Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 26 avril 2013, n° 10/03063

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 26 avr. 2013, n° 10/03063
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/03063
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 24 février 2015, 2013/11013
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JUNGLE JUICE ; AMSTERDAM POPPERS ; BOOSTER ; RUSH
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3438079 ; 3438078 ; 3539849 ; 3438084
Classification internationale des marques : CL01 ; CL03
Référence INPI : M20130500
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Sur les parties

Texte intégral

TRI BUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Avril 2013

3e chambre 2e section N° RG : 10/03063

DEMANDERESSES Société FUNLINE INTERNATIONAL CORP 148 East36tb Street NEW YORK-NY 10016 USA

Société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED LONDRES (W2111R) […] 2 1-loor ROYAUME UNI représentées par Me Guillaume DAUCHEL. Cabinet SEVELLEC avocat au Barreau de PARIS vestiaire #W0009 et Me Elodie V, avocat au Barreau

DEFENDERESSES Société GAYPLANET […] 75011 PARIS représentée par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1110

Société NPU PHARMA […] 59100 ROUBAIX représentée par Me Marc BOUCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1135

INTERVENANTES VOLONTAIRES Société R.M ET ASSOCIES DÀRK I […]

75010 PARIS

Société BHK & MJC Ltd 40 Burlington Rise-East Barnet EN4 8NN HERTS ROYAUME UN] représentées par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R64

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, .signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie D. Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de ta décision

DEBATS A l’audience du 21 Février 2013 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit américain FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION prétend cire titulaire de plusieurs marques qu’elle a acquis le 10 mars 2008 de la société ÎN’EXES DIFFUSION, lesquelles ont fait ensuite l’objet d’un contrat de licence d’exploitation exclusive du 15 mai 2009, au profit de la société RJNLINK INTERNATIONAL LIMITED. Il s’agit des marques suivantes :

-
- JUNGLE JUICE enregistrée sous le numéro 3 438 079.

- AMSTERDAM POPPERS enregistrée sous le numéro 3 438 078.

- BOOSTER enregistrée sous le numéro 3 539 849,
- RUSH enregistrée sous le numéro 3 428 084, toutes pour désigner dans les classes 1 et 3. les produits suivants : "Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler 1'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutiques". "Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes cl 'ambiance à vocation aphrodisiaque ". Ayant estimé que la société GAYPLANET taisait un usage illicite des dites marques pour vendre des produits aphrodisiaques communément appelés « poppers ». les sociétés FUNL1NE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED (ci-après désignées les sociétés FUNLINE) après y avoir été dûment autorisées par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2009 ont lait procéder à des opérations de saisie- contrefaçon au siège social de la société GAYPLANET lesquelles devaient révéler que cette dernière vendait des arômes sous le signe « JUNGLE JUICE » acquis auprès d’une société importatrice dénommée R.M. & ASSOCIES ainsi que d’autres produits vendus sous le signe « BOOTS’UP » acquis auprès d’un fabricant français N.P.U. PHARMA. C’est dans ces conditions que les sociétés FUNLINE ont. par acte d’huissier du 24 février 2010 fait assigner la société GAYPLANET devant le Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques, pour obtenir outre des mesures d’interdiction et de publication, la réparation de leurs préjudices ainsi que sa condamnation à leur payer une indemnité au litre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La société GAYPLANET a, par acte d’huissier du 18 octobre 2010 fait assigner en garantie la société N.P.U, PIIARMA l’un de ses fournisseurs, tandis que les sociétés R.M & ASSOCIES DARK INK et BIIK& MJC Ltd (ci-après les sociétés RM & ASSOCIES et BHK & M. IC) également fournisseurs des produits argués de contrefaçon, sont intervenues volontairement à l’instance selon conclusions en date du 9 décembre 2010. Les instances ont été jointes par ordonnance du 9 décembre 2010. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2013. les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et RJNLINE INTERNATIONAL LIMITED, après avoir répondu aux arguments adverses, demandent au Tribunal de :

- constater que la société GAY PLAN ET a commis des faits de contrefaçon sur les marques « BOOSTER », « AMSTERDAM POPPERS » et « RUSH », à leur préjudice.

