Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 26 juin 2014, n° 13/17048

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 26 juin 2014, n° 13/17048
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/17048
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Marques : nouveaux classiques rochebobois
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 000909585-0005 ; 3894007 ; 1132268
Classification internationale des marques : CL08 ; CL11 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 ; CL42
Classification internationale des dessins et modèles : CL06-01
Référence INPI : D20140174
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Juin 2014

3e chambre 4e section N°RG: 13/17048 Assignation du 18 Novembre 2013

DEMANDERESSE S.A.S ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL […] 75012 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2332

DÉFENDERESSE C MADDALENA Via Buoncammino 70022 Altamura Bari (ITALIE) défaillante, faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Thérèse A, Vice-Présidente François T, Vice-Président assistés de Sarah B, Greffier-stagiaire en pré affectation.

Conformément à l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, l’instruction a clé clôturée le 20 lévrier 2014 el les parties invitées à déposer leur dossier au greffe.

JUGEMENT Prononce par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL a pour activité la conception, l’édition, la fabrication, l’importation cl l’exportation, l’achat el la vente de tous articles concernant les meubles et l’ameublement. Par acte d’huissier du 18 novembre 2013, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL a fait citer la société italienne CALIA MADDALENA devant le tribunal de grande instance de Paris et demande à la juridiction de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire que la distribution des modèles SAN REMO, NICOLA et ROBEN par la société CALIA MADDALENA constitue un acte de contrefaçon,

— dire que la reproduction des termes « Nouveaux Classiques » constitue une contrefaçon de la marque « nouveaux classiques rochebobois »,
- condamner la société CALIA MADDALENA à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages el intérêts pour contrefaçon,
- dire que la reproduction des photographies et signes distinctifs utilisés par ROCHE BOBOIS aux fins de distribuer des copies des modèles PIAZZA, ISLANDE et FORMENTERA par la société CALIA MADDALENA constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
- condamner la société CALIA MADDALENA à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme,
- condamner la société CALIA MADDALENA aux entiers dépens,
- condamner la société CALIA MADDALENA à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision. A l’appui de sa demande elle indique que les modèles PIAZZA et ISLANDE font partie de ses modèles, et déclare que la société CALIA MADDALENA distribuerait sous les noms SAN REMO et ROMA des modèles identiques aux siens, par son site www.cuirpourtous.com qui reprendrait également ses propres visuels. Elle ajoute qu’après une lettre de mise en demeure la société CALIA MADDALENA aurait cessé d’utiliser ses photographies, mais que certaines références à ROCHE BOBOIS resteraient visibles : ainsi la société CALIA MADDALENA reproduirait sous le nom ROBEN un modèle semblable à son modèle KORM ENTERA, el appellerait ses collections « Les contemporains » ou « les nouveaux classiques » alors qu’elle-même est titulaire de la marque « Nouveaux Classiques rochebobois ». Elle fonde sa demande sur le modèle ISLANDE, déposé auprès de l’OHMI le 4 avril 2008, reproduit par la société CALIA MADDALENA, et qui bénéficie de ce fait d’une protection communautaire. Elle sollicite également la protection au titre du droit d’auteur sur les trois modèles ISLANDE, PIAZZA et FORMENTERA qui sont protégeables du fait de leur originalité. Elle souligne que pour ses modèles SAN REMO et NICOLA la société C MADDALENA a repris les photographies issues de son site internet et de ses catalogues, et a modifié ses modèles après réception de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée. Elle ajoute que le modèle ROBEN de la société CALIA MADDALENA reprend la forme de son canapé FORMENTERA. Elle déclare que sa marque « nouveaux classiques rochebobois » a été déposée en France et à l’international. Elle invoque, au titre de la concurrence déloyale, la reprise par la société CALIA MADDALENA de trois modèles portant la signature design de Roche-Bobois, ce qui crée un risque de confusion dans

l’esprit du public, d’autant plus important que la défenderesse a repris les visuels de communication de Roche Bobois ainsi que les signes distinctifs pour les désigner, « nouveaux classiques » et « Les contemporains ». La société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL fait enfin état de ses préjudices du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La société CALIA MADDALENA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. MOTIVATION Sur la contrefaçon des meubles L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, cette protection ne revêt pas un caractère automatique. Lorsque la protection au titre du droit d’auteur est opposée à un tiers, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En l’occurrence, la société ROCHE BOBOIS sollicite la protection des meubles ISLANDE, PIAZZA et FORMENTERA, dont la société CALIA MADDALENA aurait réalisé des contrefaçons. Elle se fonde notamment sur un constat réalisé le 9 avril 2013 par l’agence pour la protection des programmes, selon lequel le site internet www.euirpourtous.com présenterait un canapé « san remo » qui serait contrefaisant du modèle roche-bobois « isandE », et un canapé « nicola » qui contreferait le canapé rochebobois « piazza ». Elle verse également un autre constat de l’Agence pour la protection des programmes du 6 août 2013 selon lequel le site internet www.cuirpoiirtous.com présenterait un canapé « roben » qui serait selon la demanderesse contrefaisant de son canapé « formentera ». Les meubles peuvent constituer des œuvres protégeables au titre des œuvres de l’esprit, en ce qu’ils peuvent révéler la personnalité de leur

