Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 13 mai 2014, n° 11/04847

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19e ch. civ., 13 mai 2014, n° 11/04847
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/04847

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

19e chambre civile

N° RG :

11/04847

N° MINUTE :

Assignation du :

02 Mars 2011

JUGEMENT

rendu le 13 Mai 2014

DEMANDERESSES

S.A. C D

[…]

[…]

S.A.S. GUIDEZ

[…]

[…]

[…]

représentées par Me F G-H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R096

DÉFENDEURS

Maître E A ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société des Transports DONZENACOIS.

[…]

[…]

défaillant

Société ALLIANZ FRANCE (nouvelle dénomination des D Générales de France IART)

[…]

[…]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

Société EURODOMMAGES représentant en France la Société ZENITH INSURANCE PLC

[…]

[…]

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009, Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BECKER et SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Isabelle BOEUF, Juge, statuant en juge unique, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 01 avril 2014 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 mai 2014.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

Le 6 janvier 2010 à 2 heures du matin, à la hauteur de Massey, sur l’autoroute A20, M. X, qui conduisait un camion DAF appartenant aux Transports GUIDEZ, assuré auprès de la Sté C (anciennement dénommée CEAT), a percuté un poids lourd Renault, conduit par M. Y, appartenant à la société DONZENACOIS, assurée auprès de la Cie ZENITH, représentée en France par Z, qui était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence.

La société C D soutient que le camion assuré par la sté ZENITH INSURANCE empiétait sur la voie lente de circulation.

Les défendeurs assurent que non.

Suite au choc, un incendie s’est alors déclaré et le véhicule de la SAS GUIDEZ a été entièrement détruit.

Le 16 octobre 2011, le tribunal Correctionnel de BOURGES a reconnu M. Y coupable de blessures involontaires à l’encontre de M. X.

Les transports DONZANECOIS sont en procédure de liquidation et sont représentés par M. E A.

Le procès-verbal de gendarmerie indiquant que l’assureur des Transports Donzenacois était la société ALLIANZ FRANCE, les demandeurs ont donc d’abord assigné cette compagnie.

La suite de la procédure (jugement de ce tribunal du 7/12/2012) a démontré que l’assureur était en fait la sté ZENITH INSURANCE.

Par actes en date des 2 et 9 mars 2011 et du 16 novembre 2011, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 26 mars 2014, la société C D et la SAS GUIDEZ demandent donc la condamnation in solidum de la sté ZENITH INSURANCE et de la sté EURODOMMAGES, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :

—  67 034,01 € au titre des dommages du véhicule tracteur,

—  6 300 € au titre de la franchise,

— les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 6/8/2010 avec capitalisation des intérêts,

— les dépens dont distraction au profit de Me F G H et la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande la société C D et la SAS GUIDEZ indiquent que le véhicule des défendeurs était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence, sans signalisation, sans éclairage, et en y empiétant ; que le tribunal correctionnel de Bourges a d’ailleurs condamné le chauffeur de ce poids lourd.

Ils précisent que si dans un premier temps, M X a été licencié, il a repris son travail ultérieurement au sein de la même société GUIDEZ.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 mars 2014 ,la sté Eurodommages prise en sa qualité de représentante en France de la sté Zénith Insurance conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes.

Elle soutient que la société C D ne démontre pas qu’elle est l’assureur de la SAS GUIDEZ, qu’une autre procédure est pendante devant le Tribunal de Commerce, que la société C D essaye d’obtenir une double indemnisation.

Elle indique que la faute du chauffeur de la SAS GUIDEZ exclut toute indemnisation, qu’il est faux d’affirmer que le camion de M A mandataire liquidateur de la sté DONZENACOIS empiétait sur les deux voies, que le fait de stationner sur la BDU n’est pas fautif et que M. B n’est pas resté maître de son véhicule.

Elle conclut donc au débouté et réclame 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande que le montant des la franchise contractuelle soit déduit des condamnations, puisqu’une franchise de 1500 € par sinistre est applicable .

Par conclusion récapitulatives du 17 janvier 2012, la société ALLIANZ FRANCE demande qu’il lui soit donné acte du désistement d’instance de la sté C à son encontre et réclame la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Elle indique qu’elle n’est pas l’assureur des Transports DONZENACOIS.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2014.

M A mandataire liquidateur de la sté DONZENACOIS, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient tout d’abord de donner acte à la société C D et la SAS GUIDEZ de leur désistement d’instance à l’encontre le la société ALLIANZ FRANCE.

Sur l’implication

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Cette implication du véhicule de la Sté DONZENACOIS n’est ni contestée ni contestable.

La société C D justifie qu’elle est bien l’assureur de la SAS GUIDEZ.

