondeur des trous devant recevoir la résine expansive ne peut être déterminée dans le brevet mais doit être calculée en fonction du terrain à consolider. Pour ce qui est de la résine expansive qui doit répondre à ces deux caractéristiques : e) et en ce que l’expansion de la substance injectée est très rapide, J) avec une augmentation de volume potentielle de la substance expansée qui est égale à au moins cinq fois le volume de la substance avant expansion. » la société SOLS ET FONDATIONS ne peut pas dans un même temps prétendre que des résines qui ont une expansion égale à au moins 5 fois leur volume sont connues et soutenir qu’il existe une insuffisance de description. En effet, il s’agit d’une invention de procédé et c’est la mise en oeuvre combinée de ces différentes étapes dont 3 ne sont pas connues de l’art antérieur ensemble et dans le but d’agir en profondeur et d’accroître la portée de portance de l’immeuble qui est protégée et non la résine elle-même. En conséquence, il n’existe aucune insuffisance manifeste de description du brevet EP 0851064.

La société SOLS ET FONDATIONS conteste la validité du brevet EP 0851064 pour extension au delà de la demande ; Elle fait valoir que pendant la procédure de délivrance du brevet EP 0851064 la revendication n° 1 a été modifiée pour indiquer dan s sa partie caractérisante la caractéristique d) : « de contrôle permanent du niveau du sol et/ou du bâtiment au- dessus de la zone d’injection de façon à détecter le moment où le bâtiment et/ou la surface du sol, au-dessus de la zone d’injection, commence à s’élever», que ce contrôle de niveau permet de contrôler le niveau du sol et /ou du bâtiment alors que dans la description la demande indique « durant l’injection, le niveau du bâtiment sus-jacent ou du sol de surface peut être constamment contrôlé au moyen d’un niveau laser ou à l’aide d’un autre système. Les sociétés URETEK répondent qu’il s’agit d’argutie qui ne peut relever du pouvoir du juge auquel est présentée une demande d’interdiction provisoire. Sur ce L’article 123-2 de la convention de Munich 1973 indique que « la demande de brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au delà du contenu de la demande telle que déposée. » II apparaît que le procédé est applicable aux sols supportant ou non des bâtiments de sorte que la mention « ou » a été indiquée pour répondre à l’une ou l’autre hypothèse et que ceci est précisément visé dans la description en page 8 lignes 4 à 6 : « durant l’injection, le niveau du bâtiment sus-jacent ou du sol de surface peut être constamment contrôlé… » de sorte que ce moyen n’entraîne pas une nullité manifeste du brevet EP 0851064 pour extension au delà de la demande. Aucune contestation sérieuse ne peut donc être retenue contre la validité du brevet EP 0851064. sur la contrefaçon Pour ce qui est du caractère manifeste de la contrefaçon ressortissant de la plaquette commerciale de la société SOLS ET FONDATIONS et des documents saisis à la mairie de LA CHAPELLE SUR ERDRE le 10 juillet 2012, selon autorisation présidentielle du 4 juillet 2012, aux termes desquels il apparaissait que la société SOLS ET FONDATIONS a proposé en la décrivant la technique de consolidation de sols sous fondation par injection de résine, celui-ci n’est pas contesté de sorte qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées par les sociétés URETEK tel qu’il sera précisé au dispositif. Au vu du prix des travaux réalisés sur le pavillon des époux M ou du devis saisi à la mairie de la Chapelle Sur Erdre, il sera alloué à la société URETEK Sri la somme de 5.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice manqué du fait de la perte de redevance et à la société URETEK FRANCE la somme de 10.000 euros à titre de provision sur la réparation du manque à gagner représenté par la marge brute sur les travaux réalisés par la société SOLS ET FONDATIONS.

Sur les autres demandes.

Les conditions sont réunies pour allouer à chacune des sociétés URETEK la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile, Faisons interdiction à la société SOLS ET FONDATIONS de poursuivre l’offre, la promotion et la mise en oeuvre du procédé décrit dans sa présentation commerciale et dans son mémoire technique tel qu’il a été saisi et visant à mettre en oeuvre une technique d’injection reprenant les caractéristiques des revendications 1,2 et 4 du brevet EP 0851064 appartenant à la société URETEK Sri et dont la société URETEK FRANCE est licenciée exclusive, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 € par jour de retard et 50 000 € par infraction constatée, l’astreinte prenant effet une semaine après la signification de la présente ordonnance et courant jusqu’à ce qu’une décision définitive ou un accord amiable n’intervienne. Nous réservons la liquidation de l’astreinte. Condamnons la société SOLS ET FONDATIONS à verser à titre de provision sur les dommages et intérêts que le juge de fond fixera : * à la société URETEK Sri la somme de 5 000 € titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à la valeur du brevet EP 0851064 dont elle est titulaire, * à la société URETEK FRANCE la somme de 10 000 € au titre du préjudice commercial subi du fait de l’activité contrefaisante de la société SOLS ET FONDATIONS. Condamnons la société SOLS ET FONDATIONS à verser à chacune des sociétés URETEK Sri et URETEK FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision. Condamnons la société SOLS ET FONDATIONS aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL de C – BLANCHARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 janvier 2013, n° 12/11634