Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 27 novembre 2014, n° 13/08103

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 nov. 2014, n° 13/08103
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/08103

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

3e chambre 4e section

N° RG :

13/08103

N° MINUTE :

Assignation du :

22 mai 2013

JUGEMENT

rendu le 27 Novembre 2014

DEMANDERESSE

S.A.S. FIRST SERVICE

[…]

31120 PORTET-SUR-GARONNE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Gilles HUVELIN de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285 et par Maître Céline COASNES-PELLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GRANDE LITERIE

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Maître Ninon RUTAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2129 et par Maître Jean-François DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président

Président de la formation

Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente

Laure ALDEBERT, Vice-Présidente

Assesseurs,

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier, lors des débats.

DÉBATS

A l’audience du 1er octobre 2014

tenue en audience publique

JUGEMENT

Contradictoire

En premier ressort

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES MOTIFS

La société First Service, crée en 1989 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Toulouse, indique exploiter l’enseigne « GRAND LITIER » qui regroupe des magasins franchisés de vente de literies et linges de lit en France.

Elle déclare être titulaire de :

— la marque française verbale « GRAND LITIER » sous le n° 093701645, renouvelée le 29 décembre 2009, pour des produits et services de classes 20,24, 35, 36,37 et 42,

— deux marques françaises semi-figuratives « GRAND LITIER » déposées à l’INPI de Paris sous les n° 3695977 et 99 826 962, déposées le 3 décembre 2009, pour des produits et services de classes 20 et 24.

Elle indique avoir déposé les noms de domaine « grandlitier.fr » et « grandlitier.com » en 2004 et 2009.

La société Grande Literie immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Meaux depuis le 30 novembre 2011, exploite sous le nom commercial Rêve Literie, un fonds de commerce de vente en gros demi-gros de literie et accessoires d’ameublement de linge de maison de rideaux, et voilages, électroménager et généralement tout article de bazar.

Cette société a déposé le 8 août 2012 la marque « GRANDE LITERIE » sous le n° 12 3 939 669 visant certains produits de la classe 20 et 24 à l’ INPI de Paris.

La société GRANDE LITERIE a été également identifiée comme exploitante des sites sous les noms de domaine « grandeliterie.com » et « wwwgrandeliterie.fr » créés en octobre 2011.

Le 30 octobre 2012 la société FIRST SERVICE a fait opposition à l’enregistrement de la marque française verbale GRANDE LITERIE.

Après avoir pris connaissance d’un projet de décision du 18 mars 2013 rejetant son opposition, elle a choisi de retirer son opposition le 2 avril 2013, et d’introduire une action judiciaire en nullité de la marque précitée.

Par exploit d’huissier délivré le 22 mai 2013, elle a fait assigner la société GRANDE LITERIE devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque française « Grande Literie » et à titre subsidiaire, en contrefaçon.

Par conclusions récapitulatives en date du 9 janvier 2014, la société la société FIRST SERVICE demande au tribunal de :

— déclarer la SAS FIRST SERVICE recevable et fondée en ses demandes et y faisant droit,

A titre principal,

— dire que la marque française GRANDE LITERIE n° 12 3 939 669 est nulle pour défaut de distinctivité pour tous les produits visés dans l’enregistrement,

— dire que la marque française GRANDE LITERIE n° 12 3 939 669 est nulle pour défaut de distinctivité pour les produits suivants :

Classe 20 : Meubles; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas,

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison,

A titre subsidiaire, si la demande en nullité de la marque « GRANDE LITERIE » n° 123 939 669 est rejetée ou admise seulement de manière partielle,

— dire que la SARL GRANDE LITERIE a commis des actes de contrefaçon en déposant la marque « GRANDE LITERIE » n°12 3 939 669 imitant la marque antérieure « GRAND LITIER » n°09 3 701 645,

