Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 février 2016, n° 14/02033

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 9 févr. 2016, n° 14/02033
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/02033

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

5e chambre 1re section

N° RG :

14/02033

N° MINUTE :

Assignation du :

12 Novembre 2013

JUGEMENT

rendu le 09 Février 2016

DEMANDERESSES

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentée par Maître Antoine FORNET de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0964

S.A. […]

domiciliée : chez […]

[…]

[…]

représentée par Me Antoine FORNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0964

DÉFENDERESSES

S.A. COLLECTEAM INGENIERIE SOCIALE, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentée par Maître Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0739

A Z, SA,

[…]

[…]

représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0944

COMPOSITION DU TRIBUNAL

H I, Vice-Président,

Edmée BONGRAND, Vice-Présidente,

Michel REVEL, Vice-Président,

assistés de F G, greffier,

DEBATS

A l’audience du 08 Décembre 2015 , tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2016, délibéré prorogé au 9 février 2016.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Jusqu’en juin 2014, la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence (CCIMP), établissement public à caractère administratif de l’Etat, assurait la gestion de l’aéroport Marseille Provence en sa qualité de concessionnaire. Pour satisfaire aux prescriptions de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 qui a institué la création de sociétés aéroportuaires, la CCIMP a alors transféré à la société de droit privé […], sous la forme d’un apport partiel d’actif, sa branche complète et autonome d’activité aéroportuaire ayant trait à la concession de l’aéroport Marseille Provence.

Par acte sous seing privé du 10 novembre 2008, à effet au 1er janvier 2008, la CCIMP a conclu, par l’entremise du courtier d’assurance Dexia Ingénierie Sociale, auquel succède désormais la société Collecteam, intermédiaire spécialisée dans la protection sociale complémentaire, un contrat d’assurance collective n° 400.910.905 auprès de la société Z Vie, à effet du 1er janvier 2008, afin de garantir son personnel cadre contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2011.

Directeur technique à l’aéroport Marseille Provence, M. C X a été mis à disposition de la société AERCO, société congolaise gestionnaire de plusieurs aéroports en République du Congo, dont celui de Pointe Noire où il était affecté. Au cours de cette mission, il a fait l’objet d’arrêts de travail successifs, d’abord du 19 août 2010 au 29 octobre 2010, puis du 17 décembre 2010 au 16 janvier 2013, date à laquelle il a été placé en invalidité deuxième catégorie, avant de faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique le 11 avril 2013 à défaut de possibilité de reclassement dans l’entreprise […].

Par courrier du 17 mai 2011, la CCIMP a transmis à la société Dexia Ingénierie Sociale une demande de prise en charge des indemnités journalières versées à cet agent, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, envoi complété ultérieurement par des justificatifs de maladie longue durée et des bordereaux d’indemnités journalières.

Le 10 janvier 2012, la société Dexia Ingénierie Sociale a informé la CCIMP que le sinistre ne serait pas pris en charge par la société Z, au motif, notamment, que le contrat d’assurance ne couvrait pas les expatriés.

Le 1er mars 2013, la CCIMP a vainement renouvelé sa demande de prise en charge, sur le fondement de la nouvelle circonstance du placement en invalidité deuxième catégorie de M. X.

Par acte d’huissier du 12 novembre 2013, la CCIMP a fait assigner la société A Z devant le tribunal de grande instance de Paris (dossier n° 14/2033) pour obtenir de l’assureur qu’il prenne en charge l’invalidité de M. X.

Déclarant intervenir volontairement à l’instance par l’effet du transfert de l’activité aéroportuaire intervenu en juin 2014, la société […] a fait assigner la société Collecteam devant le même tribunal (dossier n° 15/00714), par acte d’huissier du 18 décembre 2015, aux fins d’indemnisation, à raison d’un manquement à son devoir de conseil, du préjudice subi dans l’éventualité d’une mise hors de cause de la société A Z.

Les deux instances ont été jointes le 03 mars 2015 par décision du juge de la mise en état.

