Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 8 septembre 2015, n° 15/00711

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 8 sept. 2015, n° 15/00711
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/00711

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

6e chambre 1re section

N° RG :

15/00711

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Janvier 2015

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 08 Septembre 2015

DEMANDERESSE

SPPI SOCIETE NAMI INVESTMENT représentée par son Président la SOCIETE AEW EUROPE SGP

[…]

[…]

représentée par Maître D FRASSON GORRET de l’Association FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2009

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage

[…]

[…]

représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0950

Compagnie GENERALI FRANCE

[…]

[…]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0435

Société SPIE SCGPM

[…]

[…]

représentée par Maître F-G H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242

Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

2 avenue J Mitterrand

[…]

représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133

S.A.S. Z A

[…]

13 rue I Jacques Rousseau

[…]

représentée par Maître Marie-Thérèse LAFARGUE TEYCHENE de la SELARL LEPORT & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1036

S.A.S. Y

8 rue I Goujon

[…]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONZO & MELLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922

Société STAFE

[…]

[…]

défaillant, faute de constitution d’avocat

Société BATY’SOL

[…]

[…]

défaillant, faute de constitution d’avocat

Société SET

[…]

[…]

représentée par Maître K-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0155

Société GENERALI VIE

[…]

[…]

représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0488

Compagnie d’assurances SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

[…]

[…]

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SDE SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0168

S.A. COVEA RISKS

[…]

[…]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0693

SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[…]

[…]

représentée par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027

S.A. MMA IARD partie intervenant volontaire par conclusions du 17 juin 2015

[…]

[…]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0693

Société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES

[…]

[…]

représentée par Maître Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0974

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[…]

[…]

représentée par Maître Annie GENETE BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0974

Société SOLETANCHE BACHY FRANCE

[…]

92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Maître Renaud J de l’AARPI Cotté & J Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0197

Société NOUVELLE DES ASPHALTES

[…]

[…]

défaillant, faute de constitution d’avocat

Société BOTTE FONDATIONS

[…]

[…]

représentée par Maître B FONTAINE de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0156

Société EURO PREFA

[…]

[…]

[…]

défaillant, faute de constitution d’avocat

[…]

[…]

[…]

défaillant, faute de constitution d’avocat

S.A.S. VEGA

[…]

[…]

défaillant, faute de constitution d’avocat

S.A. SMA nouvelle dénomination de la SAGENA

[…]

[…]

représentée par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de Y

[…]

[…]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONZO & MELLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame B C, Juge de la mise en état,

assistée de Monsieur I-J K, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition de la décision au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 6 juillet 2015, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision est mise à disposition au greffe au 8 septembre 2015.

ORDONNANCE

— Réputée contradictoire

— En premier ressort

— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— Signée par Madame B C, Juge de la mise en état, et par Monsieur I-J K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

La Société NAMI INVESTMENT est propriétaire de l’immeuble dénommé “EURO CRYSTAL” situé 93400 SAINT-OUEN 150, avenue Victor Hugo et ce pour l’avoir acquis auprès de la société GENERALI VIE, selon acte notarié du 12 octobre 2011. L’immeuble est à usage de bureaux et de commerces sur sept étages, un RDC et quatre niveaux de sous-sols.

Sont intervenus dans la construction de l’immeuble pour laquelle une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD :

— la société GENERALI VIE, en qualité de maître d’ouvrage,

— la société SPIE SCGPM pour le lot gros oeuvre, assurée auprès de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES,

— la société SOLETANCHE BACHY pour le lot fondations spéciales terrassements, assurée auprès de la SMABTP,

— la société SNA pour le lot Z,

— le Cabinet d’architectes I-JACQUES ORY, chargé d’une mission de conception, assuré auprès de la MAF,

— la société ARTELIA, venant aux droits de la société COTEBA MANAGEMENT, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès des LLOYD’S DE LONDRES,

— la société SET, chargée d’une mission de BET structures, assurée auprès des MMA IARD,

— la société Y, chargée d’une mission de contrôleur technique, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,

Sont intervenues en qualité de sous-traitants :

— de la société SPIE SCGPM

* la société BATY SOL pour le coulage et surfaçage des planchers, assurée auprès de la SMABTP,

* la société Z A pour la cristallisation, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,

* la société X pour le flocage thermique et coupe-feu, assurée auprès de la SMABTP,