— juger que la SARL GRANDE LITERIE a commis des actes de contrefaçon en s’immatriculant sous la dénomination sociale « GRANDE LITERIE » portant atteinte à la marque antérieure « GRAND LITIER » n° 09 3 701 645,

— juger que la SARL GRANDE LITERIE a commis des actes de contrefaçon en enregistrant les noms de domaine www.grande-literie.fr et www.grande-literie.com portant atteinte à la marque antérieure « GRAND LITIER » n° 09 3 701 645,

— dire que la SARL GRANDE LITERIE a commis des actes de concurrence déloyale d’une part, en associant la dénomination sociale FIRST SERVICE aux noms de domaine www.grande-literie.fr et www.grande-literie.com et d’autre part, en faisant référence à 35 ans d’expérience, information sur laquelle la SAS FIRST SERVICE a largement communiqué,

Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques GRAND LITIER » n°99826862, n°3701645, n°3695977

— dire que les marques « GRAND LITIER » n°99826862, n°3701645, n°3695977 sont distinctives,

— déclarer irrecevable SARL GRANDE LITERIE en sa demande de nullité de la marque «GRAND LITIER » n°99826862 pour défaut de distinctivité,

Pour les produits suivants :

En classe 20 : les lits et matelas

En classe 24 : Couvertures et linges de lit, couvre-lits

— déclarer irrecevable la SARL GRANDE LITERIE pour sa demande de nullité des marques «GRAND LITIER» n°3701645, n°3695977 pour défaut de distinctivité

Pour les produits suivants : classe 20 : lits, coussins, oreillers, literie (à l’exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, tables de chevet, banquette-lits, appliques murales décoratives non en matière textile.

Classe 24 : couvertures de lit et de table ; Linge de lit à savoir : housse pour oreiller ou coussin, taies d’oreillers, draps, couvertures, dessus de lit, couettes, couvre-lits.

En conséquence, sur la demande en nullité de la marque « GRANDE LITERIE »

— à titre principal, prononcer la nullité de la marque « GRANDE LITERIE » n°12 3 939 669 pour tous les produits visés dans l’enregistrement et dire que le jugement sera transmis au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier ou de la partie la plus diligente aux fins de radiation- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque « GRANDE LITERIE » n°12 3 939 669 pour les produits suivants visés dans l’enregistrement :

Classe 20 : Meubles; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas,

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison

et dire que le jugement sera transmis au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier ou de la partie la plus diligente aux fins de radiation,

Sur la demande de contrefaçon

— Si la nullité de la marque « GRANDE LITERIE » n°12 3 939 669 n’est pas prononcée ou si seule une nullité partielle est décidée, prononcer la nullité de la marque « GRANDE LITERIE » n° 12 3 939 669 comme portant atteinte à la marque antérieure « GRAND LITIER » n° 09 3 701 645 et dire que le jugement sera transmis au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou de la partie la plus diligente aux fins de radiation,

— ordonner la radiation de la dénomination sociale GRANDE LITERIE du Registre du Commerce et des Sociétés sous astreinte de 100 euros passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

— ordonner la radiation des noms de domaine www.grande-literie.fr et www.grande-literie.com sous astreinte de 100 euros passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

— interdire à la SARL GRANDE LITERIE toute utilisation de la dénomination GRANDE LITERIE sur tous supports, papier ou web sous astreinte de 100 euros passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

— condamner la SARL GRANDE LITERIE à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS FIRST SERVICE la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de marque,

Sur la demande en concurrence déloyale,

— condamner la SARL GRANDE LITERIE à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS FIRST SERVICE la somme de 5.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale,

Sur la demande en nullité des marques « GRAND LITIER » n°99826862, n°3701645, 3695977

— débouter la SARL GRANDE LITERIE de ses demandes relatives à la nullité de la marque «GRAND LITIER» n°99826862.

