Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 septembre 2017, n° 17/56288

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 29 sept. 2017, n° 17/56288
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/56288

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/56288

N° : 1/FF

Assignation du :

18 Juillet 2017

ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS

le 29 septembre 2017

par F G, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant publiquement en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de D E, Faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSES

S.A.S. X Y […]

[…]

[…]

S.A.R.L. Z A

[…]

[…]

S.A.S. 44 X Y (44 GL)

[…]

[…]

S.A.R.L. X Y VOYAGES

[…]

[…]

Association Y ACADEMIE

[…]

[…]

S.A.S. C X Y SERVICES (GGL SERVICES)

[…]

[…]

représentées par Maître Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0035

DÉFENDEUR

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l’Unité Economique et sociale X Y HAUSSMANN

[…]

[…]

représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS – #B0316

DÉBATS

A l’audience du 19 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Présidente, assistée de Olivier ALIDAL, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

L’unité économique et sociale X Y Haussmann (UES GL Haussmann), consacrée par accord collectif du 02 octobre 2009, est composée des sociétés X Y Haussmann (GLH), Z A, 44 X Y, X Y Voyages, C X Y Services et de l’association Y Académie.

Elle emploie environ 3.683 salariés répartis sur plusieurs sites dont quatre situés à Paris à proximité immédiate du […], notamment le magasin « Y Maison », qui est exploité par la société X Y Haussmann laquelle emploie 2.097 salariés.

Le magasin « Y Maison » est situé dans des locaux dont les étages inférieurs sont occupés par le magasin « Y Gourmet Haussmann » exploité par la société Magasins X Y (MGL), société membre du C X Y mais non de l’UES GL Haussmann.

Outre le magasin « Y Gourmet Haussmann », la société Magasins X Y exploite les magasins X Y de province et de banlieue et le magasin X Y Montparnasse. Elle emploie environ 5.186 salariés dont 168 sur le site du magasin « Y Gourmet Haussmann ».

Le 06 juillet 2017, le CHSCT de l’UES GL Haussmann, consulté sur « le projet de transfert de l’exploitation « Gourmet » de la société MGL vers la société GLH et ses éventuelles conséquences sur les conditions de travail des salariés (article L.1224-1 du Code du travail) », a voté le recours à une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L.4614-12 2° du code du travail et a désigné le cabinet 3e Conseil pour y procéder.

Dûment autorisées par ordonnance en date du 17 juillet 2017, les sociétés X Y Haussmann, Z A, 44 X Y, X Y Voyages, C X Y Services et l’association Y Académie ont, par acte d’huissier de justice délivré le 18 juillet 2017, fait assigner le CHSCT de l’UES GL Haussmann, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, aux fins de voir annuler la délibération du 06 juillet 2017.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 19 septembre 2017, les entités constituant l’UES GL Haussmann demandent au président statuant en la forme des référés de :

— les recevoir dans leurs demandes ;

— les déclarer bien fondées ;

Vu les articles L.4614-12 et suivants du code du travail,

Vu les articles R.4614-19 et suivants du code du travail,

— constater que le CHSCT X Y Haussmann a entendu faire un usage abusif du droit à l’expertise aux seules fins de contrarier une opération de transfert fondée sur l’article L.1224-1 du code du travail et encadrée par un accord de méthode valablement signé avec les organisations syndicales représentatives compétentes ;

— constater que le projet de transfert de l’exploitation du Y Gourmet de la société Magasins X Y vers la société X Y Haussmann n’est pas « un projet important » au sens de l’article L.4614-12 du code du travail ;

En conséquence,

— dire qu’il n’y a pas lieu à expertise ;

— annuler la délibération du 06 juillet 2017 par laquelle le CHSCT X Y Haussmann a procédé à la désignation d’un expert ;

En tout état de cause,

— condamner le CHSCT X Y Haussmann à supporter les frais liés à la présente procédure.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le CHSCT demande au président statuant en la forme des référés de :

— dire et juger que l’opération de transfert envisagée par la direction de l’entreprise de façon conventionnelle est illicite de toute évidence ;

— dire et juger que le projet soumis par la direction à la consultation est de toute évidence important en ce qu’il modifie l’organisation des conditions du travail, les relations hiérarchiques, les fonctions de l’ensemble de la collectivité des salariés notamment par le recours à la notion de mutualisation ;

En conséquence,

— débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;

— dire et juger régulière au fond et dans la forme la délibération du 06 juillet 2017 ;

— condamner les demanderesses à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fondement qui a été modifié à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation de la délibération du 06 juillet 2017

Aux termes de l’article L.4614-12 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8-1.

