Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 13 septembre 2013, n° 12/02112

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 13 sept. 2013, n° 12/02112
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/02112

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 3e section

N° RG :

12/02112

N° MINUTE :

Assignation du :

30 Janvier 2012

JUGEMENT

rendu le 13 Septembre 2013

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0374

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires 15 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS représenté par son syndic de copropriété, et administrateur de b iens, la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE sise […].

représenté par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1075

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Philippe JAVELAS, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Stéphanie SOTTAS, Greffier lors des débats, et Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 19 Juin 2013

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

Contradictoire

en premier ressort

Signé par M. Philippe JAVELAS, Vice-Président et par Mme Christelle BERNACHOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dernières conclusions de la société civile immobilière STEALE, ci-après en abrégé SCI STEALE, notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2012 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75001), notifiées par la voie électronique le 18 juin 2012 ;

La SCI STEALE est propriétaire, depuis le mois de juin 2011, du lot n°20, consistant en un appartement de cinq pièces, au 4e étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et sis […] à Paris ([…]

La SCI STEALE souhaite réaliser dans cet appartement des travaux de réaménagement consistant notamment en un déplacement de la cuisine et un agrandissement de la salle d’eau.

Ces travaux concernent les parties communes en ce qu’ils prévoient l’ouverture d’une porte dans un mur porteur, partie commune, et la création d’une colonne d’évacuation des eaux usées dans la courette de l’immeuble.

L’assemblée générale du 15 novembre 2011 a adopté deux résolutions n°5 et 6 refusant d’accorder à la SCI STEALE l’autorisation d’ouvrir une porte dans un mur porteur et de créer une colonne d’évacuation des eaux usées dans la courette, aux fins de raccorder les appartements qui le nécessitent.

Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2012, la SCI STEALE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 et l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux qui lui ont été refusés par l’assemblée.

Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la SCI STEALE de l’ensemble de ses demandes en faisant valoir que la SCI STEALE ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du refus qui lui a été opposé, que les travaux que la demanderesse entend imposer à la copropriété sont de pure convenance, que l’ouverture d’un mur porteur dans un immeuble datant de plus de 150 ans pourrait avoir des conséquences néfastes sur la solidité et la structure de l’immeuble, que la demanderesse n’a pas attendu le vote du syndicat pour commencer ses travaux, que l’installation d’une colonne d’évacuation d’un diamètre de 10 cm dans la courette de l’immeuble d’une surface de 4 m² servant de local à poubelles rendrait plus malaisé le déplacement des containers à ordures.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la demande d’annulation des résolutions n°5 et n°6 de l’assemblée générale du 15 novembre 2011

La SCI STEALE sollicite l’annulation des résolutions n°5 et n°6 de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 ainsi libellées :

Autorisation à donner à la société STEALE, propriétaire de l’appartement situé au 4ème étage droite, pour la création d’une ouverture d’une porte dans un mur porteur, selon dossier joint.

Autorisation à donner à la SCI STEALE pour la création d’une colonne d’évacuation des eaux usées dans la courette, aux fins de raccorder les appartements qui le nécessitent, selon dossier joint.”

La SCI STEALE expose, au soutien de sa demande, qu’elle a demandé à effectuer ces travaux à ses frais exclusifs dans le cadre des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et que le refus qui lui a été opposé par l’assemblée est constitutif d’un abus de majorité, parce que les travaux pour lesquels une autorisation a été sollicitée constituent des travaux d’amélioration, ont été validés par l’architecte de la copropriété et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires rétorque que les travaux ne sont pas des travaux d’amélioration et qu’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble.

Sur ce :

Un syndicat de copropriétaires ne peut refuser d’autoriser les travaux mentionnés à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que s’il est insuffisamment informé sur le projet qui lui est soumis par le copropriétaire demandeur ou si ces travaux sont contraires à la destination de l’immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires.

En l’espèce, les travaux envisagés par la SCI STEALE, qui entrent dans le champ d’application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’ils concernent les parties communes, constituent des travaux d’amélioration.

En effet, l’agrandissement de la salle de bains a pour effet de supprimer tout accès direct à la chambre contigue à la salle d’eau à partir du couloir. Le percement d’une baie dans le mur porteur du couloir améliore donc la desserte de l’appartement en évitant de faire de la chambre contigue à la salle de bain une pièce commandée à laquelle l’on ne pourrait accéder qu’en passant par la chambre voisine. Les travaux de création d’une colonne d’évacuation des eaux usées dans la courette, recommandée par l’architecte de la copropriété pour permettre la mise en conformité des appartements existants du 6e étage actuellement raccordés sur la descente d’eaux vannes, constitue également des travaux d’amélioration, les eaux usées ne pouvant être évacuées par les colonnes d’eaux vannes aux termes du règlement sanitaire de la ville de Paris.