* la société STAFE pour la fourniture et la pose des aciers, assurée auprès des MMA IARD,

* la société EURO PREFA pour la fourniture et pose de becquets préfabriqués, assurée auprès d’AXA,

* la société SEDT pour les terrassements complémentaires, assurée auprès de la SMABTP,

* la société CSD pour le scellement d’aciers dans la paroi moulée, assurée auprès d’AXA,

— de la société SOLETANCHE BACHY

* la société BOTTE FONDATIONS pour l’exécution des tirants, assurée auprès de la SAGENA devenue SMA,

* la société TDLM pour les terrassements fouilles, assurée auprès de la SMABTP,

* la société DTM pour les démolitions, assurée auprès de la SMABTP.

Postérieurement à son acquisition, la Société NAMI INVESTMENT s’est plainte de désordres, à savoir des défauts structurels, des infiltrations, des fissurations affectant tant le radier que les différents niveaux de sous-sols en infrastructure ainsi qu’en superstructure.

Elle a notamment adressé une déclaration de sinistre le 14 novembre 2014 à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage faisant état de :

“Graves défauts d’exécution et/ou de conception du radier de l’immeuble situé au niveau R-4 (en infraction au DTU 14-01) notamment constitués par des anomalies tant de positionnement des aciers que des défauts d’épaisseurs d’enrobage, engendrant un sous-dimensionnement du radier qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Ces défauts génèrent un phénomène généralisé de fissuration et des passages d’eau par le radier notamment en période de remontée de la nappe phréatique, portant atteinte au clos et au couvert de l’ouvrage et à sa destination en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil”.

L’assureur dommages-ouvrage a désigné le cabinet EQUAD RCC en qualité d’expert. La réception des travaux ayant été prononcée le 10 janvier 2005, la Société NAMI INVESTMENT a, dans l’attente du rapport préliminaire de l’assureur dommages-ouvrage et afin de sauvegarder ses droits, fait assigner devant ce Tribunal par acte en date des 7, 8 et 9 janvier 2015 les parties apparaissant concernées par les désordres, à savoir la SOCIETE AXA France IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SOCIETE GENERALI VIE, la SOCIETE SPIE SCGPM, la SOCIETE ARTELIA INDUSTRIE & BATIMENT, la SOCIETE Z A, la SOCIETE Y, la SOCIETE AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SOCIETE Y, la SOCIETE STAFE, la SOCIETE BATY’SOL, la SOCIETE SET, la SOCIETE GENERALI France ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la SOCIETE SPIE SCGPM, la SOCIETE LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE LONDRES, ès qualité d’assureur de la SOCIETE ARTELIA INDUSTRIE & BATIMENT, la SOCIETE AXA France IARD, ès qualité d’assureur des sociétés Z A, CSD, EURO PREFA, la SOCIETE COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la SOCIETE STAFE, la SMABTP, ès qualité d’assureur de la SOCIETE BATY’SOL et des sociétés DTM, TDLM, X & SEDT, la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur du BET SET, la SOCIETE STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SOCIETE STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES, la SOCIETE SOLETANCHE BACHY France, la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTE, la SOCIETE BOTTE FONDATIONS, la SOCIETE EURO PREFA, la […] “SEDT”, la SAS VEGA, la SA SAGENA, ès qualité d’assureur de la SOCIETE BOTTE FONDATIONS.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2015, la Société NAMI INVESTMENT a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

Dans ses dernières conclusions incidentes notifiées le 27 mai 2015, elle a demandé au juge de la mise en état de :

1. Sur le désistement partiel

Vu les articles 394 et suivants,

— constater que la SOCIETE VEGA SAS, mise en cause par la SOCIETE NAMI

INVESTMENT, n’est pas celle qui était titulaire du lot n°11, qui était la SOCIETE VEGA

SYSTEM,

— constater que la SOCIETE VEGA SAS n’avait pas d’existence légale à l’époque où les

travaux ont été réalisés, ni à la date de leur réception,

— constater que la SOCIETE VEGA SAS n’a pas constitué avocat,

— donner acte en conséquence à la SOCIETE NAMI INVESTMENT du fait qu’elle se désiste

de son instance et de toutes ses demandes à l’encontre de la SOCIETE VEGA SAS,

2. Sur la demande de désignation d’expert

Vu les articles 771,777 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces produites,