L’article L.4612-8-1 auquel il est renvoyé dispose que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Par ailleurs, en application de l’article L.4614-13 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 08 août 2016 applicable en l’espèce, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L.4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L.4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L.4612-8 jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L.4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L.2323-3.

En l’espèce, le CHSCT a entendu recourir à un expert sur le fondement du 2° de l’article L.4614-12 précité.

Les demanderesses contestent le caractère important du projet en cause et soutiennent que le CHSCT a fait un usage abusif de son droit de faire appel à un expert et ce, dans le seul but de contester la négociation et la signature d’un accord de méthode avec les organisations syndicales représentatives et de faire obstacle à la mise en oeuvre du projet.

Le CHSCT réplique qu’en négociant l’accord de méthode avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES GL Haussmann, la direction a méconnu les règle d’ordre public relatives à la négociation collective et que le projet de transfert entraînera non seulement un changement de rattachement hiérarchique des salariés mais aussi des conséquences importantes sur l’organisation du travail.

A titre préliminaire, il convient de rappeler que le fait que l’employeur a consulté le comité d’entreprise et le CHSCT n’implique aucune reconnaissance de sa part du caractère important du projet et qu’il conserve la possibilité de contester la décision du CHSCT de recourir à une mesure d’expertise. Le CHSCT ne peut par conséquent tirer argument de la consultation de ces instances pour établir le caractère important du projet.

De plus, l’expertise ne peut avoir pour objet de pallier l’insuffisance d’information de l’employeur, un défaut d’information ne pouvant, à lui seul, justifier le recours à une expertise. Il appartient au CHSCT, dans de telles circonstances, d’exiger, le cas échéant en justice, la communication d’informations complémentaires.

Enfin, l’importance d’un projet s’apprécie non seulement par rapport au nombre de salariés concernés mais encore et surtout au regard des modifications apportées à leurs conditions de santé, de sécurité ou de travail, le nombre de salariés concernés ne déterminant pas, à lui seul, l’importance du projet, importance dont il appartient au CHSCT de rapporter la preuve.

En l’espèce, le projet dont s’agit consiste à intégrer l’activité « Gourmet » au sein de la société X Y Haussmann, intégration qui aura pour conséquence le transfert automatique de l’ensemble des salariés du magasin « X Y Gourmet » au sein de cette société.

Les conditions de réalisation de ce projet ont fait l’objet de discussions entre la direction de l’UES GL Haussmann et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, discussions qui ont abouti à la signature le 26 mai 2017 d’un accord collectif intitulé « Réflexion sur la méthodologie d’accompagnement d’un projet d’intégration de l’établissement Y Gourmet au sein de l’UES GL Haussmann ».

Le CHSCT critique longuement les conditions de négociation et de conclusion de cet accord. Cependant, non seulement, il n’a pas qualité pour le faire mais surtout ces considérations sont étrangères à l’objet du litige et il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie en la forme des référés sur le fondement de l’article L.4614-13 précité, procédure dérogatoire au droit commun, de se prononcer sur la licéité de l’accord litigieux ou « de l’opération de transfert envisagée de façon conventionnelle » mais de déterminer si le projet en cause constitue, de par ses conséquences concrètes sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés concernés, un projet important au sens des dispositions de l’article L.4614-12 2° du code du travail.

