Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 juin 2016, n° 14/08199

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 27 juin 2016, n° 14/08199
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/08199

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

4e chambre 1re section

N° RG :

14/08199

N° MINUTE :

Assignation du :

27 Mai 2014

AJ

JUGEMENT

rendu le 27 Juin 2016

DEMANDERESSE

Madame C A épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Nadia TOUILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0212

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/015359 du 22/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEUR

Monsieur D B

Chez Monsieur Y

[…]

[…]

représenté par Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1139

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente

Madame LAGARDE, Vice-Présidente

Madame Z, Juge

assistées de Marion PUAUX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 Mai 2016 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe,

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 27 mai 2014, Madame A épouse X ( Madame X) a fait assigner Monsieur B aux fins de voir condamner ce dernier à lui rembourser notamment une somme qu’elle indique lui avoir prêtée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2015 auxquelles il est expressément référé, Madame A épouse X demande au tribunal de condamner Monsieur B, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:

  • 10.000 € en remboursement de sa dette;
  • 2.003,37 € en réparation de son préjudice financier;
  • 3.000 € en réparation de son préjudice moral;
  • 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.

Il est sollicité en outre l’application des intérêts au taux légal sur les sommes dues par Monsieur B.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2015 auxquelles il est expressément référé, Monsieur B demande au tribunal de:

  • Déclarer Madame X irrecevable du fait de la prescription;

Subsidiairement:

  • débouter Madame X de ses demandes et la condamner à lui payer 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La clôture a été prononcée le 25 janvier 2016.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame X expose principalement que:

  • elle a effectué un retrait de 10.000 € de son livret A le 24 mai 2007 pour prêter cette somme d’argent à Monsieur B qui lui a remis en échange deux chèques de 5.000 €,
  • elle était en situation administrative à cette époque mais n’a pas été hébergée par le défendeur,
  • elle s’est laissée dépossédée d’un des deux chèques, le second remis à sa banque n’ayant pu être encaissé faute de provision,
  • Monsieur B l’a menacée et n’a toujours pas remboursé ce prêt, ce qui lui a causé un préjudice distinct constitué par les intérêts qu’elle n’a pas perçus.

Il rétorque principalement que:

  • Madame X est prescrite dans ses demandes,
  • il a déposé plainte pour vol des chèques,
  • il était en détention provisoire à l’époque du retrait allégué et ne pouvait signer de chèques.

Sur la fin de non recevoir du fait de la prescription

Monsieur B soutient principalement que l’action de la demanderesse est prescrite.

Madame X soutient que:

  • elle a fait un retrait bancaire de 10.000 € le 24 mai 2007, somme qu’elle remettait à monsieur B en contrepartie de son engagement à lui rembourser en lui remettant deux chèques de 5.000 €,
  • ce n’est qu’en 2009, après avoir tenté d’obtenir le règlement d’un des chèques auprès de la banque qu’elle a réalisé que Monsieur B n’avait pas l’intention de la rembourser,
  • elle a déposé plainte, le 21 septembre 2012 à l‘encontre de monsieur B pour menaces de mort et escroquerie, soit dans le délai de cinq ans, puisqu’en vertu de la loi du 17 juin 2008, la prescription quinquennale commençait à courir à compter du 19 juin 2008 pour les actes antérieurs à cette loi,
  • les actes d’instruction ou de poursuites sont susceptibles d’interrompre la prescription ce qui est le cas de la confrontation qui est un acte d’investigation à laquelle Monsieur B a été convoqué par les services de police le 30 novembre 2012.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.

Aux termes de l’article de l’article 2222 du code civil “en cas de réduction du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.

En l’espèce, Madame X justifie des éléments suivants:

  • un retrait de 10.000 € le 24 mai 2007 de son livret A,
  • la photocopie d’un chèque non daté de 5.000 € de Monsieur B faisant apparaître en bénéficiaire Madame X, daté du 28 janvier 2009 et remis à l’encaissement du 29 janvier 2009, la signature apposée en bas du chèque différant de celle portée lors de l’ouverture de son compte à la banque,
  • le rejet de ce chèque par la banque postale le 3 février 2009 pour défaut de provision.

Madame X ne saurait cependant conditionner le point de départ du délai de prescription au rejet du chèque de 5.000 € en février 2009, alors même:

  • qu’elle a déclaré devant les services de police lors de son dépôt de plainte en septembre 2012 “dès qu’il a eu mon argent il s’est littéralement volatilisé” de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du retrait que Madame X soutient avoir été opéré à titre de prêt au bénéfice de Monsieur B,
  • le procès verbal mentionne “ constatons que se présente devant nous Madame X dérireuse de porter à notre connaissance les faits dont elle se dit victime depuis 2007 et qui seraient constitutifs d’escroquerie et de menaces de mort verbales réitérées”, ce qui corrobore le point de départ de délai au 24 mai 2007, date du retrait,
  • elle ne démontre pas qu’une date de remboursement était fixée pour le prêt supposé,
  • le point de départ de la prescription ne saurait dépendre des seules diligences du créancier.

Sans même que le tribunal n’ait à étudier la matérialité du prêt dont se prévaut la demanderesse, il y a lieu de constater que la loi nouvelle étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription se trouve acquise depuis le 19 juin 2013.

En outre, si le point de départ de la prescription devait être fixé au 17 mars 2009, date à laquelle le chèque de 5.000 € a été rejété par la banque du fait de l’absence de provision et qui est de nature à caractériser le refus du défendeur de s’exécuter, l’action serait aussi prescrite le 17 mars 2014.

L’assignation ayant été délivrée le 27 mai 2014, il y a lieu de déclarer irrecevable Madame X en son action du fait de la prescription, faute pour elle de justifier de tout acte pouvant avoir eu un effet interruptif à son égard.

La plainte devant les services de police pour escroquerie et menaces de mort le 21 septembre 2012 n’est pas de nature à interrompre la prescription, cette plainte ne pouvant être considérée comme une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité du défendeur, compte tenu des termes repris dans le procès verbal.

En outre, cette plainte a été classée sans suite le 13 mai 2013, décision de classement confirmée le 24 septembre 2013.

La convocation à une confrontation le 30 novembre 2012 à laquelle Monsieur B ne s’est pas rendu ne présente pas davantage de caractère interruptif.

Madame X sera déclarée irrecevable en son action du fait de la prescription.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur B en demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le défendeur n’établit pas la mauvaise foi ni la légèreté blâmable équipollente au dol de la demanderesse et sera débouté de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Madame X succombant sera condamnée aux dépens.

Au regard de la nature du litige il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle et non compris dans les dépens.

Au regard du sens de la décision, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’action de Madame X du fait de la prescription,

DEBOUTE Monsieur B de sa demande de dommages et intérêts,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame X aux dépens,

DIT que les dépens seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2016

Le Greffier Le Président

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