Vu les faits ci-avant rappelés,

— déclarer la SOCIETE NAMI INVESTMENT recevable et fondée en sa demande de désignation d’expert,

— désigner tel expert qu’il plaira au Magistrat chargé de la mise en état ayant pour mission de :

* se rendre sur place,

* se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres,

* effectuer les visites contradictoires des lieux en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, ainsi que de toutes personnes informées,

* constater l’existence des désordres allégués, non conformités mentionnées dans l’assignation et rappelés ci-avant, et dans les déclarations de sinistres, et dans les rapports du BET EBBM, et de la SOCIETE GRONTMIJ,

* les décrire, en indiquer la nature, le siège, et l’importance,

* en rechercher les causes et imputabilités,

* dire s’ils concernent la solidité de l’ouvrage, ou préciser s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci, ou un élément d’équipement dissociable, le rendant impropre à sa destination,

* dire s’ils proviennent d’un non-respect des documents contractuels ou des règles de

l’art, ou d’une exécution défectueuse,

* rechercher à qui incombe la responsabilité des désordres, et non conformités constatées,

* indiquer les travaux nécessaires pour y remédier, évaluer leur coût et leur durée,

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités encourues, et d’évaluer le préjudice subi, et notamment les troubles de jouissance et dommages immatériels,

— dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,

— dire que l’expert pourra faire procéder aux travaux qu’il estime urgents aux frais de qui il appartiendra,

— dire que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,

— dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira ses opérations conformément aux articles

273 et suivants du Code de procédure civile,

— fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,

— réserver les dépens.

Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2015, AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.

Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2015, la société SPIE SCGPM a demandé au juge de la mise en état de :

Vu l’assignation au fond délivrée les 7, 8 et 9 janvier 2015 par la Société NAMI INVESTMENT,

Vu les conclusions d’incident régularisées le 10 avril 2015 par la Société NAMI INVESTMENT,

— donner acte à la Société Spie SCGPM de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée,

— nommer tel Expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat,

En tout état de cause,

— dire et juger que la présente procédure a pour effet d’interrompre tous les délais de prescription à l’égard de la Société GENERALI VIE recherchée en sa qualité d’assureur de la Société Spie SCGPM,

— condamner la Société NAMI INVESTMENT aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître F-G H, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2015, la société GENERALI VIE a demandé au juge de la mise en état de :

— prendre acte des protestations et réserves de la société GENERALI VIE sur le désistement d’instance et d’action de la société NAMI INVESTMENT à l’encontre de la société VEGA SAS et sur sa demande de désignation d’un expert judiciaire,

— désigner en qualité d’expert judiciaire tel ingénieur en infrastructure qu’il lui plaira,

— réserver les dépens.

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2015, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE a demandé au juge de la mise en état de:

Vu l’assignation au fond du 7 janvier 2015 de la Société NAMI INVESTMENT,

Vu la procédure d’incident aux fins d’expertise,

Tous droits et moyens des parties réservés,

Sans aucun acquiescement ni de la recevabilité, ni du bien fondé des demandes dirigées à son encontre,

— donner acte à la Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,

— nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal en considération de la nature des désordres,

— dire que la mission de l’expert sera circonscrite aux désordres caractérisés par le demandeur, l’expert judiciaire ne pouvant procéder à l’analyse d’un audit de fin de décennale (rapport GRONTMIJ), ni à la vérification de la note de calculs du radier effectués par le BET EBBM.

— condamner la Société NAMI INVESTMENT aux dépens de l’incident et au montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.

Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2015, la société Z A a demandé au juge de la mise en état de :

— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,

— désigner en conséquence tel expert qu’il plaira au Tribunal, tous droits et moyens des parties étant réservés.

