Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 mai 2015, n° 14/00945

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 12 mai 2015, n° 14/00945
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/00945

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

2e chambre 1re section

N° RG : 14/00945

N° MINUTE :

Assignation du :

18 Novembre 2013

Réputé contradictoire

JUGEMENT

rendu le 12 Mai 2015

DEMANDEURS

Monsieur F X

[…]

[…]

Monsieur P X

[…]

[…]

[…]

Monsieur G X, héritier de M. N X par représentation de son père Q X décédé le 03.12.2005.

[…]

[…]

représentés par Me Dominique ROUX, M au barreau de PARIS, vestiaire #D1586

DÉFENDEURS

Madame J X, héritière de N X par représentation de son père M. Q X décédé le 03.12. 2005, représentée par sa mère Mme R S veuve X (en qualité de représentante légale de sa fille mineure)

[…]

[…]

Madame K X, héritière de N X par représentation de son père I X décédé le 12.03.2009, représentée par sa mère Mme T U (en qualité de représentante légale de sa fille mineure)

[…]

[…]

Madame H X, héritière de N X par représentation de son père I X décédé le 12.03.2009, représentée par sa mère Mme T U (en qualité de représentante légale de sa fille mineure)

[…]

[…]

représentées par Me Dominique ROUX, M au barreau de PARIS, vestiaire #D1586

Monsieur B X

[…]

[…]

Monsieur C X

[…]

[…]

Monsieur D X

[…]

[…]

[…]

Monsieur E X

[…]

[…]

représenté par Me Frédéric MENGÈS, M au barreau de PARIS, vestiaire #D0284

Madame AC-AL W veuve X

[…]

[…]

[…]

non représentée

Monsieur V W es qualité de curateur de Madame AC-AL W veuve X

[…]

[…]

[…]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Y, Premier Vice-Président Adjoint

Monsieur Q, Vice-Président

Madame ANDRIEU, Vice-Présidente

assisté de Mathilde O, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 24 mars 2015, présidée par Monsieur Y, et tenue en audience publique, rapport a été fait par lui-même, en application de l’article 758 du code de procédure civile.

L’audience s’est tenue en double juge rapporteur après acceptation par les avocats présents à l’audience.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2015.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

AA X est décédé le […] en laissant pour lui succéder son conjoint survivant commune en biens Madame AC-AL W.

AA X avait trois frères :

— Z, qui lui est prédécédé, sans conjoint survivant ni descendance,

— A, qui lui est prédécédé, en laissant quatre fils : B, C, D et E,

— et N.

Aux termes d’un testament olographe en date du 8 mars 2012, AA X a pris les dispositions suivantes :

"1° Mes héritiers seront ceux appelés par la loi :

mon frère : N X

2° Je lègue à titre particulier à mes neveux

B

C

D

E

Et

Bertand

P X

la totalité de mes valeurs mobilières en dépôt à la Société Générale Porte de Chatillon

3°) Je lègue à titre particulier à mon épouse, Madame AC X ma part dans l’appartement sis à […] et dans la maison sis […] la Boule d’or à Nibelle (45.340) que nous avions acheté en commun".

Outre les biens objets de ces legs particuliers, la succession se compose de biens immobiliers, recueillis par succession de ses parents et de son frère Z, prédécédé.

Contestant le projet d’acte de notoriété faisant état d’un legs universel en faveur de N X, Messieurs B, C, D et E X, héritiers de A X et légataires particuliers de AA X, ont refusé de le signer.

Alors que sommation leur était faite par actes des 29, 30 et 31 juillet et 13 août 2013 de comparaître devant notaire le 9 septembre 2013, N X est décédé le […].

Ce dernier laisse pour lui succéder ses fils, Messieurs F et P X, ainsi que Monsieur G et Madame J X, venant en représentation de leurs père Q X, prédécédé, et Mesdames H et K X, venant en représentation de leur père I prédécédé.

Messieurs B, C, D et E X ne se sont pas présentés et n’ont pas représentés, de sorte que le notaire a établi un procès verbal de difficultés.