Dans leurs dernières conclusions régularisées le 10 septembre 2015, la Chambre de commerce et de l’industrie Marseille Provence (CCIMP) et la société […], demandent au tribunal, de :

— de dire la CCIMP bien fondée en son action ;

— de dire la société […] bien fondée en son action, suite à la reprise à son compte des opérations auparavant gérées par la CCIMP, notamment du chef des garanties de prévoyance prévues au contrat souscrit le 1er janvier 2008 ;

— de condamner la société A Z France à leur verser la somme de 261.431,56 euros au titre des indemnités journalières qui auraient dû être prises en charge par l’assureur dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit le 1er janvier 2008 ;

— de condamner la société A Z France à leur verser d’ores et déjà la somme de 187.384,81 euros arrêtée au 15 septembre 2015 et à prendre en charge, pour l’avenir, le coût annuel de l’invalidité de M. X constatée le 16 janvier 2013 ;

— de condamner, à titre subsidiaire, la société Collecteam au paiement des même sommes à titre de dommages intérêts ;

— de condamner la société A Z France et la société Collecteam au paiement chacune de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 4.000 euros à la CCIMP et 4.000 euros à la société […] ;

— de les condamner aux entiers dépens ;

ceci aux motifs :

— Sur la recevabilité de l’action,

• que l’assignation a été délivrée à une date bien antérieure à la réalisation effective de l’apport partiel d’actifs ; que la CCIMP disposait donc bien d’un intérêt à agir ; que depuis la réalisation effective de l’apport en juin 2014, c’est la société […] qui a repris à son compte les opérations gérées par la CCIMP ;

— Sur la prescription,

• que la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances ne saurait être invoquée par la société A Z, faute pour elle d’avoir fait figurer dans les contrats souscrits, l’existence de la prescription et l’intégralité des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;

• qu’en ce qui concerne l’incapacité de travail, la prescription est donc portée à 5 ans par le jeu de l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;

• que le point de départ du délai de prescription se situe à la date où le souscripteur avait eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; que l’événement qui donne naissance audit point de départ est donc le refus de prise en charge de la demande opposé par l’institution ;

• que l’organisme assureur dans le cadre d’un contrat de prévoyance collective est nécessairement une institution de prévoyance, une mutuelle ou une société d’assurance ; que la société d’assurance qui décide d’intervenir en matière de prévoyance collective ne peut refuser d’appliquer les dispositions qui régissent ce domaine ; que les dispositions du code de la sécurité sociale lui sont donc parfaitement opposables ;

• que la division de la prescription lorsque la dette est payable par termes successifs ne trouve donc aucun fondement ;

- Sur la prise en charge de M. X par la société A Z,

• que M. X relevait du statut « cadre » visé par le contrat de prévoyance souscrit par la CCIMP auprès de la société Z ; que les conditions générales du contrat prévoient les modalités d’indemnisation dans l’hypothèse de l’incapacité totale de travail du salarié assuré, et dans l’hypothèse d’une invalidité permanente totale ou partielle du salarié assuré ; que s’agissant de l’incapacité totale de travail, les dispositions particulières prévoient que le taux de prise en charge est de 65% du salaire net, porté à 100% en cas d’affection de longue durée ; que s’agissant de l’invalidité permanente, les dispositions particulières prévoient que le taux de prise en charge correspond à 100% du salaire net ; que les conditions générales du contrat prévoient encore les délais dans lesquels doivent être transmises les pièces justificatives ; qu’en l’espèce la déclaration de sinistre a été effectuée dans les délais requis ; que ces indemnités ont été prises en charge par la CCIMP, alors qu’il revenait à la société A Z d’en supporter la charge ;

• que l’argument tiré de ce que le salarié relèverait du statut d’expatrié, auquel la garantie prévue par le contrat d’assurance ne s’appliquerait pas, n’est pas recevable ; qu’en effet le contrat d’assurance prévoit l’application de la garantie pour les salariés détachés pour mission à l’étranger inférieure à deux mois ; que M. X n’a effectivement passé qu’un mois et 22 jours dans le cadre de sa mission en République du Congo ;

• que l’appel d’offre émis par la CCIMP, et dans le cadre duquel la candidature de la société A Z a été retenue, entendait faire bénéficier la totalité de ses agents d’une couverture au titre de la prévoyance ; que les documents constitutifs du dossier de candidature, qui sont des pièces contractuelles du marché, devaient obligatoirement comprendre une énumération exhaustive des exclusions et limites de garantie ; que cependant l’engagement de la société A Z ne comporte aucune réserve concernant de quelconques exclusions ou limitations de garantie ;

