Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2014, n° 2014/01705

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 15 déc. 2014, n° 14/01705
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2014/01705
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 septembre 2016, 2015/00545
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : L'ENTRECOTE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1089199
Classification internationale des marques : CL42
Référence INPI : M20140791
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE

RGN° 14/01705

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jean SEITHER, Président du tribunal de grande instance de BORDEAUX, assisté de Géraldine BORDERIE, greffier

DEMANDERESSE SAS ENTRECOTE GESTION TAJPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est […] 31000 TOULOUSE représentée par Me Christine JAIS de la SELARL CABINET D’AVOCATS J – PRUNIERES – LE MOIGNE, avocats au barreau de BORDEAUX pour Me Michel A, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR M. Jean-Philippe P demeurant 9, place du Champ de Foire 24800 THIVIERS et actuellement […] 24800 THIVIERS représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

La SAS ENTRECOTE GESTION TAJPA a saisi le juge des référés par acte d’huissier du 26 août 2014.

Elle expose qu’elle exploite les restaurants L’ENTRECOTE et qu’elle est titulaire des marques L’ENTRECOTE, du nom de domaine « entrecôte.fr » et des droits privatifs sur le nom commercial et l’enseigne « L’ENTRECOTE » depuis 1966 ; qu’elle a découvert l’existence d’un restaurant « L’ENTRECOTE » à THIVIERS, géré par M. PLISSON, lequel exploite la dénomination « L’ENTRECOTE », le logo « L’ENTRECOTE » et le nom de domaine 1-entrecote- thiviers.com ; que ces actes portent atteinte à ses droits antérieurs mais que, malgré sa réclamation, M. PLISSON continue à exploiter la dénomination « L’ENTRECOTE ».

Elle demande donc qu’il soit fait interdiction à M. Jean-Philippe P d’exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « L’ENTRECOTE » ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux

des marques « L’ENTRECOTE » dont elle est titulaire ainsi qu’à ses nom commercial et enseigne « L’ENTRECOTE », à son nom de domaine « entrecote.fr » ou pour toute activité identique ou similaire à celle développée par elle à quelque titre que ce soit et sur tout support, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de cette ordonnance. Elle demande, en outre, la communication de tout document relatif à l’usage de la dénomination « L’ENTRECOTE » auprès des fournisseurs et à la promotion du restaurant « L’ENTRECOTE » auprès du public ainsi que du chiffre d’affaires relatif au restaurant « L’ENTRECOTE » et de la marge sur coût variable, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de cette ordonnance.

Elle sollicite enfin la condamnation de M. P à lui payer la somme provisionnelle de 35.000 € en réparation des actes de contrefaçon et d’atteinte à ses nom commercial, enseigne et nom de domaine, outre celle de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. P soulève l’incompétence territoriale de cette juridiction au profit du juge des référés de PERIGUEUX et l’incompétence d’attribution du juge des référés en raison de l’existence de contestations sérieuses. Reconventionnellement, il demande la condamnation de la SAS L’ENTRECOTE au paiement des sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

Le litige portant sur une action en contrefaçon des marques « L’ENTRECOTE » entre la SAS L’ENTRECOTE et M. P, qui demeure à THIVIERS dans le ressort de la cour d’appel de BORDEAUX, il apparaît que notre juridiction est compétente territorialement en vertu de l’article D.211-6-1 et de l’annexe tableau VI du code de l’organisation judiciaire.

Par ailleurs, aux termes des articles L.716-6 et L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon et pour connaître des actions en concurrence déloyale connexes aux actions civiles en matière de marques.

Il convient, en conséquence, de rejeter les exceptions d’incompétence territoriale et d’attribution soulevées par M. P.

Aux termes de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés ne peut ordonner les mesures demandées que si

les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Il peut notamment interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon. Il peut également ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Il peut enfin accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

La SAS L’ENTRECOTE est titulaire des marques «L’ENTRECOTE », déposées auprès de l’INPI le 8 mars 1979, celle-ci renouvelée le 6 mars 1989, et le 22 mai 1989, le 27 juillet 2000 et le 12 mai 2014, dont la validité n’est pas contestée par M. P. Elle exploite sous ces marques, qui apparaissent bénéficier d’une forte notoriété, des services de restauration en classe 43. Elle est également titulaire du nom de domaine « entrecote.fr » et de droits privatifs sur le nom commercial et l’enseigne « L’ENTRECOTE » depuis 1966.