Pour les produits suivants :

En classe 20 : les lits et matelas

En classe 24 : Couvertures et linges de lit, couvre-lits

— débouter la SARL GRANDE LITERIE de ses demandes relatives à la nullité des marques « GRAND LITIER » n°3701645 et n°369597 pour les produits suivants :

Classe 20 : lits, coussins, oreillers, literie (à l’exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, tables de chevet, banquette-lits, appliques murales décoratives non en matière textile.

Classe 24 : couvertures de lit et de table ; Linge de lit à savoir : housse pour oreiller ou coussin, taies d’oreillers, draps, couvertures, dessus de lit, couettes, couvre-lits.

— autoriser la publication du dispositif du jugement dans 3 revues au choix de la SAS FIRST SERVICE, aux frais de la SARL GRANDE LITERIE, dans la limite de 2.000 euros par insertion,

— ordonner à la SARL GRANDE LITERIE de publier sur la page d’accueil de son site internet le dispositif du jugement dans une police de caractère qui ne saurait être inférieure à 11 et ce pendant un délai de 1 mois passé ce délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au delà dudit délai,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement

— condamner la SARL GRANDE LITERIE à payer à la SAS FIRST SERVICE la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Grande Literie par conclusions signifiées le 14 novembre 2013, demande au tribunal de :

— déclarer la SAS FIRST SERVICES irrecevable et en tous cas mal fondée en toutes ses demandes,

— débouter la SAS FIRST SERVICES de ses demandes relatives à la nullité de la marque « GRANDE LITERIE »,

— déclarer nulle pour défaut de distinctivité la marque GRAND LITIER, enregistrée sous le numéro 99826862, pour la désignation des produits suivants :

En classe 20 : les lits et matelas

En classe 24 : Couvertures et linges de lits, couvre-lits.

— déclarer nulle pour défaut de distinctivité la marque GRAND LITIER, enregistrée sous le numéro 3701645 pour la désignation des produits suivants :

En classe 20 : lits, coussins, oreillers, literie (à l’exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, tables de chevet, banquette-lits,

En classe 24 : couvertures de lit et de table ; Linge de lit à savoir : housse pour oreiller ou coussin, taies d’oreillers, draps, couvertures, dessus de lit, couettes, couvre-lits,

— déclarer nulle pour défaut de distinctivité la marque GRAND LITIER, enregistrée sous le numéro 3695977 pour la désignation des produits suivants :

En classe 20 : Literie à l’exception du linge de lits ; lits ; lits d’hôpital ; garnitures de lits non métalliques ; roulettes de lits non métalliques ; sommiers de lits ; bois de lit. ;

En classe 24 : Linge de lit ; couvertures de lit ; dessus de lit (couvre lits), housses d’oreillers ; taies d’oreillers ; enveloppes de matelas ; toile à matelas ;

— débouter la SAS FIRST SERVICES de l’intégralité de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque « GRAND LITIER »,

— débouter la SAS FIRST SERVICES de l’intégralité de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,

— condamner la SAS FIRST SERVICES à verser à la SARL GRANDE LITERIE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2014.

MOTIVATION

Sur la nullité de la marque française « GRANDE LITERIE » n° 12 3 939 669

La société FIRST SERVICE soutient que la marque est nulle en application de l’article 711-2 du code de propriété intellectuelle au motif que les deux mots « grande » et « literie » sont descriptifs pour viser des matelas, sommiers et accessoires, et dépourvus de caractère distinctif ; elle ajoute que la nullité doit être prononcée pour l’intégralité des produits visés en classe 20 et 24 en raison de la complémentarité desdits produits connexes aux produits de literie ; qu’à défaut, il conviendrait de retenir la nullité partielle de la marque « grande literie » sur les produits suivants :

Classe 20 : meubles; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas.

Classe 24 : tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison.

En réponse, la société Grande Literie s’oppose à la nullité dans son ensemble de la marque, et fait valoir qu’à l’exception de la literie et matelas de la classe 20, couvertures de lit et le linge de lit en classe 24, les autres produits visés n’encourent pas le grief de descriptivité.