— Sur le montant des sommes dues par la société A Z,

• que la CCIMP verse aux débats l’ensemble des bulletins de salaire de M. X pour la période d’octobre 2010 à avril 2013 et justifie par-là le règlement des indemnités journalières aux lieux et place de la société Z ; que le salaire de référence est majoré de 70% dans la mesure où les conditions du contrat prévoient une prise en charge des charges patronales et salariales de l’employeur en sus du maintien de salaire à 100 % ;

— Sur la responsabilité subsidiaire de la société Collecteam,

• qu’il incombait à la société Collecteam, en sa qualité de courtier intermédiaire entre la CCIMP et la société A Z, de transmettre à l’assureur les demandes d’indemnisation et pièces justificatives afférentes de son assuré ;

• qu’au titre de son obligation de conseil et d’information et de son devoir de bonne foi, il lui incombait également de se comporter de manière loyale à l’égard de l’assuré et de l’alerter notamment à l’approche de l’expiration de la prescription ; que le courtier est en outre tenu d’une obligation particulière, écrite, d’information et de conseil envers son client ; que la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le courtier ;

• que le courtier, mandataire de l’assuré, est tout particulièrement tenu d’un devoir d’information et de conseil portant sur la prescription dont le non-respect peut donner lieu à des dommages et intérêts ; que lorsque sa responsabilité est retenue, il doit garantir le souscripteur des condamnations prononcées à son encontre.

Dans ses dernières conclusions, régularisées le 20 octobre 2015, la société Z Vie demande au tribunal, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, de l’article 1134 du code civil et de l’article L. 114-1 du code des assurances :

— de déclarer les demandes de la CCIMP et de la société […] irrecevables ;

À titre subsidiaire :

— de déclarer l’action de la CCIMP prescrite, à tout le moins pour ce qui concerne les indemnités journalières échues avant le 13 novembre 2011 ;

— de déclarer la CCIMP et de la société […] irrecevables a demander le remboursement de la somme de 187.384,81 euros arrêtée au 15 septembre 2015, au titre de la rente invalidité ;

— de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre;

À titre plus subsidiaire :

— s’agissant de la garantie incapacité temporaire de travail, de dire que le montant des indemnités journalières dont la société Z Vie serait redevable, ne peut pas excéder le salaire net du salarié, après déduction des prestations versées par la sécurité sociale, soit la somme totale de 234.536,67 euros au titre de la période d’incapacité totale de travail du 17 décembre 2010 au 15 janvier 2013 ;

— s’agissant de la garantie invalidité permanente, de débouter la CCIMP et la société […] de leurs demandes ;

En tout état de cause :

— de condamner la CCIMP et/ou la société […] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la CCIMP et la société […] aux entiers dépens ;

ceci aux motifs :

— Sur l’irrecevabilité des demandes,

• que la CCIMP et la société […] ont conclu un apport partiel d’actif en conséquence duquel toutes les opérations actives et passives de la branche complète d’activité aéroportuaire apportée seront prises en charge par la société […] et réputée faites pour son compte exclusif depuis le 1er janvier 2014 ; que la CCIMP et la société […] maintiennent cependant des demandes identiques ; qu’en conséquence, soit la CCIMP n’a plus qualité pour agir, soit la société […] est irrecevable à agir ;

• que la CCIMP se prévaut d’un protocole d’accord établi à une date où elle n’était plus l’employeur de M. X ; qu’elle manque donc de qualité et/ou d’intérêt à agir ;

• que le quantum des sommes versées au titre d’indemnités journalières à M. X, formalisé par le protocole d’accord intervenu entre M. X et la CCIMP, ne ressort pas des obligations prises au 1er janvier 2014 par la société […] recueillant les droits de la CCIMP ;

— Sur les conditions de la garantie,

• qu’au terme de ses dispositions générales, le contrat d’assurance ne s’applique pas aux salariés travaillant à l’étranger, sauf lorsque leur mission est d’une durée inférieure à 2 mois ; que M. X relevait du statut d’expatrié, lequel nécessite que la personne réside à l’étranger pour une période de plus de trois mois consécutifs ; que le critère d’application de la garantie est la durée de la mission telle que prévue initialement, et non la durée de la mission effectivement effectuée ; qu’en tout état de cause la durée effective du déplacement de M. X est bien supérieure à trois mois, eu égard à son affiliation au régime de la sécurité sociale géré par la caisse des français à l’étranger;

