Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juin 2015, n° 15/55604

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 30 juin 2015, n° 15/55604
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/55604

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/55604

N° : 1/FF

Assignation du :

19 Juin 2015

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 30 juin 2015

par Marie-Hélène POINSEAUX, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDERESSE

Association CULTURELLE ISLAMIQUE MOSQUÉE GWA, représenté par Monsieur Y Z

7/15 avenue de la porte de la Villette

[…]

représentée par Me Caroline JOLY, avocat au barreau de PARIS – #G0020

DÉFENDEURS

Monsieur A B

[…]

[…]

Monsieur C D

[…]

[…]

Monsieur E F

[…]

[…]

[…]

représentés par Me Alain GARAY, avocat au barreau de PARIS – #C1280

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2015, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène POINSEAUX, Premier Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier et de Monsieur ROLLAND, magistrat temporaire,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé, autorisée par ordonnance du 18 juin 2015, délivrée le 19 juin 2015 à la requête de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA à A B, C D et E F devant le président du tribunal de grande instance de Paris demandant que soient ordonnés :

— le démontage du chapiteau sur le terrain sis […] à Paris 19e et l’entière libération du terrain, sous astreinte à liquidation réservée et aux frais des défendeurs,

— l’expulsion de A B, C D et E F et de tous occupants de leur chef, à défaut de libération spontanée des lieux, avec enlèvement et dépôt de tous les matériels et meubles garnissant les lieux,

outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de A B, C D et E F, déposées à l’audience, soutenues oralement, et, outre divers Dire et Juger, soulevant l’irrecevabilité à agir de la demanderesse, tendant au rejet de ses demandes, faute de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, et à sa condamnation au paiement à chacun de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, reconventionnellement, demandant l’expulsion définitive sous astreinte à liquidation réservée de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA du terrain occupé à […] de la Villette, outre le rejet des demandes adverses et l’indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

Vu les observations orales de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA, soulevant l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, faute de lien suffisant avec la demande principale et d’intérêt à agir des défendeurs, tendant à son rejet et maintenant les demandes de son assignation ;

SUR CE,

Attendu que l’association cultuelle islamique Mosquée GWA, fondée conformément aux lois du 1er juillet 1901 et du 9 décembre 1905, a essentiellement pour objet l’organisation et la promotion de l’exercice du culte musulman sur le territoire français ; qu’elle est propriétaire d’un terrain sis […] à Paris 19e, sur lequel se développe un projet de construction d’une mosquée depuis 2006, le lieu de culte et les activités culturelles ayant été déplacés à […] de la Villette ;

Qu’un litige a opposé A B, C D et E F, anciens membres du bureau de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA, à leurs successeurs, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 23 juin 2015 assorti de l’exécution provisoire, a annulé les décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale ayant conduit à l’élection du nouveau bureau, notamment celles des 7 et 22 juin 2013, ainsi que les décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale, convoqués postérieurement à ces élections ; que le tribunal a désigné un mandataire ad hoc, avec pour mission de se faire remettre tous documents et archives utiles à sa mission et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation des membres du conseil d’administration ;

Que, reprochant à A B, C D et E F l’occupation du terrain sis […] à Paris 19e, transformé avec l’installation d’un lieu de prière, à la veille du Ramadan, l’association cultuelle islamique Mosquée GWA, représentée par son président d’honneur, Y Z, poursuit en référé leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur fait ;

Sur la caducité de l’assignation :

Attendu que A B, C D et la FACSA-Nord soulèvent la caducité de cet acte en application de l’article 655 du code de procédure civile, faute de diligences de l’huissier pour leur délivrer l’assignation à personne ; mais attendu que l’huissier de justice mentionne à l’acte de signification que l’adresse de C D figure sur la liste des occupants de l’immeuble, le nom de A B sur l’interphone et une boîte aux lettres, confirmé par un enfant, et celui de E F, sur l’interphone et une boîte aux lettres, le domicile étant confirmé par le gardien ; que sont ainsi relatées les diligences accomplies par l’huissier, ainsi que l’absence des destinataires, rendant impossible la signification à personne ;

Sur la fin de non-recevoir :

Attendu que A B, C D et E F font valoir le défaut de pouvoir de Y Z pour agir en justice au nom de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA, faute de décision en ce sens du conseil d’administration ; mais attendu qu’aux termes des articles 15 et 17.a des statuts, le conseil d’administration délègue d’office et sans qu’il soit besoin de délibérer, au Président d’Honneur les pouvoirs nécessaires pour représenter l’association dans tous les actes de la vie civile et posséder tous les pouvoirs pour l’engager et le président du conseil d’administration, En cas d’empêchement ou pour tout autre motif, et sans qu’il soit besoin d’en délibérer, (…) délègue d’office au Président d’Honneur l’ensemble de ses pouvoirs ;