Dans le document d’information remis aux membres du CHSCT en vue de la réunion du 06 juillet 2017, les motivations du projet de transfert sont décrites comme suit :

« Dans un souci de simplification opérationnelle et afin de favoriser le développement commercial de l’ensemble du bâtiment Maison/Gourmet, il est envisagé d’intégrer l’activité du Y Gourmet Haussmann au sein de la société GLH pour :

Améliorer la cohérence commerciale (service, offres et parcours client) pour développer une attractivité profitable aux deux activités

Renforcer la cohérence sociale du site

Améliorer l’efficacité opérationnelle (simplifier l’organisation du site) ».

Ce document mentionne également que :

- « l’organisation opérationnelle projetée a pour objet d’améliorer le fonctionnement sans modification importante des conditions de travail, notamment leurs horaires de travail actuels respectifs »

- s’agissant des salariés affectés aux activités de vente et de service aux clients (Front office), « ils seraient rattachés à la Direction du magasin Gourmet/Maison. Dans ce cadre, l’organisation actuelle des activités de vente et de service des secteurs Gourmet et Maison serait conservée lors de l’intégration de l’activité Gourmet au sein de la société GLH. Dans le respect des contrats de travail des salariés, certaines tâches pourraient être organisées en commun, notamment au niveau de l’encadrement. »

- s’agissant des salariés affectés aux services support du magasin « Gourmet » (administratif, technique et maintenance, API, RH, merchandising) (Back office), « ils seraient rattachés au sein des fonctions-support des différentes directions de la BU [Business Unit] Haussmann (Direction des moyens techniques, Direction support vente, Direction des ressources humaines, Direction opérationnelle des ventes)..Aucun déménagement n’est prévu. Les salariés du Y Gourmet Haussmann conservent le même lieu de travail, à l’exception des salariés du service RH qui seraient regroupés avec les services RH de la BU Haussmann.»

- « la mise en place d’une direction unique : Elle permettrait d’améliorer la cohérence des décisions sur l’ensemble du bâtiment Maison/Gourmet. »

- « la possibilité de mise en commun de certains locaux (bureaux, réserves, salles de réunion). Le regroupement des secteurs Gourmet et Maison permettrait d’envisager l’espace du bâtiment sous un angle de vue unique… Une telle possibilité est sans incidence sur les conditions de travail des salariés. Les instances de représentation du personnel compétentes seraient consultées si un projet d’aménagement important modifiant les conditions de travail était envisagé »

- « Simplification des flux logistiques et des quais de livraisons : Elle permettrait de supprimer la contrainte tenant à la répartition des moyens et des accès, entre les deux activités. Elle n’impliquerait aucune modification des conditions d’exécution de ces activité par les salariés concernés. »

Actuellement, 95 salariés travaillent au sein du magasin «Maison» et sont donc salariés de la société X Y Haussmann. Ils sont exclusivement affectés à la vente et aux services aux clients, les activités dites de « Back office » étant assurées par la BU Haussmann. 168 salariés travaillent au sein du magasin « Gourmet » dont 148 sont affectés aux activités de « Front office » et 20 aux activités de « Back office ». Actuellement salariés de la société Magasins X Y, leurs contrats de travail vont, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, être transférés à la société X Y Haussmann, société qui fait partie du même C. Ce sont donc au total 263 salariés qui sont concernés par ce projet et ce, à des degrés différents.

Il résulte tant des documents d’information remis aux institutions représentatives du personnel, notamment des organigrammes y figurant, que des explications de la direction lors de la réunion du CHSCT (étant observé que seul un projet de procès-verbal de la réunion du 06 juillet 2017 a été versé aux débats) que les salariés du Front office continueront d’occuper les mêmes postes, d’effectuer les mêmes tâches, au sein des mêmes équipes, au même endroit et resteront soumis aux mêmes horaires de travail. Le transfert n’entraînera pas de suppression de poste à l’exception de l’un des postes de directeur et s’il est fait état d’une mutualisation, il n’est pas envisagé de fusionner les équipes et d’affecter indifféremment les salariés sur les postes relevant des activités Maison/Gourmet mais de continuer à distinguer clairement les deux activités. C’est donc à tort que le CHSCT évoque « un projet de fusion des activités ». Certes, les salariés relèveront désormais d’un même directeur. Cependant, l’existence de cette direction commune ne peut suffire à elle seule à caractériser l’existence d’un projet important.