SUR CE

Il ressort des pièces communiquées que la société Grande Literie a déposé le 8 août 2012 la marque « GRANDE LITERIE » sous le n° 12 3 939 669 pour les produits suivants des classes 20 et 24 :

— en classe 20 : meubles glaces (miroirs) cadres, objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, […], écume de mer succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, fauteuils, sièges; literie (à l’exception du linge de lit); matelas; vaisselier; boites en bois ou en matières plastiques ;

— en classe 24 : tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours; linges de lit ; linge de maison; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

En vertu de l’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle,

« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif : […]

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service […] ».

En vertu de l’alinéa premier de l’article L. 714-3, du code de la propriété intellectuelle, « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711- 4 de ce code. »

Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer, à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque.

Il est constant qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles, ce qui suppose que le terme déposé à titre de marque constitue un mode de désignation usuel ou habituel ou que ce nom corresponde à un terme du langage courant pour désigner en l’espèce des produits cosmétiques.

En l’occurrence, la marque « Grande Literie » emploie un terme – literie – du langage courant pour désigner des produits en classe 20 et 24 dont le caractère descriptif, qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société défenderesse, est avéré pour les produits suivants,« la literie et matelas », « couvertures de lit et le linge de lit » désignés dans l’enregistrement de la marque.

En revanche, il n’est pas établi que les autres produits désignés dans les classes 20 et 24 qui sont très divers, ont un lien suffisamment direct et concret avec la literie ; ils n’en sont pas l’accessoire nécessaire et peuvent se retrouver dans un autre espace que celui habituellement réservé à la literie ou la chambre à coucher.

Il en résulte qu’il y a lieu de prononcer la nullité partielle de la marque « GRANDE LITERIE » n° 12 3 939 669 pour les produits des classes 20 et 24 « la literie et matelas » , « couvertures de lit et le linge de lit » visés dans l’enregistrement de cette marque.

Sur la nullité des marques françaises « GRAND LITIER« n° 99826862, 3701645 et 3695977

La société Grande Literie soutient en application de l’article 711-2 du code de propriété intellectuelle précité, que les marques « Grand Litier » sont nulles à défaut de caractère distinctif pour les produits suivants, récapitulés ci-après :

S’agissant de la marque n° 99826862,

En classe 20 : les lits et matelas

En classe 24 : Couvertures et linges de lits, couvre-lits.

s’agissant de la marque n°3701645,

En classe 20 : lits, coussins, oreillers, literie (à l’exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, tables de chevet, banquette-lits,

En classe 24 : couvertures de lit et de table ; Linge de lit à savoir : housse pour oreiller ou coussin, taies d’oreillers, draps, couvertures, dessus de lit, couettes, couvre-lits.

s’agissant de la marque n° 3695977,

En classe 20: Literie à l’exception du linge de lits ; lits ; lits d’hôpital ; garnitures de lits non métalliques ; roulettes de lits non métalliques ; sommiers de lits ; bois de lit ;

En classe 24: Linge de lit ; couvertures de lit ; dessus de lit (couvre lits), housses d’oreillers ; taies d’oreillers ; enveloppes de matelas ; toile à matelas.

Elle invoque le caractère descriptif de la marque « GRAND LITIER » pour les produits cités, et s’appuie sur le projet de décision de l’INPI du 18 mars 2013 qui a retenu dans le cadre de la procédure d’opposition à la marque, que « le terme Litier constitue un néologisme évocateur d’un fabriquant de lits, ou d’articles de literie et donc évocateur de la nature ou destination des produits… l’évocation de ces termes « grand litier« ne peut apparaître que faiblement distinctif au regard des produits en cause car évocatrice d’une société spécialisée dans la literie… » ; elle ajoute que le terme litier, s’il n’existe pas dans le dictionnaire, est évocateur d’un fabriquant de lits, et qu’il est utilisé par des concurrents de la société FIRST SERVICE dans des noms commerciaux.