auteur. Pour autant, il revient à la partie qui sollicite le bénéfice de leur protection à ce titre de justifier de leur originalité. En l’occurrence, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL soutient que les modèles PIAZZA, ISLANDE et FORMENTERA bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur compte-tenu de leur originalité, et ajoute avoir qualité à agir sur ce fondement au vu du contrat conclu avec les créateurs de ces modèles. Pour autant, elle n’explique pas en quoi ces canapés sont empreints de la personnalité de leur auteur, et seraient originaux. Elle ne produit aucune analyse détaillée, ou de pièce explicitant en quoi la personnalité de l’auteur de ces meubles transparaît dans ses créations. La société ROCHE BOBOIS ne saurait se fonder sur l’existence d’une décision précédemment rendue dans laquelle l’originalité du modèle « Formentera » a été reconnue pour se dispenser de faire la démonstration qu’il révèle l’expression de la personnalité de son créateur. S’agissant du canapé ISLANDE, celui-ci a fait l’objet d’un dépôt le 4 avril 2008 auprès de l’OHMI sous le numéro 000909585-0005, publié le 28 juillet 2008, de sorte que la société ROCHE BOBOIS peut revendiquer le bénéfice de la protection due au modèle. Faute de démonstration de l’originalité des meubles PIAZZA, ISLANDE et FORMENTERA et d’une description des caractéristiques originales de ces meubles, la société ROCHE BOBOIS ne peut revendiquer leur protection au titre du droit d’auteur. S’agissant de la contrefaçon du modèle ISLANDE, l’article L515-1 du code de la propriété intellectuelle indique que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. L’alinéa premier de cet article 19 précise que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ». Ainsi, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL ayant déposé le 4 avril 2008 auprès de l’OI IMI le modèle de canapé correspondant à celui qu’elle commercialise sous le nom ISLANDE, elle peut revendiquer le bénéfice de la protection due au modèle communautaire en ce qui le concerne.

Le procès-verbal de constat du 9 avril 2013 révèle que sur le site www.cuirpourlous.com est proposé à la vente un canapé « san remo » reproduisant les principales caractéristiques du modèle ISLANDE. Ce procès-verbal établit notamment qu’un visuel exploité par ROCHE BOBOIS pour présenter le canapé « ISLANDE » a été repris par ce site pour présenter le canapé « san remo » . La société CALIA MADDALENA présente par ce site les produits qu’elle commercialise et propose de les livrer notamment en France. En effet, les conditions générales de vente présentées sur ce site indiquent que les produits présentés sont commercialisés par la société CALIA MADDALENA. Par conséquent, l’offre et la mise sur le marché par la société CALIA MADDALENA du canapé « san remo » qui reproduit le modèle communautaire enregistre déposé le 4 avril 2008 par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL sans le consentement de celle-ci, est constitutif de contrefaçon. II sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL du fait de la contrefaçon par la société CALIA MADDALENA de son modèle ISLANDE en condamnant celte .société à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la contrefaçon de la marque : La société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL est titulaire de la marque française « nouveaux classiques rochebobois » n°123894007 déposée le 2 février 2012 en classes 20, 24 cl 27 cl de la marque internationale « nouveaux classiques rochebobois » n° 1 132268 enregistrée le 25 juillet 20i2 en classes 8. 11. 20. 21. 24. 27. 42. Il ressort du procès-verbal de constat du 6 août 2013 que sur le site www.cuirpourtous.com des collections de meubles sont présentées, dont la collection « Les Nouveaux Classiques », ce qui caractériserait pour la demanderesse la contrefaçon de sa marque. Pour autant, si l’une des collections présentées sur le site en cause se nomme « Les Nouveaux Classiques » qui reprend les adjectifs nouveaux et classiques qui figurent dans la marque dont est titulaire la demanderesse, l’utilisation de ces adjectifs apparaît courante pour la présentation d’une collection de meubles. Par ailleurs, le signe utilisé par le site commence par « Les », qui constitue son attaque, et dont est dépourvue la marque de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL. Surtout, la marque doit être protégée telle qu’elle a été déposée, soit « nouveaux classiques rochebobois ». Or l’élément distinctif de cette marque est « rochebobois », terme qui n’est pas repris par le titre de la collection de meubles apparaissant sur le site www.cuirpourtous.com.