Quant aux 20 salariés du Back office du magasin « Gourmet », ils verront leur rattachement hiérarchique modifié puisqu’ils seront intégrés au sein des fonctions support des directions de la BU Haussmann. Ils continueront cependant d’exercer le même métier, de s’occuper des mêmes salariés et/ou de la même activité, sans déménagement excepté pour les 3 salariés du service des ressources humaines qui doivent, à terme, rejoindre des locaux situés à proximité, […], déménagement qui n’aura donc pas d’impact significatif sur leurs conditions de travail.

Le regroupement des livraisons et des approvisionnements comme la volonté d’organiser des opérations commerciales conjointes ou d’améliorer le parcours client, de mettre en commun certains locaux tels que les réserves ou salles de réunion n’entraînent pas davantage de changement déterminant des conditions de travail ou de sécurité des salariés concernés puisque ceux-ci continueront d’accomplir les mêmes tâches et qu’il est prévu de maintenir les horaires propres à chacun des magasins.

Il est possible qu’une fois le transfert réalisé, d’autres changements (nouveau système d’encaissement notamment) soient envisagés et si les élus du CHSCT peuvent craindre ces changements et s’interroger sur leur impact sur les conditions de travail et de sécurité des salariés, il ne s’agit en l’état que d’hypothèses et d’inquiétudes qui ne peuvent justifier le recours à une mesure d’expertise. En effet, l’expertise a pour objet d’aider le comité à se prononcer sur le projet qui lui est soumis et d’éclairer ainsi utilement l’employeur. Le caractère important du projet ne peut par conséquent s’apprécier qu’en fonction des caractéristiques du projet tel qu’il a été élaboré par la direction et non en fonction d’autres projets ultérieurs qui, le cas échéant, devront donner lieu à une nouvelle consultation du CHSCT et pourront justifier le recours à une mesure d’expertise.

Au vu de ces éléments, force est de constater que le CHSCT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le projet en cause conduit à un changement déterminant des conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés concernés justifiant le recours à une mesure d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article L.4614-12 2° du code du travail. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de l’UES GL Haussmann et d’annuler la délibération du 06 juillet 2017 ayant désigné le cabinet 3e Conseil en qualité d’expert.

Sur les demandes annexes

Le CHSCT qui a la personnalité morale mais ne dispose d’aucune ressource propre a le droit d’ester en justice. Dès lors, il est de principe que sauf abus caractérisé dans l’exercice des prérogatives qu’il tient de la loi, le montant des frais et honoraires d’avocat qu’il a exposés doivent être mis à la charge de l’employeur, le juge devant, en cas de contestation, apprécier le caractère abusif ou non du recours à l’expertise et les diligences accomplies par l’avocat.

Le fait que le recours à l’expert soit jugé non fondé ne peut suffire pour démontrer un abus de la part du CHSCT

En l’espèce, il n’est pas établi que comme le soutiennent les demanderesses, le CHSCT ait abusé de ses prérogatives en cherchant à s’opposer par principe au projet de transfert. Les demanderesses seront donc condamnées à lui verser la somme de 3.600 euros correspondant aux frais qu’il justifie avoir exposés pour assurer sa défense à l’occasion de la présente instance. Elles supporteront également la charge des dépens.

Conformément à l’article 492-1 3° du code de procédure civile, la présente ordonnance sera exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en la forme des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

Annulons la délibération adoptée le 06 juillet 2017 par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’unité économique et sociale X Y Haussmann désignant le cabinet 3e Conseil en qualité d’expert ;

Condamnons les sociétés X Y Haussmann, Z A, 44 X Y, X Y Voyages, C X Y Services et l’association Y Académie à payer au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de de l’unité économique et sociale X Y Haussmann la somme de 3.600 euros (trois mille six cents euros) au titre de ses frais ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons les sociétés X Y Haussmann, Z A, 44 X Y, X Y Voyages, C X Y Services et l’association Y Académie aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 29 septembre 2017

Le Greffier, Le Président,

D E F G

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Textes cités dans la décision

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