- en conséquence, condamner in solidum les sociétés GAY PLANET et NPU PIIARMA à réparer dans leur entier les préjudices de toutes natures qu’elles ont subis.

- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer définitivement leur préjudice ; à cette fin, se faire remettre tout document concernant les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour ces produits,
- d’ores et déjà, les condamner in solidum à leur verser une provision de 50.000 € à valoir sur leur préjudice certain commercial et moral,
- condamner la société GAYPLANET à détruire l’ensemble des produits en stock, sous contrôle d’huissier, aux frais exclusifs de la société défenderesse, et sous astreinte de 500 € par produit et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois publications de leur choix, aux frais exclusifs de la société défenderesse, ainsi que sur le site de vente internet de la société GAY PLANET (sur la page d’accueil, sur une surface qui ne saurait être inférieure au tiers de la surface écran, et pendant une durée d’au moins trois semaines),
- condamner in solidum les sociétés GAY PLANET et NPU PHARMA à leur payer la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société défenderesse (sic) aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2013, la société GAYPLANET demande au Tribunal, au visa des articles L 711-2 et L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle de :

— prendre acte de ce que les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED abandonnent toutes leurs demandes au titre de la marque « JUNGLE JUICE »,
- débouter les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre principal, dire et juger que la marque « AMSTERDAM POP. PERS » n°3 438 078 est nulle en raison de sa décept ivité,
- dire et juger que la marque « BOOSTER » n° 3 539 84 9 est nulle en raison du défaut de caractère distinctif,
- dire et juger que la marque « RUSH » n°3 428 084 n’ a jamais été commercialisée par elle,
- à titre subsidiaire, limiter la réparation du préjudice subi par les sociétés FUNLINE en raison des actes de contrefaçon à hauteur de 128,26 € pour la marque « Booster » et de 38,89 € pour la marque « Amsterdam poppers »,
- condamner la NPU PHARMA, à la garantir pour les éventuelles condamnations en contrefaçon de la marque « BOOSTER »
- en tout état de cause condamner les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd à lui verser la somme de 20.000 € pour procédure abusive,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- transmettre la décision à l’INPI à fin d’inscription de la nullité des marques « BOOSTER » n°3 539 849 et « AMSTERDAM POPP ERS » n° 3 438 078, une fois celle-ci devenue définitiv e,
- condamner les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie LAURET conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
- donner acte de la capitalisation des intérêts. Aux termes de dernières conclusions signifiées par huissier le 7 mars 2011, la société NPU PHARMA demande au Tribunal, au visa des articles L.711-2 et L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, de :

- dire et juger que la seule garantie qui pourrait lui être demandée par la société GAY PLANET ne concerne que la vente de 120 poppers revêtus de l’expression BOOTS’UP,
- débouter les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION, FUNLINE INTERNATIONAL Ltd et GAYPLANET de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, dire et juger que la marque BOOSTER n° 3 539 849 est nulle pour défaut de caractère dis tinctif et à titre

subsidiaire prononcer sa déchéance car devenue du fait de son propriétaire la désignation usuelle dans le commerce du produit,
- à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que l’expression BOOTS’UP pour des « poppers » ne constitue pas la contrefaçon de la marque BOOSTER n° 3 539 849,
- condamner solidairement les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd à lui verser la somme de 20.000 € au titre de la procédure manifestement abusive qu’elle a subie,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux et/ou magazines professionnels de son choix et aux frais solidaires des sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd dans la limite de 5.000 euros HT par publication,
- voir ordonner l’exécution provisoire,
- transmettre la décision à l’INPI à fin d’inscription de la nullité de la marque BOOSTER n° 3 539 849, une fois celle-ci deve nue définitive,
- condamner solidairement les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION, FUNLINE INTERNATIONAL Ltd et GAYPLANET à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens et dire pour ceux le concernant qu’ils seront directement recouvrés par Maître BOUCARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2013, la société RM ET ASSOCIES DARK I et la société BHK & MJC demandent au Tribunal de prendre acte de ce que les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd abandonnent toutes leurs demandes au titre de la marque « JUNGLE JUIVE » et de les condamner à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie B.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la contrefaçon de la marque « JUNGLE JUICE » II ressort des termes d’un jugement rendu le 15 février 2011 que la marque « JUNGLE JUICE » revendiquée par les demanderesses, a été déposée et acquise de façon frauduleuse par la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et que son transfert a été ordonné au profit de la société BHK & MJC. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS rendu le 30 mars 2012 au terme duquel le caractère frauduleux du dépôt et