Par actes en date des 18 et 26 novembre 2013 et 4 et 23 décembre 2013, Messieurs F X, P X, G X et Madame AD X (représentée par sa mère, Madame R S), Madame K X et Madame H X (représentées par leur mère, Madame T U) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Messieurs B, C, D et E X, Madame AC-AL W et Monsieur V W, ès qualités de curateur de Madame AC-AL W, aux fins d’envoi en possession du legs universel de leur ayant-cause N X.

Par actes en date des 10, 12, 17 et 19 Février 2014, Messieurs B, C, D et E X ont assigné Messieurs F, P et G X, Madame J X (représentée par sa mère, Madame R S), Madame K X, Madame H X (représentée par sa mère, Madame T U) , Madame AC-AL W et Monsieur V W par aux fins d’interprétation du testament et ouverture des opérations de comptes liquidation et partage selon la dévolution légale et sous le bénéfice du droit de retour des biens de famille.

Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction, le 18 mars 2014.

Par dernières conclusions, notifiées par la voie électronique, le 02 octobre 2014, Messieurs F, P et G X et Mesdames J, K et H X demandent au tribunal de :

Débouter Messieurs B, D, E et C X de leur demande d’interprétation du testament

- Dire et juger que N X a été désigné en qualité de légataire universel sous réserve de la délivrance des legs particuliers au conjoint et aux neveux du de cujus

- Dire et juger n’y avoir lieu à un droit de retour sur les biens de famille eu égard à leur dévolution au profit de N X

- Envoyer en possession N X -aux droits duquel se trouvent les requérants- en possession des biens composant le legs universel à lui fait par Monsieur AA X, décédé le […] à […], en vertu du testament du 8 mars 2012 déposé au rang des minutes de Maître L, Notaire à Paris, le 1 er juin 2012, pour en jouir et disposer comme chose lui appartenant, à compter du jour du décès.

- Dire et juger que le refus injustifié de signer l’acte de notoriété de Messieurs B, C, D, E X a causé à Monsieur N X et à ses héritiers un préjudice

- Condamner Messieurs B, C, D, E X à réparer le préjudice causé;

- En conséquence, dire et juger que le préjudice résultant du retard dans le règlement tant de la succession de AA X que de la succession de N X devra être mise à la charge de Messieurs B, C, D, E X;

- Condamner Messieurs B, C, D, E X au paiement de la somme de 56.000 € par an à compter du décès de AA X jusqu’au jugement à intervenir;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution;

- Condamner Messieurs B, C, D, E X à payer à chacun des requérants la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- Condamner Messieurs B, C, D, E X aux entiers dépens que Maître Dominique ROUX, M, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

Par dernières conclusions, notifiées par la voie électronique, le 25 novembre 2014, Messieurs B, C, D et E X demandent au tribunal de :

CONSTATER l’échec du partage amiable sur les bases du projet d’acte de notoriété établi le 6 juillet 2012 par Maître Adeline L ;

PROCEDER à l’interprétation de l’acte du 8 mars 2012 et dire que ce dernier ne saurait instituer Monsieur N X en qualité de légataire universel.

SUBSIDIAIREMENT

DIRE en cas de confirmation de la qualité de légataire universel de feu N X que cette dernière ne saurait s’opposer à l’exercice du droit de retour légal au bénéfice de Messieurs D, C, E et B X au titre des biens de famille.

EN CONSEQUENCE

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale sur la base de l’acte du 8 mars 2012 tel qu’interprété ou à défaut en précisant qu’il sera fait application du droit au retour sur les biens de famille même en cas de reconnaissance de l’existence d’un legs universel au profit de Monsieur N X, à hauteur de 1/16e pour chacun des demandeurs aux présentes, s’agissant des immeubles sis:

• Au rez-de-chaussée du […]

• Au 5e et au 6e étage du […]

• Au 6e étage du […]

[…] à […]

DESIGNER pour y procéder tel notaire compétent qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission, notamment, de :

- Recenser l’intégralité des masses actives et passive de la succession ;

- Dresser les comptes entre les parties ;

- Faire la proposition pour la mise en vente des immeubles indivis et procéder à la vente en son étude ;

DIRE que celui-ci y procédera selon les règles de la dévolution légale et qu’il sera fait application dans ce cadre au bénéfice des demandeurs de leur droit de retour sur les biens de famille ci-avant désignés au prorata de leurs droits sur ceux-ci en représentation de leur père, soit à hauteur de 1/16e chacun.

