Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 janvier 2013, n° 12/59377

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 22 janv. 2013, n° 12/59377
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/59377

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

12/59377

N° : 3

Assignation du :

22 novembre 2012

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 22 janvier 2013

par B C, Vice président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Z A, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me David LODYGA, avocat au barreau de PARIS – #P0548

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI VIE, aux droits de la compagnie GENERALI ASSURANCES VIE

[…]

[…]

représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS – #A0944

DÉBATS

A l’audience du 11 décembre 2012, tenue publiquement, présidée par B C, Vice président, assistée de Géraldine JEANNEAU, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

En 1985 M. X a bénéficié par son employeur de la souscription d’un contrat groupe d’épargne retraite complémentaire auprès de la société d’assurance LE CONTINENT à laquelle a succédé la société GENERALI.

Actuellement en retraite, n’étant en possession ni des conditions particulière ni des conditions générales du contrat, il a demandé ces documents à l’assureur et le paiement du capital constitutif de la rente correspondant à ce contrat.

L’assureur lui a communiqué le montant de sa rente et du capital représentatif par courrier des 30 novembre 2010, lui a adressé une simulation le 17 janvier 2011, sollicitant son accord pour effectuer les règlements ; à sa demande, il lui a indiqué n’être pas en possession des conditions particulières de son contrat.

M. X a fait citer en référé la société GENERALI par exploit du 22 novembre 2012.

Il demande à titre provisionnel, sur le fondement des articles L141-1,L143-1,L143-2, L143-6 du Code des assurances, le paiement de 31.619,67 € au titre de la liquidation de son plan d’épargne retraite et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que les prestations sont payables à la date de liquidation de la pension de retraite.

La société GENERALI conclut le 5 novembre 2012 n’y avoir lieu à référé, la demande se heurtant à une contestation sérieuse et sollicite le paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le plan de retraite “prestige” dont elle dispose des conditions générales, les conditions particulières dont l’assuré devrait avoir un exemplaires n’ayant pas été retrouvées, a pour objet de permettre la constitution d’une retraite complémentaire par capitalisation ; M. X refuse sans motif la mise en place du versement des arrérages de sa rente, exigeant le paiement d’un capital, alors qu’il s’agit d’un contrat de retraite et non d’une assurance vie.

En application des articles 455, 753 du Code de procédure civile, il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.

MOTIVATION

Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,

Aucune des parties n’est en mesure de produire les conditions particulières du contrat souscrit à l’époque auprès de la société LE CONTINENT, non retrouvées.

Il ressort des relevés de points annuels adressés au bénéficiaire par LE CONTINENT puis la société GENERALI qu’il s’agit d’un “plan de retraite PRESTIGE”.

Au regard des points acquis, le capital représentatif s’élève à 31.231 €, ce qui n’est pas présentement contesté.

L’assureur a communiqué à la société GENERALI le montant de la rente trimestrielle qui est de 395,19 €, avec des options possibles s’il opte pour la réversibilité.

La société GENERALI a versé aux débats un exemplaire type des conditions générales afférentes au contrat “plan de retraite PRESTIGE” de l’ancienne société LE CONTINENT, d’où il ressort que les arrérages de retraite sont payables trimestriellement, trois mois après l’âge conventionnel de départ à la retraite.

Il s’agit bien en l’espèce d’un contrat destiné à assurer un complément de pension de retraite, c’est à dire une rente s’ajoutant à celle du régime général et non pas une demande de versement de capital d’assurance à un bénéficiaire désigné pour cause de mort de l’assuré.

Les cas exceptionnels de possibilité de rachat des retraites complémentaires sont visés par l’ article L132-23 du Code des assurances (invalidité de seconde catégorie, expiration des droits au chômage, apurement du passif en cas de procédure de surendettement…) dont M. X ne revendique pas remplir les conditions.

La demande de versement par M. X d’un capital au lieu de sa pension de retraite se heurte à une contestation sérieuse ne relevant pas du juge des référés.

Il n’est cependant pas inéquitable que la société GENERALI , qui n’a pas su retrouver ou conserver les conditions particulières du contrat de la société rachetée, fasse son affaire de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Laissons les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.

Fait à Paris le 22 janvier 2013.

Le Greffier, Le Président,

Z A B C

FOOTNOTES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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