La société First Service pour s’opposer à la demande, soutient que le terme Litier qui évoque volontairement le domaine de la literie, s’il est faiblement distinctif, n’est pas descriptif ; que s’agissant d’un néologisme, il est original et non usuel, ne décrit pas la literie ou le linge de maison et n’est pas nécessaire à la vente de la literie ; enfin cette société allègue que la marque a acquis un caractère distinctif en raison de son usage ininterrompu et intensif depuis 1989.

SUR CE

En application de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle précité, il est constant que le signe tombe sous l’exclusion légale s’il présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de leurs caractéristiques objectives.

L’exclusion légale n’interdit pas de choisir un signe qui, sans véritablement décrire telle caractéristique d’un produit ou d’un service, l’évoque ou le suggère plus ou moins directement.

En l’espèce, les produits désignés sont « les coussins, oreillers, literie (à l’exception du linge de lit), matelas, sommiers, protège sommier, protège matelas, cadres de lit, pieds de lit, tables de chevet, banquette-lits, couvertures de lit et de table ; linge de lit à savoir : housse pour oreiller ou coussin, taies d’oreillers, draps, couvertures, dessus de lit, couettes, couvre-lits, lits d’hôpital ; garnitures de lits non métalliques ; roulettes de lits non métalliques ; sommiers de lits ; bois de lit; enveloppes de matelas ; toile à matelas. »

En l’occurrence, il apparaît que les termes « grand litier », sont distinctifs et non pas descriptifs de ces produits dans la mesure où il s’agit d’un néologisme, qui n’est pas courant ni impératif pour la désignation de ces produits.

Le fait allégué par la défenderesse que ces termes appartiennent au langage du secteur professionnel est indifférent.

Il s’avère également que les termes « Grand Litier » qui ne servent pas en eux-mêmes à décrire ou désigner les produits visés, ne sont pas reliés instantanément dans l’esprit du public concerné à l’univers de la literie ou de la chambre à coucher.

En conséquence, faute d’établir le caractère descriptif du signe en question, la demande de la société Grande Literie en nullité des marques françaises « GRAND LITIER » n° 99826862, 3701645, et 3695977 pour défaut de distinctivité sera rejetée.

Sur la contrefaçon de la marque « GRAND LITIER » n° 09 3 701 645 par la marque « GRANDE LITERIE » n° 12 3 939 669

La marque GRANDE LITERIE telle que partiellement annulée ne visant pas les produits et services similaires ou proches de la ceux de la marque GRAND LITIER n°093701645, la demande présentée par la société FIRST SERVICE ne saurait prospérer en l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public.

OU

Le demandeur ne produit pas de pièce justifiant de la commercialisation d’objets autres que ceux pour lesquelles la marque « GRANDE LITERIE » a été partiellement annulée.

Aussi, il ne justifie pas d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et verra sa demande rejetée.

Sur la contrefaçon de la marque « GRAND LITIER » par la dénomination sociale « GRANDE LITERIE »

L’usage d’un signe à titre de dénomination sociale constitue des actes de contrefaçon lorsque ce signe est employé pour désigner une entreprise, son point d’achat, offrant à la vente des produits ou services.

Il est établi par le K-bis de la société GRANDE LITERIE qu’elle a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Meaux depuis le 30 novembre 2011 ; elle exploiterait sous le nom commercial Rêve Literie, ainsi que le mentionne le K-bis un fonds de commerce de vente en gros demi gros de literie et accessoires d’ameublement de linge de maison de rideaux, et voilages, électroménager et généralement tout article de bazar.

La société FIRST SERVICE titulaire de la marque antérieure « GRAND LITIER » n° 09 3 701 645 renouvelée le 29 décembre 2009, exploite un fonds de commerce de détail de meubles de literie depuis1989.