• qu’enfin la situation du salarié constitue une condition d’application de la garantie, et non pas une condition d’exclusion, de sorte qu’il n’est pas injustifié que la mention n’en soit pas portée au titre des causes d’exclusion ou de limitation de garantie ;

— Sur la prescription biennale,

• que, toutes les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivant par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, la prescription est acquise pour ce qui concerne les prestations antérieures au mois de novembre 2011 ; que les conditions générales du contrat d’assurance mentionnent, ce délai, son point de départ, et les différents moyens d’interrompre la prescription ;

• que l’obligation de mentionner les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ne concerne que la garantie responsabilité civile, laquelle ne constitue pas l’objet du contrat d’assurance en cause ;

• que la prescription quinquennale prévue à l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence qui s’y rapporte, sont inapplicables à l’égard de la société Z Vie, laquelle n’est pas un institut de prévoyance ;

• que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où l’état de santé de l’assuré est consolidé, c’est à dire au plus tard au jour de la notification par la sécurité sociale de l’admission de l’assuré en maladie longue ;

• que s’agissant d’une dette étant payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance ;

— Sur le montant des demandes,

• que la preuve du salaire annuel de référence pour le calcul des indemnités journalières n’est pas rapportée ; que le salaire annuel doit encore être diminué des indemnités journalières versées par la sécurité sociale avant de pouvoir servir de référence au calcul de l’indemnisation due au titre du contrat d’assurance ;

• que, suivant les termes du contrat d’assurance, la date de survenance de l’invalidité permanente totale ou partielle de l’assuré est fixée au jour de sa notification par la sécurité sociale ; que le contrat d’assurance a été résilié à compter du 31 décembre 2011 ; que la mise en invalidité du salarié résulte d’une décision de la caisse de sécurité sociale survenue bien après la résiliation de la police d’assurance ; que la garantie Z Vie n’est donc pas mobilisable ;

Dans ses dernières conclusions, régularisées le 13 novembre 2015, la société anonyme Collecteam demande au tribunal, sur le fondement de l’art 1134 du code civil :

À titre principal,

— de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre;

À titre subsidiaire,

— de tenir compte du montant des indemnités journalières qui auraient pu être dû par l’assureur, calculé conformément aux termes du contrat, si la CCIMP avait respecté ses obligations déclaratives ;

En tout état de cause,

— de rejeter les demandes de la société […] aux fins de condamnation de Collecteam au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

— de condamner la société […] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la société […] aux entiers dépens de l’instance ;

ceci aux motifs :

— Sur le défaut allégué de transmission des demandes d’indemnisation à la société Z,

• qu’en matière d’assurance collective, la distinction entre les organismes assureurs et les intermédiaires d’assurance interdit que la délégation de gestion mise en place au profit de l’intermédiaire d’assurance puisse avoir pour effet de transférer la couverture du risque sur la tête de ce dernier ; qu’en outre le paiement des prestations doit être opéré dans le respect des stipulations contractuelles établies par l’assureur ; que le délégataire est donc tenu de mettre en œuvre le contrat selon l’interprétation retenue par l’organisme assureur, à charge pour l’assuré de se retourner, le cas échéant, contre cet organisme ;

— Sur l’obligation d’information et de conseil à la charge de la société Collecteam,

• que le principe général de renseignement et de conseil applicable entre l’intermédiaire d’assurance et le souscripteur, se défini comme l’obligation de transmettre une information à l’autre partie, dès lors que celle-ci l’ignore légitimement ; que l’ignorance légitime se défini par référence notamment aux stipulations contractuelles ; que l’obligation d’information de l’assureur et de l’intermédiaire à l’égard du souscripteur est remplie, dès lors que ce dernier se voit remettre la notice d’information destinée aux adhérents ainsi que l’ensemble des documents contractuels et les conditions générales et particulières ;

• qu’en outre, eu égard aux compétences du mandant, à la complexité de l’opération au titre de laquelle le courtier est intervenu, la responsabilité de ce dernier ne saurait être recherchée, les stipulations contractuelles en cause étant aisément identifiables, accessibles et compréhensibles ;

• que l’écrit n’est pas exigé pour la bonne exécution par le courtier de son obligation d’information et de conseil ; qu’il est tout au plus une formalité probatoire ;

— Sur la preuve du préjudice,

• que la CCIMP ne rapportait jusqu’à présent aucun élément permettant de prouver la réalité du versement de sommes indemnitaires au titre de l’incapacité de travail de M. X, ni la réalité du versement de sommes indemnitaires au titre de l’invalidité permanente de ce dernier ;

— Sur le quantum des demandes

• que la CCIMP calcule le quantum de ses demandes la base d’une formule faisant indûment appel à un salaire journalier majoré de 70 % ; que dans l’hypothèse où un refus de garantie ne serait pas opposé, les stipulations contractuelles en la matière devront être retenues au détriment de cette méthode de calcul non fondée.