CONSTATER que les présentes valent demande de délivrance des legs particuliers à l’encontre de Madame AC AL X ou de celui ou ceux qui seraient désignés parmi les défendeurs comme venant aux droits de Monsieur AA X si ce dernier devait être reconnu en sa qualité de légataire universel;

CONSTATER que les ayant droit de Monsieur N X n’établissent ni faute, ni préjudice ni lien de causalité dans le cadre de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre des concluants et qu’en refusant de régulariser un acte de notoriété qui consacrait une institution testamentaire qu’ils contestaient, les consorts X n’ont fait, sans abus ni excès, que défendre leurs droits.

DEBOUTER les ayant droit de Monsieur N X de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions.

CONDAMNER les ayant droit de Monsieur N X, in solidum, à verser aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Me MENGES sur son affirmation de droit” ;

Madame AC-AL W veuve X et Monsieur V W n’ont pas constitué M.

L’ordonnance de clôture a été rendue, le 6 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.-Sur l’interprétation du testament et la qualification de legs universel:

Attendu, que les testaments s’interprètent en application des dispositions des articles 1156 à 1164 du Code Civil, notamment en fonction de l’intention exprimée plutôt qu’en fonction du sens littéral et dans le sens avec lequel ils peuvent avoir quelque effet plutôt que dans le sens avec lequel il n’en pourraient produire aucun;

Qu’en l’espèce, le testament de AA X est ainsi rédigé :

“Paris, le 8 mars 2012

Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures,

je soussigné X AA, AH AI […] à Paris 14ème prend les dispositions suivantes :

1°) Mes héritiers seront ceux appelés par la loi : mon frère : N X.

2°) Je lègue à titre particulier à mes neveux B, C, D, E et F, AJ X la totalité de mes valeurs mobilières en dépôt à la Société Générale Porte de Chatillon.

3° Je lègue à titre particulier à mon épouse, Madame AC X ma part dans l’appartement sis à Paris, […] e et dans la maison sis […] la Boule d’Or à Nibelle (45.340) que nous avions acheté en commun.

Fait à Paris le mars 2012".;

Qu’il résulte clairement des termes de ce testament que AA X a consenti des legs particuliers;

Qu’à ses neveux en vie, à la date de la rédaction de son testament, il a légué ses valeurs mobilières.;

Qu’à son épouse, il a légué sa part dans les deux biens immobiliers acquis ensemble pendant le mariage.

Que le reste de son patrimoine est donné à son frère, N X;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent Messieurs B, D, E et C X, AA X n’a pas rédigé de testament pour renvoyer à la dévolution légale;

Qu’il serait en effet contradictoire de prendre des dispositions testamentaires pour en fait, se rapporter aux dispositions légales qui ont vocation à s’appliquer en dehors de la volonté du défunt;

Que l’établissement d’un testament est un acte de volonté, exclusif de dispositions légales;

Que si tel avait été le cas, AA X se serait contenté d’instituer des legs particuliers, alors qu’ il n’a pas fait que cela dans son testament;

Que AA X ne s’est pas davantage contenté de renvoyer la désignation de son héritier à la loi, mais l’a désigné lui-même en la personne de son frère, N X ;

Que renvoyer à la dévolution légale serait nier purement et simplement la volonté exprimée de AA X d’instituer son frère N comme étant son héritier ;