Dans leurs conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2015, Y et son assureur AXA FRANCE IARD ont demandé au juge de la mise en état de :

Vu les conclusions d’incident de la société NAMI INVESTMENT régularisées le 10 avril 2015,

— donner acte à Y et son assureur AXA FRANCE de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée,

Toutefois,

— désigner un expert spécialiste en infrastructure,

— condamner la société NAMI INVESTMENT aux dépens de l’incident, recouvrables par Me DRAGHI-ALONSO conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2015, la compagnie GENERALI FRANCE a demandé au juge de la mise en état de :

Vu l’assignation au fond délivrée le 8 janvier 2015,

Vu les conclusions d’incident signifiées par la Société NAMI INVESTMENT,

Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,

Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes principales et accessoires et

sous les plus expresses réserves de recevabilité, responsabilité en garantie,

A titre principal, sur la demande d’expertise,

— mettre hors de cause la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, qui n’est pas intéressée par ces présentes opérations, n’étant l’assureur d’aucune des parties en cause et à l’égard de qui la demande n’est donc ni recevable, ni fondée,

Subsidiairement et pour le surplus, quant à la mission d’expertise sollicitée,

— désigner tel Expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat, inscrit dans la spécialité ingénieur structure,

— limiter aux seuls désordres allégués dans l’assignation au fond délivrée par la Société NAMI INVESTMENT la mission de l’Expert compte tenu de l’expiration de la garantie décennale,

— compléter la mission qui sera confiée à l’Expert Judiciaire des chefs suivants :

* indiquer si en l’état les sous-sols sont ou non utilisables,

* préciser si une aggravation des dommages est à craindre, de façon certaine, à plus ou moins long terme,

* dans l’affirmative, d’essayer de préciser dans quel délai cette aggravation est susceptible de se produire,

En tout état de cause,

— mettre à la charge de la Société NAMI INVESTMENT la provision à verser sur les honoraires de l’Expert,

— réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2015, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont demandé au juge de la mise en état de :

Vu l’exploit introductif d’Instance en date du 7 janvier 2015 de la société NAMI

INVESTMENT,

Vu les conclusions d’incident en date du 10 avril 2015 de la société NAMI INVESTMENT,

Sans reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes présentées,

— donner acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société

ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE jusqu’au 31 décembre 2003, de leurs protestations et

réserves sur la demande d’expertise,

— dire et juger que la mission de l’Expert désigné sera stigmatisée par les désordres mentionnés dans les deux déclarations de sinistre régularisées par la société NAMI INVESTMENT auprès de l’assureur Dommages-Ouvrage, la compagnie AXA FRANCE IARD, les 13 novembre et 14 novembre 2014,

— condamner la société NAMI INVESTMENT aux entiers dépens

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2015, la SMABTP et la SMA, nouvelle dénomination de SAGENA, ont demandé au juge de la mise en état de :

Vu l’incident élevé par la société NAMI INVESTMENT,

— donner acte à la SMABTP et à SMA SA, nouvelle dénomination de SAGENA, de ce qu’elles s’en rapportent à Justice sur la demande d’expertise,

— réserver les dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2015, la société COVEA RISKS et les MMA IARD ont demandé au juge de la mise en état de :

— déclarer recevable et bien-fondée l’intervention volontaire des MMA IARD SA en leur qualité d’assureur de la société STAFE aux lieu et place de COVEA RISKS,

— prononcer la mise hors de cause de COVEA RISKS,

— donner acte aux MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société STAFE et du BET SET de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par la société NAMI

INVESTISSEMENT,

— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2015, la société STUDIO D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES et son assureur la MAF ont demandé au juge de la mise en état de :

— prendre acte des protestations et réserves de la Société Studio d’Architecture ORY et Associés sur le désistement d’instance et d’action de la Société NAMI INVESTMENT à l’encontre de la société VEGA SAS, et sur la demande de désignation d’Expert judiciaire,

— désigner en qualité d’Expert judiciaire tel ingénieur en infrastructure qu’il lui plaira,

— réserver les dépens.

Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2015, la société SOLETANCHE BACHY FRANCE a demandé au juge de la mise en état de :

Vu l’assignation au fond délivrée le 8 janvier 2015 par la Société NAMI INVESTMENT,

— donner acte à la Sté SOLETANCHE BACHY de ses protestations et réserves sur la mesure

d’instruction sollicitée,

— nommer tel expert spécialisé en structures qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat,

En toute hypothèse,

— dire et juger que la mission de l’expert sera limitée aux désordres caractérisés par le demandeur dans son assignation introductive d’instance,

— condamner la Sté NAMI INVESTMENT aux entiers dépens de l’incident.