Ainsi il existe une différence nette entre la marque dont est titulaire la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL et le signe « Les Nouveaux Classiques », même si la marque et le signe en question sont utilisés pour les meubles. Par conséquent, à défaut de reprise par le signe en cause sur le site www.cuirpourtous.com de l’élément distinctif de la marque de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, il n’existe pas de risque de confusion, et la demande présentée en ce sens sera rejetée. Sur la concurrence déloyale La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir- faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La concurrence déloyale comme le parasitisme sont appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. En l’espèce, la demanderesse reproche à la société CALIA MADDALENA d’ayoir créé un risque de confusion dans l’esprit du public en commercialisant une copie servile des canapés ISLANDE, PIAZZA et FORMENTERA, ce d’autant qu’elle a reproduit les photographies qu’utilise la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL pour présenter ses produits sur son site internet et ses catalogues. S’agissant de la commercialisation du modèle ISLANDE, les faits invoqués au soutien de la demande de concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux avancés à l’appui de la demande de contrefaçon, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande. Le procès-verbal du 9 avril 2013 établit que la société CALIA MADDALENA présente, vialesite niternet www.cuirpourtous.com un

canapé « nicola » qui apparaît identique au canapé « piazza » proposé à la vente par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL. Dès lors, il existe pour le consommateur un risque de confusion entre le canapé « nicola » proposé par la société CALIA MADDALENA et le canapé « piazza » de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL) et la concurrence déloyale commise par la société CALIA MADDALENA sera reconnue sur ce point. Par ailleurs, ce procès-verbal établit également que la société CALIA MADDALENA a présenté sur le site internet www.cuirpourlous.com des images correspondant aux photographies utilisées par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL pour faire la promotion de ses propres canapés ISLANDE et PIAZZA. La reprise de ces photographies par la société CALIA MADDALENA, et leur diffusion sur le site www.cuirpourtous.com pour faire la promotion de ses propres articles, apparaît également de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, qui pourrait prendre les produits de la société CALIA MADDALENA pour des canapés de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL. S’agissant du canapé « Roben » présenté par le site internet www.cuirpourtous.com. comme le montre le procès-verbal du 6 août 2013, il s’agit d’un canapé d’angle de formes arrondies, modulable et qui peut donc être disposé de différentes façons. Pour autant, il ne présente pas comme le canapé « formentera » de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL à chacune de ses deux extrémités un plateau, ou un décroché, d’un niveau inférieur à celui de l’assise principale. 11 n’est pas présenté sur le site en question avec des tablettes en bois, qui sont en option sur le modèle « formentera ». Le seul fait que le canapé « Roben » soit présenté dans une couleur blanche ou claire comme le canapé « formentera » sur le site ROCHEBOBOIS. et qu’il s’agisse d’un canapé d’angle arrondi dont le dossier est composé de coussins, ne saurait établir l’existence d’un risque de confusion entre les deux canapés, au vu des différences existantes. Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion n’étant pas établi, la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL verra sa demande de concurrence déloyale rejetée sur ce point. La reprise du terme « les contemporains » par la société CALIA MADDALENA, pour présenter comme la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL une collection de mobilier, ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, en ce qu’il s’agit d’un terme d’usage courant pour présenter une collection de produits. Il ressort de ce qui précède que la société CALIA MADDALENA a proposé à la vente sur le site internet wwvv.cuirpourtous.com un canapé « Nicola » constituant la reprise du canapé « piazza » de !a société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, ci a repris les visuels

utilisés par cette société pour faire la promotion de ses canapés « islande» et Pizza », ce qui caractérise des faits de concurrence déloyale. Au vu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL du fait de cette concurrence déloyale en condamnant la société CALIA MADDALENA au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts. Il ne saurait être fait droit à la demande présentée par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL au titre du parasitisme, la demanderesse n’ayant pas justifié des budgets qu’elle aurait engagé pour le développements des produits copiés. Sur l’exécution provisoire Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. Sur les dépens La défenderesse succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile II convient, au vu de l’équité, de condamner la société CALIA MADDALENA au paiement à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Dit que la distribution du modèle SAN REMO par la société CALIA MADDALENA constitue un acte de contrefaçon du modèle ISLANDE de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, Condamne la société CALIA MADDALENA à verser la somme de 10000 euros à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL en réparation du préjudice subi de ce fait, Rejette la demande présentée par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL au titre de la contrefaçon des meubles PIAZZA et FORMENTERA, Rejette la demande présentée par la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL au titre de la contrefaçon de la marque « nouveaux classiques rochebobois »,

Dit que la commercialisation par la société CALIA MADDALENA d’un canapé constituant une reproduction du modèle PIAZZA de la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL constitue un acte de concurrence déloyale, Dit que la reproduction de photographies utilisées par ROCHE BOBOIS aux fins de distribuer des copies des modèles PIAZZA et ISLANDE par la société CALIA MADDALENA constitue un acte de concurrence déloyale, Condamne la société CALIA MADDALENA à verser la somme de 10 000 euros à la société ROCHE BOBO1S INTERNATIONAL en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale. Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Condamne la société CALIA MADDALENA au paiement des dépens. Condamne la société CALIA MADDALLNA à payer à la société ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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