Il a été constaté, par procès-verbal dressé par huissier le 19 février 2014, que M. P, avec la mention de son RCS, exploitait la dénomination « L’ENTRECOTE » ainsi que le logo et le nom de domaine « 1-entrecote-thiviers.com » dans le cadre de son activité de restauration, soit pour des services identiques à ceux de la SAS L’ENTRECOTE.

En outre, les signes « L’ENTRECOTE » exploités par M. P apparaissent similaires aux marques « L’ENTRECOTE » de la SAS L’ENTRECOTE tant sur le plan visuel – le terme L’ENTRECOTE" étant repris à l’identique et dans son intégralité – que phonétique et conceptuel, les signes représentant à cet égard le même morceau de viande pour évoquer un service de restauration.

Il existe donc un risque certain de confusion pour la clientèle habituelle des restaurants entre les signes utilisés par M. P et ceux de la SAS L’ENTRECOTE, compte tenu de la notoriété et de l’antériorité des marques de cette dernière et nonobstant l’allégation par M. P d’une différence conceptuelle qui existerait entre ces restaurants alors qu’il s’agit de marques et de signes utilisés pour un service de restauration.

La vraisemblance de la contrefaçon est par conséquent établie, M. P ne justifiant pas de son allégation selon laquelle le terme « CAFE » serait toujours adjoint à celui de « L’ENTRECOTE », ce terme étant au demeurant insuffisant pour éviter le risque de confusion, et l’utilisation du terme « GRILL » sur ses cartes de visite, présentée de manière indépendante du nom « L’ENTRECOTE », ne formant pas un tout avec ce mot et étant également insuffisante pour éviter le risque de confusion.

La mise en demeure adressée le 20 février 2014 par la SAS L’ENTRECOTE à M. P est restée infructueuse et cette usurpation du nom commercial et de l’enseigne « L’ENTRECOTE » constitue dès lors un trouble manifestement illicite justifiant le prononcé de mesures propres à y mettre fin.

Il convient, en conséquence, d’interdire à M. P, à peine d’astreinte selon les modalités précisées dans le dispositif de cette ordonnance, l’exploitation de la dénomination « L’ENTRECOTE » sous forme verbale ou semi-figurative et la communication des informations relatives au chiffre d’affaires et à la marge brute générée par son restaurant.

Les actes de contrefaçon des marques « L’ENTRECOTE » n’étant pas sérieusement contestables et ayant permis l’appropriation et l’atteinte au droit privatif sur les marques en cause, il y a lieu, en outre, de condamner M. P au paiement à titre provisionnel, en vertu de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, de la somme de 7.500 € à valoir sur le préjudice de la SAS L’ENTRECOTE, compte tenu du manque à gagner subi par elle et des bénéfices réalisés par M. P.

Le bien-fondé de l’action entreprise par la SAS L’ENTRECOTE justifie le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. P.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean SEITHER, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Rejetons les exceptions d’incompétence territoriale et d’attribution soulevées par M. Jean-Philippe P ;

Interdisons à M. Jean-Philippe P toute utilisation, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination « L’ENTRECOTE » ou de tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux des marques Nos 1561935, 1604993, 3043334 et 144090091 dont la SAS L’ENTRECOTE est titulaire ainsi qu’à ses nom commercial et enseigne « L’ENTRECOTE », à son nom de domaine entrecote.fr ou pour toute activité identique ou similaire à celle exploitée par cette dernière, à quelque titre que ce soit et sur tout support, à peine d’une astreinte de 1.000 € (MILLE euros) par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 2 mois ;

Ordonnons à M. Jean-Philippe P SON la communication de tout document relatif à l’usage de la dénomination « L’ENTRECOTE »

auprès des fournisseurs, à la promotion du restaurant L’ENTRECOTE" et à la marge brute sur coût variable de son restaurant, à peine d’une astreinte de 50 € (CINQUANTE euros) par jour passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 2 mois ;

Condamnons M. Jean-Philippe P à payer à la SAS L’ENTRECOTE la somme de 7.500 € (SEPT MILLE CINQ CENTS euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de la contrefaçon des marques «L’ENTRECOTE» ;

Rejetons la demande reconventionnelle de M. Jean-Philippe P ;

Condamnons M. Jean-Philippe P à payer à la SAS L’ENTRECOTE la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La présente décision a été signée par Jean SEITHER, président et Géraldine BORDERIE, greffier.

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