Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 27 juin 2013, n° 11/03247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 27 juin 2013, n° 11/03247
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/03247

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 2e section

N° RG :

11/03247

N° MINUTE :

Assignation du :

23 Février 2011

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2013

DEMANDEUR

Monsieur A Z

[…]

[…]

représenté par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0928

DÉFENDERESSE

Société PREVIPOSTE

[…]

[…]

représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0845

PARTIE INTERVENANTE

S.A. LA BANQUE POSTALE

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme ROSSI, Vice-Présidente

Mme X, Juge

Mme Y, Juge

assistées de Moinécha ALI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2013 tenue en audience publique devant Mme ROSSI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Contradictoire,

En premier ressort,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur A Z a souscrit le 1er juillet 1991 auprès de la société PREVIPOSTE deux titres de capitalisation au porteur Capiposte portant les numéros 399169580 03 et 399169581. Par avenant du 31 décembre 1998, ces titres ont été prorogés pour une durée non définie ne pouvant excéder 32 ans.

Le 16 avril 2009, monsieur Z a sollicité le rachat de ses deux titres Capiposte.

Par courrier du 31 octobre 2009 la société PREVIPOSTE l’a informé de la prise en compte de cette demande de rachat et du paiement à ce titre de la somme de 36.330,22 euros sous dix jours.

Considérant que la société PREVISPOTE lui avait fait grief en s’acquittant tardivement des sommes dues qu’il souhaitait placer dans un contrat d’assurance-vie au bénéfice de sa fille avant son 70e anniversaire afin de bénéficier d’une fiscalité plus intéressante, monsieur Z a saisi le tribunal.

Ainsi, sur une assignation délivrée le 23 février 2011 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2009, auxquelles il est expressément référé, monsieur A Z demande au tribunal, sous le bénéfice de l‘exécution provisoire, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de condamner la société PREVIPOST à lui verser les sommes de 16.000 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal sur la somme de 36.330,22 euros entre le 16 mai et le 10 novembre 2009 ; 1.000 euros en réparation du préjudice moral, outre les intérêts courus sur ces sommes depuis l’introduction de l’instance, avec capitalisation ; 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2012, auxquelles il est expressément référé, la société PREVIPOSTE

conclut au débouté et réclame 1.500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2012, auxquelles il est expressément référé, la société BANQUE POSTALE demande au tribunal de la recevoir dans ses conclusions d’intervention volontaire et de débouter monsieur Z de ses prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2012.

MOTIFS

Sur les demandes de dommages-intérêts formées dans l’intérêt de monsieur Z

Aux termes de l’article 1134 du code civil “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…). elles s’exécutent de bonne foi.”

Aux termes de l’article 1147 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”

Aux termes de l’article 1315 du code civil “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

La convention liant la société PREVIPOSTE à monsieur Z stipule, dans son avenant daté du 31 décembre 1998, sous le titre “délai de paiement des capitaux” : “La valeur de rachat ou de remboursement est versée dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet.”

Or, la société PREVIPOSTE fait valoir que le dossier qui lui a été transmis était incomplet, faute par monsieur Z d’avoir fourni la copie d’un justificatif de domicile. En effet, conformément aux dispositions de l’article 49 D de l’annexe III du code général des impôts, les établissements payeurs doivent produire avant le 16 février de chaque année la déclaration des sommes payées au cours de l’année précédente. Cette déclaration, conformément à l’article 49 E de cette même annexe, doit comprendre pour les personnes physiques l’adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l’année de souscription de la déclaration. L’article 3 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 dispose que “pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d’office au prélèvement de l’article 990 A du code précité [code général des impôts] les établissements sont tenus d’établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d’émission ou de souscription (…) Le domicile du souscripteur (…)”. Il est encore précisé “les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d’identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur. (…).”

Ces dispositions impératives étant applicables aux titres de capitalisation rachetés par monsieur Z, nonobstant leur entrée en vigueur postérieure à la date de souscription, la société PREVIPOSTE qui fait état de demandes en ce sens par lettres des 9 juin, 22 juillet, 4 septembre, 22 septembre et 20 octobre 2009, a été bien fondée à réclamer un justificatif de domicile au demandeur qui ne justifie pas avoir fait diligence à la suite des demandes réitérées de l’assureur auprès de la BANQUE POSTALE. En particulier, le tribunal constate que la facture fournie par monsieur Z à titre de justificatif datait du 18 septembre 2009 et était de cinq mois postérieure à la demande de rachat du 16 avril 2009.

Dès lors, monsieur Z fait valoir un préjudice, dont les parties adverses discutent la réalité, mais qui à le supposer établi, s’est trouvé réalisé dès après le 23 mai 2009, alors qu’il atteignait l’âge de 70 ans et qu’il n’avait pas en tout état de cause transmis un dossier complet permettant à l‘assureur d’exécuter la demande de rachat. Il en résulte qu’étant à l’origine de son préjudice, il ne démontre pas de faute à l’encontre de la société PREVIPOSTE fondant de faire droit à ses demandes de dommages-intérêts.

En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans la discussion, monsieur Z sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution retenue fonde de condamner monsieur Z aux entiers dépens.

En revanche, l’équité justifie de déroger aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu, eu égard à la solution retenue, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :

DEBOUTE monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE monsieur A Z aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître B C et de maître Philippe GOSSET, avocats, dans les conditions prescrites à l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2013

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

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