Que la qualité de président d’honneur, découlant de l’article 5.B des statuts, de Y Z, n’est pas contestée ; que l’empêchement des membres du bureau, à la suite des annulations prononcées par le jugement du 23 juin 2015 et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour organiser de nouvelles élections, est également établi ; qu’il s’ensuit que Y Z a le pouvoir d’engager la présente action en référé au nom de l’association et que son action est recevable ;

Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent :

Attendu que l’association cultuelle islamique Mosquée GWA produit un procès-verbal d’huissier de justice en date du 4 février 2015, constatant la présence d’un cadenas fermant la barrière du terrain sis […] à Paris 19e, dont la boîte aux lettres porte le nom de X, ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 9 juin 2015, mentionnant la présence sur ce même terrain d’une importante tente en cours d’assemblage et de montage et d’un plancher en bois en cours d’installation et de pose ; que le même huissier de justice constate par procès-verbal du 12 juin 2015 à 21h50 l’entrée de différentes personnes sur le terrain, leur réunion dans un bâtiment préfabriqué après avoir déposé leurs chaussures, puis une prière à 22 heures dans le même Algeco ;

Que le 11 juin 2015, Y Z, en qualité de président d’honneur de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA, a vainement mis en demeure par acte extra-judiciaire A B de démonter le chapiteau ; que celui-ci a refusé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2015, à en-tête de X, au motif de la nécessité pour les fidèles d’organiser le culte à cette adresse en période de Ramadan, en toute légalité, la mairie de Paris étant mise en copie de son courrier, et lui reprochant de chercher à entraver le culte ;

Attendu qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu’en l’espèce, le rassemblement de personnes dans un lieu où l’observation des règles de sécurité-incendie des établissements recevant du public n’est pas justifiée caractérise l’existence d’un danger imminent pour leur sécurité ; que A B, dépourvu de qualité pour agir au nom de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA depuis la fin de son mandat en juin 2013, a illicitement participé à l’ouverture et à l’occupation de ce lieu par les fidèles ; que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sera ordonnée, le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire en l’état de la procédure ;

Qu’aucun élément permettant d’établir la participation à ces faits de C D et E F n’étant produit, il n’y a lieu à référé à leur encontre ;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que A B, C D et E F demandent reconventionnellement l’expulsion de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA du terrain occupé à […] de la Villette, lieu où ont été transférées ses activités dans l’attente de la construction d’une mosquée sur le terrain acquis au […] à Paris 19e ;

Que l’association cultuelle islamique Mosquée GWA soulève l’irrecevabilité de cette demande, à défaut de lien suffisant avec la demande principale et d’intérêt à agir ;

Attendu que selon l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Qu’en l’espèce, la demande d’expulsion de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA des locaux situés à […] de la Villette, mis à disposition par la ville de Paris, n’est pas liée à celle du terrain situé […] à Paris 19e, mais motivée par une occupation illégitime des lieux par Y Z et l’absence de règlement de la redevance due au titre de la convention d’occupation du domaine public ; que l’identité des parties ne caractérisant pas un lien suffisant au sens de ce texte, la demande est irrecevable ;

Qu’au surplus, les défendeurs ne justifient pas d’un intérêt personnel et direct pour agir, dans l’intérêt collectif des contribuables parisiens, en expulsion de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA, faute de règlement de la redevance due à la mairie de Paris, ni de l’autorisation du juge administratif après le refus du conseil municipal d’agir en Justice, conformément aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que la demande de A B, C D et E F est irrecevable ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’association cultuelle islamique Mosquée GWA la charge de ses frais irrépétibles ;

maintenant les demandes de son assignation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande en nullité et la fin de non-recevoir,

Ordonnons l’expulsion de A B et de tous autres occupants sans droit ni titre qui pourraient s’y trouver du terrain sis […] à Paris 19e, dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance, avec l’aide de la force publique si besoin est ;

Disons qu’en cas de refus de signification de la présente décision, l’huissier pourra procéder par voie d’affichage de l’ordonnance sur les lieux illicitement occupés, l’affichage valant signification,

Ordonnons que les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion seront séquestrés sur place ou dans tout garde-meubles du choix de l’association cultuelle islamique Mosquée GWA et qu’il sera procédé à cet égard comme il est dit aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier pouvant procéder par voie d’affichage de l’ordonnance sur les lieux illicitement occupés, valant signification,

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

Condamnons A B à payer à l’association cultuelle islamique Mosquée GWA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons A B aux dépens.

Fait à Paris le 30 juin 2015

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Marie-Hélène POINSEAUX

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