de l’acquisition ultérieure de la marque « JUNGLE JUICE » par les sociétés demanderesses a été confirmé. En conséquence, les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd, qui ne justifient plus d’aucun droit sur la marque, ont, dans le dernier état de leurs écritures, abandonné toute demande à ce titre. Il leur en sera donné acte. Sur la validité de la marque « BOOSTER’n° 3 539 849 Comme il a été dit plus haut, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION est titulaire de la marque »BOOSTER" n° 3 539 849 enregistrée le 23 novembre 2007 pour désigner dans les classes 1 et 3, les produits suivants : "Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutiques". « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque ». Pour s’opposer à l’action en contrefaçon, les sociétés GAYPLANET et NPU PHARMA soutiennent que la marque serait nulle pour absence de caractère distinctif. Après avoir relevé qu’elle était enregistrée pour désigner des produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques pour stimuler l’activité sexuelle, elles font valoir que la dénomination « booster » serait utilisée depuis de nombreuses années pour décrire des « poppers » qu’elles définissent comme des stimulants sexuels. Elles se fondent en particulier sur les définitions qu’en donnent les dictionnaires LAROUSSE qui précisent que le mot « booster » apparu dans la base des néologismes del993, s’apparente à un synonyme du mot « stimuler », au sens de « donner une impulsion à ,développer, donner un coup de fouet, galvaniser, pousser ou propulser ». Elles ajoutent que le terme est d’un usage courant pour le public et plus spécifiquement pour les acteurs du commerce des stimulants sexuels et en veulent pour preuve différentes parutions dans la presse ou sur internet, taisant usage de ce tenue pour décrire divers moyens d’augmenter le désir et les performances sexuelles. Cependant, outre qu’il n’est ni démontré ni même allégué que le signe ne serait pas distinctif pour les « savons à usage corporel, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes et huiles de massage », le terme « booster » comme le démontre amplement la recherche effectuée par les sociétés demanderesses, est loin d’être réservé à la seule stimulation du désir sexuel, il est en effet majoritairement utilisé pour décrire les performances de nombreux biens de consommation tels que des scooters, des appareils électro- ménagers ou encore des ordinateurs.

En réalité, ce n’est que lorsqu’il est utilisé en association avec le terme « sex » qu’apparaît alors le signe « booster » en référence à des produits stimulants, le terme le plus usuel pour désigner ce type ce produit, à supposer qu’il y en est un étant davantage celui de « poppers ». Les exemples d’usage trouvés sur divers sites internet et cités par la société NPU PII ARM A. tels « un patch pour booster le désir sexuel féminin » ou « comment booster voire désir sexuel » associent systématiquement le terme « booster » avec ceux de « sexuel » ou « libido » ou « orgasme »'. L’emploi du seul signe « booster » pour désigner un produit stimulant sexuel ou aphrodisiaque reste isolé. Il n’est donc nullement démontré qu’il serait descriptif de ce type de produit. Par conséquent la demande de nullité présentée de ce chef sera rejetée. La société NPU PHARMA fait encore valoir que le signe « booster » était, antérieurement au dépôt de la marque opposée, la désignation générique des « poppers » et qu’elle en serait devenue la désignation usuelle, entraînant la déchéance des droits de son titulaire. Elle met en avant les résultats de ses recherches sur internet avec les termes « booster sex » et « sex booster » proposant plusieurs millions de réponses, pour en conclure que le mot « booster » serait devenu la désignation usuelle dans le commerce d’un produit destiné à stimuler l’activité sexuelle et qu’à défaut pour la société FUNLINH INTERNATIONAL CORPORATION d’avoir agi pour éviter cette banalisation, elle serait désormais déchue de ses droits sur la marque. Mais comme il vient d’être dit, si l’association des termes « booster » et « sex »' dans des expressions comme « booster sex » ou « sex booster » est fréquente pour évoquer des produits stimulant l’activité sexuelle, sans d’ailleurs nécessairement en constituer la désignation usuelle, il n’est pas démontré que le seul emploi de « booster » sciait dans le commerce la désignation générique de ce type de produit, de sorte que la demande en dégénérescence ainsi formée sera également rejetée. Sur la contrefaçon de la marque « BOOSTER » par les sociétés GAYPLANET et NPH PHARMA :

II résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 février 2010 par Maître ALEVEQUE H de Justice à BORDEAUX, que la société GAYPLANET reconnaît vendre « des arômes de marque JUNGLE JUICE et BOOSTVP » achetés à la société NPU PHARMA et que le signe "BOOSTUP figure ainsi sur l’étiquette d’un

flacon d’une contenance de 20 ml en verre avec bouchon serti sur laquelle est représentée la photographie d’un torse masculin avec la mention en lettres’ rouges « BOOTS’UP », le mode d’emploi, l’indication du distributeur Jak Pharma avec 3 pictogrammes.

Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Les produits commercialisés sous le signe « BOOST’UP », à savoir des produits stimulant l’activité sexuelle, connus sous le nom de « poppers », sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux « produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle et arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque » visés dans l’enregistrement de la marque « BOOSTER », cette similitude n’étant au demeurant pas contestée par les parties défenderesses. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Phonétiquement, les deux termes sont très proches dès lors qu’ils comportent un premier terme se prononçant à l’anglaise de manière identique que la différence de terminaison entre le son « up » dans la marque incriminée et le son « er » dans la marque opposée ne permet pas de distinguer de manière significative, les deux expressions ayant en outre un même rythme de prononciation. D’un point de vue visuel, les signes sont également très proches puisqu’ils comportent chacun 7 lettres, dont les 5 premières sont identiques et deux syllabes, la présence d’une apostrophe après « boost » dans le signe « boost’up » qui, contrairement à ce qu’affirme la société NPU PHARMA ne produit pas l’effet de deux mots séparés mais accentue la connotation anglaise du terme litigieux, atténuant là encore de manière insignifiante les ressemblances avec le signe opposé « booster ».

Enfin, sur le plan intellectuel, les deux signes ont strictement la même signification à savoir l’idée d’une augmentation ou d’une amplification.

II résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Sur la validité de la marque « AMSTERDAM POPPERS Comme il a été dit plus haut, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION est titulaire de la marque »AMSTERDAM POPPERS" enregistrée le 28 juin 2006 pour désigner dans les classes I et 3, les produits suivants : "Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler ! 'activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutiques". « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque »-. Pour s’opposer à l’action en contrefaçon, la société GAYPLANET soutient que la marque serait de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits. Se prévalant de l’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que "ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service", et après avoir relevé que le type de produits couvert par la marque est principalement destiné aux gay au vu du site de la société FUNLINE et que la ville d’AMSTERDAM est considérée comme une capitale européenne particulièrement ouverte à ce type de public, elle en conclut que les produits à usage aphrodisiaque spécifique à la communauté homosexuelle, acquièrent une légitimité certaine en ayant pour origine la ville d’AMSTERDAM cette ville étant sans conteste associée dans l’esprit du publie homosexuel aux « poppers ». Selon elle, une telle discordance entre la production effective des produits de la marque AMSTERDAM POPPERS, à savoir PARIS ou NEW YORK et la croyance que se fait le public sur leur origine, serait de nature à le tromper et justifierait une annulation de la marque pour réceptivité. S’il est exact, comme le fait remarquer la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION en réplique à ce moyen, que la

ville d’AMSTERDAM n’est pas spécifiquement connue pour fabriquer et distribuer des stimulants sexuels, cette capitale européenne, réputée notamment pour .sa tolérance et son acceptation des différences, reste néanmoins, très connue pour sa grande ouverture à l’égard de la communauté gay de telle sorte que le public qui la constitue, peut être naturellement amené à penser que les produits vendus sous la marque « AMSTERDAM POPPERS » proviennent de la ville d’AMSTERDAM.