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 4 juin 2015, la société BOTTE FONDATIONS a demandé au juge de la mise en état de :

Vu l’Article 771 du Code de Procédure Civile,

— prendre acte des protestations et réserves de la Société BOTTE FONDATIONS sur la mesure d’instruction sollicitée,

Et ainsi,

— désigner tel Expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat,

— dire et juger que les frais et honoraires de l’Expert seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance,

— réserver les dépens.

L’incident aux fins de désignation d’un expert a été fixé pour être plaidé à l’audience de mise en état du 6 juillet 2015.

MOTIFS

Sur le désistement partiel :

Il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance de la Société NAMI INVESTMENT à l’égard de la société VEGA, lequel sera déclaré parfait en l’absence de constitution d’avocat de la société VEGA.

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie GENERALI FRANCE :

La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES fait valoir qu’elle a été mise en cause par la Société NAMI INVESTMENT en sa qualité d’assureur de la société SPIE SCGPM ; qu’elle n’est toutefois pas l’assureur de cette société assurée auprès de la Compagnie GENERALI IARD immatriculée au RCS sous le n° 552.062.663, société distincte et non appelée à la cause.

Cette demande qui relève du fond du dossier n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état tels que définis à l’article 771 du Code de procédure civile.

Sur la demande de mise hors de cause de la société COVEA RISKS, es-qualité d’assureur de la société STAFE :

Comme indiqué précédemment, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur ce chef de demande.

Sur la désignation d’un expert judiciaire :

La Société NAMI INVESTMENT sollicite une mesure d’instruction portant non seulement sur le radier de l’immeuble, objet de la déclaration de sinistre du 14 novembre 2014 susvisée (pièce 9), mais également sur les désordres qualifiés de “divers” numérotés DO 9 à DO 48, selon déclarations de sinistres des 13 novembre 2014 (pièce 10).

Elle produit un rapport du BET EBBM quant à la note de calculs pour la vérification du radier par rapport au DTU 14.1 et un audit de la société GRONTMIJ répertoriant les désordres de fissurations et d’infiltrations en infrastructures et en superstructures.

AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, lui oppose un refus de garantie au vu du rapport préliminaire du Cabinet EQUAD.

Au vu des éléments du dossier et en l’absence d’opposition des parties défenderesses, il convient de recourir à une mesure d’expertise dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Prenons acte du désistement d’instance partiel de la Société NAMI INVESTMENT à l’égard de la société VEGA,

Le déclarons parfait,

Constatons l’extinction de l’instance entre la Société NAMI INVESTMENT et la société VEGA,

Disons que l’instance se poursuit entre la Société NAMI INVESTMENT et les autres parties défenderesses,

Prenons acte de l’intervention volontaire des MMA IARD es-qualités d’assureur de la société STAFE,

Se déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE et de la société COVEA RISKS,

Donnons acte aux parties qui en ont fait la demande de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur D E

[…]

[…]

Tél : 09.55.01.76.03

Fax : 01.30.52.27.73

Port. : 06.44.07.64.07

Email : hclain.expert@free.fr

avec mission de :

— convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,

— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports du BET EBBM, de la société GRONTMIJ et du Cabinet EQUAD,

— se rendre sur les lieux,

— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants,

— examiner uniquement les désordres allégués dans l’assignation au fond de la Société NAMI INVESTMENT et les déclarations de sinistre des 13 et 14 novembre 2014 régularisées par la Société NAMI INVESTMENT auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD ; les décrire,

— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,

— dire s’ils concernent la solidité de l’ouvrage ou s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci le rendant impropre à sa destination,

— préciser si une aggravation des dommages est susceptible de se produire de manière certaine, à brève ou moyenne échéance,

— dire s’ils proviennent d’un non respect des documents contractuels ou des règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse,

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,

— déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties et la durée,

— donner son avis sur les préjudices allégués par les parties, y compris le préjudice de jouissance,

— rendre compte du tout et donner son avis motivé,

— dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires à entreprendre,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 6e chambre 1re section de ce Tribunal au plus tard le 31 juillet 2016,

Fixons à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par la Société NAMI INVESTMENT à la régie du Tribunal de grande instance de Paris (Escalier D 2e étage) au plus tard le 30 novembre 2015,

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Réservons les dépens,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2016 à 13h30 pour vérification de la consignation de la provision par la Société NAMI INVESTMENT.

Fait et jugé à Paris le 8 septembre 2015.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

I-J K B C

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 8 septembre 2015, n° 15/00711