Il s’en suit que les deux sociétés exercent dans le même secteur d’activité, et s’adressent aux mêmes consommateurs. Il n’est pas contesté que la société Grande Literie entre en relation avec la clientèle sous la dénomination GRANDE LITERIE.

Au niveau visuel, les signes en cause sont très proches, en ce qu’ils sont composés du même adjectif et d’un néologisme pour l’un et d’un nom pour l’autre qui sont principalement constitués des mêmes lettres et de deux syllabes.

Au niveau phonétique, les deux premières syllabes – sur trois pour l’une et quatre pour l’autre sont identiques, de sorte que les deux signes disposent de la même attaque.

Au niveau conceptuel, ils sont constitués tous les deux du même adjectif indicateur de taille, et d’un néologisme ou d’un nom évoquant tous les deux directement ou indirectement le domaine de la literie.

Dans ces conditions, la reprise des termes « GRANDE LITERIE » dans la dénomination sociale de la défenderesse pour distribuer des produits identiques à ceux couverts par la marque « GRAND LITIER » constitue des actes de contrefaçon par imitation compte tenu du risque de confusion entretenu entre les deux sociétés.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner à la société GRANDE LITERIE de modifier cette dénomination sociale sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.

Sur la contrefaçon de la marque « grand litier » par les noms de domaine « wwwgrandeliterie.fr » et « wwwgrande-literie.com ».

Il sera rappelé qu’un nom de domaine n’ayant pas en soi pour finalité de distinguer des produits ou des services mais ayant pour fonction d’identifier un site internet, il ne peut être considéré qu’il porte atteinte à la fonction d’origine de la marque, sauf s’il est utilisé par le tiers de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant le nom de domaine du tiers et les produits ou les services qu’il fournit, de telle sorte qu’il en devient un indicateur d’origine.

Il est constant qu’une marque n’est opposable à un nom de domaine que dans le principe de spécialité ; qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou imitation une marque antérieure que si les services ou produits offerts sur ce site sont, soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.

En l’espèce il n’est pas contesté que la société GRANDE LITERIE est titulaire et exploite sur internet les noms de domaine « wwwgrandeliterie.fr » et « wwwgrande-literie.com ».

Il est établi par le procès verbal de constat de la SCP X&Yana en date du 27 juillet 2012 que sur le site www.grande-literie.fr, la société défenderesse offre à la vente « ensembles literie ; matelas ; sommiers ; accessoires ; ces produits sont similaires aux produits couverts par la marque « GRAND LITIER » dont la société FIRST SERVICE est titulaire.

La reprise de ce signe, ou d’un signe très proche, dans le nom de domaine www.grande-literie.fr pour des produits similaires est constitutif de contrefaçon de la marque GRAND LITIER de la société FIRST SERVICE.

Il y a lieu en conséquence d’interdire à la défenderesse d’utiliser le signe en cause dans son nom de domaine www.grande-literie.fr et d’en ordonner la radiation.

En revanche, la demanderesse ne produit pas de preuve d’exploitation du nom de domaine www.grande-literie.com par la société GRANDE LITERIE, et sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la réparation des actes de contrefaçon

Au vu des pièces produites, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la demanderesse du fait des actes de contrefaçon de sa marque en condamnant la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la concurrence déloyale

La société FIRST SERVICE soutient que la SARL GRANDE LITERIE a commis des actes de concurrence déloyale d’une part, en associant la dénomination sociale FIRST SERVICE aux noms de domaine www.grande-literie.fr et www.grande-literie.com et d’autre part, en faisant référence à 35 ans d’expérience, information sur laquelle la SAS FIRST SERVICE a largement communiqué.

La société GRANDE LITERIE conclut en l’absence de préjudice, au débouté de la demande développant que c’est par erreur, qui a été rectifiée, qu’une société dénommée First Service a été associée à la création des noms de domaine incriminés, et qu’il n’existe aucune association dans l’esprit du public entre les sites internet qu’elle exploite, et la société First Service demanderesse.