Sa demande est donc recevable.

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

En l’espèce, le jugement du Tribunal correctionnel de Bourges du 16 décembre 2012 (confirmé par la Cour d’Appel de Bourges le 29/3/2012), note “qu’il est établi et reconnu par M. Y que l’ensemble routier conduit par ce dernier se trouvait stationné sur la bande d’arrêt d’urgence sans aucun élément de signalisation (comme un triangle de détresse) et sans aucun feu allumé que les feux de veilleuse; que dès lors l’ensemble routier conduit par M. Y, ainsi irrégulièrement stationné sur la bande d’arrêt d’urgence,

en violation des dispositions de l’article R 412-7 du code de la route, ne constituait pas un obstacle prévisible sur la chaussée.”.

Le Tribunal en conclut que “c’est bien l’irrégularité du stationnement de l’ensemble routier conduit par M. Y, au demeurant constitutif d’un comportement particulièrement imprudent de ce dernier qui est à l’origine de l’accident.”

Une bande d’arrêt d’urgence, est, comme son nom l’indique , réservée aux situations d’urgence. Or, M. Y a indiqué s’y être arrêté pour faire sa pause et se reposer .

De manière tout à faut inconsciente, M Y est d’ailleurs resté dans son véhicule en mettent uniquement ses veilleuses, et s’est endormi.

Cette faute de M. Y est donc à l’origine de l’accident.

Par ailleurs, le Tribunal correctionnel note également que “il ne peut être soutenu que ce serait un défaut de maîtrise par M. X du véhicule qu’il conduisait, qui serait à l’origine du choc …”.

Cet élément et l’ensemble des éléments du procès-verbal de gendarmerie établissent que la faute de M. Y est la cause exclusive de l’accident dont s’agit.

Le problème soulevé du licenciement de M. X est indépendant des fautes relevées à l’encontre de M. Y . Le Tribunal note que M. X a repris son emploi dans la même entreprise.

Par conséquent, la sté EURODOMMAGES prise en sa qualité de représentante de ZENITH INSURANCE devra indemniser l’entier dommage des demandeurs.

Sur le préjudice

La société C D justifie être l’assureur de la SAS GUIDEZ.

La société C D justifie avoir réglé à son assuré la SAS GUIDEZ la somme de 67 034,01 €, correspondant à la valeur du véhicule..

La sté EURODOMMAGES prise en sa qualité de représentante de ZENITH INSURANCE sera condamnée à rembourser cette somme à la société C D.

La SAS GUIDEZ justifie avoir conservé à sa charge une franchise de 2 300 €.

De plus son véhicule a été immobilisé pendant 20 jours et le coût s’élève à 4 000 €.

La sté EURODEMMAGES prise en sa qualité de représentante de ZENITH INSURANCE sera condamnée à verser à la SAS GUIDEZ la somme totale de 6 300 € .

Compte tenu des difficultés de cette procédure, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La société EURODOMMAGES demande que le montant de la franchise contractuelle susceptible d’être mise à sa charge soit déduit des condamnations.

Cependant, comme le fait remarquer la société C D, le document produit est en date du 1er décembre 2009 et l’accident est arrivé en 2010. Z ne démontre pas que cette franchise s’applique. Elle sera déboutée de cette demande.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.

Sur les autres demandes

La sté EURODOMMAGES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société C D dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 000 €.

Il apparaît équitable de débouter la société ALLIANZ FRANCE de sa demande à ce titre, puisque la société C D pouvait légitimement penser qu’elle était l’assureur des transports DONZENACOIS.

L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société C D et la SAS GUIDEZ de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;

Dit que le véhicule poids lourd conduit par M Y et assuré par la sté EURODOMMAGES (prise en sa qualité de représentante de ZENITH INSURANCE ) est impliqué dans la survenance de l’accident du 6 janvier 2010 ;

Déclare l’action de la société C D et de la SAS GUIDEZ recevable et bien fondée ;

Dit que le droit à indemnisation des demandeurs est entier ;

Condamne la sté EURODOMMAGES prise en sa qualité de représentante en France de la sté ZENITH INSURANCE PLC à payer:

* à la société C D la somme de 67 034,01 € (soixante sept mille trente quatre euros et un centimes) à titre de réparation de son préjudice matériel;

* à la SAS GUIDEZ la somme de 6 300 € (six mille trois cents euros) à titre de son préjudice matériel ;

Dit que ces sommes sont dues en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil ;

Condamne la sté EURODOMMAGES, prise en sa qualité de représentante en France de la sté ZENITH INSURANCE PLC aux dépens et à payer à la société C D la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées.

Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2014

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 13 mai 2014, n° 11/04847