L’ordonnance de clôture mettant fin à la phase d’instruction de l’affaire a été prise le 1er décembre 2015 par le juge de la mise en état. Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience publique collégiale du 08 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’action

Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports prévoient que les aérodromes civils de l’Etat d’intérêt national ou international, dont la gestion est concédée à une chambre de commerce et d’industrie et qui sont énumérés par un décret en Conseil d’Etat – tel celui de Marseille Provence figurant dans la liste du décret n° 2007-244 du 23 février 2007 -, peuvent à la demande de la chambre de commerce et d’industrie concernée, faire l’objet d’une cession ou d’un apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, notamment la chambre de commerce et d’industrie titulaire de la concession cédée.

Appartenant à 100% à l’État et concédé à la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIMP) depuis 1934, l’aéroport est géré depuis le 10 juin 2014, en application de cette loi cadre de 2005 instituant la création de sociétés aéroportuaires, par la société […], société anonyme à directoire et conseil de surveillance spécialement constituée, dont le capital est réparti entre l’État (60%), la CCIMP (25%) et plusieurs collectivités territoriales pour un total de 15%.

Il est de notoriété qu’aux termes de l’acte sous-seing privé du 14 mars 2014 établissant le projet d’apport partiel d’actif régi par les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce, la CCIMP et la société […] sont convenues que toutes les opérations actives et passives de la branche complète d’activité aéroportuaire apportée seront prises en charge par la société […] et réputées faites pour son compte exclusif depuis le 1er janvier 2014.

Il s’ensuit qu’à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance du 12 novembre 2013 à la société A Z (dossier n° 14/2033), la CCIMP avait seule qualité pour agir et qu’il en était de même pour la société […] lorsqu’elle a fait assigner la société Collecteam par acte d’huissier du 18 décembre 2015 (dossier n° 15/00714) en déclarant alors intervenir volontairement à l’instance initiale, les deux procédures ayant ensuite été jointes par le juge de la mise en état.

C’est donc désormais la société […] qui, venant aux droits et actions de la CCIMP pour la période antérieure au 1er janvier 2014, est seule compétente pour poursuivre l’ensemble de ce contentieux en qualité de demandeur et défendeur reconventionnel, la demanderesse qui en a régulièrement pris l’initiative n’étant plus partie à la cause.

— Sur l’application du contrat de prévoyance à la situation de M. X

Le 10 novembre 2008, la CCIMP a souscrit auprès de la société Z Vie un contrat d’assurance de A n° 490.910.905 instituant un régime de prévoyance complémentaire pour le personnel cadre de l’entreprise avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. Les prestations en étaient garanties par la société Z Vie, s’agissant des risques de décès ou d’invalidité absolue et définitive, et par la société Z IARD, pour les risques d’incapacité temporaire de travail ou d’incapacité permanente, Z Vie précisant gérer l’ensemble du contrat pour le compte des deux compagnies.

Il est constant, et corroboré par les mentions de ses bulletins de paie, qu’employé de la CCIMP par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique à l’aéroport Marseille Provence, M. X appartenait à la catégorie cadre. Il a fait successivement l’objet, ainsi qu’il ressort des pièces produites par la demanderesse :

— d’un arrêt de travail, dont la date initiale n’a pas été communiquée par son employeur, prolongé du 19 au 30 août 2010 par le docteur C D, chirurgien orthopédiste et traumatologue à Marseille, à la « sortie [de] clinique » du patient suite à une arthroscopie du genou gauche pratiquée en hospitalisation de jour le 19 août 2010 à la Clinique Juge de Marseille, puis par le même praticien le 30 août jusqu’au 12 septembre, le 9 septembre jusqu’au 30 septembre, le 30 septembre jusqu’au 14 octobre, enfin, par le docteur E Y, le 14 octobre jusqu’au 29 octobre 2010 ;