Les documents fournis à l’assemblée générale des copropriétaires précisant clairement la nature et l’impact des travaux pour lesquels l’autorisation était sollicitée – plans, avis favorable de l’architecte de la copropriété, devis et attestation d’assurances- étaient suffisants pour permettre à cette dernière de se prononcer en toute connaissance de cause.

Les allégations selon lesquelles les travaux pour lesquels l’autorisation a été sollicitée auraient déjà été effectués par la SCI STEALE ne sont pas établies.

Les travaux ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble, telle qu’elle résulte du règlement de copropriété, ce règlement prévoyant que chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de son appartement.

Enfin, il n’est pas établi par le syndicat défendeur que ces travaux seraient de nature à porter atteinte aux droits des copropriétaires. En effet, l’ouverture d’une baie dans le mur porteur et la création d’une descente des eaux usées dans la courette ont été validés par l’architecte de la copropriété, homme de l’art. Le syndicat ne verse aux débats aucune pièce ou document technique pour combattre l’avis de cet architecte et démontrer que l’ouverture d’une baie dans le mur porteur serait de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble. Par ailleurs, le syndicat ne saurait sérieusement soutenir que l’installation d’une canalisation de 10 cm de diamètre dans une courette de 4m² serait de nature à empêcher le maniement des containers à ordure entreposés dans cette courette.

Dès lors que l’assemblée était suffisamment informée, que les travaux ne sont pas contraires à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, le refus opposé à la société demanderesse doit être considéré comme abusif.

En conséquence, les résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 seront annulées.

II) Sur l’autorisation de travaux formée par la SCI STEALE, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965

La recevabilité d’une demande d’autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 est subordonnée à l’existence d’un refus préalable de l’assemblée, même s’il n’est pas nécessaire, pour pouvoir exercer un recours, que ce refus soit irrévocable.

Cette condition n’est pas remplie si la décision de refus a été annulée.

En l’espèce, la demande d’autorisation formée par la SCI STEALE sera jugée d’office irrecevable, sans même qu’il soit besoin de provoquer un débat contradictoire entre les parties sur ce moyen en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, du fait de l’absence, consécutive à l’annulation des résolutions n°5 et 6 par le présent jugement, d’un refus préalable valide de l’assemblée générale des copropriétaires.

III) Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de voir ordonner à la SCI STEALE de supprimer le raccordement non réglementaire effectué sur le système d’évacuation des eaux usées

Les solutions retenues quant au sort des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 15 novembre 2011 emportent rejet de cette demande.

IV) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI STEALE

La SCI STEALE sollicite la condamnation du syndicat à lui payer un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle avoir subi du fait de l’inaction de la copropriété. Elle expose que cette inaction a retardé le déménagement des époux X et de leurs deux enfants, qui devaient occuper l’appartement, ce qui a entraîné un transfert d’école en cours d’année scolaire et le remboursement simultané de deux crédits immobiliers, la vente de leur ancien appartement, situé à Vincennes, ne pouvant être finalisée qu’après l’achèvement des travaux dans leur nouvel appartement.

Il ressort des documents versés aux débats que la SCI STEALE a sollicité la convocation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de statuer sur ses demandes, dès le 17 juillet 2011 et il est constant que cette assemblée ne s’est tenue que le 15 novembre 2011. Même en tenant compte du fait que la demande a été formée en période de vacances estivales, peu propice à la tenue d’une assemblée générale, et du délai légal de 21 jours, qui doit s’écouler entre la convocation et la tenue de l’assemblée, il apparaît que le syndicat a quelque peu tardé à convoquer l’assemblée générale extraordinaire.

Toutefois, il n’est pas établi que ce retard, non plus que le refus opposé par l’assemblée, a causé un préjudice aux époux X, dès lors que ceux-ci ont effectué les travaux touchant aux parties privatives de leur nouvel appartement et ne nécessitant aucune autorisation de l’assemblée générale, et que la réalisation des travaux pour lesquels l’autorisation est sollicitée n’était pas un préalable indispensable à leur emménagement dans leur nouvelle résidence.

Il n’est donc pas établi qu’ils auraient été en mesure d’emménager plus tôt dans leur nouvel appartement, s’ils avaient obtenu rapidement les autorisations requises.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts ne pourra être accueillie.

V) Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI STEALE les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Le syndicat des copropriétaires sera, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, qui peut être ordonnée d’office, et est compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Annule les résolutions n°5 et n°6 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75001), qui s’est tenue le 15 novembre 2011 ;

Déclare irrecevable l’autorisation de travaux formée par la SCI STEALE sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75001) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Déboute la SCI STEALE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75001) aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75001) à payer à la SCI STEALE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2013

Le Greffier Le Président

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