Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 novembre 2015, n° 15/57722

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 6 nov. 2015, n° 15/57722
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/57722

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/57722

N° : 4

Assignation du :

02 Septembre 2015

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 06 novembre 2015

par D E, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de B C, Greffier.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FANTOMAS

[…]

[…]

représentée par Me Christine BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #B0957

DEFENDERESSE

S.A.S. LA PETITE REINE

[…]

[…]

représentée par Me Florence WATRIN, avocat au barreau de PARIS – #J0046

DÉBATS

A l’audience du 20 Octobre 2015, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Présidente, assistée de B C, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

La société FANTOMAS est la société à laquelle les héritiers de X Y et Z A ont fait apport des droits patrimoniaux afférents à l’œuvre de ces auteurs intitulée « FANTOMAS ».

La société LA PETITE REINE et les associés de la société FANTOMAS ont conclu le 7 mai 1999 un contrat d’option de cession des droits d’adaptation cinématographique en vue de la production d’un film long-métrage mettant en scène le personnage de FANTOMAS.

Par avenant du 16 décembre 2011, la société FANTOMAS et la société LA PETITE REINE ont décidé de la suppression du délai de mise en production du film et ont prolongé à nouveau le délai de la première présentation publique du film, contre indemnisation du cédant.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 2 septembre 2015, la société FANTOMAS a assigné en référé la société LA PETITE REINE devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir :

— le paiement provisionnel de la somme de 137 500 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire restant à régler au titre de l’avenant n°4, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2015, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte ;

- le paiement provisionnel de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts ;

— la capitalisation des intérêts,

outre la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de

procédure civile et la condamnation aux entiers dépens ;

Par conclusions déposées à l’audience du 20 octobre 2015 et soutenues oralement à celle-ci, la société FANTOMAS maintient l’ensemble de ses demandes ; elle expose que la quatrième échéance prévue à l’avenant n°4 du contrat initial n’a pas été réglée par la société LA PETITE REINE, malgré les relances et les propositions de règlement.

Elle conteste l’incompétence du Tribunal de grande instance, l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle donnant compétence exclusive à celui-ci pour toutes les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique.

Elle indique qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de la somme de 137 500 € par la société LA PETITE REINE. Elle s’oppose à tout délai de paiement, les difficulté financières de la société LA PETITE REINE n’étant pas démontrées.

Par conclusions déposées à l’audience du 20 octobre 2015 et soutenues oralement à celle-ci, la société LA PETITE REINE soulève l’incompétence du juge des référés du Tribunal de grande instance au profit du Tribunal de Commerce, en raison de la qualité des parties, qui sont toutes deux des sociétés commerciales, et de la nature du litige, qui ne fait aucune référence aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, en raison des difficultés financières rencontrées, et justifiées par la production d’une attestation de l’expert comptable.

Elle sollicite la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2015, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence :

L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

En l’espèce, la partie demanderesse, la société FANTOMAS, est une SARL, et la partie défenderesse, la société LA PETITE REINE, est une société par actions simplifiées. Toutes deux étant des sociétés commerciales, les litiges entres elles relèvent normalement de la compétence du tribunal de commerce.

La société FANTOMAS soutient que le Tribunal de grande instance est pourtant bien compétent, en vertu de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Toutefois, lorsque les demandes formulées ne portent pas sur des questions de propriété intellectuelle, les règles de droit commun doivent s’appliquer.

En l’espèce, la société FANTOMAS a fondé son assignation introductive d’instance sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, et sur l’article1134 du code civil, et n’a visé aucun des articles du code de la propriété intellectuelle. Elle fonde ses demandes sur le non respect par la société LA PETITE REINE de ses obligations contractuelles prévues dans l’avenant n°4 du 16 décembre 2011, qui prévoyait une modification de l’indemnisation, une somme forfaitaire devant être versée par le producteur au cédant selon l’échéancier suivant : 125 000 € à la signature de l’avenant n°4, 125 000 € 12 mois après la signature de l’avenant n°4, 125 000 € 24 mois après la signature de cet avenant, et 125 000 € 36 mois après la signature de cet avenant.

Ainsi, la société FANTOMAS se fonde sur l’éventuel non-respect de l’avenant n°4 conclu avec la société LA PETITE REINE.

Ce n’est que dans des conclusions postérieures que la société FANTOMAS soutient en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la société LA PETITE REINE, que le litige se rattache à des questions de propriété intellectuelle, alors que dans l’assignation initiale, elle ne se fondait que sur la violation des obligations contractuelles.

En l’espèce, la solution du litige dépend de l 'application de l’avenant n°4, et non de l’application des dispositions générales du code de propriété intellectuelle

En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société LA PETITE REINE, et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.

Sur les demandes accessoires :

Attendu que la société FANTOMAS, qui succombe, supportera les dépens.

Au vu de la nature de la décision, il apparaît inéquitable de laisser à la société LA PETITE REINE la charge des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance ; la société FANTOMAS sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile :

Se déclare incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris ;

Dit que le dossier sera transmis au secrétariat greffe de cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;

Condamne la société FANTOMAS à verser à la société LA PETITE REINE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SARL FANTOMAS aux entiers dépens.

Fait à Paris le 06 novembre 2015

Le Greffier, Le Président,

B C D E

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le:

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