— d’un arrêt de travail initial prescrit le 22 décembre 2010 par le docteur Y jusqu’au 3 janvier « 2010 » (en réalité 2011), qui s’est par la suite prolongé sans interruption jusqu’au 16 janvier 2013, date à laquelle M. X, admis le 3 juin 2011 au bénéfice d’un congé maladie du 17 octobre 2010 au 17 octobre 2012 pour affection de longue durée (article L. 324-1 du code de la sécurité sociale), a été classé en invalidité de deuxième catégorie, le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale ayant estimé qu’il présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail et de gain.

Par l’envoi à la société Dexia Ingénierie Sociale d’un courrier daté du 23 mai 2013, dont Collecteam, en sa qualité de délégataire de gestion de Z Vie, confirme la réception en télécopie, la CCIMP a formé une demande d’indemnités journalières pour M. X à compter du 17 octobre 2010, date de prise d’effet de la période d’arrêt de travail en relation avec l’affection de longue durée. D’autres documents complémentaires ont été transmis jusqu’à ce qu’en date du 10 janvier 2012, le courtier informe la CCIMP que le sinistre ne sera pas pris en charge au motif que le contrat d’assurance ne couvre pas les « expatriés ».

Les dispositions générales du contrat de prévoyance complémentaire souscrit par la CCIMP auprès de Z Vie énoncent, à l’article 4.10 intitulé « TERRITORIALITÉ », que :

« Sauf stipulation contraire aux Dispositions Particulières, les garanties sont acquises :

• aux Assurés relevant du régime général de la Sécurité Sociale, exerçant leur activité professionnelle en France Métropolitaine ou dans un pays de l’Union Européenne,

• aux Assurés détachés pour missions à l’étranger inférieures à deux mois. Dans ce cas les garanties incapacité et invalidité ne sont acquises qu’à compter de la constatation médicale de l’état de santé en France et si le retour en France s’effectue dans les deux mois qui suivent le 1er jour de l’arrêt de travail. »

L’assureur déduit, d’une part, de l’affiliation de M. X à la caisse de sécurité sociale des Français de l’étranger, évoquée par la 3e page – seule produite – du contrat, notifié au salarié le 26 juillet 2010, évoquant sa mise à disposition de la société gabonaise AERCO et, d’autre part, des rubriques des bulletins de paie – du moins ceux des mois de septembre et octobre 2010 et non d’août 2010 ainsi qu’il l’écrit – confirmant qu’il cotisait au régime de sécurité sociale des expatriés que la CCIMP lui avait confié une mission à l’étranger d’une durée nécessairement supérieure à deux mois et que cet assuré ne satisfait donc pas aux conditions d’une prise en charge de son arrêt de travail puis de son invalidité dans le cadre du contrat de prévoyance complémentaire souscrit le 10 novembre 2008.

Les lois de sécurité sociale ont un caractère d’ordre public et de territorialité qui ne leur permettent pas – sauf dispositions légales ou conventions internationales contraires – de recevoir application hors le territoire national. Ce principe de territorialité, conjugué à la logique professionnelle qui inspire le système français de sécurité sociale, a pour conséquences énoncées à l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que :

« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :

1° Qui exercent sur le territoire français :

a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;

b) Une activité professionnelle non salariée ;

2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. »

A l’égard des « salariés ou assimilés » de nationalité française qui travaillent dans un pays étranger sans entrer dans le champ d’application du régime général de sécurité sociale français en vertu du droit communautaire ou de conventions internationales, le code de la sécurité sociale opère une distinction entre ceux « détachés à l’étranger » (chapitre I du titre VI du livre septième du code de la sécurité sociale) et ceux « expatriés » (chapitre II du titre VI du livre septième du code de la sécurité sociale).

Seuls les salariés « détachés temporairement à l’étranger » demeurent, à titre subsidiaire, en vertu des articles L. 761-2 et R. 761-1 du code de la sécurité sociale, affiliés au régime français de sécurité sociale pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, lorsque leur détachement s’accompli en dehors de l’Union européenne dans un Etat qui n’a pas conclu de traité bilatéral de sécurité sociale avec la France, à la condition que l’employeur s’engage à acquitter de l’intégralité des cotisations dues.