Le principe est celui de la liberté du commerce, et ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que les comportements fautifs tels ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci.

En l’espèce, la demanderesse s’appuie sur le procès verbal de constat d’huissier du 27 juillet 2012 pour soutenir que la défenderesse a associé à ses noms de domaine et son site internet une société dénommée SARL FIRST SERVICE, dont la dénomination était identique à celle de la demanderesse, en précisant que cette société SARL FIRST SERVICE avait une activité de vente en gros de literie, accessoires d’ameublement, linge de maison… et a été placée en liquidation judiciaire depuis le 13 mars 2013.

Pour autant, il apparaît selon les pièces produites aux débats que ce n’est pas sous l’appellation FIRST SERVICE, inconnue du public, que la demanderesse est connue des consommateurs mais sous l’enseigne GRAND LITIER ; ainsi le grief retenu à l’encontre de la société GRANDE LITERIE d’avoir cherché à entretenir la confusion dans l’esprit du public avec la société FIRST SERVICE, avec laquelle elle est en concurrence est inopérant pour démontrer que la défenderesse a tenté d’induire le public en erreur et à se mettre dans le sillage de la société FIRST SERVICE.

De même, il n’est pas suffisamment établi que la société GRANDE LITERIE a cherché à entretenir la confusion sur son site internet par l’emploi d’un argument de vente qui serait la reprise d’une campagne publicitaire de la société First Service en 2012, soit « 35 ans d’expérience dans le domaine de la literie et du meuble de grande marque », dans la mesure où il s’agit d’un message commercial sans référence aucune à la société demanderesse.

Il convient en conséquence de débouter la société FIRST SERVICE de sa demande en concurrence déloyale.

Sur la demande de publication

Une telle mesure n’apparaît pas fondée en l’espèce, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi des dommages et intérêts.

Sur l’exécution provisoire

Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la radiation du nom de domaine.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En outre, la société GRANDE LITERIE doit être condamnée à verser à la société FIRST SERVICE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.

Sur les dépens

La défenderesse succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré,

Prononce la nullité partielle de la marque « GRANDE LITERIE » n° 12 3 939 669 pour les produits « la literie et matelas » , « couvertures de lit et le linge de lit » désignés aux classes 20 et 24 dans l’enregistrement,

Dit que le jugement sera transmis au Registre National des Marques par la partie la plus diligente,

Rejette la demande de la société GRANDE LITERIE en nullité des marques françaises « GRAND LITIER » n° 99826862, 3701645, 3695977,

Rejette la demande de contrefaçon de la marque « GRAND LITIER » n° 09 3 701 645 par la marque « GRANDE LITERIE » n° 12 3 939 669

Dit que la SARL GRANDE LITERIE a commis des faits de contrefaçon en s’immatriculant sous la dénomination sociale GRANDE LITERIE portant atteinte à la marque antérieure GRAND LITIER n° 09 3 701 645,

Ordonne à la société GRANDE LITERIE de procéder à la radiation de la dénomination sociale GRANDE LITERIE dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,

Dit que la SARL GRANDE LITERIE a commis un acte de contrefaçon en enregistrant le nom de domaine www.grande-literie.fr portant atteinte à la marque antérieure GRAND LITIER n° 09 3 701 645,

Ordonne à la société GRANDE LITERIE de procéder à la radiation du nom de domaine wwwgrande-literie.fr dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

Interdit à la SARL GRANDE LITERIE toute utilisation de la dénomination GRANDE LITERIE sur tous supports, papier ou web dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,

Condamne la société GRANDE LITERIE à payer à la société FIRST SERVICE la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

Déboute la société FIRST SERVICE de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision,

Condamne la société GRANDE LITERIE à payer à la société FIRST SERVICE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de radiation du nom de domaine,

Condamne la société GRANDE LITERIE aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 27 Novembre 2014.

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 27 novembre 2014, n° 13/08103