Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 22 février 2017, n° 16/00142

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 22 févr. 2017, n° 16/00142
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/00142

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

2e chambre 2e section

N° RG :

16/00142

N° MINUTE :

Assignation du :

21 Décembre 2015

JUGEMENT

rendu le 22 Février 2017

DEMANDERESSE

Madame AC Q AE AF W AA AB G X DE A

[…]

[…]

représentée par Maître Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0176

DÉFENDEUR

Monsieur D Z

[…]

[…]

représenté par Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1049

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Jérôme C, Vice-Président

Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente

Madame E F, Juge

assistés de Murielle B, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Mme DUBREUIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 février 2017.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire, en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Madame O P Q, G Y, est décédée le […] en son domicile […], laissant pour héritiers :

— son fils, Monsieur Z D U V,

— sa petite-fille, Madame X de A AC Q AE AF, venant en représentation de sa mère prédécédée, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale reçu par Maître THIBIERGE, Notaire à PARIS, le 6 novembre 2002.

Aux termes d’un testament olographe en date du 18 octobre 1998, déposé au rang des minutes dudit Office notarial le 6 novembre 2002, la défunte a institué son fils, légataire de la quotité disponible.

Par arrêt en date du 11 février 2009, la Cour d’Appel de PARIS a dit que Monsieur D Z devait rapporter à la succession de sa mère la contre-valeur en euros des sommes suivantes :

—  31.580 FRS suisses à la date du 03/10/2002 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

—  50.000 FRS suisses à la date du 06/05/1999 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

—  30.000.000 Lires italiennes à la date du 23/07/1999 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

—  50.000 FRS suisses à la date du 06/02/2000 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

—  150.000 FRS suisses à la date du 02/10/2002 avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

Par acte du 21 décembre 2015 Madame W AA AB AC G X DE A a assigné Monsieur D Z devant le tribunal de grande instance de Paris.

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2016, Madame X DE A demande au tribunal :

— ORDONNER le partage ;

— HOMOLOGUER l’état liquidatif de la succession de Madame Y clôturé le 12 juin 2015 par Maître R-S, Notaire, membre de la S.C.P. "AD R-S – H I – J K – L M", Notaires Associés à PARIS 4e rue Saint-Antoine ;

— CONDAMNER Monsieur Z à payer à Madame X de A une somme de 269.201,68 € à titre de soulte, outre celle de 6.188 € correspondant au montant de la dette qu’il reconnaît lui devoir ;

— DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil;

— CONDAMNER Monsieur Z à payer à Madame X de A une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles ;

— DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront supportés par les contestants.

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2016, Monsieur Z demande au tribunal :

DEBOUTER Madame X de ONBRISON de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’assignation ;

DIRE n’y avoir lieu au partage de la succession de Madame Y en l’absence d’établissement d’un état liquidatif complet assurant une juste répartition des droits et devoirs des parties ;

DIRE qu’en contestant l’accord passé concernant le compte LODH à Genève, lequel attribuait à chaque partie 50% dudit compte, Madame X de A a libéré Monsieur Z de sa concession ;

en conséquence,

INTEGRER la part supplémentaire dont Madame X de A a profité à sa propre part successorale et constater que Madame X de A a été entièrement remplie de ses droits ;

CONDAMNER Madame X de A au paiement de la somme de 20.000€ au titre des frais irrépétibles ;

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, sauf ceux

de mauvaise contestation qui seront supportés par les contestants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en partage judiciaire

Les dispositions de la loi n° 2006 – 728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.

Il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Q O T G Y, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif :

Les demandes tendant à homologuer l’état liquidatif relèvent de l’application de l’article 1375 du code de procédure civile.

Par suite, elles ne peuvent être formées qu’après qu’un partage judiciaire a été ordonné et ne peuvent avoir pour objet qu’un projet d’état liquidatif dressé par un notaire judiciairement commis.

En effet, l’homologation prévue par l’article 1375 du code de procédure civile s’inscrit dans la cadre d’un partage judiciaire et ne peut donc le précéder. De plus, étant l’aboutissement du processus prévu aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, elle ne peut porter que sur l’état liquidatif défini à l’article 1368 du même code, c’est à dire celui dressé par le notaire désigné par le tribunal pour procéder au partage.

Il y a donc lieu de déclarer la demande en homologation de projet liquidatif irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle :

Monsieur D Z demande au tribunal d’intégrer la part supplémentaire dont Madame X de A a profité à sa propre part successorale et constater que cette dernière a été entièrement remplie de ses droits.

Monsieur D Z ne s’explique pas dans ses écritures en quoi consiste cette “part supplémentaire”.

Force est de constater que ce moyen n’est pas articulé ni en fait ni en droit de sorte que cette demande est irrecevable.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Le caractère familial du litige conduit à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la demande d’homologation de l’état liquidatif est irrecevable ;

Dit que la demande reconventionnelle est irrecevable ;

Ordonne le partage judiciaire de la succession de Q O T G Y,

Désigne, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement,

Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre 2e section ) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

Commet tout juge de la 2e chambre (2e chambre 2e section) pour surveiller ces opérations,

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (2e section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,

Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du juge commis du 6 décembre 2017 à 9h30 pour faire le point sur les opérations de partage.

Fait et jugé à Paris le 22 Février 2017.

La Greffière Le Président

Mme B M. C

FOOTNOTES

1:

Expéditions exécutoires

délivrées le: 22/02/2017 aux conseils

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