Or, il n’est pas établi, pas même soutenu que les produits vendus par la société GAYPLANET sous la marque « AMSTERDAM POPPERS » aient une telle origine, si bien que la reprise d’un tel nom, au vu de la connaissance qu’a le public homosexuel de la ville d’AMSTERDAM ainsi qu’au vu de la nature des produits désignés sous ce nom, quand bien même la ville ne serait pas connue pour les fabriquer, est de nature à tromper le public concerné sur leur provenance géographique. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’annulation de la marque « AMSTERDAM POPPERS » pour déceptivité ainsi qu’à celle de transmission de la décision à l’INPI aux fins d’inscription. La demande formée au titre de la contrefaçon étant devenue sans objet, elle ne sera pas examinée. Sur la contrefaçon de la marque « RUSH » Comme il a déjà été dit, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION est titulaire de la marque « RUSH », enregistrée le 28 juin 2006 pour désigner dans les classes 1 et 3, les produits suivants : "Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutiques ". « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huiles de massage, arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque ». Se fondant exclusivement sur les affirmations contenues dans les premières conclusions de la défenderesse signifiées le 9 décembre 2010, la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION prétend que la société GAYPLANET commercialiserait des parfums d’ambiance aux vertus aphrodisiaques sous la marque « RUSH ». Elle ajoute qu’elle ne pourrait nier un tel usage et solliciter dans le même temps la garantie de la société NPU PHARMA son fournisseur. Cependant, au vu de ses dernières écritures, la société GAYPLANET conteste avoir commercialisé des produits de la marque « RUSH ». De fait, aucune des pièces versées aux débats par la société demanderesse, qu’il s’agisse de factures de livraison ou de pages

extraites du site internet RUEDUPOPPERS.com présentant les produits de la société GAYPLANET, n’établit un quelconque acte de commercialisation de la part de celle-ci de produits de la marque en cause. Dès lors, quand bien même la société GAYPLANET aurait appelé en garantie la société NPU PHARMA en visant toutes les marques opposées dans la présente instance sans en exclure la marque « RUSH », la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION, qui ne fonde sa demande en contrefaçon sur d’autres éléments que de .prétendus aveux de la société GAYPLANET dans ses premières conclusions, s’apparentant manifestement à une erreur matérielle et qui ne rapporte en conséquence aucune preuve de la matérialité d’actes de contrefaçon de la part de cette dernière, sera déboutée de la demande formée de ce chef. Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif, de la présente décision. Il résulte des pièces du dossier que le flacon griffé « BOOTS’UP » est vendu par la société GAYPLANET au prix de 11 euros TTC, laquelle a indiqué à l’huissier l’avoir acquis au prix de 2,42 euros et en avoir vendu 400 exemplaires, 40 flacons restant encore en stock. Il n’est cependant produit qu’une facture de 120 produits. Il y a lieu compte tenu de ces éléments d’allouer à la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION la somme de l 0.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de l’atteinte à la marque « BOOSTER » et à la société FUNLINE INTERNATIONAL Ltd celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial du fait des actes de contrefaçon de la marque « BOOSTER » qu’elle exploite. Il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci- dessous précisées. Sur l’appel en garantie La société GAYPLANET considère que la société NPU PHARMA qui lui a vendu les produits supportant le signe "BOOTS’UP doit la garantir, ce que cette dernière ne conteste pas. Il convient par conséquent de condamner la société NPU PHARMA à garantir la société GAYPLANET de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive

Les sociétés GAYPLANET et NPU PHARMA ne pourront qu’être déboutées de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, l’action engagée par les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd à leur encontre ayant partiellement prospéré. Les sociétés RM & ASSOCIES et BHK & MJC à l’encontre desquelles les demanderesses ont cependant renoncé à toute demande, sollicitent leur condamnation à leur payer une somme de 20.000 euros pour procédure abusive. ' Elles prétendent qu’alors que le transfert de la marque « JUNGLE JUICE » revendiquée en l’espèce a été ordonné au profit de la société BHK & MJC au terme de l’arrêt rendu le 30 mars 2012 par la Cour d’appel de PARIS et que les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd n’avaient donc plus de droit à opposer à ce titre dans la présente instance, ces dernières auraient néanmoins attendu la fin du mois de décembre 2012 pour renoncer à toute demande à leur encontre. S’il est exact que les demanderesses n’ont abandonné leurs demandes à rencontre des sociétés RM & ASSOCIES et BHK & MJC que par écritures du 8 janvier 2013 alors qu’elles ne détenaient plus de droit sur la marque depuis le 30 mars 2012, un tel délai de 9 mois rie peut être considéré comme abusif pour renoncer à une action et ce d’autant qu’elles n’ont pas assigné ces dernières, lesquelles sont intervenues volontairement à la présente instance par conclusions signifiées par huissier le 9 décembre 2010. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés RM & ASSOCIES et BHK & MJC sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner les sociétés GAYPLANET et NPU PHARMA, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées à verser aux sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros. De la même façon, les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd doivent être condamnées à payer aux sociétés RM & ASSOCIES et BHK & MJC qui ont du également exposer des frais irrépétibles pour faire valoir

leurs droits, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- D’ONNE acte aux sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd de ce qu’elles ne forment plus de demandes à rencontre des sociétés RM & ASSOCIES et BHK & MJC au titre de la contrefaçon de la marque « JUNGLE JUICE » n°3 438 079 ;

- DÉBOUTE les sociétés GAYPLANET et NPU PHARMA de leurs demandes en nullité de la marque BOOSTER n° 3 539 8 49 pour défaut de distinctivité et dégénérescence ;

- PRONONCE l’annulation de la marque « AMSTERDAM POPPERS » n° 3 438 078 pour déceptivité et ce pour les seuls "produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, de la classe I et arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque " de la classe 3 :

- DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux lîns d’inscription au Registre National des Marques ;

- DIT qu’en mettant en vente des stimulants sexuels communément appelés "« poppers » sous la dénomination « BOOST’UP ». les sociétés GAYPLANET et NPU PHARMA se sont rendues coupables d’acte de contrefaçon de la marque BOOSTER n° 3 539 849 dont la société FUNL1NE INTERNATIONAL CORPORATION est titulaire ; En conséquence.

- FAIT INTERDICTION à aux sociétés GAYPLANET et NPU PHARMA de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés GAYPLANET et NPU PHARMA à payer à la société FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION la somme de 10.000 euros à litre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la marque et à la société FUNLINE INTERNATIONAL Ltd la somme de

10.000 en réparation de son préjudice commercial du fait de la contrefaçon ;

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais des sociétés GAYPLANET et NPU PHARMA, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T. ;

- DÉBOUTE les sociétés GAYPLANET, NPU PHARMA RM & ASSOCIES et BHK& MJC de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :

- CONDAMNE in solidum les sociétés GAYPLANET et NPU PHARMA à payer aux sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd la somme de 4.000 euros au litre de l’article 700 du Code de procédure civile :

- CONDAMNE solidairement les sociétés FUNLINE INTERNATIONAL CORPORATION et FUNLINE INTERNATIONAL Ltd à payer aux sociétés RM & ASSOCIES et BIIK & MJC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés GAYPLANET, NPU PHARMA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande ;

- DIT que la société NPU PHARMA devra garantir la société GAYPLANET de toutes les condamnations prononcées à son encontre:

— ORDONNE l’exécution provisoire;

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 26 avril 2013, n° 10/03063