Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux.
Se fondant sur les articles L 2323-3 et R 2323-1-1 du Code du travail qui fixent les délais préfix impartis au CE pour rendre ses avis, la société soutient que l'expert, ayant déposé son rapport après l'expiration du délai imparti au CE pour se prononcer, ne peut plus réclamer d'honoraires. […]
Lire la suite…Le législateur a exaucé ce souhait en modifiant les dispositions du code du travail concernées dans le cadre de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dont le décret d'application relatif, notamment, aux délais de consultation du comité d'entreprise a été publié au journal officiel le 31 décembre 2013. Que prévoit l'article L2323-3 du code du travail? Tout d'abord, il est rappelé que pour émettre des avis et des vœux, le comité d'entreprise « dispose d'un délai d'examen suffisant ». […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] N° : 3/FF […] le 24 juin 2015, à la société GROUPE MONITEUR SAS par le comité d'entreprise de la société GROUPE MONITEUR, par laquelle ces dernier demande en application des dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail, d'ordonner à cette société de communiquer diverses informations écrites sur le projet “de mesures d'accompagnement au déménagement que la direction souhaite mettre en œuvre de manière unilatérale” ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, […] ni intervention du CHSCT, les article R. 2323-1-1 et R. 2323-1 du même code disposent respectivement que :
[…] ARRET DU 03 MAI 2018 […] que la SA NATIXIS est tenue d'engager une procédure d'information-consultation sur le projet de compression des effectifs résultant de la mise en 'uvre du projet ATLAS conformément aux dispositions de l'article L.2323-31 du Code du travail et de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi pour organiser les modalités de mise en 'uvre d'un tel projet conformément aux dispositions des articles L.1233-28 et suivants du code du travail […] La direction y a répondu le 3 octobre 2016. […] Selon l'article L.2323-3 du code du travail, […] La base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation. […] les conditions de travail et l'emploi (article L.2323-15 du même code) du travail.
[…] Il réclame également une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] — qu'en outre l'expertise décidée le 9 juillet par le comité d'entreprise ne peut être valable dès lors que le recours à un expert n'était pas prévu à l'ordre du jour de la réunion et qu'elle ne peut en outre relever des dispositions de l'article L2323-20 du code du travail sur le fondement duquel elle a été adoptée, […] mais le comité d'entreprise ne peut en outre avoir valablement rendu son avis sur le projet à cette date alors que la procédure d'information consultation a été mise en œuvre le 9 juillet 2014 et que le délai d'examen suffisant dont il doit disposer en application de l'article L2323-3 du code du travail ne peut être inférieur à quinze jours ;
Se fondant sur les articles L 2323-3 et R 2323-1-1 du Code du travail qui fixent les délais préfix impartis au CE pour rendre ses avis, la société soutient que l'expert, ayant déposé son rapport après l'expiration du délai imparti au CE pour se prononcer, ne peut plus réclamer d'honoraires. […]
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