Les autres salariés de nationalité française qui exercent leurs activités dans un pays étranger et ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 relèvent, en principe, des régimes locaux de sécurité sociale. Toutefois, pour remédier aux insuffisances éventuelles de ces régimes, l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale offre à ces « expatriés » la faculté de s’assurer volontairement pour tout ou partie des risques maladie, invalidité, maternité accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse. La loi du 13 juillet 1984 a spécialement créé à cet effet la caisse des Français à l’étranger (CFE) pour la gestion de l’ensemble de ces risques, à l’exception du risque vieillesse, et pour le recouvrement des cotisations afférentes, y compris au risque vieillesse. Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu’elles emploient à l’étranger, effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes.

En l’espèce, il résulte des pièces contradictoirement débattues que M. X a été mis à disposition de la société AERCO par la CCIMP pour une mission en République du Congo avec pour point d’attache l’aéroport de Pointe Noire. En l’absence de la moindre stipulation contraire limitant dans le temps cette mise à disposition, elle ne peut qu’être présumée à durée indéterminée.

L’article 5 du contrat de mise à disposition notifié au salarié stipule que l’intéressé « relèvera du régime d’assurance vieillesse et assurance maladie géré par la Caisse des Français à l’Etranger – BP 100 – 77950 RUBELLES. » Si les rubriques du bulletin de salaire d’août 2010 ne font pas mention que M. X cotisait dès ce mois là au régime des expatriés – contrairement à ce qu’affirme Z Vie dans ses conclusions -, celles des autres bulletins couvrant la période du 1er septembre 2010 au 12 avril 2013 (cf. pièces n° 16 et 39 de la demanderesse) font état de la prise en compte ininterrompue de ce salarié par la CFE, indice manifeste de sa qualité d’expatrié au sens de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale que corroborent les avis informatifs de décompte des indemnités journalières notifiés par la CFE à « M. X C – s/c Aéroport de Maya Maya – BP 1851 – Brazaville – Congo » les 21 juin 2011, 29 septembre 2011, 5 décembre 2011, 27 décembre 2011 et 9 juillet 2012 (cf. pièce n° 8 et 20 de la demanderesse), la notification le 14 avril 2011 par la CFE à M. X de son admission au régime de prise en charge des soins de longue durée, la notification le 29 janvier 2013 par le CFE à M. X de l’attribution d’une pension d’invalidité, et la demande de subrogation de l’employeur faite le 14 février 2011 par la CCIMP auprès de la CFE pour obtenir le versement direct des indemnités de sécurité sociale versées à son salarié auquel elle a maintenu le paiement du salaire (cf pièce n° 15 de la demanderesse).

Sur les mêmes bulletins de paie, à l’indication d’une affectation comme « directeur technique concession » au mois d’août 2010 se substitue celle de « personnel mis à dispo d’organismes associés » à compter du mois de septembre 2010, là encore constamment jusqu’au départ définitif de l’entreprise le 12 avril 2013 suite à la décision de licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement interne. Dans ses écritures, la CCIMP confirme que M. X a rejoint le poste qui lui a été assigné dans le cadre de sa mise à disposition et qu’il a effectivement exercé son activité professionnelle salariée en République du Congo du 30 octobre au 21 décembre 2010, sans évoquer ni caractériser par les pièces communiquées une quelconque résiliation du contrat de mise à disposition ou réintégration dans les effectifs affectés sur le site de l’aéroport de Marseille Provence jusqu’au licenciement.

Il s’ensuit que M. X n’a cessé d’avoir le statut de travailleur « expatrié » – et non « détaché » -, au sens de la législation sociale, sur la période faisant l’objet de la demande de prise en charge au titre du contrat d’assurance collective souscrit par la CCIMP auprès de Z Vie. La société Aéroport de Paris n’est donc pas fondée à invoquer, par subrogation dans les droits de M. X, le bénéfice des garanties du contrat d’assurance acquises aux assurés « détachés pour missions à l’étranger » quelle qu’ait la durée effective de son travail à l’étranger.