Que, dans la mesure où il en a fait son héritier et où il a consenti par ailleurs des legs particuliers à ses neveux et son épouse, force est de considérer que tout ce qui ne fait l’objet d’un legs particulier est dévolu à son héritier, dans le droit fil de la jurisprudence considérant comme un legs universel, le legs portant sur le surplus ou le restant des biens, alors que le testateur a constitué des legs particuliers (Cass. civ., 15 juill. 1930 : S. 1930, 1, p. 387. – Cass. req., 27 déc. 1934 : DH 1935, p. 100) ;

Attendu en outre que l’interprétation proposée d’un testament doit s’appuyer sur au moins un de ses éléments (Cass. req., 21 févr. 1934 : D. 1934, p. 202);

Qu’en l’espèce, Messieurs B, D, E et C X se bornent à affirmer que l’institution de légataires particuliers manifesterait la volonté du défunt de ne pas instituer de légataire universel sans utiliser le vocable ;

Qu’une telle interprétation, qui ne s’appuie sur aucun élément intrinsèque ou extrinsèque du testament; doit être rejetée ;

Attendu enfin que les précédents testaments rédigés par AA X établissent sans équivoque que la volonté de AA X était d’instituer son frère légataire universel ;

Qu’en effet, aux termes d’un précédent testament en date du 30 juin 1997, utilisant les mêmes termes, AA X avait désignés ses deux frères A et N X ses “héritiers désignés par la loi”, chacun pour moitié.

Qu’à cette époque, il instituait ses huit neveux, légataires particuliers ;

Qu’à la suite du décès de son frère A, AA X a rédigé un testament, le 2 mai 2011, dont les termes seront repris par le testament du 8 mars 2012, désignant comme son héritier “appelé par la loi” son seul frère N X.

Que, de ce fait, force est de constater que la dévolution ainsi faite à N X est cette fois pour le tout, étant le seul frère survivant.

Que, de la même manière, à la suite du décès de deux de ses neveux, il instituera ses six neveux survivants légataires particuliers, manifestant sa volonté de ne léguer qu’aux vivants ;

Qu’ainsi le sens du testament est clair en ce qu’il y est exprimé la volonté de faire hériter N X de la totalité des biens, à l’exception des valeurs mobilières et des biens acquis pendant le mariage ;

Attendu qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que N X a été désigné en qualité de légataire universel, sous réserve de la délivrance des legs particuliers au conjoint et aux neveux de AA X ;

II.- Sur le caractère supplétif de volonté du droit de retour légal des frères et soeurs de l’article 757-3 du code civil:

Attendu qu’aux termes de l’article 757-2 du code civil, “en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession” ;

Que l’article 757-3 du même code dispose: “par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.” ;

Attendu qu’en l’espèce, Messieurs B, D, E et C X entendent voir s’appliquer en tout état de cause, le droit de retour institué par l’article 757-3 du code civil, peu important que la dévolution successorale soit légale ou testamentaire ;

Que Messieurs F X, P X et G X ainsi que Mesdames J X, K X et H X soutiennent en revanche que l’article 757-3 du code civil est une disposition légale, qui n’a, dès lors, pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une succession testamentaire, le droit de retour légal n’étant pas selon eux d’ordre public ;

Attendu que cette seconde thèse doit être préférentiellement retenue, dès lors, d’une part, que la dévolution successorale anomale que constitue le retour légal est régie par ses propres règles qui ne contiennent pas de réserve héréditaire et, d’autre part, l’objectif de conservation des biens dans la famille ne permet pas, à lui seul, d’ériger la règle à laquelle il sert de base en règle d’ordre public;

Que le caractère supplétif de volonté du droit de retour légal des frères et soeurs de l’article 757-3 du code civil s’explique également en ce qu’un tel droit suppose que les biens de famille se retrouvent en nature dans la succession du défunt; que la subrogation réelle ne jouant pas, le droit de retour disparaît, que le bien ait notamment été donné ou légué, comme en l’espèce ;

