Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2014, n° 14/58862

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 16 déc. 2014, n° 14/58862
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/58862

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

14/58862

N° : 2

Assignation du :

25 Septembre 2014

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 16 décembre 2014

par C D, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de A B, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Hamid X, avocat au barreau d’ANGERS – […]

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LYCAMOBILE

[…]

[…]

Représentée par Mme Sylvie BAULT

comparante en personne

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2014, tenue publiquement, présidée par C D, Juge, assistée de A B, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé délivrée le 25 septembre 2014 par Monsieur Y X à la SARL Lycamobile et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Monsieur X, tendant à voir :

— condamner la société Lycamobile à lui verser à titre de provision les sommes suivantes :

¤ 300 euros au titre des mensualités liées au contrat du 23 septembre 2011

¤ 4.000 euros au titre des mensualités liées au contrat du 17 décembre 2011

¤ 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,

avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, date de la mise en demeure,

— assortir la mesure d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,

— condamner la SARL Lycamobile à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions développées oralement par la représentante de la SARL Lycamobile, comparaissant en personne, et indiquant ne pas contester devoir le principal réclamé mais s’opposer en revanche au paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes principales

En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Aux termes de l’article 1134 du code civil : “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que par un premier contrat de promotion signé le 23 septembre 2011, la société Lycamobile s’est engagée à fournir à Monsieur X, commerçant détaillant, dix cartes de recharge téléphonique prépayées, sans aucun frais pour ce dernier, à titre d’honoraire, “moyennant l’obligation faite au détaillant de s’assurer que ce matériel est mis en évidence et correctement exposé dans son point de vente et ses vitrines pour toute la durée du présent contrat”, “également à entretenir et conserver l’habillage des façades en parfait état et s’interdire tout ajout” et à “réserver un emplacement suffisant à l’exposition du Matériel dans son point de vente ainsi que dans ses vitrines”.

La défenderesse ne conteste pas que ces cartes de recharge n’ont pas été remises à Monsieur X, ni devoir lui régler la contre-valeur monétaire de ces recharges, soit 300 euros.

Dès lors, la créance n’étant pas contestée, la société Lycamobile sera condamnée à payer à titre de provision à Monsieur X la somme réclamée.

Par un deuxième contrat signé le 17 décembre 2011, dont les conditions générales sont identiques à celles du contrat précité, la société Lycamobile s’est engagée à fournir gratuitement à Monsieur X 20 recharges prépayées par mois, en contrepartie de la même obligation pour ce dernier de mettre en évidence ce matériel dans son point de vente et ses vitrines.

Il n’est pas davantage contesté par la société Lycamobile qu’elle n’a pas respecté ses engagements hormis pour les mois de mai et juin 2012, ni qu’elle est redevable de la valeur des cartes non livrées soit de la somme de 200 euros par mois de novembre 2011 à juillet 2013, date à laquelle des travaux de rénovation des façades du magasin sont intervenus.

La créance n’étant pas contestée, la société Lycamobile sera condamnée à payer à Monsieur X à titre provisionnel la somme de 4.000 euros.

Les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, date de la mise en demeure, en application de l’article 1153 du code civil.

En revanche, faute de justifier d’un préjudice, distinct du retard de paiement de la société Lycamobile, déjà réparé par les intérêts moratoires, la créance de dommages et intérêts invoquée par Monsieur X est sérieusement contestable et sa demande de provision à ce titre sera rejetée.

Il n’y a lieu à astreinte, s’agissant d’une obligation de payer une somme d’argent.

Sur les demandes accessoires

La société Lycamobile, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle doit également supporter les frais irrépétibles exposés par le demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

— Condamnons la SARL Lycamobile à payer à Monsieur Y X la somme de 4.300 euros à titre provisionnel,

— Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 ;

— Rejetons le surplus des demandes, comme se heurtant à contestation sérieuse ;

— Condamnons la SARL Lycamobile à payer à Monsieur Y X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamnons la SARL Lycamobile aux dépens de l’instance ;

- Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait à Paris le 16 décembre 2014

Le Greffier, Le Président,

A B C D

FOOTNOTES

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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