L’employeur était antérieurement acquis à cette interprétation lorsqu’il a informé son salarié, dans le contrat de mise à disposition (en l’état de sa production), qu’il serait pris en compte par la CFE et « maintenu aux différents régimes de retraite obligatoire tels qu’ils sont prévus pour les agents de la [CCIMP]. » Etant rappelé que le risque vieillesse fait l’objet d’une prise en charge particulière au titre de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, force est de constater que la CCIMP excluait d’elle-même implicitement M. X du champ d’application du contrat d’assurance prévoyance complémentaire en ne prévoyant pas qu’il lui serait maintenu alors que le contrat de travail du salarié évoluait dans le même temps vers un régime d’adhésion volontaire aux dispositifs de protection contre les risques sociaux. La prise en charge des travailleurs expatriés était d’ailleurs exclue sans équivoque dès la procédure d’appel d’offres ainsi qu’il résulte de la « Définition du besoin de la CCIMP » dans la « Fiche de présentation des risques », le contrat à venir y étant présenté comme destiné « aux services de l’aéroport », aux services centraux de la chambre de commerce et au personnel d’Euromed Marseille Ecole de Management, sans viser les personnels expatriés. Ainsi, outre que l’article 7 du règlement de l’appel d’offres confère aux conditions générales d’assurance une valeur contractuelle, en sorte que la clause de condition – et non d’exclusion s’agissant de la détermination des bénéficiaires des risques couverts indépendamment de leur survenance – en litige n’incluant pas les personnels expatriés ne méconnaît pas les règles de la consultation, il ne saurait être reproché à Z Vie de n’avoir pas inclus dans le champ de sa garantie des personnels dont le statut ne relève pas du régime obligatoire de couverture sociale. L’employeur n’a manifestement pas fait ce choix en considération de la brièveté des missions de ses employés à l’étranger dès lors que l’article 10 du contrat de mise à disposition imposait à M. X de respecter « un préavis de trois mois auprès d’AERCO en cas de démission ou de demande de départ à la retraite, par lettre recommandée avec copie à la [CCIMP]. »

Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner si Z Vie est fondée à lui opposer la prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances, la société […] sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement de sommes au titre des indemnités journalières et des prestations invalidité.

- Sur les manquements contractuels imputés au courtier

Dans ses rapports avec la société Dexia Ingénierie Sociale, aux droits et obligations de laquelle vient dorénavant la société Collecteam, la société […] lui reproche, en sa qualité de délégataire de gestion, de ne pas avoir transmis en temps utile les demandes d’indemnisation de la CCIMP, ou du moins de ne pas l’avoir alertée à l’approche de l’expiration de la prescription, et, en sa qualité de courtier, d’avoir manqué à ses obligations contractuelles pour ne pas lui avoir fourni les informations et conseils adéquats sur la prescription.

Pareils griefs s’avèrent sans portée, dans la mesure où le refus de prise en charge opposé par Z Vie est en tout état de cause justifié du fait que le champ d’application de la garantie ne couvre pas le statut d’expatrié de M. X, que la demande formée par son employeur auprès de l’assureur soit ou non prescrite. L’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et les prétendues fautes du courtier rend vaine la demande de dommages et intérêts destinés à compenser l’absence de versement des sommes réclamées à l’assureur du chef des garanties de prévoyance souscrites.

Le tribunal observe qu’il n’est émis aucune réclamation en considération du devoir de conseil pour la définition du personnel assuré, constat qui contribue à conforter la parfaite connaissance que pouvait avoir la CCIMP des conséquences du statut d’expatrié sur la couverture sociale et le choix éclairé qu’elle a fait de ne pas volontairement étendre le bénéfice du régime de prévoyance à ses salariés travaillant à l’étranger hors le cas de brèves missions.

La demande de dommages et intérêts formée par la société Aéroport de Marseille Provence à l’encontre de la société Collecteam sera, en définitive, intégralement rejetée.

- Sur les frais et dépens

La société Aéroport de Paris, en ce qu’elle succombe, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle supportera seule la charge des entiers dépens.

L’équité justifie d’allouer une indemnité de 2.000 euros pour chacun à Z Vie et Collecteam au titre des frais qu’elles ont distinctement exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIF,

Le tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que la chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société […], a perdu en cours d’instance sa qualité de partie à l’instance au profit de la société […] ;

Déboute la société […] de l’intégralité de ses demandes envers la société Z Vie et la société Collecteam ;

Condamne la société […] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à la société Z Vie et la somme de 2.000 euros à la société Collecteam ;

La condamne, en outre, aux entiers dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 09 Février 2016

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 février 2016, n° 14/02033