Que le caractère supplétif de volonté du droit de retour légal des frères et soeurs de l’article 757-3 du code civil se trouve au demeurant conforté par une réponse ministérielle, de laquelle il ressort que lorsque le défunt a disposé des biens qui font l’objet du droit de retour, le droit légal ne peut s’appliquer.(Rep. Min. n° 85443 justice, Poignant, rectificatif, JOAN Q 11 juill. 2006, p. 7371, erratum JOAN Q, 13 févr. 2007: JCP N 2007, 267) ;

Qu’enfin, les dispositions de l’article 757-3 du code civil ne sont pas réputées d’ordre public car, dans le cas contraire, le législateur prend sinon le soin de le préciser ;

Que tel est notamment du droit de retour des père et mère, prévu à l’article 738-2 du code civil, qui s’applique, selon ce texte, « dans tous les cas »;

Attendu qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de:

— dire n’y avoir lieu à un droit de retour sur les biens de famille eu égard à leur dévolution au profit de N X;

— envoyer en possession N X, aux droits duquel se trouvent Messieurs F X, P X, G X et Madame AD X (représentée par sa mère, Madame R S), Madame K X et Madame H X (représentées par leur mère, Madame T U) en possession des biens composant le legs universel à lui fait par Monsieur AA X, décédé le […] à […], en vertu du testament du 8 mars 2012 déposé au rang des minutes de Maître L, Notaire à Paris, le 1 er juin 2012, pour en jouir et disposer comme chose lui appartenant, à compter du jour du décès;

III.- Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du retard dans le règlement de la succession

Attendu que la demande de condamnation qui est formulée par Messieurs F X, P X, G X et Madame AD X (représentée par sa mère, Madame R S), Madame K X et Madame H X (représentées par leur mère, Madame T U) à l’encontre de Messieurs B, C, D et E X n’est aucunement justifiée;

Qu’en effet, en premier lieu, leur faute n’est pas établie, dans la mesure où leur refus de signer un acte de notoriété qui considérait légataire universel N X ne pouvait être considéré comme fautif en présence d’une divergence d’interprétation sur le testament;

Qu’en second lieu, les ayant cause de N X ne font état, sans en justifier ni le chiffrer, que d’un préjudice hypothétique qui résulterait d’éventuelles pénalités fiscales appliquées à la succession de AA X comme à celle, en dernier lieu, de N AK;

Qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Messieurs F X, P X, G X et Madame AD X (représentée par sa mère, Madame R S), Madame K X et Madame H X (représentées par leur mère, Madame T U) à l’encontre de Messieurs B, C, D et E X;

IV.- Sur les demandes accessoires:

Attendu que la nature familiale du litige s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire;

Attendu qu’il convient de condamner in solidum Messieurs B, C, D et E X aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique ROUX, avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

—  Dit que N X a été désigné en qualité de légataire universel, sous réserve de la délivrance des legs particuliers au conjoint et aux neveux de AA X ;

— Dit n’y avoir lieu à un droit de retour sur les biens de famille eu égard à leur dévolution au profit de N X ;

— Envoie en possession N X, aux droits duquel se trouvent Messieurs F X, P X, G X et Madame AD X (représentée par sa mère, Madame R S), Madame K X et Madame H X (représentées par leur mère, Madame T U) en possession des biens composant le legs universel à lui fait par Monsieur AA X, décédé le […] à […], en vertu du testament du 8 mars 2012 déposé au rang des minutes de Maître L, Notaire à Paris, le 1 er juin 2012, pour en jouir et disposer comme chose lui appartenant, à compter du jour du décès ;

—  Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Messieurs F X, P X, G X et Madame AD X (représentée par sa mère, Madame R S), Madame K X et Madame H X (représentées par leur mère, Madame T U) à l’encontre de Messieurs B, C, D et E X ;

—  Rejette l’ensemble des demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

—  Condamne in solidum Messieurs B, C, D et E X aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique ROUX, avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2015

Le Greffier Le Président

Mme O M. Y

FOOTNOTES

1:

Expédition exécutoire

délivrée le :

Copie certifiée conforme

délivrée le :

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